Confirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 sept. 2017, n° 16/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02671 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 26 septembre 2016, N° 16/932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, CREDIT MUTUEL D'ANJOU, TRESORERIE ANGERS MUNICIPALE, SARL PAYPAL EUROPE, CENTRE LECLERC, CAF DU MAINE ET LOIRE, SARL DEULAY AUTOS, NETTO SA FICUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/02671
Jugement du 26 Septembre 2016
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/932
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
Madame B Z
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Madame D Y
[…]
[…]
Comparante en personne
CAF DU MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
Service Clients
[…]
CENTRE LECLERC
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CRÉDIT MUTUEL D’ANJOU
[…]
[…]
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SARL PAYPAL EUROPE
[…]
[…]
LUXEMBOURG
SARL F G
[…]
[…]
[…]
SFR FIXE ET ADSL CHEZ CONTENTIA
[…]
[…]
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
[…]
SOLENDI
[…]
[…]
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juin 2017 à
14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Par une décision en date du 28 janvier 2016, la commission de surendettement de Maine et Loire a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme Y.
Considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, ladite commission décidait d’orienter Mme Y vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puis a recommandé, le 14 avril 2016, cette mesure.
Sur recours de Mme Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2016, le tribunal d’instance d’Angers a par jugement en date du
26 septembre 2016 :
— déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par Mme Z à l’encontre de la recommandation prise par la Commission de surendettement de Maine et Loire le 14 avril 2016,
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme Y,
— rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de plein droit de toutes les dettes non professionnelles,
— dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du jugement au Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales,
— dit que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,
— rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers, soit durant une période de cinq années.
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le
7 octobre 2016, parvenue au greffe le 10 octobre 2016.
Après un renvoi motivé par la nécessité de faire citer Mme Y, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 juin 2017, à laquelle seule l’appelante et la débitrice ont comparu.
Lors de l’audience, Mme Z a indiqué que Mme Y lui devait 820 euros au titre de « dettes de procédure ». Elle a ajouté qu’elle tenait à ce que Mme Y lui rembourse cette somme, ne serait-ce que par échéances mensuelles de
20 euros.
Mme Y a affirmé qu’elle était débitrice de 520 euros à l’égard de Mme Z, outre les intérêts. Elle a précisé vivre seule avec ses trois enfants. Mme Y a mentionné la perception d’une pension alimentaire de 180 euros pour ses deux premiers enfants et elle a indiqué avoir formé une demande auprès de la Caisse des Allocations Familiales pour son troisième enfant né le […]. Mme
Y a fourni un avis d’échéance de loyer d’un montant de 283,05 euros pour la période allant du 1er au 31 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de relever que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le recours de Mme Z était irrecevable, celui-ci ayant, en méconnaissance des articles L. 741-5 et R. 741-1 du code de la consommation, été formé plus de quinze jours après la réception par l’intéressée de la décision de la commission (recours du 9 mai 2016 alors que l’avis de réception de la recommandation de la commission a été signé le 20 avril précédent.)
En revanche, l’appel formé par Mme Z moins de quinze jours après qu’elle ait, le 29 septembre 2016, reçu notification du jugement du tribunal d’instance, est recevable.
Les articles L. 741-1 et L. 724-1 du code de la consommation prévoient que la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Âgée de 32 ans et titulaire d’un BEP vente, Mme Y n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2006 soit depuis 11 ans.
Vivant seule, elle est mère de trois enfants âgés de 10 ans, 7 ans et 2 mois.
En avril 2016, la commission de surendettement estimait que le total de ses ressources s’élevait à la somme de 1 102 euros s’établissant comme suit :
— APL : 316 euros
— Pension alimentaire : 160 euros
— Prestations familiales : 129 euros
— RSA : 497 euros
A la même période, ses charges ont été retenues pour une somme de
1 573 euros s’établissant comme suit :
— charges courantes (liées à l’habitation : eau/énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 117 euros
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle santé et chauffage) : 1 096 euros
— impôts : 11 euros
— logement : 349 euros
Mme Y est toujours au RSA et ses charges ont augmenté compte tenu de l’arrivée d’un troisième enfant.
Il apparaît que la situation actuelle de Mme Y ne lui permet pas de rembourser sa dette, ni d’ailleurs aucune autre, envers Mme Z. Cette dernière ne justifie d’ailleurs pas du montant de 820 € sollicité, évoquant simplement des « dettes de procédure ».
Compte tenu de l’absence d’activité professionnelle de Mme Y depuis de nombreuses années et de son manque de disponibilité puisqu’elle assume seule la charge de trois enfants, dont l’un en bas âge, il apparaît que sa situation est irrémédiablement compromise.
Elle ne dispose que de biens meublants nécessaires à la vie courante.
La bonne foi de Mme Y ne peut pas être remise en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose au bénéfice de Mme Y.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Angers le
26 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X M. A
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