Infirmation partielle 16 février 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 févr. 2022, n° 18/08525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 2018, N° F17/00915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08525 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCKH
[J]
C/
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Novembre 2018
RG : F17/00915
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2022
APPELANT :
[B] [J]
né le 06 Novembre 1972 à SAKARYA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[B] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2003 par la SA CAMOM en qualité de mécanicien P3, statut ouvrier, niveau 3, position 3, coefficient 240, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 878).
Suivant avenant au contrat de travail régularisé le 21 septembre 2004, [B] [J] a été promu par la SA CAMOM aux fonctions de chef d’équipe montage mécanique, au même niveau de classification.
[B] [J] a été élu aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’établissement en 2011, puis réélu en qualité de membre titulaire du comité d’entreprise le 19 novembre 2015, et a parallèlement été désigné en qualité de délégué syndical CGT à compter du 4 septembre 2013.
Le contrat de travail a par la suite été poursuivi par la SAS EIFFEL INDUSTRIE, devenue la SAS CLEMESSY SERVICES.
Par requête déposée le 5 avril 2017, [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de réintégration dans ses fonctions de chef d’équipe montage mécanique au sein de la raffinerie de Feyzin, et de demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale, du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail dont il disait avoir été victime de la part de son employeur.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section industrie, a :
DIT ET JUGÉ qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer [B] [J] sur le site de sa première affectation ;
DIT ET JUGÉ que [B] [J] n’apportait pas d’éléments de fait probants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte ;
DIT ET JUGÉ qu’il n’y avait pas lieu de considérer les allégations de [B] [J] comme des agissements répétés de harcèlement moral ;
DIT ET JUGÉ que la société CLEMESSY SERVICES n’avait aucunement manqué à ses obligations en matière d’exécution de bonne foi du contrat de travail de [B] [J] ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ [B] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTÉ la société CLEMESSY SERVICES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ [B] [J] aux éventuels dépens.
[B] [J] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [J] sollicite de la cour de :
INFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 novembre 2018 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que son lieu de travail est situé à la raffinerie de [Localité 4] ;
CONDAMNER la société CLEMESSY SERVICES à le réintégrer dans ses fonctions de chef d’équipe montage mécanique au sein de la raffinerie de [Localité 4] ;
CONDAMNER la société CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 31 178,64 euros au titre de la discrimination syndicale ;
CONDAMNER la société CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 15 589,32 euros au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNER la société CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 7 794,66 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER la société CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CLEMESSY SERVICES aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, venant aux droits de la SAS CLEMESSY SERVICES, sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER que [B] [J] n’est pas recevable et, en tout état de cause mal fondé en son appel ;
CONFIRMER le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le conseil des prud’hommes de [Localité 7], notamment en ce qu’il a constaté l’absence de toute « discrimination », de tout « harcèlement moral », d'« exécution déloyale du contrat de travail » et tout autre manquement à l’égard de [B] [J], et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER [B] [J] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER [B] [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [B] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 octobre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 décembre 2021.
SUR CE :
— Sur la modification du lieu de travail et des fonctions :
[B] [J] soutient principalement, à l’appui de sa demande de réintégration dans les fonctions de chef d’équipe montage mécanique sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4], que :
— il a fait l’objet à compter de 2013, malgré son opposition parfois explicite, de nombreuses modifications de son lieu de travail, pourtant fixé contractuellement sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4] (69), et ce malgré le statut protecteur dont il bénéficiait ;
— la société CLEMESSY SERVICES ne peut se prévaloir de son accord à la modification de son lieu de travail, quand bien même il aurait effectué son travail aux nouvelles conditions qui lui ont été imposées par son employeur ;
— les dispositions légales de protection des salariés exerçant un mandat syndical ne peuvent être mises en échec, s’agissant plus spécifiquement de la mobilité, par des dispositions contractuelles ou par la nature de l’activité de l’employeur, de sorte que le changement de ses conditions de travail restait subordonné à son accord exprès ;
— l’employeur a, de même, modifié unilatéralement les fonctions de chef d’équipe auxquelles il avait été nommé, en lui confiant des missions de nature, de qualification et de niveau de responsabilité différents.
La SAS CLEMESSY SERVICES fait notamment valoir, en réponse, que :
— aucun lieu de travail n’a été contractualisé, et l’avenant à son contrat de travail signé le 22 septembre 2004 précise qu’il pourra être « appelé à effectuer des déplacements, [se] voir proposer une affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France et/ou à l’étranger », et il n’existe pas de poste de chef d’équipe Mécanicien disponible sur le site de la société TOTAL situé à [Localité 4] sur lequel Monsieur [J] pourrait être « réintégré ».
— les différentes affectations géographiques de Monsieur [J] intervenues au cours de la relation de travail ne constituent pas une modification du contrat de travail ou des conditions de travail de ce dernier ;
— en tout état de cause, la Société n’a, à aucun moment, fait montre d’une quelconque contrainte à l’égard de Monsieur [J] dans ses affectations successives.
— tout au long de sa relation de travail, Monsieur [J], dans les faits, a exercé les missions afférentes à sa qualification de chef d’équipe mécanicien, si bien que les mentions erronées sur deux fiches de transfert remises par la Société au cours de la relation de travail s’agissant de l’intitulé des missions confiées ne sont nullement probantes, tandis que l’intéressé occupe le poste de chef d’atelier mécanique sur le site RICL depuis le 9 octobre 2017.
* * * * *
Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
— d’une part, qu’aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel, délégué syndical,
— d’autre part, qu’en cas de refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licencier,
— enfin, que l’acceptation par un salarié protégé d’une modification de son contrat de travail ou d’un changement de ses conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail.
Or, il convient de relever en l’espèce que la SA CAMOM a procédé au recrutement de [B] [J] à compter du 1er octobre 2003 en qualité de mécanicien P3, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003 stipulant notamment :
« Etablissement : centre régional Rhône-Alpes. [Adresse 17].
Lieu de travail : Contrat Total [Localité 4]
Du fait de la nature de nos activités, vous vous engagez à travailler sur les différents sites ou chantiers actuels ou futurs de l’entreprise, en France et à l’international, au fur et à mesure des affectations qui vous seront données ».
La SA CAMOM a par la suite promu [B] [J] aux fonctions de chef d’équipe montage mécanique à compter du 1er septembre 2004 par avenant au contrat de travail du 21 septembre suivant précisant notamment : « Nous vous rappelons qu’en raison de la nature de vos activités, vous pouvez être appelé à effectuer des déplacements, vous voir proposer une affectation pouvant entraîner un changement de résidence en France et/ou à l’étranger ».
Il ressort parallèlement des explications convergentes des parties que [B] [J] a été élu en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise au cours de l’année 2011. [B] [J] a par la suite été désigné en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société EIFFEL INDUSTRIE RHONE-ALPES à compter du 4 septembre 2013.
Il s’ensuit que [B] [J] bénéficie depuis son élection en qualité de représentant du personnel courant 2011, et encore à la date de saisine du juge prud’homal, du statut protecteur prévu par les dispositions précitées des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail.
Mais il apparaît que, tandis que l’intéressé exerçait à cette période les fonctions de chef d’équipe montage mécanique sur le site de la raffinerie pétrolière TOTAL de [Localité 4] (69), [B] [J] a par la suite été affecté successivement :
— entre 2013 et septembre 2015, sur le site EDF de Saint-Alban (38),
— du 17 septembre au 2 octobre 2015 sur le site ARKEMA de [Localité 8] (69),
— du 5 au 9 octobre 2015 sur le site ARKEMA de [Localité 5] (38),
— du 2 au 6 novembre 2015, sur le site de Péage-de-[Localité 10] (38),
— du 8 au 12 décembre 2015, sur la plateforme chimique de [Localité 10] (38),
— le 14 décembre 2015, sur le site SNF de SAINT-ÉTIENNE (42),
— le 11 janvier 2016, sur le site ARKEMA de [Localité 5] (38),
— du 18 au 22 janvier 2016 sur la plateforme chimique de [Localité 10] (38),
— les 25 et 26 Janvier 2016, sur le site de Péage-de-[Localité 10] (38),
— du 2 au 5 février 2016, sur le site CASCADE de [Localité 6] (73),
— du 15 au 11 mars, du 29 mars au 8 avril et à compter du 4 juillet 2016, sur le site BAYER de [Localité 16] (69),
— et depuis le 9 octobre 2017, sur le site RICL de [Localité 12] (69).
Pourtant, si les seules pièces versées aux débats ne permettent pas d’objectiver les fonctions ayant effectivement été confiées à l’appelant par son employeur au cours de cette période, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES ne soutient et, a fortiori, ne justifie pas que [B] [J] aurait donné son accord aux changements successifs de ses lieux d’affectation depuis 2011, ainsi recensés.
La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES ne justifie pas plus que son salarié aurait accepté la proposition de poste de chef d’équipe mécanique sur le site RICL de [Localité 12] qu’elle lui a transmis en dernier lieu le 20 septembre 2017.
Or, les clauses du contrat de travail, s’agissant plus particulièrement de la clause de mobilité invoquée par la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, ne sauraient prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d’un salarié protégé, de sorte que l’employeur ne pouvait imposer à [B] [J] un changement de son lieu de travail sans l’accord de l’intéressé.
Enfin, même à la supposer établie, la circonstance, évoquée par la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, qu’elle ne disposerait d’aucun poste de chef d’équipe mécanicien sur le site TOTAL de [Localité 4], est à cet égard inopérante.
Il apparaît ainsi au terme des énonciations qui précèdent que, nonobstant son élection en qualité de représentant du personnel en 2011, la société CAMOM, devenue CLEMESSY SERVICES puis EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, n’a jamais estimé devoir recueillir l’accord de [B] [J] ni, a fortiori, engager une procédure de licenciement ensuite du refus de l’intéressé des changements d’affectation qu’elle envisageait, avant les changements successifs de lieu de travail qu’elle lui a imposés depuis cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES de procéder à la réintégration immédiate de [B] [J] dans les fonctions de chef d’équipe mécanicien sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4] qu’il occupait en 2011, avant les changements irréguliers d’affectation dont il a fait l’objet.
— Sur la discrimination syndicale :
[B] [J] fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il a été victime à compter de septembre 2015 d’agissements discriminatoires répétés de son employeur à raison des mandats syndicaux exercés, caractérisés par :
— les nombreuses modifications de son lieu de travail sans son accord et sans respect d’un délai de prévenance raisonnable ;
— les nombreuses modifications de ses fonctions, sans son accord, constitutives de rétrogradations en ce que les fonctions de soudeur, de formateur, de tuyauteur ou de mécanicien qui lui ont été confiées ne relevaient d’aucune tâche d’encadrement ;
— les nombreuses erreurs sur ses bulletins de salaire, aux conséquences financières significatives, et régularisés sur des bulletins de paie ultérieurs ensuite de ses réclamations récurrentes ;
— la privation du bénéfice des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical du 24 février 2016, s’agissant du montant des indemnités de déplacement qui lui ont été versées à l’occasion de l’exercice de ses mandats syndicaux, alors même qu’il était soumis à une convention de forfait en jours et restait libre d’organiser son emploi du temps ;
— les restrictions apportées par son employeur à l’utilisation de son crédit d’heures de délégation, s’agissant plus particulièrement de la condition émise par son employeur à son affectation en qualité de chef mécanicien à [Localité 16] en avril 2016, tenant à la renonciation à utiliser son crédit d’heures de délégation les lundis matins et vendredis après-midi ;
— des reproches injustifiés contenus dans une correspondance non datée de 2014, puis une correspondance du 18 janvier 2016 ;
— l’absence de fourniture de travail correspondant à ses attributions, en ce que, à compter du 3 février 2016, il s’est rendu sur son site de rattachement administratif à [Localité 14], refusant les modifications de lieu de travail qui lui étaient imposées et qui l’empêchaient d’exercer ses mandats, mais son employeur ne lui a plus fourni aucun travail à compter du 6 juillet 2016 ;
— l’absence de toute évolution professionnelle, en ce que, à compter de sa promotion en qualité de chef d’équipe de montage mécanique, niveau III, position 3, coefficient 240 à compter du 1er septembre 2004, et malgré son ancienneté dans l’entreprise, il n’a pu bénéficier d’aucune promotion ni changement de classification ;
— son affectation à compter du 9 septembre 2017 en qualité de chef d’équipe mécanicien sur le site de la société RICL à SAINT FONS, alors que son supérieur hiérarchique a constaté lors de l’entretien d’évaluation du 15 mars 2019 qu’un tel poste n’existait pas sur ce site et qu’aucun objectif ne pouvait lui être assigné en cette qualité.
Il fait valoir, parallèlement, que son employeur n’a réservé aucune suite aux alertes dont il l’a successivement saisi, par courriers des 22 janvier, 24 janvier, 6 juillet, 20 octobre et 29 novembre 2016, et par correspondances de son syndicat des 22 et 29 février 2016, quant à la discrimination et au harcèlement dont il faisait l’objet.
Pour la SAS CLEMESSY SERVICES,
— les faits invoqués par Monsieur [J] ne sont pas objectivés ;
— l’affectation de Monsieur [J] sur le site de la société ARKEMA situé à [Adresse 9] (69) à compter du 18 septembre 2015 est sans aucun lien avec l’organisation des élections professionnelles en novembre 2015 au sein de la Société. En effet, ce changement d’affectation a été justifié par la fin du contrat de prestation de services signé entre la Société et la société EDF, alors que Monsieur [J] travaillait sur le site de [Localité 11] (69).
— Monsieur [J] a pu exercer librement ses mandats et missions de représentants du personnel, et ce, quel que soit son lieu d’affectation, pendant toute la relation de travail, comme en témoigne le récapitulatif des heures de délégations effectuées entre le 16 novembre 2015 et le 11 décembre 2015 que Monsieur [J] produit aux débats ;
— Monsieur [J] ne peut sérieusement se plaindre d’un prétendu non-respect du délai de prévenance alors qu’il n’a eu de cesse de refuser la remise en mains propres de ses fiches de transfert, contraignant la Société à procéder, à plusieurs reprises, à un envoi par courriers à son domicile. De surcroit, l’article 3.4 de l’avenant IV la Convention collective des Industries Métallurgiques du Rhône prévoit que les fiches de transfert doivent être transmises dans le délai de prévenance de 48 heures sauf en cas de circonstances particulières ou en raison de la nature de l’emploi ;
— Monsieur [J] n’établit nullement que la Société lui aurait posé des contraintes à la prise d’heures de délégation, notamment lors de la proposition de poste de Chef d’équipe Mécanicien disponible sur le site de la société BAYER en avril 2016 ; et il ne saurait être fait grief à la Société d’avoir sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2017 adressé à Monsieur [J], des précisions sur les activités exercées pendant la prise de ses heures de délégation, alors qu’il s’agit d’un droit reconnu à l’employeur.
— s’agissant de l’absence d’évolution de carrière, Monsieur [J] ne produit aucun élément de comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, de sorte que son allégation n’est pas fondée ; l’argument tiré d’une absence d’évolution de carrière est invoqué avec une particulière tardivité et, pour la première fois, aux termes de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 avril 2017 ; et Monsieur [J] s’est vu proposer au mois de juillet 2017 une affectation au poste de Chef d’équipe Mécanicien disponible sur le site de la société RICL situé à [Adresse 13], mais n’a jamais régularisé l’avenant au contrat de travail prévoyant un changement de classification, avec un passage Niveau IV, Echelon 1, Coefficient 240 de la Convention collective applicable, qui lui avait été soumis au moment de sa prise de fonctions ;
— une partie des réclamations formées par Monsieur [J] au sujet de prétendues erreurs sur ses bulletins de paie étaient infondées ;
— la société lui avait proposé en avril 2016 un poste de Chef d’équipe Mécanicien sur le site de la société BAYER, situé à [Localité 16], en concertation avec Monsieur [F], animateur CGT, mais Monsieur [J] n’y a pas donné suite au prétendu motif que ce poste était un poste de Technicien d’atelier, alors qu’il n’en était rien ; Monsieur [J] n’est donc pas fondé à reprocher à la Société une situation qu’il a lui-même créée, compte tenu de son refus d’occuper un poste qui correspondait pourtant à sa qualification professionnelle ;
— les reproches effectués à Monsieur [J] par les courriers d’août 2014, et des 18 et 20 janvier 2016, qui ne constituaient pas des sanctions disciplinaires, étaient fondés sur des manquements démontrés à ses obligations découlant du contrat de travail ; les divers échanges entre la Société et Monsieur [J] s’inscrivent dans des échanges croisés avec ce dernier qui n’a de cesse de contester les mesures prises par l’employeur ; de plus, la teneur des lettres adressées par la Société est de nature professionnelle en des termes neutres et s’inscrit, en tout état de cause, dans les limites assignées à son pouvoir organisationnel.
* * * * *
Il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L.1134-1 du même code, il appartient en cas de litige au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, et il incombe alors à l’employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Or, il convient de relever à titre liminaire que [B] [J] a été élu en qualité de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise au cours de l’année 2011, puis a été désigné en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société EIFFEL INDUSTRIE RHONE-ALPES, à titre temporaire d’abord, à compter du 4 septembre 2013, et à titre pérenne ensuite, à compter du 24 avril 2014.
Et il ressort en premier lieu des énonciations qui précèdent, s’agissant du grief tiré par le salarié des nombreuses modifications de son lieu de travail, que, nonobstant son élection en qualité de représentant du personnel en 2011, la société CLEMESSY SERVICES n’a jamais estimé devoir recueillir l’accord de [B] [J] avant les changements successifs de lieu de travail qu’elle lui a imposés à compter de cette date ' en dépit de son opposition parfois explicite à compter de septembre 2015 aux mesures dont il faisait ainsi l’objet ' s’agissant plus précisément de ses affectations :
— sur le site EDF de Saint-Alban (38) entre 2013 et septembre 2015,
— sur le site ARKEMA de [Localité 8] (69) du 17 septembre au 2 octobre 2015,
— sur le site ARKEMA de [Localité 5] (38) du 5 au 9 octobre 2015,
— sur le site de Péage-de-[Localité 10] (38) du 2 au 6 nvembre 2015,
— sur la plateforme chimique de [Localité 10] (38) du 8 au 12 décembre 2015,
— sur le site SNF de SAINT-ÉTIENNE (42) le 14 décembre 2015,
— sur le site ARKEMA de [Localité 5] (38) le 11 janvier 2016,
— sur la plateforme chimique de [Localité 10] (38) du 18 au 22 janvier 2016,
— sur le site de Péage-de-[Localité 10] (38) les 25 et 26 Janvier 2016,
— sur le site CASCADE de [Localité 6] (73) du 2 au 5 février 2016,
— sur le site BAYER de [Localité 16] (69) du 15 au 11 mars, du 29 mars au 8 avril et à compter du 4 juillet 2016,
— et sur le site RICL de [Localité 12] (69) depuis le 9 octobre 2017, enfin.
Il peut ainsi être constaté que plusieurs changements de lieux d’affectation de [B] [J] sont intervenus au cours des semaines précédant le premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la SAS EIFFEL INDUSTRIES en novembre 2015, pour lesquelles il s’était porté candidat.
Et il peut parallèlement être constaté que, nonobstant l’éloignement de certains des lieux d’affectation ainsi recensés et la demande du salarié, par correspondance du 7 décembre 2015 notamment, d’un respect du « délai de prévenance inscrit à l’avenant IV Art. 3.4 de la convention de la métallurgie du Rhône », les feuilles de route et fiches de transfert portant changement des lieux d’affectation que [B] [J] verse aux débats ont été éditées et lui ont été adressées par son employeur entre trois et cinq jours avant la date effective de ses changements successifs d’affectation voire, plus exceptionnellement, la veille.
Il ressort à l’inverse des énonciations qui précèdent, s’agissant du grief tiré par [B] [J] des nombreuses modifications de fonctions dont il a fait l’objet à compter de sa candidature aux élections professionnelles de 2011, qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’objectiver la matérialité des fonctions effectivement confiées à l’intéressé au cours de la relation de travail ni d’objectiver les modifications d’attributions et rétrogradations que dénonce le salarié.
Mais la SAS EIFFEL INDUSTRIE ' CLEMESSY SERVICES avait toutefois convenu en septembre 2017 avec [B] [J] de son affectation sur le site de la société RICL à [Adresse 13] (69) en qualité de chef d’équipe mécanique à compter du 9 octobre 2017, avant que celui-ci refuse l’avenant au contrat de travail qui lui avait été soumis en ce sens par l’employeur, en dernier lieu par correspondance du 20 septembre 2017.
Et, dans son compte-rendu de l’entretien individuel annuel tenu le 25 mars 2019, le responsable hiérarchique de l’intéressé relève expressément qu’il n’existe « pas de poste chef d’équipe mécanique sur le site du RICL » ni aucun « poste équivalent à sa fonction sur le site RICL », de sorte qu’il ne peut être considéré que l’employeur aurait confié à [B] [J], à compter de son affectation sur ce site le 9 octobre 2017, des missions conformes aux fonctions de chef d’équipe montage mécanique auxquelles il l’avait promu en septembre 2004.
Il apparaît en troisième lieu, s’agissant du grief tiré par l’appelant d’erreurs récurrentes sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis par l’employeur, que :
— [B] [J] justifie par le versement de plusieurs correspondances avoir explicitement interpellé son employeur, à plusieurs reprises, sur les erreurs entachant le calcul de la rémunération lui étant versée, s’agissant notamment du montant des indemnités de déplacement lui étant dues ;
— l’examen des bulletins de paie délivrés à [B] [J] par la SAS EIFFEL INDUSTRIE entre janvier 2014 et octobre 2016 met en évidence les retenues et versements effectuées de façon récurrente par l’employeur au titre de régularisations de la prime mobilité ' déplacement (« REGUL MOB/DPLT ») lui étant due (mars et avril 2014, mars 2016) ou de « REGULARISATION / NET » (août et septembre 2014, février et novembre 2015, janvier à mars, juillet, novembre 2016), de « REGUL PRIME IPS 2014 » (mai 2015) ou enfin de « REGUL HEURES DE ROUTE », « REGUL PRIME TRANSP ZONE 3 » et « REGUL TRANS » (février, novembre 2016) pour des montants mensuels compris entre une vingtaine et plus d’une centaine d’euros pour les mois considérés.
Il convient de relever parallèlement en quatrième lieu, s’agissant du grief tiré par le salarié de la privation du bénéfice des dispositions relatives aux indemnités de déplacement de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical du 24 février 2016, qu’il ressort des explications du salarié que confirme sur ce point la correspondance de l’employeur du 4 novembre 2016, qu’un « Accord relatif au développement du dialogue social au sein de la société EIFFEL INDUSTRIE » a été conclu le 24 février 2016.
Par sa correspondance précitée du 4 novembre 2016, la SAS EIFFEL INDUSTRIE a d’ailleurs fait savoir à son salarié que cet accord était entré en vigueur dans l’entreprise le 9 mars précédent de sorte qu’elle serait amenée à régulariser le montant des indemnités de déplacement forfaitaire lui étant due depuis cette date sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2016.
Mais, tandis qu’il ressort des dispositions de l’article L. 2143-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est ' comme [B] [J] ' un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures de délégation doit être regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, la SAS EIFFEL INDUSTRIE a fait savoir à son salarié que, « Conformément aux dispositions du paragraphe III.3, (') l’indemnité de déplacement forfaitaire est versée au collaborateur lorsqu’il est en délégation pour une journée entière » sans pour autant justifier des dispositions de l’accord collectif dérogatoire dont elle entendait se prévaloir.
Il apparaît ainsi que la SAS EIFFEL INDUSTRIES n’a appliqué qu’avec retard à [B] [J], et ensuite seulement de la réclamation dont l’avait saisie l’intéressé par correspondance du 5 octobre 2016, les dispositions de l’accord collectif du 24 février 2016 portant ' notamment ' revalorisation des indemnités de déplacement dues par l’employeur aux représentants du personnel en délégation. Et, même à la supposer établie, ce que l’absence de production par les parties de l’accord collectif en cause ne permet pas de vérifier, les dispositions de l’accord du 24 février 2016 ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre exercice de son mandat, par le représentant du personnel soumis à une convention de forfait en jours, en conditionnant le versement de l’indemnité de déplacement forfaitaire prévue par cet accord à la prise d’heures de délégation par journée entière.
Pour autant, le grief tiré en cinquième lieu par [B] [J] de restrictions indûment apportées par l’employeur à l’utilisation de son crédit d’heures de délégation à l’occasion du poste de « chef d’équipe mécanique sur le site BAYER à [Localité 16] » qui lui a été proposé par la SAS EIFFEL INDUSTRIE par correspondance du 14 juin 2016, ne repose que sur les termes de la correspondance du 6 juillet 2016 dont il est lui-même l’auteur et dépourvue de toute valeur probante à cet égard.
Le grief ainsi formé ne peut dès lors être considéré comme établi.
Il convient de relever en sixième lieu, s’agissant du grief tiré par le salarié des reproches injustifiés dont il aurait fait l’objet de la part de son employeur, que :
— par lettre recommandée non datée, le directeur Rhône-Alpes de la SAS EIFFEL INDUSTRIE a reproché de façon circonstanciée à [B] [J] « des propos grossiers et inacceptables à (s)on égard » au cours de la réunion de juin 2014 du comité d’entreprise, ainsi que de s’être rendu « courant juillet » sur le site TOTAL de [Localité 4] dans l’exercice de l’un de ses mandats, chaussé de « tongs », en violation directe des termes du règlement intérieur de la société cliente ;
— par lettre recommandée du 11 septembre 2014 adressée à son employeur, [B] [J], sans contester la réalité des propos grossiers et déplacés tenus à son supérieur lors d’une réunion du comité d’entreprise qu’il situait pour sa part en juillet 2014, a reproché à son employeur les propos insultants dont il estimait faire l’objet de façon particulièrement récurrente par son supérieur hiérarchique, et contesté la matérialité et l’imputabilité du reproche lui étant fait par son employeur du port d’une tenue inadaptée ;
— par attestation du 28 novembre 2016, [L] [M] a décrit que « Monsieur [J] [B] est régulièrement rabaissé lors de réunion plénière de CE devant les autres élus (la direction ne lui laisse prendre la parole que très peu souvent ou écourte son temps de parole). La direction lui reproche son éducation « ex Vous avez été élevé par qui » » ;
— enfin, alors que [B] [J] soutient ne pas avoir été rendu destinataire des instructions invoquées par son employeur à cet égard, la SAS EIFFEL INDUSTRIE a reproché à son salarié, par lettres recommandées des 18 et 20 janvier 2016, de ne pas avoir pris son poste sur le site de la plateforme chimique de [Localité 10] le lundi 18 janvier 2016, conformément à la fiche de transfert qui lui aurait été remise le vendredi 15 janvier précédent.
Il apparaît en septième lieu, s’agissant du grief tiré par l’appelant de l’absence de fourniture de travail conforme à ses attributions, que [B] [J] soutient qu’il a refusé à compter du 3 février 2016 les modifications par son employeur de ses lieux d’affectation et s’est rendu à compter de cette date dans les locaux de l’agence de [Localité 14] à laquelle il était rattaché.
Et ses affirmations selon lesquelles son employeur aurait cessé à compter du 6 juillet 2016 de lui fournir du travail, tendent à être confirmées par les attestations convergentes respectivement établies les 20 octobre, 23 et 28 novembre 2016 par [Y] [H], [O] [S] et [L] [M].
Il convient de rappeler en huitième lieu, s’agissant du grief tiré par le salarié de l’absence de toute évolution professionnelle au cours de la relation de travail, que :
— [B] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2003 par la SA CAMOM en qualité de mécanicien P3, statut ouvrier, niveau 3, position 3, coefficient 240 ;
— l’intéressé a été promu à compter du 1er septembre 2014 aux fonctions de chef d’équipe montage mécanique, au même niveau de classification.
Et l’examen des bulletins de paie qui lui ont été délivrés met en évidence qu’au 31 décembre 2016, l’intéressé continuait à occuper au sein de l’entreprise des fonctions de chef d’équipe mécanicien, à ce même niveau de classification (niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective).
Il apparaît enfin, en neuvième et dernier lieu, s’agissant du grief tiré par l’appelant des conditions de son affectation sur le site SOLVAY RICL, que [B] [J] a été affecté par la SAS EIFFEL INDUSTRIE ' CLEMESSY SERVICES sur le site de la société RICL à [Localité 12] (69) en qualité de chef d’équipe monteur mécanique à compter du 9 octobre 2017.
Dans son compte-rendu de l’entretien individuel annuel tenu le 25 mars 2019, le responsable hiérarchique de l’intéressé décrit pourtant, dans la description des points forts du salarié sur l’exercice du poste et sur les compétences mises en oeuvre : « je ne peux pas juger la compétence de [B] sur le poste de chef équipe mécanique, n’ayant pas de poste équivalent à sa fonction sur le site RICL ». Et [V] [E] réitère, dans l’appréciation de la performance globale du salarié au cours de l’exercice sous revue : « pas de poste chef d’équipe mécanique sur le site du RICL » puis, dans la formulation des objectifs pour la période à venir : « je peux difficilement mettre des objectifs sur le métier de responsable mécanique. Pas de poste de responsable mécanique sur le site du RICL » et enfin, s’agissant de l’avis du responsable sur les souhaits de mobilité exprimés par le salarié : « Je laisse à notre direction le choix de donner des postes adéquats à sa fonction à [B] ».
Il apparaît ainsi, au terme de l’ensemble de ces énonciations, que [B] [J] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination de la part de son employeur à raison de son engagement et de ses mandats syndicaux.
Pourtant, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’objectiver les motifs de ses décisions :
— de procéder à des changements multiples d’affectation de [B] [J] à compter de septembre 2015 sans l’accord, et malgré l’opposition parfois explicite, de l’intéressé ;
— de procéder de façon récurrente à des régularisations sur les rémunérations versées à son salarié dans les circonstances ci-dessus rappelées ;
— d’appliquer tardivement à son salarié les dispositions de l’accord collectif qu’elle avait signé le 24 février 2016 concernant le versement de l’indemnité forfaitaire de déplacement, et de conditionner son versement à la prise d’heures de délégation par journée entière ;
— de procéder à un rappel de son salarié à ses obligations par correspondances du 11 septembre 2014, d’une part, et des 18 et 20 janvier 2016, d’autre part ;
— de s’abstenir de fournir du travail à son salarié à compter de juillet 2016 ;
— de confier à [B] [J], à compter de son affectation sur le site RICL, des fonctions et responsabilités ne relevant pas du niveau de ses fonctions de chef d’équipe, et de lui assigner aucun objectif à ce titre pour l’exercice 2019.
Et, compte-tenu notamment des interrogations circonstanciées dont l’avait d’ailleurs saisie son salarié quant à l’étendue des fonctions de chef d’équipe mécanicien qu’elle envisageait de lui confier sur le site RICL de [Localité 12] à compter du 9 octobre 2017, la proposition de promotion au niveau IV, échelon 1, coefficient 240 de la convention collective formulée par avenant du 20 septembre 2016 est, à elle-seule, insuffisante à établir que l’absence de toute évolution professionnelle de [B] [J] au cours de la relation de travail serait étrangère à toute discrimination.
Il ne peut être considéré plus généralement que, comme le soutient la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, les décisions ci-dessus énumérées, qui portaient pourtant une atteinte significative à l’évolution de la carrière, à la rémunération et à l’avenir dans la société de l’intéressé mais également à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel, seraient étrangères à toute discrimination de l’intéressé à raison de son engagement et de ses mandats syndicaux.
Il convient par conséquent, compte-tenu de la multiplicité et de la convergence des agissements discriminatoires ainsi mis en évidence, de leur persistance dans le temps en dépit des alertes dont l’avait successivement saisie son salarié, directement ou par correspondance de l’organisation syndicale à laquelle il appartient, mais également de la dégradation afférente de l’état de santé du salarié dont ils sont à l’origine, de condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, par infirmation du jugement déféré, à réparer le préjudice né pour [B] [J] de la discrimination dont il a ainsi fait l’objet à hauteur de la somme de 4 500 euros.
— Sur le harcèlement moral :
[B] [J] fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il a été victime à compter de sa nomination en qualité de délégué syndical le 24 avril 2014, d’agissements répétés de son employeur ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, caractérisés par :
— les nombreuses modifications de son lieu de travail, dans un délai de prévenance extrêmement réduit, voire inexistant ;
— les tâches de mécanicien et les missions qui lui ont été confiées, et qui n’entraient pas dans ses attributions de chef d’équipe montage mécanique ;
— les erreurs régulières dans ses bulletins de paie l’ayant privé du versement intégral des indemnités de déplacement lui étant dues ;
— les reproches injustifiés dont il a fait l’objet, relatifs à son comportement lors de l’exercice de son mandat syndical, ou à de prétendus refus de se rendre sur les nouveaux lieux de travail dont il n’avait pas connaissance ;
— le retrait de toutes ses attributions à compter du mois de juin 2016, l’employeur ne lui fournissant plus de travail ;
— l’immixtion de son employeur dans sa vie personnelle et familiale, en lui transmettant des consignes sur son adresse email personnelle et son téléphone personnel ;
— l’altercation physique dont il a fait l’objet le 26 octobre 2016 dans l’atelier de [Localité 14] par le Responsable des Ressources Humaines, Monsieur [C].
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES soutient principalement, en réponse, que :
— les griefs reprochés à la société au titre du harcèlement moral, identiques à ceux dont Monsieur [J] fait état au titre d’une prétendue discrimination syndicale, ne reposent que sur les allégations infondées de l’intéressé ;
— les allégations du salarié quant à une altercation violente le 26 octobre 2016, ne sont objectivées par aucune pièce probante et ne reposent en réalité que sur un incident monté de toutes pièces par l’intéressé, ce qui a justifié le refus de la CPAM du Rhône de prendre en charge l’arrêt de travail dont il a fait l’objet au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Monsieur [J] l’existence d’un quelconque lien pouvant exister entre l’état pathologique dont il dit être victime et ses conditions de travail, tandis que Monsieur [J] a été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail, les 12 mars 2015, 9 juin 2015 et le 7 février 2017 notamment ;
— le fait que les relations ont pu revêtir une certaine tension, dont l’origine n’est pas imputable à la société, ne permet pas de conclure à l’existence d’un harcèlement moral, dès lors que chaque mesure et acte que ce dernier reproche à la société, intervenue dans un contexte où Monsieur [J] envenime lui-même les relations, trouve une justification dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique ;
— enfin, Monsieur [J] ne justifie nullement d’un quelconque « préjudice ».
* * * * *
L’article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu’indépendamment de l’intention de leur auteur, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ou susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, il doit être relevé en l’espèce que les griefs tirés par [B] [J] d’erreurs de son employeur dans le versement des indemnités de déplacement lui étant dues, d’une part, et de reproches injustifiés de son employeur quant à son comportement lors de l’exercice de son mandat syndical et ses prétendus refus de se rendre sur les nouveaux lieux de travail, d’autre part, ne reposent sur aucun fait précis, matériellement vérifiable, dans les conclusions dont il saisit la cour de ce chef, et ne sont étayés par la production d’aucune pièce probante.
Et il ressort des énonciations qui précèdent que [B] [J] ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’établir la réalité des tâches susceptibles de lui avoir été confiées au cours de la relation de travail, postérieurement à sa promotion en qualité de chef d’équipe montage mécanique notamment de sorte qu’il ne peut être considéré, comme il le soutient, que son employeur lui aurait confié des tâches ne relevant pas de son niveau de chef d’équipe mécanique.
Pour autant, le responsable hiérarchique de l’intéressé a décrit dans son compte-rendu de l’entretien individuel annuel tenu le 25 mars 2019 que, nonobstant son affectation sur le site RICL de [Localité 12] à compter du 9 octobre 2017, il n’existait en réalité « pas de poste chef d’équipe mécanique sur le site du RICL », ce dont il doit nécessairement se déduire que les missions qui lui ont été confiées par l’employeur à compter de cette date étaient au moins partiellement étrangères aux fonctions de chef d’équipe auxquelles il avait été promu par son employeur par avenant au contrat de travail régularisé le 21 septembre 2004.
Et il ressort parallèlement des énonciations qui précèdent que :
— en dépit des réclamations réitérées de [B] [J], la SAS EIFFEL INDUSTRIE a procédé à compter de septembre 2015 à des modifications du lieu d’affectation de son salarié, dans un délai de prévenance limité à quelques jours, ce délai était parfois inexistant (affectation par ordre de transfert du 17 septembre 2015 depuis le site EDF de Saint-Alban-du-Rhone (38) sur le site ARKEMA de [Localité 8] (69) à compter du lendemain ; affectation par ordre de transfert du 7 décembre 2015 sur le site de PEAGE-DE-[Localité 10] (38) à compter du lendemain, notamment) ;
— la SAS EIFFAGE INDUSTRIE s’est abstenue, à compter de juillet 2016 et jusqu’à l’affectation de l’intéressé sur le site RICL de [Localité 12] à compter du 9 octobre 2017, de fournir du travail à son salarié.
Il convient de relever par ailleurs, s’agissant du grief tiré par [B] [J] de l’immixtion de son employeur dans sa vie personnelle et familiale, que, si la copie d’écran de téléphone portable qu’il produit aux débats et les pièces 56 à 58 qu’il vise dans les écritures dont il saisit la cour sont dépourvues de toute valeur probante à cet égard, le responsable des ressources humaines de la région Rhône-Alpes, à une reprise, a informé [B] [J], par courriel du 25 septembre 2016 adressé sur l’adresse de messagerie [Courriel 15] plutôt que sur l’adresse de messagerie lui étant attribuée par l’entreprise, de son affectation sur le site ARKEMA de Pierre-Bénite à compter du lundi 28 septembre suivant au matin.
Il convient de relever, enfin, que la matérialité de l’altercation physique du 26 octobre 2016 dénoncée par [B] [J] de la part du responsable des ressources humaines [O] [C] n’est étayée par aucune pièce probante.
Il apparaît, parallèlement, que [B] [J] a dû bénéficier de plusieurs arrêts de travail au cours de la relation de travail, du 1er août au 1er septembre 2014, du 5 au 25 octobre 2015 et du 26 octobre au 27 novembre 2016, prescrits par son médecin traitant à raison d’un « épuisement professionnel ».
Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que, compte-tenu notamment de leur nature, de leur persistance dans le temps et de leurs effets sur les conditions de travail, l’avenir professionnel et l’état de santé psychique de l’intéressé, les éléments de fait présentés par [B] [J], pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence du harcèlement moral qu’il dénonce.
Pourtant, si la proximité de l’échéance, compte-tenu du congé de fin de semaine, pouvait légitimement justifier que l’employeur s’assure, par transmission sur l’adresse de messagerie syndicale de son salarié du 25 septembre 2016 au soir, de la bonne prise en compte de son nouveau lieu d’affectation, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES s’abstient de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir que ses décisions de procéder aux multiples changements des lieux d’affectation de son salarié ci-dessus recensés, d’une part, de s’abstenir durant plusieurs mois de lui fournir du travail, d’autre part, et de l’affecter à compter du 9 octobre 2017 sur le site RICL de [Localité 12] sans lui confier les missions afférentes à ses fonctions de chef d’équipe monteur mécanicien, enfin, seraient étrangères à tout harcèlement.
Il convient par conséquent de condamner la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, par infirmation du jugement déféré, à réparer le préjudice né pour [B] [J] du harcèlement moral dont il a ainsi fait l’objet.
Et, compte-tenu de la nature des agissements réitérés dont a fait l’objet [B] [J], de leur persistance dans le temps, de l’atteinte portée à ses conditions de travail et à son avenir professionnel, et de la dégradation de l’état de santé qu’ils ont provoquée chez l’intéressé, il convient de condamner la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur l’exécution du contrat de travail :
[B] [J] fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que son employeur a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail en ce que :
— il a été contraint à de nombreuses reprises d’exercer des fonctions sans lien avec son contrat de travail et sa qualification ;
— la société CLEMESSY SERVICES a modifié les conditions d’exécution de son contrat de travail de manière unilatérale ;
— son employeur s’est abstenu de lui fournir du travail à compter du 6 juillet 2016 ;
— son employeur a commis des erreurs à de nombreuses reprises, lors du versement de son salaire, le contraignant à émettre des réclamations.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES soutient, en réponse, que :
— Les supposés manquements de la Société invoqués par Monsieur [J] sont identiques à ceux qui ont été soulevés au titre de la discrimination et du harcèlement moral allégué, mais ne sont pas objectivés par les pièces produites ;
— en tout état de cause, l’appelant n’établit pas la réalité du préjudice dont il sollicite réparation.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle à cet égard que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, il ressort en l’espèce des constatations qui précèdent que :
— [B] [J] a été affecté à compter du 9 octobre 2017 par son employeur sur le site RICL de [Localité 12], sur lequel n’existait aucun poste de chef d’équipe mécanicien tel que celui auquel il avait été promu et qu’il exerçait depuis septembre 2004 ;
— à compter de septembre 2015 notamment, la SAS CLEMESSY SERVICES a modifié à de multiples reprises, sans justification, le lieu d’affectation de son salarié, en dépit de son opposition parfois explicite ;
— la SAS CLEMESSY SERVICES s’est abstenue, entre le 6 juillet 2016 et le 9 octobre 2017, de fournir du travail à son salarié ;
— l’employeur a dû procéder à de multiples reprises à des régularisations sur le montant de la rémunération versée à son salariée concernant les primes lui étant dues, ensuite notamment de réclamations de l’intéressé.
Mais [B] [J] n’établit pas la réalité ni, a fortiori, l’ampleur du préjudice dont il demande réparation à raison de l’exécution fautive et déloyale par l’employeur du contrat de travail ainsi mise en évidence, en ce qu’il excéderait les limites des préjudices déjà indemnisés au titre de la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé dont il a eu à souffrir ensuite de la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont il a été victime.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté [B] [J] de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
La SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [B] [J] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de condamner la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté [B] [J] de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES de procéder à la réintégration immédiate de [B] [J] dans ses fonctions de chef d’équipe mécanicien sur le site de la raffinerie TOTAL de [Localité 4] (69) ;
CONDAMNE la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES à verser à [B] [J] les sommes de :
— quatre mille cinq cents euros (4 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination syndicale dont il a fait l’objet ;
— mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
DIT que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES à payer à [B] [J] la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES de la demande qu’elle formait sur ce même fondement ;
CONDAMNE la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' CLEMESSY SERVICES au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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