Irrecevabilité 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 23 avr. 2019, n° 18/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, JEX, 4 juin 2018, N° 17/00001 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01396 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK27
Jugement du 04 Juin 2018
Juge de l’exécution de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/00001
ARRET DU 23 AVRIL 2019
APPELANTS :
Monsieur F-G Y en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de grande Instance de LAVAL en date du 27 mars 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
SELARL B Z représentée par Maître B Z ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur F G Y, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de grande instance de LAVAL le 27 mars 2017
[…]
[…]
Représentés par Me LAUGERY substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13700930
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71180282
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre, et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (le Crédit Agricole), agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 28 août 2013 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 26 mai 2015, a fait délivrer à M. F-G Y un commandement de payer valant saisie-immobilière à effet d’obtenir paiement de la somme globale de 360.239,04 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 31 octobre 2016 et portant sur un immeuble lui appartenant ci-après désigné:
'Commune de […], maison avec terrain cadastré […] pour une surface de 8 a 88 ca.'
Ce commandement de payer valant saisie a été publié le 16 septembre 2016 au Service de la publicité foncière de Laval, volume 2016 n°8393 (référence d’enliassement 2016 F n°26).
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP I-J, huissier de justice à Laval le 13 décembre 2016.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2017, le Crédit Agricole a fait assigner M. Y à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir statuer sur la suite de la procédure.
Le commandement précité a été dénoncé au Trésor Public Laval Murat, à la banque CIC Ouest et au Crédit Agricole, créanciers inscrits, par actes d’huissier des 27 et 30 janvier 2017 comportant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Le Crédit Agricole a déposé le cahier des conditions de la vente au greffe du juge de l’exécution le 3
février 2017.
Le Crédit Agricole et la Direction générale des finances publiques ont procédé au dépôt de leur déclaration de créance respectivement les 9 février 2017 et 28 mars 2017.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Laval a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. Y et désigné la SELARL B Z en qualité de liquidateur.
Le Crédit Agricole a formé tierce-opposition à l’encontre de cette décision et en a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Laval du 20 novembre 2017.
Par acte du 2 mars 2018, M. Y a fait appeler à la présente procédure de saisie immobilière, la SELARL B Z ès qualités.
Par jugement du 4 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval a notamment :
— ordonné la jonction des procédures,
— débouté M. Y et la SELARL B Z ès qualités de leur contestation tenant à l’insaisissabilité de l’immeuble objet de la présente procédure,
— constaté que la saisie porte bien sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— fixé la créance du Crédit Agricole à la somme globale de 360.239,04 euros arrêtée au 31 octobre 2016 outre intérêts postérieurs à compter du 1er novembre 2016,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur M. Y ci-après désigné :
'Commune de […], maison avec terrain cadastré […] pour une surface de 8 a 88 ca',
— fixé l’adjudication du bien sur la mise à prix de 250.000 euros à l’audience du 1er octobre 2018 à 9h15,
— dit que les visites de l’immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP I-J, huissier de justice à Laval, au jour et selon rendez-vous déterminés par lui et qu’au cas où l’immeuble serait fermé, l’huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique,
— renvoyé la taxation des frais à ladite audience,
— rejeté la demande formulée par le Crédit Agricole au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le Crédit Agricole justifiait agir en vertu de titres (jugement et arrêt des 28 août 2013 et 26 mai 2015), et disposait d’une créance certaine, liquide et exigible. Il a estimé que M. Y et son liquidateur ne pouvaient dès lors opposer les
dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce issu de la loi du 6 août 2015 instituant le principe de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, qui ne sont pas rétroactives.
Il a retenu que, dans ce cas, est posé le principe selon lequel l’immeuble se trouve hors procédure, échappe à l’effet réel de la liquidation judiciaire et partant au dessaisissement du débiteur, et donc corrélativement à l’exercice substitué par le liquidateur des droits et actions patrimoniaux du débiteur le concernant.
M. Y et la SELARL B Z prise en la personne de Me B Z ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y ont interjeté appel total de cette décision par déclaration du 29 juin 2018.
Dûment autorisés à cet effet par une ordonnance du 6 juillet 2018, ils ont fait assigner la partie poursuivante à jour fixe pour l’audience du 19 novembre 2018, par exploit du 16 juillet 2018.
M. Y et la SELARL B Z ès qualités d’une part, le Crédit Agricole d’autre part, ont régulièrement conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 15 novembre 2018 pour M. Y et la SELARL B Z représentée par Me B Z ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y,
— du 16 novembre 2018 pour le Crédit Agricole,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y et la SELARL B Z prise en la personne de Me B Z ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y demandent à la cour, au visa de l’article L. 526-1 du code de commerce issu de sa rédaction postérieure à la loi du 6 août 2015, de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer l’immeuble de M. Y E,
— subsidiairement, ordonner la vente amiable du bien,
— condamner le Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Crédit agricole de sa demande pour frais irrépétibles et statuer de droit sur les dépens.
Les appelants soutiennent que conformément à l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la résidence principale de M. Y est de droit E.
Ils soulignent que retenir une solution contraire conduit à créer une situation totalement inégalitaire entre les débiteurs selon que les créances sont nées avant ou après le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de cette loi.
Ils notent que, selon l’article IV de celle-ci, cette disposition n’a d’effet que vis à vis des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de cette loi.
Ils font valoir que le Crédit Agricole a dénoncé sa créance après le 8 août 2015, observant que le débiteur-saisi a été mis en demeure de régler ses engagements de caution le 2 décembre 2016, que la publication de la saisie a été réalisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 et après le jugement validant la liquidation judiciaire.
Ils en déduisent que si la créance doit être inscrite au passif, la maison d’habitation de M. Y doit sortir des actifs de la liquidation.
Ils font valoir qu’une vente amiable préserverait davantage les droits de M. Y et ceux du créancier.
Le Crédit Agricole sollicite de la cour qu’elle :
— dise M. Y non fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’en déboute,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclare la demande tendant à la conversion de la procédure en vente amiable irrecevable,
y ajoutant,
— condamne M. Y à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés suivant l’article 699 du code de procédure civile.
Il approuve le premier juge d’avoir écarté l’application de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 6 août 2015 et fait application de la jurisprudence antérieure, non remise en cause, de la Cour de cassation, selon laquelle le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, n’a pas à être autorisé par le juge commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble qui n’est pas, dans ce cas, une opération de liquidation judiciaire.
Il rappelle que par arrêt du 12 avril 2018, la Cour de cassation a écarté la QPC portant sur la rupture d’égalité entre les débiteurs née de la non rétroactivité du nouvel article L. 526-1 du code de commerce, et dit n’y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel, motif pris que cette question n’était pas nouvelle et qu’en tout état de cause, il n’y avait aucune violation du principe constitutionnel d’égalité.
Il affirme que la dénonciation de la créance après la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 est sans importance, seul étant à prendre ne compte le fait qu’elle soit née antérieurement.
Sollicitant l’entière confirmation du jugement entrepris, il observe qu’en cause d’appel, M. Y ne justifie toujours pas de démarche visant à permettre la mise en vente de l’immeuble et ne sollicite pas la conversion de la procédure en vente amiable.
Il soutient qu’en tout état de cause cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, est, par application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, irrecevable.
Par arrêt avant dire droit en date du 22 janvier 2019, notre cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2019 pour que les parties fassent connaître leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que tous les créanciers inscrits partie à l’instance n’ont pas été intimés et sur les conséquences à en tirer quant à la recevabilité de l’appel,
— réservé les dépens.
M. Y maintient que son appel est recevable au motif que seule le Crédit agricole s’est opposé à sa demande tendant à ce que son immeuble, qui constitue sa résidence principale, ne fasse pas l’objet d’une vente forcée. Il en déduit qu’il n’était pas utile d’appeler à la cause les autres créanciers inscrits qui vont subir le même sort en fonction de la décision qui sera rendue.
La caisse de crédit agricole soutient que l’appel est, par application de l’article 553 du code de procédure civile, irrecevable, faute pour M. Y d’avoir intimé l’ensemble des créanciers inscrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, peu important que l’appel soit limité à certains chefs du dispositif du jugement d’orientation.
Or, la Direction des finances publiques, créancier inscrit et partie en première instance, n’est pas visée dans la déclaration d’appel de M. Y et n’a pas été intimée.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel de M. Y et de Me Z ès qualités irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 janvier 2019,
DÉCLARE l’appel formé par M. Y et la Selarl B Z, prise en la personne de Me B Z, ès qualités, irrecevable ;
CONDAMNE M. Y et la Selarl B Z, prise en la personne de Me B Z, ès qualités, aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. A
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