Confirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 mai 2019, n° 17/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 juillet 2017, N° 16/00603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL ISIS DIABETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00844 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFXK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juillet 2017, enregistrée sous le
n° 16/00603
ARRÊT DU 09 Mai 2019
APPELANTE :
Madame D G
[…]
41110 AB AIGNAN
Représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR, avocate au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30170156
INTIMEE :
EURL ISIS DIABETE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172259, avocat postulant, représenté par Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me GERARD,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AG AH, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Françoise ANDRO-COHEN
Conseiller : Monsieur W AA
Conseiller : Madame AG AH
Greffier lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
Prononcé le 09 Mai 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame AG AH pour le Président empêché, et par Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme D G a été engagée par L’EURL ISIS DIABÈTE le 30 mai 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de délégué infirmier.
À compter du 27 août 2013, elle a été nommée aux fonctions de responsable régional pour la région Bretagne Pays-de-la-Loire.
L’EURL ISIS DIABÈTE a pour activité l’insulinothérapie à domicile. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du négoce et prestations de service dans les domaines médicaux techniques.
Mme D G a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2015 et sera en arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2015, l’EURL ISIS DIABÈTE a convoqué Mme D G à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2015, Mme D G a été licenciée pour insuffisance professionnelle, pour grave mésentente avec les autres membres de l’entreprise en relation avec son activité. Elle a été dispensée de l’exécution du préavis.
Le 4 juillet 2016, Mme D G a saisi le conseil de prud’hommes d’ANGERS d’une contestation de son licenciement pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle sérieuse.
Par jugement en date du 19 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme D G de l’intégralité de ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme D G aux dépens.
Mme D G a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 25 septembre 2017.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance en date du 20 février 2019.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 12 mars 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme D G, dans ses conclusions adressées au greffe le 21 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— à la condamnation de la société ISIS DIABÈTE, outre les dépens, à lui verser les sommes suivantes :
— 42 388 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
— 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme D G fait valoir que :
— lors d’un séminaire professionnel, elle a été victime d’un accident de quad qui lui a occasionné une entorse latérale au genou droit avec traumatisme des ligaments internes et externes ;
— elle devait reprendre son poste à temps partiel, mais la direction n’était pas favorable et a décidé de monter un dossier « pour se débarrasser d’elle » ;
— son travail n’a jamais fait l’objet de critiques particulières ;
— elle était rigoureuse dans son travail et exigeait des deux infirmiers sous sa responsabilité, notamment Mme X, un travail rigoureux ;
— la direction exigeait d’ailleurs un suivi très rigoureux des infirmiers de la part des responsables régionaux ;
— Mme X a présenté des difficultés professionnelles et il a été nécessaire de mettre en place un accompagnement qu’elle a pris en charge ;
— elle n’a pas dénigré Mme X mais a fait le constat professionnel de ses erreurs ;
— l’insuffisance professionnelle évoquée dans la lettre de licenciement est totalement imaginaire et le licenciement repose sur le fait qu’elle devait reprendre son travail à temps partiel et sur le fait que, en raison d’une évolution de la législation, seuls les infirmiers diplômés pouvaient procéder à l’installation des pompes à insuline, alors qu’elle n’était pas infirmière.
L’EURL ISIS DIABÈTE , dans ses conclusions n°2 adressées au greffe le 26 septembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation de Mme D G à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de tous les dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses intérêts, l’EURL ISIS DIABÈTE fait valoir que :
— quatre salariés se sont plaints du dénigrement de Mme D G, notamment à l’égard de Mme X ;
— l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme D G repose exclusivement sur la grave mésentente existant entre elle-même et ses subordonnés, sans référence à ses résultats ;
— les fonctions de responsable régional ne nécessitent en aucune manière d’être titulaire du diplôme d’infirmier ;
— elle s’est constamment préoccupée de l’état de santé de Mme D G.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L’ article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour cause personnelle repose sur une cause inhérente à la personne du salarié. La cause inhérente est celle qui tient à la personne du salarié telle qu’elle est impliquée dans la relation individuelle de travail.
Il est principe que la cause réelle doit être objective c’est-à-dire reposer sur des faits matériellement vérifiables, doit exister c’est-à-dire que le motif invoqué doit être établi, et doit être exacte c’est-à-dire que le motif invoqué doit être la véritable raison du licenciement.
La cause doit également être sérieuse : les griefs invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 décembre 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Ce courrier fait suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 25 novembre 2015, au cours duquel il vous a été spécifié les raisons pour lesquelles la direction vous a convoquée.
Il vous est reproché les faits suivants.
Vous exercez les fonctions de responsable régional, statut cadre, niveau 4.1.
Vous êtes notamment chargée d’animer une équipe d’infirmiers placés sous votre responsabilité votre autorité hiérarchique.
Au cours des derniers mois, nous avons constaté de votre part un comportement caractérisé par une attitude agressive et négative à l’égard du personnel placé sous votre autorité, conduisant à une grave mésentente entre vous-même et les autres membres de l’entreprise.
Cela a conduit la direction à organiser une réunion contradictoire le 07/10/2015 afin d’entendre les plaintes formées à votre encontre par les différents membres de votre équipe.
1 – Déclaration de Madame B X
Madame B X, qui exerce les fonctions d’infirmière conseil a notamment fait les déclarations suivantes :
« J’ai subi de la part de D G, depuis mon retour de congé maternité, le 16 juin 2014, un dénigrement.
Ce dénigrement s’est d’abord traduit par une absence de communication orale, tout passait par SMS ou mail, qui pouvaient avoir un ton ironique, sarcastique ou agressif, et dans lequel elle comparait mon « inactivité » à l’activité de mes collègues'
Elle souligne très souvent mon « planning light » ou les heures que je dois à la société.
Ce dénigrement, elle l’a fait auprès de mes collègues (Y, Z et A), leur disant que je suis « un boulet » pour elle, que je l’empêche de développer le secteur, qu’elle fait tout pour me pousser à la faute, mais n’y arrive pas puisque je suis trop procédurière, et qu’elle souhaite que je sois licenciée.
Elle m’a également dénigré auprès des centres. Notamment auprès de Madame J K, infirmière d’éducation de AB-AC, qui lui aurait dit qu’elle connaissait une infirmière pour me remplacer, avec laquelle elle pourra augmenter son nombre de MSP.
Mes collègues pourront être plus précis quant aux propos tenus à mon encontre. »
2- Déclarations de Monsieur Z L
Monsieur Z L qui exerce les fonctions d’infirmier conseil a notamment fait les déclarations suivantes :
« D G ne tarissait pas d’éloges sur son travail et sur la formation à ce métier qu’elle lui avait donnée.
Or, à l’occasion du congé maternité de B X, sa relation professionnelle avec D G a commencé à changer. J’ai assisté au fur et à mesure du temps à un dénigrement de plus en plus accentué.
Cela a commencé par son désaccord avec le congé maternité de B X, en disant qu’elle aurait pu aller jusqu’à la fin car elle n’avait pas tant d’activité que cela, qu’elle avait été préservée, et que cela a été fait exprès pour conserver ses congés annuels.
D G a été ensuite jusqu’à utiliser le terme de « faute professionnelle », propos qu’elle a réitéré lors d’une réunion régionale le 21 mai 2015 en présence de Ange WAQUET, directrice commerciale et marketing.
Tout a été fait pour mettre B X en situation d’échec : il n’y avait plus de communication entre elles, ou cela se faisait exclusivement par mail ou SMS avec des propos visant à la rabaisser au niveau de son activité, de ses compétences'
La pression exercée avec une sensation d’épée de Damoclès en permanence au-dessus de sa tête ont conduit B X à m’appeler plusieurs fois au bord des larmes et à me demander de lui transmettre les infos à chaque fois pour être sûre de ne rien rater'
Le dénigrement de B X a été jusqu’à critiquer ses tenues vestimentaires et le fait qu’elle ne sache pas toujours bien choisir celles-ci quand elle va voir les diabétologues.
« B m’a répondu préférer mettre son argent dans la décoration de sa maison plutôt que dans ses vêtements et ça se voit ».
J’atteste également que lors de la division de secteur Bretagne/Pays-de-la-Loire, D G a dénigré sa collègue nouvellement recruté T U devant moi et B en se plaignant de lui « servir le secteur sur un plateau » alors qu’un centre comme celui de AB-BRIEUC ne veut même pas en entendre parler ni la voir, qu’elle aurait sans doute menti lors de son recrutement sur ses possibilités en Bretagne.
Le dénigrement a été également fait sur d’autres collègues comme M N qui est responsable selon elle de son incapacité à développer le secteur à cause de ses nombreuses erreurs et à de mauvais choix de gestion comme avoir attendu si longtemps pour lui donner le Maine-et-Loire. O P a également été tenu responsable de l’échec d’ouverture de la pédiatrie d’ANGERS car il lui avait demandé de le laisser parler et qu’elle n’avait pas pu s’exprimer et rattraper ce qui avait été dit.
Elle a également critiqué le choix de Monsieur C de confier le centre de POULIGNY à Q R qui étant éloignée géographiquement ferait perdre le centre car elle ne s’y rendrait pas. « Je n’ai jamais vu un DG prêt à perdre huit pompes par an ».
J’atteste également que D G a altéré les relations de travail entre les infirmiers de son équipe comme les relations avec les équipes des régions voisines ou de la direction.
Lors de la division du secteur Bretagne/Pays-de-la-Loire, les propos tenus par D G ont tendu les relations avec A S et T U et la bonne coopération d’entreprise. B X et moi-même avons été plusieurs fois mis en porte-à-faux quand nous avons rendu service à la région Bretagne. La mise sous pompe en service de diabétologie adulte à AB-BRIEUC le 21 septembre est pour D G l’occasion de récupérer la future mise sous pompe de la fille de la patiente en pédiatrie. Or, ce service est normalement géré par la région Bretagne mais quand nous l’avons signalé, D G a dit vouloir récupérer cette pompe et qu’elle voulait convaincre la maman d’avoir un seul intervenant à domicile.
La relation avec la direction de l’entreprise a également été fortement compromise car D G nous a affirmé que nous étions « dans le collimateur de Monsieur C » et qu’au prochain faux pas ce serait l’avertissement et au bout de trois jusqu’au licenciement.
Notre activité est dénigrée en permanence ainsi que notre professionnalisme et notre savoir être. Nous n’avons que très peu de travail contrairement à elle qui « s’épuise sur le secteur » et elle doit justifier de notre temps libre en permanence à la direction ce qui devient de plus en plus difficile.
J’atteste également que D G a nuit à l’image de la société auprès de fabricants ou de laboratoires. La dernière fois étant le 01 octobre 2015 auprès de V F déléguée commerciale Bayer auprès de qui elle a critiqué les choix de la direction concernant le secteur Pays-de-la-Loire avec AB-BRIEUC mais aussi les remboursements suite à son accident du travail.
Elle propage également des rumeurs sur ma démission depuis plus d’un an auprès des personnels de la société mais également auprès de personnels extérieurs ce qui m’a été confirmé par V F (') »
3- Déclarations de Monsieur Y AD AE AF
Monsieur Y AD AE AF, qui exerce les fonctions d’infirmier délégué commercial a notamment fait les déclarations suivantes :
« Depuis que je travaille avec et pour la région Pays de la Loire, j’ai été très souvent surpris de la façon dont D parle des infirmiers de son équipe, en particulier de Madame X B.
Par exemple, D m’a fait part de retour de propos tenus par les infirmières d’éducation du service de diabétologie des SABLES D’OLONNE, qui « ne trouvaient pas B compétente, ni impliquée dans son travail, car plus préoccupée à boire le café et à faire le tour des potins du moment que de s’occuper du réel suivi de ses patients ».
Autre exemple, celui de la mise en place d’un deuxième infirmier de soutien en pédiatrie de la ROCHE-SUR-YON, où D m’a dit qu’elle ne pouvait pas prendre B car elle pensait « qu’elle n’y connaissait rien en pédiatrie », et qu’elle « n’était pas suffisamment bonne pour s’occuper du suivi d’enfants ».
Et très fréquemment D a ce genre de propos sur B’ je ne peux pas me souvenir de tous tellement ils sont nombreux.
Par respect pour la vie privée de B, je ne retransmettrais pas certains propos de D concernant la vie privée de son infirmière, tant sur ses enfants et son couple, mais il est important de noter que D ne cesse de se plaindre des répercussions de la vie personnelle de B sur son travail chez ISIS'
Enfin, il est important de souligner les propos de D sur la stratégie de l’entreprise, et sur les décisions prises. Par exemple, le redécoupage de la région avec la Bretagne fait « derrière son AE », ou le « cadeau empoisonné du Maine-et-Loire refilé par un filou protégé par Monsieur E », ou le « double discours de la direction », qui sont des paroles souvent employées entre beaucoup d’autres (') ».
4 – Déclarations de Monsieur A S
Monsieur A S, qui exerce les fonctions d’infirmier conseil a notamment fait les déclarations suivantes :
- « D G à de multiples reprises a eu des propos dénigrants à l’encontre de son infirmière Madame X B de manière répétée et continue sur l’année passée. Des propos concernant son « incompétence » professionnelle, sa vie personnelle, ses choix vestimentaires'
J’ai remarqué un acharnement de Madame D G à « vouloir la faire dégager » (selon ses dires). Elle dit très ouvertement ne plus pouvoir la supporter.
Lorsque j’essayais d’adoucir les tensions entre D G et B afin de restaurer une ambiance de travail plus convenable, D nous disait d’arrêter « cette coalition d’infirmier ».
- Mise en porte-à-faux de ses infirmier(e)s permanente avec les recommandations de la
direction : menace de demande de rendez-vous avec la direction si nous ne suivions pas ses directives.
Oppressions répétées par téléphone, mails de justifier de notre temps de travail, activités, déplacements avec Madame X une surveillance accrue'
- Des critiques très virulentes vers M N qu’elle qualifie de répugnant, avoir été trompé par ce C’ avant d’arriver chez ISIS sur le secteur. Que ce sont ses infirmières qui gèrent sa région mais sûrement pas lui (') »
Les faits qui précèdent, étayés par des témoignages précis et concordants, démontrent l’existence d’un comportement agressif et irrespectueux de votre part à l’égard des personnels concernés, générateur d’une mésentente généralisée totalement incompatible avec l’exercice de vos fonctions de responsable régional, en charge de l’animation de l’équipe d’infirmiers, mésentente qui vous est entièrement imputable et qui perturbe gravement le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les explications fournies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle ['] ».
La société verse au débat l’intégralité des témoignages des salariés, alors que la lettre de licenciement ne comprend que des extraits.
La société verse également au débat le message électronique de Monsieur Z L en date du 23
septembre 2015 sollicitant un entretien individuel pour informer la direction de la dégradation de ses conditions de travail, en présence de Madame X.
De plus, la société justifie par trois attestations de salariés que les responsables de région n’ont pas à être titulaires du diplôme d’infirmier.
Mme D G verse au débat un certain nombre de documents, mais aucun n’est de nature à contredire le contenu des attestations reprises dans la lettre de licenciement, à l’exception de l’attestation de Mme F mais sur un point très accessoire.
Mme D G explique qu’elle devait assurer un suivi rigoureux des deux infirmiers placés sous sa responsabilité, conformément aux directives de la direction. Néanmoins, le respect des directives hiérarchiques ne peut justifier le dénigrement des salariés placés sous sa responsabilité.
De même, seules les compétences managériales de Mme D G sont en cause et non sa capacité à gérer la région qui lui a été confiée et à atteindre les objectifs qui lui ont été imposés.
Mme D G ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’a fait qu’appliquer les consignes qui lui ont été données, alors qu’il lui est reproché un comportement désobligeant à l’égard de ses collègues de travail au point que ces derniers ont éprouvé le besoin, quelques jours avant son retour d’arrêt maladie, d’en parler à la direction. Il ne s’agit pas là d’une critique constructive des membres de son équipe, mais de propos y compris sur le terrain personnel qui sont de nature à créer un malaise au sein de son équipe, de la souffrance au travail et des dissensions entre ses collègues de travail. Il ne s’agit pas là de simples commérages rapportés, les quatre salariés attestent de propos qu’ils ont entendus de la bouche de Mme D G. Ces témoignages sont précis, détaillés et concordants et aucun élément dans le dossier ne vient remettre en cause leur crédibilité.
L’employeur a choisi d’interpréter le comportement de Mme D G non pas sur le terrain de la faute grave, mais sur celui de l’insuffisance professionnelle. Il ne peut lui en être fait le reproche dans la mesure où les capacités managériales de Mme D G sont effectivement en cause et relèvent de l’insuffisance professionnelle.
Le comportement de Mme D G qui apparaît être le seul motif de licenciement, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Il n’est en effet nullement établi que la société a souhaité mettre fin au contrat de travail de la salariée en raison de son accident du travail et de la reprise de son activité à temps partiel, ni même en raison du fait qu’elle n’était pas titulaire du diplôme d’infirmier.
Le licenciement de Mme D G est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme D G est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à l’EURL ISIS DIABÈTE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Mme D G sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses
dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Madame D G à payer à l’EURL ISIS DIABÈTE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Madame D G sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame D G au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
H I AG AH
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