Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 15 sept. 2020, n° 19/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01429 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 17 juin 2019, N° 18/847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE c/ Société DOMOFINANCE, Société ACTION LOGEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01429 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERGS
Jugement du 17 Juin 2019
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/847
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Chez Monsieur B X
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL substitué par Me EON, avocats au barreau d’ANGERS
ACTION LOGEMENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
Monsieur et Madame B X
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2020 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BEUCHEE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE, Vice-président placé
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Mme F
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève H, Président de chambre et par Sylvie F, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par déclaration déposée le 13 juin 2017, M. Z X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 27 juillet 2017.
Le 22 mars 2018, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 272,67 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée maximale de 24 mois, au taux maximum de 0,00%,afin de permettre la vente d’un bien immobilier.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge du tribunal d’instance d’Angers a :
— autorisé M. X à procéder à la vente du bien immobilier situé commune de Morannes sur Sarthe – Daumeray (49), commune déléguée de Morannes, […], moyennant le prix principal de 104 000 euros ;
— dit que le prix de vente permettra de régler en priorité les créanciers inscrits et que tout solde éventuel devra être conservé par le débiteur dans l’optique d’un futur plan.
Ledit bien a été vendu par acte authentique du 3 avril 2018 au prix de 104 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après le Crédit Agricole) a contesté les mesures imposées prises en faveur de M. X.
Par jugement définitif du 29 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Angers a, entre autres dispositions, :
— condamné Mme Y et M. X à payer au Crédit Agricole la somme de 7 724,54 euros, avec intérêts au taux de 1% à compter du 1er juin 2017 au titre du prêt n°00083210323,
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement et dit qu’il devrait s’acquitter de sa dette selon les termes et conditions arrêtés dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son profit.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2019, le juge du tribunal d’instance d’Angers, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions, :
— déclaré recevable le recours formé par le Crédit Agricole à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 22 mars 2018 en faveur de M. X,
— fixé les créances du Crédit Agricole aux sommes suivantes, sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure :
* créance référencée n°00083210323 : 7 724,54 euros,
* créance référencée n°00083210314 : 4 197,07 euros,
* créance référencée n°00083210332 : 40 758,69 euros,
* créance référencée n°70071168119 :1 136 euros,
* créance référencée SD 50923633000 : 0 euro,
— fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve
d’éventuels règlements effectués en cours de procédure,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. X à 272,67 euros,
— dit que M. X devra s’acquitter du paiement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux d’intérêts de 0%, selon les modalités suivantes :
* Action Logement : 8 072,16 euros : 30 mensualités de 269,07 euros,
* CRCAM de l’Anjou et du Maine :
° créance référencée n°70071168119 : 1 136 euros : 30 mensualités de 0 euro puis 5 mensualités de 227,20 euros,
° créance référencée n°00083210323 : 7 724,54 euros : 84 mensualités de 0 euros, avec effacement d’un solde à l’issue de 7 724,54 euros,
° créance référencée n°00083210314 : 4 197,07 euros : 84 mensualités de 0 euro, avec effacement d’un solde à l’issue de 4 197,07 euros,
o) créance référencée n°00083210332 : 40 758,69 euros : 84 mensualités de 0 euro, avec effacement d’un solde à l’issue de 40 758,69 euros,
o) créance référencée SD 50923633000 : 0 euro,
* Domofinance : 10 670,97 euros : 35 mensualités de 0 euro puis 49 mensualités de 88,83 euros, avec effacement d’un solde à l’issue de 6 318,30 euros,
* BNP Paribas Personal Finance : 22 086 euros : 35 mensualités de 0 euro puis 49 mensualités de 183,84 euros, avec effacement d’un solde à l’issue de 13 077,84 euros,
* Mme C D : 700 euros : 84 mensualités de 0 euro, avec effacement d’un solde à l’issue de 700 euros,
* M. et Mme B X : 2 878 euros : 84 mensualités de 0 euro, avec effacement d’un solde à l’issue de 2878 euros.
Le premier juge a fixé le montant des créances du Crédit Agricole au vu des débats et du jugement du tribunal d’instance d’Angers du 29 janvier 2019. Après avoir évalué à 538 euros la capacité réelle de remboursement de M. X, il a fixé les mensualités de remboursement à la somme de 272,67 euros, correspondant à la quotité saisissable applicable à ses ressources, et il a arrêté des nouvelles mesures sur cette base.
Le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement précité, par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 8 juillet 2019.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a, entre autres dispositions, :
— condamné solidairement Mme Y et M. X à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes:
* 37 554,95 euros au titre du prêt n°00083210332, augmenté des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,48% l’an sur la somme de 45 725,34 euros à compter du 1er juin 2017 et jusqu’à
parfait règlement,
* 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% pour le prêt n°00083210332, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017,
* 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% pour le prêt n°00083210314, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017,
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement et dit qu’il devrait s’acquitter de sa dette selon les termes et conditions arrêtés dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son profit,
— débouté M. X de sa demande tendant à voir ordonner l’imputation des paiements prioritairement sur le capital restant dû.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 21 janvier 2020, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 mars 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats. Cette audience a été supprimée du fait de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020.
Toutes les parties ont été de nouveau convoquées par le greffe à l’audience du 30 juin 2020 à laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de cette audience, le Crédit Agricole a été représenté par son conseil qui s’en est remis oralement à ses conclusions déposées le 23 juin 2020.
Il demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du 17 juin 2019 en ce qu’il a prononcé l’effacement des dettes de M. X à son égard,
— fixer ses créances aux sommes suivantes :
* prêt n°0083210332 : 37 512,46 euros en principal, outre 42,49 euros d’intérêts de retard et 10 euros d’indemnité forfaitaire, conformément au jugement du 23 décembre 2019, soit au 21 janvier 2020 une somme de 37 564,95 euros, étant observé qu’il n’applique pas d’intérêt,
* prêt n°0083210314 : au titre de l’indemnité forfaitaire selon jugement du 23 décembre 2019 : 10 euros,
* prêt n°0083210323 : 7 714,54 euros selon le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 29 janvier 2019, outre 11,84 euros d’intérêts de retard et 10 euros d’indemnité forfaitaire, soit un total de 7 736,38 euros, sur lequel il n’a pas calculé d’intérêt,
* prêt n°70071168119 'consommation Supplétis’ : 1.136 euros,
— élaborer un premier plan d’apurement sur une durée limitée de 3 ou 4 années à l’issue desquelles la situation de M. X sera réexaminée avant d’envisager le remboursement de ses créances,
— lui donner acte de ce qu’il est d’accord pour attendre l’issue de ce premier plan pour que soit
envisagé le remboursement de ses créances,
— débouter M. X de toutes prétentions contraires et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sollicite, en premier lieu, l’actualisation de ses créances afin de tenir compte des sommes perçues suite à la vente du bien immobilier et des jugements rendus portant condamnation de M. X.
Il conteste l’effacement total de ses créances estimant que la situation de M. X ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise, alors qu’il est âgé de 40 ans, qu’il exerce toujours une activité professionnelle, même si sa situation a pu, de manière passagère, se dégrader pendant la crise sanitaire due à la covid-19 et qu’il s’agit d’un premier plan.
Il relève que l’évaluation des charges courantes apparaît élevée étant donné que M. X déclare être hébergé et n’avoir ni loyer, ni électricité, ni eau, etc à supporter.
M. X a été représenté par son conseil qui s’en est remis oralement à ses conclusions déposées le 25 juin 2020 aux termes desquelles il demande à la cour d’appel, au visa des articles L. 733-3 et suivants du code de la consommation, de:
— dire et juger recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes,
par suite,
— débouter le Crédit Agricole de son appel et de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 17 juin 2019 en l’intégralité de ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
— débouter le Crédit Agricole de toute demande plus ample ou contraire.
Il sollicite la confirmation du jugement, en relevant que tant la commission de surendettement des particuliers que le premier juge ont pris en considération son âge, son contrat de travail à durée indéterminée, son absence d’enfant à charge et le fait qu’il est primo-déposant.
Soulignant qu’il est opérateur polyvalent au sein de la société Poclain Technicast depuis février 2012, il fait valoir qu’eu égard à ses qualifications, à son âge et à son ancienneté, aucune évolution de carrière ne semble envisageable.
Il ajoute qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, sa situation financière a évolué défavorablement, puisqu’il subit une diminution à hauteur de 20% de son temps de travail et de son salaire, et ce, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Il expose en outre que ses charges se sont accrues et sont supérieures au montant pris en considération par le tribunal car il n’est plus hébergé par un proche, mais supporte un loyer et les charges afférentes à un logement
Il considère que la demande du Crédit Agricole d’établissement d’un plan d’apurement sur une durée de 3 ou 4 ans n’est pas justifiée et que les dettes non réglées à l’issue du plan doivent être effacées. A ce titre, il relève que, s’agissant d’un premier plan, il est fondé à bénéficier de la durée de rééchelonnement maximum des créances fixée à 7 ans, durée qui ne peut être rallongée puisqu’il n’est plus propriétaire d’un quelconque bien immobilier.
Par courriers reçus les 15 janvier 2020, M. et Mme B X d’une part et Mme C D d’autre part ont avisé la cour d’appel de leur non-comparution à l’audience en précisant n’avoir aucune contestation à formuler sur ce dossier et s’en rapporter à la décision du juge.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par le greffe n’ont pas comparu, ni n’ont demandé à être dispensés de comparaître dans les conditions prévues par les articles 946 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, ni n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
En vertu de l’article R. 713-11 du code de la consommation, le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 17 juin 2019 a été notifié au Crédit Agricole le 28 juin 2019. Son appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2019 est donc recevable.
Sur la fixation des créances
Le Crédit Agricole demande, compte tenu des jugements rendus par le tribunal d’instance d’Angers le 29 janvier 2019 et le tribunal de grande instance d’Angers le 23 décembre 2019, l’actualisation de trois de ses créances par rapport aux montants retenus en première instance qui tenait déjà compte du versement obtenu suite à la vente du bien immobilier.
Il sollicite ainsi la fixation des créances référencées sous les numéros 00083210323, 00083210314 et 00083210332 de la manière suivante:
1°) créance n°00083210323 : 7 736,38 euros se décomposant comme suit :
principal : 7 714,54 euros tel que fixé par le tribunal d’instance d’Angers dans son jugement du 29 janvier 2019,
indemnité forfaitaire : 10 euros telle que fixée par le tribunal d’instance d’Angers dans son jugement du 29 janvier 2019,
intérêts de retard calculés au taux de 1% sur le principal sur la période du 1er juin au 27 juin 2017, date de la recevabilité du dossier de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 722-13 du code de la consommation: 11,84 euros,
2°) créance n°00083210332 : 37 564,95 euros se décomposant comme suit :
principal : 37 512,46 euros tel que fixé par le tribunal de grande instance d’Angers dans son jugement
du 23 décembre 2019,
indemnité forfaitaire : 10 euros telle que fixée par le tribunal de grande instance d’Angers dans son jugement du 23 décembre 2019,
intérêts : 42,49 euros retenus par le tribunal de grande instance d’Angers dans son jugement du 23 décembre 2019,
3°) créance n°00083210314 : 10 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire fixée par le jugement du 23 décembre 2019,
M. X ne forme aucune contestation sur les demandes du Crédit Agricole.
Les créances du Crédit Agricole seront dès lors fixées à ces montants et le jugement déféré infirmé de ce chef.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, leurs montants seront fixés par référence à ceux retenus par le tribunal d’instance d’Angers.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement,
La bonne foi de M. X n’est pas discutée.
Au regard des considérations précédentes, l’endettement de M. X doit être fixé à la somme de 90.844,46 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, la cour d’appel doit traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et ainsi prendre en considération l’ensemble de ses dettes au jour où elle statue.
En application des articles L. 731-1, L. 731-2 et R.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements à la charge du débiteur doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
M. X, âgé de 40 ans, opérateur polyvalent en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2012, a perçu en 2019 des salaires pouvant être fixés à 1 723 euros selon la moyenne de ses revenus nets telle qu’elle ressort de son bulletin de salaire de décembre 2019 (avant prélèvement de l’impôt à la source).
Il justifie, à la lecture de la lettre recommandée du 26 mai 2020 que lui a adressé son employeur (pièce n°26), qu’il subit actuellement une diminution de son temps de travail hebdomadaire et une réduction de 20% de sa rémunération pour une période de 7 mois jusqu’en décembre 2020.
Cette réduction de sa rémunération devant en principe être temporaire, il y a lieu de retenir comme ressources la somme de 1 723 euros.
Par ailleurs, au vu des justificatifs versés, M. X expose les charges mensuelles suivantes :
— 345 euros au titre de son loyer,
— 753 euros au titre des charges courantes forfaitairement appréciées, pour une personne seule sans personne à charge, suivant l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire du 28 février 2020,
— 54 euros au titre de l’impôt sur le revenu,
— 48 euros au titre de la taxe d’habitation,
— 92 euros d’assurance automobile, (il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte des frais d’assurance de la moto de M. X qui dispose déjà d’un moyen de se déplacer avec son véhicule automobile,),
— 115,20 euros de frais relatifs à son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants, nés en 2010 et 2012 (ainsi que retenu par la commission de surendettement),
— 150 euros de pension alimentaire (ainsi que retenu par la commission de surendettement),
Il est rappelé que le forfait charges courantes susvisé englobe les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, les dépenses ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes, mais aussi les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité, le téléphone et internet, l’assurance habitation, auxquelles s’ajoutent les frais de chauffage.
M. X ne justifie pas supporter d’autres charges qui ne seraient comprises dans le forfait charges courantes susvisé.
Il doit être considéré au vu de ces éléments que M. X exposent des charges mensuelles de l’ordre de 1 557 euros par mois.
En conséquence, il apparaît que la capacité réelle de remboursement de M. X est moindre que celle retenue pour le premier juge, puisqu’elle s’élève à 166 euros, mais qu’elle existe néanmoins.
En application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, au vu du barème légal des saisies des rémunérations en vigueur, la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes de M. X doit être fixée à la somme de 400,14 euros. Ainsi, la somme minimale mensuelle à laisser à sa disposition est de 1322,86 euros.
Le débiteur n’est bénéficiaire d’aucune épargne, ni n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier. Il n’est pas établi qu’il posséderait d’autre bien que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, parmi lesquels figure son automobile. Quant à sa moto, les frais de vente de ce véhicule mis en circulation en 2001 seraient disproportionnés au regard de sa valeur vénale.
La situation de M. X n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’une capacité de remboursement peut être dégagée et qu’il est possible de combiner un paiement partiel par rééchelonnement grâce à sa capacité réelle de remboursement et un effacement du solde des créances à l’issue du plan.
Il ressort des éléments du dossier que M. X n’avait pas antérieurement bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement de sorte que le plan d’apurement de ses dettes ne peut
excéder une durée de 84 mois.
M. X étant employé en qualité d’ouvrier en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, et ce, depuis 2012, il n’y a pas raisonnablement de perspectives d’amélioration notable de sa situation professionnelle à court terme de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir un plan transitoire dans l’attente d’une telle évolution.
Le plan d’apurement doit donc être arrêté sur 84 mois.
L’article L. 733-4 du code de la consommation permet de combiner, dans le cadre de mesures imposées un rééchelonnement, avec un effacement partiel des dettes, quand bien même la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise.
Par ailleurs un traitement différencié des dettes selon l’intérêt du débiteur, l’attitude du créancier, les caractéristiques de chaque dette est autorisé, étant rappelé qu’il n’existe pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de redressement, l’article L. 711-6 du code de la consommation instituant une seule exception au profit des créances des bailleurs, celles-ci devant être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation. Aucun règlement au marc-l’euro ne s’impose.
En l’espèce le premier juge a établi un plan prévoyant le règlement par priorité, conformément à l’article L. 711-6 susvisé, au cours des 30 premiers mois la dette locative de manière intégrale, puis pendant 5 mois de l’une des dettes à l’égard du Crédit Agricole également de manière intégrale, puis pendant 49 mois des dettes à l’égard des sociétés Domofinance et BNP Paribas Personal Finance de manière partielle à concurrence d’environ 40%, puis à l’issue de ces mesures, un effacement total du solde restant dû sur les dettes à l’égard du Crédit Agricole et un effacement total des dettes à l’égard de l’entourage familial de M. X.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, il ne s’est pas vu imposer un effacement total de ses créances.
En effet, la vente du bien immobilier précédemment détenu par M. X, qui est intervenue en cours de procédure le 3 avril 2018, a permis de rembourser plus de 60% de ses dettes à l’égard du Crédit Agricole. Cette part est donc largement supérieure à la part que les autres établissements de crédit peuvent espérer récupérer à l’issue des mesures de rééchelonnement.
Il n’est dès lors pas justifié de modifier l’économie du plan mis en place par le premier juge.
Dès lors, le Crédit Agricole doit être débouté de ses demandes d’élaboration d’un premier plan d’apurement sur une durée limitée de 3 ou 4 années en vue à terme de réexaminer la situation du débiteur pour envisager le remboursement de ses créances à son encontre.
Par ailleurs, à partir du moment où M. X ne sollicite pas à titre incident l’infirmation du jugement déféré, mais au contraire sa confirmation dans l’intégralité de ses dispositions, la cour ne peut pas décider d’une réduction de la capacité de remboursement et des mensualités de remboursement des créances telles qu’arrêtées par le premier juge, quand bien même celles-ci excéderaient sa nouvelle capacité de remboursement.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives à l’actualisation des créances du Crédit Agricole.
Il est rappelé qu’il appartiendra à M. X en cas de changement significatif intervenant dans sa situation, – soit une amélioration ou bien une évolution défavorable qui ne leur permettrait plus de respecter les mesures présentement arrêtées-, de déposer un nouveau dossier auprès de la
commission de surendettement des particuliers, aux fins d’élaboration de mesures adaptées à sa nouvelle situation.
L’équité commande de condamner le Crédit Agricole à payer une somme de 1500 euros à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
— Déclare l’appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine recevable ;
— Confirme le jugement rendu le 17 juin 2019 par le juge du tribunal d’instance d’Angers, statuant en matière de surendettement, sauf en ce qu’il a fixé les montants des créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine comme suit :
° créance référencée n°00083210323 à hauteur de 7 724,54 euros,
° créance référencée n°00083210314 à hauteur de 4 197,07 euros,
° créance référencée n°00083210332 à hauteur de 40 758,69 euros;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixe les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine aux montants suivants :
° pour la créance référencée n°00083210323 : 7 736,38 euros,
° pour la créance référencée n°00083210314 : 10 euros,
° pour la créance référencée n°00083210332 : 37 564,95 euros ;
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes,
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. F G. H
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