Irrecevabilité 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 21 oct. 2021, n° 21/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 8 février 2021, N° 20/1420 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine COURTADE, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00353 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY2A
Ordonnance du 08 Février 2021
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/1420
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
DEMANDEUR AU DEFERE
M. Z X
'Les Pressoirs'
[…]
Comparant, non représenté
DEFENDEUR AU DEFERE
Maître Bertrand BOUDEVIN, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2021, devant Mme COURTADE, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme COUTURIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme MULLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de Pierre MONTERO, stagiaire étudiant
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a exercé une activité d’éleveur de chèvres et de producteur de fromages sur une exploitation agricole sis lieu dit 'Les Pressoirs’ à Louplande (72).
Par jugement en date du 4 février 2005, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X. Par jugement en date du 21 septembre 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement. Par jugement du 2 juillet 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2011, la résolution du plan a été prononcée et la liquidation judiciaire de M. X ordonnée. Par arrêt du 10 juillet 2012, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X contre l’arrêt susvisé.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2020, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. X a déclaré irrecevable la demande de M. X tendant à voir déterminer son statut pour la période postérieure au 3 octobre 2009.
M. X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020, enregistré au greffe de la cour d’appel sous le RG n° 20/01420.
Par ordonnance en date du 8 février 2021, la présidente de la chambre commerciale a déclaré l’appel irrecevable.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 février 2021, M. X a déféré l’ordonnance à la cour d’appel.
Selon avis du 23 juin 2021, le procureur général s’en est rapporté.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2021. M. X s’est présenté en personne et a déposé à l’audience des conclusions qu’il a confirmées oralement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X fonde son recours sur le 'pacte international relatif aux droits civils et politiques', sur la 'convention Européenne des droits de l’homme', sur la 'déclaration des droits de l’homme de 1789".
Il argue de la volonté judiciaire de lui nuire et son droit à un procès équitable sans que la présence d’un avocat ne lui soit imposée et alors que les barreaux du Mans, d’Angers et de Paris lui ont refusé
assistance.
Il soutient que par application des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, l’acte de procédure qui ne peut être transmis par voie électronique est établi sur support papier ; que le dossier devait être transmis par son avocat par voie électronique mais qu’ayant prévu sa défaillance, il l’a fait lui-même sur support papier ; que son avocat a bien reçu sa demande d’appel ; que l’appel est donc recevable.
Il expose encore que la défaillance de son avocat est bien une cause étrangère à l’expéditeur et qu’il existe des situations qui imposent de se défendre seul.
M. X dit aussi que l’article 930-1 n’impose pas le choix préalable d’un avocat, lequel peut être présenté après la recevabilité de l’appel ; que la pratique du double appel vise à pallier les accidents de procédure ou l’incompétence de son conseil ; que le greffe des procédures collectives a bien remis l’acte d’appel par voie électronique ; que l’article 930-1 exige seulement qu’un système électronique soit mis à contribution sans lien entre le contenu et l’expéditeur.
M. X cite enfin les dispositions de l’article 899 du code de procédure civile pour soutenir que les parties sont tenues de constituer avocat sauf dispositions contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, applicable à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
Seule la cause étrangère autorise l’établissement d’un acte de procédure sur support papier. Ces dispositions sont applicable à la procédure de déféré.
En outre, l’article 899 du code de procédure civile dispose que 'devant la cour d’appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat'. Le déféré à la cour d’une ordonnance du président de chambre est soumis au droit commun de la procédure.
En l’espèce, il doit être constaté d’une part que M. X a entendu interjeter appel et se présenter devant la cour sans avoir constitué avocat et d’autre part que les actes de procédure ont été établis sur support papier sans qu’une cause étrangère à l’appelant ne soit justifiée, l’assistance d’un conseil relevant de la seule diligence de l’appelant.
Sa requête en déféré de l’ordonnance rendue le 8 février 2021 par la présidente de chambre est irrecevable.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens de la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la requête en déféré de l’ordonnance de la présidente de la chambre commerciale du 8 février 2021 dans le cadre de la procédure RG n° 20/01420 formée par M. Z X ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADE
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