Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 7 décembre 2021, n° 21/01318
TCOM Angers 21 avril 2021
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CA Angers
Confirmation 7 décembre 2021
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CASS
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Couverture des pertes d'exploitation par le contrat d'assurance

    La cour a estimé que le contrat d'assurance ne couvre pas les pertes d'exploitation liées à la baisse d'activité des clients, car la garantie de carence de clientèle n'a pas été souscrite et que les pertes d'exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel.

  • Rejeté
    Existence d'un lien de causalité entre la pandémie et les pertes

    La cour a jugé que la baisse d'activité était due à la carence de clientèle, exclue de la garantie, et que la pandémie ne constituait pas un fait générateur de pertes d'exploitation couvert par le contrat.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice indemnisable au titre du contrat d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'Angers qui avait débouté les sociétés FSL Groupe Martineau, Martineau et Béraudy et Vaure Ste Nouvelle de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation liée à la pandémie de Covid-19, sous un contrat d'assurance "tous risques sauf" souscrit auprès d'Allianz. La question juridique centrale était de déterminer si la baisse d'activité due à la pandémie était couverte par le contrat, notamment si les pertes d'exploitation pouvaient être considérées comme non consécutives à un dommage matériel et donc garanties. La juridiction de première instance avait rejeté la demande d'indemnisation, considérant que le contrat ne garantissait que les dommages matériels et que la perte d'exploitation devait être consécutive à un dommage matériel aux biens garantis. La Cour d'Appel a confirmé cette interprétation, estimant que le contrat ne couvrait pas les pertes d'activité résultant de baisses de commandes des clients et que la garantie facultative de "carence des fournisseurs et/ou de la clientèle" n'avait pas été souscrite. La Cour a jugé que la crise économique liée à la pandémie ne constituait pas un événement non exclu permettant la mobilisation de la garantie. Les demandes des sociétés appelantes ont été rejetées et elles ont été condamnées aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 7 déc. 2021, n° 21/01318
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/01318
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 avril 2021, N° 2021000771
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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