Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 9 sept. 2021, n° 18/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 20 septembre 2018, N° 21600335 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00822 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENYG.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 21600335
ARRÊT DU 09 Septembre 2021
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société KEOLIS
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin GEVAERT de la SCP PRK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame B C
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Z A
ARRÊT : prononcé le 09 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C, conseiller faisant fonction de président et par Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM) a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er mars 2015 concernant M. Y X, salarié de la société Kéolis Angers, ainsi qu’un certificat médical initial du 11 novembre 2014 mentionnant une 'compression nerf ulnaire du coude gauche confirmée par EMG'.
M. Y X est conducteur receveur de bus et de tramway.
La caisse après instruction, a envoyé le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), lequel a rendu un avis favorable.
Par courrier en date du 20 janvier 2016, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle.
La SARL Kéolis Angers a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 31 mars 2016, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société Kéolis Angers la décision de prise en charge de la pathologie de M. X, de la CPAM de Maine-et-Loire en date du 20 janvier 2016.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve qu’elle avait bien adressé un courrier en date du 6 juillet 2015 à l’assuré afin de solliciter son accord pour la transmission des pièces médicales à l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre 2018.
Ce dossier a été appelé initialement à l’audience du conseiller rapporteur du 3 décembre 2020, puis a été renvoyé à l’audience du 11 mai 2021.
À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la maladie litigieuse est opposable à la société Kéolis.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’à la suite de la demande de la société visant à obtenir les documents médicaux visés à l’article D. 461'29'5° du code de la sécurité sociale, elle justifie s’être rapprochée de l’assuré pour obtenir son autorisation pour la communication du rapport du médecin-conseil et du rapport du médecin du travail par courrier daté du 6 juillet 2015. Elle ajoute qu’elle l’a relancé par voie téléphonique et que l’assuré a opposé un refus catégorique en rayant la proposition « j’accepte que mon employeur accède aux pièces de mon dossier » par mail. Elle affirme que l’assuré est bien l’auteur du message électronique du 11 août 2015.
Par ailleurs, elle considère qu’il est constant que la condition de l’exposition au risque n’était pas respectée, ce qui justifie la saisine du CRRMP. Elle prétend que le médecin traitant n’a pas à décrire dans le détail, dans le certificat médical initial l’ensemble des manifestations de la maladie au regard du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle rappelle que tous les médecins ne sont pas spécialistes des tableaux de maladies professionnelles et de leur contenu, et que le médecin-conseil produit une analyse décisive et probante des éléments médicaux en qualifiant la pathologie au regard des tableaux de maladies professionnelles.
Elle ajoute que le médecin-conseil a pu fixer la date de première constatation médicale au 3 décembre 2014 correspondant à la date de l’électromyogramme, dans le colloque médico- administratif, cette date étant par ailleurs reprise sur le certificat médical initial.
Elle indique que la société Keolis s’est déplacée le 9 juin 2015 pour venir consulter les pièces du dossier et n’a pas émis la moindre observation quant à l’absence de la fiche du colloque médico-administratif dans le dossier consultable. Elle constate qu’elle a disposé de plus de 10 jours francs pour venir consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse.
Elle soutient également qu’il ne saurait lui être fait grief de n’avoir pas respecté une procédure contradictoire après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors que cet avis s’impose à elle et qu’elle doit immédiatement notifier la décision selon les termes de l’article D. 461'30 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mai 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL Kéolis Angers conclut :
— à la confirmation du jugement entrepris ;
si par impossible, la cour devait infirmer le jugement, il lui est demandé de :
sur l’absence de caractère professionnel de la maladie
— juger que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée ;
— juger que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent ;
Sur le non-respect par la caisse des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale
— juger que la caisse a manqué à ses obligations de loyauté et au respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur ;
— déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent.
Au soutien de ses intérêts, la société Kéolis Angers prétend que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée et que dans ces conditions, la caisse doit rejeter la demande de prise en charge et la maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle. Elle soutient que la décision de prise en charge est intervenue irrégulièrement.
Elle considère qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalisation d’un EMG, et que la maladie visée dans le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical de prolongation ne correspond pas à la maladie répertoriée au tableau 57 B des maladies professionnelles. Elle prétend que la maladie déclarée est une maladie hors tableau et que la caisse devait préalablement à la saisine du CRRMP démontrer que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Elle conteste également le délai de prise en charge, prétendant ignorer la date de première constatation médicale faute d’avoir pu consulter l’avis du médecin-conseil.
Elle prétend également que M. X ne réalise pas les travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée et des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
S’agissant du respect de la procédure, elle soutient que la caisse ne lui a pas communiqué un dossier complet puisque ne figurent pas parmi les pièces transmises, les éléments médicaux lui permettant de retenir comme date de première constatation médicale le 3 décembre 2014. Elle évoque l’avis médico-administratif qui ne lui aurait pas été remis. Elle reproche également à la caisse de ne pas justifier avoir demandé au salarié son accord pour l’envoi des pièces médicales de son dossier. Elle critique d’ailleurs la formule utilisée par la caisse alors que les éléments médicaux ne sont accessibles pour l’employeur que par l’intermédiaire de son médecin consultant. Enfin elle prétend être restée dans l’ignorance du tableau des maladies professionnelles sur lequel la caisse a mené son instruction. Elle considère que la caisse, à réception de l’avis du CRRMP, aurait dû de nouveau clôturer l’instruction et lui permettre de consulter le dossier avant la prise de décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire pour fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge : sur la transmission de l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il est expressément indiqué que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit. 'Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit' à l’employeur.
Lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce, la caisse produit aux débats un courrier en date du 6 juillet 2015 adressé à M. X dans lequel elle lui demande expressément son accord pour que l’employeur accède aux pièces de son dossier par l’intermédiaire d’un praticien qu’il aura désigné. Cette mention est conforme aux
dispositions de l’article D. 461'29 du code de la sécurité sociale.
Il était ainsi proposé à M. X soit d’accepter soit de refuser que son employeur accède aux pièces de son dossier en rayant une des deux propositions.
Il apparaît que par message électronique en date du 11 août 2015, la caisse a relancé par voie téléphonique M. X et lui a renvoyé le courrier du 6 juillet pour réponse. Ce dernier a répondu le jour même avec la mention rayée. Il est ainsi annexé en pièce 10, le courrier du 6 juillet 2015 avec la mention suivante rayée : « J’accepte mon employeur accède aux pièces de mon dossier par l’intermédiaire du Dr (nom – prénom -adresse)».
Ces éléments sont suffisants pour considérer que la caisse a bien respecté son obligation conformément aux dispositions de l’article D. 461'29 précité.
Par le courriel du 11 août 2015, il apparaît que M. X a bien été rendu destinataire du courrier du 6 juillet 2015 et qu’il a répondu le jour même en rayant la mention inutile. Aucun élément ne permet de remettre en cause la volonté de M. X de ne pas désigner un praticien pour que son employeur ait accès aux pièces du dossier.
La caisse a effectué une première démarche en adressant le courrier du 6 juillet 2015, puis sans retour de la part de l’assuré, elle a effectué des démarches supplémentaires auprès de celui-ci pour obtenir son accord et respecter les obligations à sa charge.
Il convient donc d’infirmer le jugement du 20 septembre 2018 de ce chef.
Sur le respect du reste de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code du travail dans sa version en vigueur, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l’employeur « à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception » ;
De même, l’article R. 441'14 de ce même code, dans sa version applicable, prévoit que la caisse communique à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, « par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception » l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
• Sur la production de l’ensemble des éléments médicaux permettant la détermination de la date de première constatation médicale
La date du 3 décembre 2014 a été retenue par le médecin-conseil de la caisse comme date de première constatation médicale en faisant expressément référence à la réalisation d’un EMG le 3 décembre 2014. Cette date correspond à la date de réalisation d’une électromyographie, comme en justifie la caisse en produisant la copie d’écran de son logiciel d’outil de gestion. Cette date est également celle mentionnée dans le certificat médical initial, lequel fait référence à une compression du nerf ulnaire qui a été confirmée par EMG.
Or la caisse n’a pas à justifier de la réalisation de cet examen médical. Les constatations du médecin-conseil suffisent à en établir l’existence. La teneur de cet examen constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441'13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication.
Le grief n’est donc pas fondé.
• Sur la prise de connaissance de l’avis médico-administratif
La société Kéolis prétend qu’elle n’a pas eu connaissance de l’avis médico-administratif bien qu’annoncé parmi les pièces consultées et remises par la caisse à l’employeur.
Pourtant, un représentant de la société Kéolis Angers est bien venu le 9 juin 2015 consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce conformément aux courriers adressés à l’employeur par la caisse le 4 juin 2015 l’informant de cette possibilité de consultation et de déposer ses observations jusqu’au 24 juin 2015.
La société Kéolis n’a formulé aucune observation lors de la consultation de ce dossier. Ce n’est que par courrier en date du 23 juin 2015 qu’elle faisait remarquer que parmi les pièces listées figurait la mention de conclusions médico-administratives et que le seul document en sa possession était relatif aux conclusions administratives. Elle en déduisait qu’il existait une erreur dans l’intitulé des pièces présentées à son représentant et elle demandait la communication des conclusions médico-administratives.
Cependant, il n’est versé aux débats aucune liste des pièces remises en consultation à l’employeur lors de sa venue dans les locaux de la caisse le 9 juin 2015.
Parmi les pièces versées aux débats figurent le colloque médico administratif établi par le médecin-conseil de la caisse et les conclusions administratives établies par la responsable du dossier.
Si la société Kéolis Angers n’avait pas eu connaissance du colloque médico-administratif du médecin-conseil, elle n’aurait pas manqué de le souligner lors de la consultation du dossier, s’agissant d’un document indispensable dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, procédure dont elle est au demeurant parfaitement informée. Elle ne désigne d’ailleurs pas explicitement dans ses conclusions la fiche «colloque médico administratif» du médecin-conseil comme étant le document qu’elle n’a pas pu consulter.
Elle ne fait pas plus mention de l’absence de consultation du colloque médico administratif dans le courrier d’observations à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. A la lecture de ce courrier, il apparaît qu’il n’existe aucun doute pour la société quant aux raisons de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et sur l’absence de respect de la condition relative à la liste limitative des travaux, comme il est indiqué sur la fiche intitulée «colloque médico administratif».
Dans ces conditions, les explications de la société Kéolis ne permettent pas d’identifier le document qu’elle n’aurait pas consulté le 9 juin 2015.
Ce grief n’est donc pas fondé.
• Sur l’information de l’employeur dès le début de l’instruction de la détermination du tableau des maladies professionnelles applicable
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment d’un courrier adressé par la société à la caisse en date du 30 mars 2015 que la société Kéolis Angers a bien été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle du 23 février 2015 et du certificat médical du 11 décembre 2014.
La caisse a donc parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes à ce stade de la procédure.
Sur la base de ces éléments, la société Kéolis Angers a été en mesure de présenter des observations très détaillées sur le poste de travail de M. X et d’en conclure qu’il n’existait pas de lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
La dénomination exacte de la pathologie au regard d’un tableau des maladies professionnelles a été établie par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif du 26 mai 2015. Il s’agit d’une compression du cubital du coude gauche.
Ce document a été mis à disposition pour consultation par l’employeur.
Il ne peut en aucune manière être reproché à la caisse de ne pas déterminer dès le stade de la réception de la maladie professionnelle le tableau sur la base duquel l’instruction va être menée. Le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, le médecin-conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir l’existence ou non d’une pathologie professionnelle. Ce n’est qu’au moment de l’établissement de la fiche colloque médico-administratif et après analyse des examens médicaux que la pathologie déclarée est qualifiée de maladie professionnelle ou pas au regard d’un tableau des maladies professionnelles.
Le grief n’est donc pas fondé.
• Sur la procédure applicable après l’avis du CRRMP
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, l’avis motivé du CRRMP est adressé à la caisse qui le notifie 'immédiatement' à l’employeur. Aucune procédure de consultation du dossier n’est organisée au profit de l’employeur pour que celui-ci fasse valoir d’éventuelles observations. A ce stade, cette consultation n’aurait d’ailleurs aucun intérêt, puisque l’avis du CRRMP s’impose à la caisse.
Par conséquent, le grief tiré du manquement de la CPAM au devoir de loyauté n’est pas fondé.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
«Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.» Cette prise en charge intervient après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 461'1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En cas de succession d’activités chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur d’apporter la preuve contraire.
• Sur la désignation de la pathologie
Les juges du fond ne sauraient se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de maladie professionnelle, et il leur appartient de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société Kéolis Angers, il n’existe aucune contradiction entre la pathologie déclarée et celle retenue par le médecin-conseil de la caisse. Le siège des lésions est parfaitement identique. Comme il a été précédemment indiqué, il revient au médecin conseil de qualifier la pathologie déclarée au regard d’un tableau des maladies professionnelles, ce qui a été fait en l’espèce, après analyse de l’EMG.
La société Kéolis Angers n’apporte aucun élément aux débats de nature à remettre en cause la réalisation de l’EMG et le diagnostic retenu. Ce diagnostic a bien été établi après objectivation par EMG conformément aux conditions de tableau 57 B des maladies professionnelles. Il apparaît que la maladie déclarée correspond bien au «syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocranienne confirmée par EMG» du tableau 57 B des maladies professionnelles, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le grief invoqué par la société Kéolis Angers n’est pas fondé.
• Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
Il est de principe que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d’apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la société Kéolis Angers, il n’y a aucune incertitude quant à la date de première constatation médicale de la maladie. Comme il a été indiqué précédemment celle-ci correspond à la date de l’EMG, le 3 décembre 2014 et il n’est pas démontré que la société n’a pas eu connaissance du colloque médico-administratif du médecin-conseil.
En tout état de cause, la société Kéolis Angers ne soutient pas que le délai de prise en charge de 90 jours prévu au tableau 57B n’aurait pas été respecté. M. X était en activité professionnelle le 16 novembre 2014. Il a été placé en arrêt de travail du 21 au 30 mars 2014, du 9 au 30 mai 2014 et
du 17 au 21 novembre 2014.
Ce grief n’est donc pas fondé.
• Sur l’exposition au risque
En l’espèce, il est parfaitement établi et non contesté que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57B des maladies professionnelles n’est pas respectée, ce qui justifie la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Contrairement aux allégations de l’employeur, le certificat médical initial fait bien le lien entre la pathologie diagnostiquée et l’activité professionnelle de M. X. Ce dernier en remplissant une déclaration de maladie professionnelle et le questionnaire salarié reconnaît aussi l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La tableau 57 B vise des :
«Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.»
M. X est conducteur receveur au sein de la société Kéolis Angers depuis juillet 1999. Il effectue des services de nuit entre 16h30 et 1h30, trois à quatre nuits par semaine. Dans son questionnaire, il explique qu’il partage à égalité son temps de travail entre la conduite de bus et la conduite de tramway et qu’il effectue des appuis prolongés sur le coude gauche lors de ces deux activités.
Considérant que la condition d’exposition au risque n’était pas remplie, c’est donc à bon droit que la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire pour qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie directement causée par le travail habituel de M. X.
Par un avis parfaitement motivé, le CRRMP a considéré qu’il existait une relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. X, compte tenu de la nature de la pathologie, de sa profession et de la réalisation de gestes 'reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des gestes répétitifs de flexion/extension du coude'. Le CRRMP a ainsi fondé sa décision sur l’avis du médecin du travail et l’audition du représentant de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT.
Le fait que les bus empruntent des voies de circulation larges qui leur sont spécialement réservées, soient conçus avec certains types d’équipements ergonomiques, que les conducteurs soient amenés à changer deux ou trois fois par jour d’autobus et exercent également des attributions consistant en l’accueil des clients et la vente de titres de transport, n’empêche pas la réalisation de gestes répétitifs au niveau du coude notamment lorsqu’il s’agit de tourner le volant.
De même, le poste de conducteur receveur de tramway entraîne également une sollicitation des coudes avec la manipulation de boutons placés sur une tablette devant le conducteur et l’utilisation d’un « manipulateur » pour la traction et le freinage.
Le fait que le CRRMP des Pays de la Loire ait rendu un avis contraire dans un autre dossier est sans pertinence. La décision versée aux débats par l’employeur est ancienne puisqu’elle date du 30 septembre 2007. Elle illustre simplement l’évolution du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire dans son analyse du lien pouvant exister entre les conditions de travail des salariés et la survenance de maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de considérer que la preuve de l’exposition de M. X au risque est bien rapportée par la caisse.
La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X est opposable à son employeur.
Sur les dépens
La SARL Kéolis Angers est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 20 septembre 2018 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a respecté ses obligations fondées sur les dispositions de l’article L. 461'29 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant ;
Rejette les moyens présentés par la SARL Kéolis Angers tirés de la non production de l’ensemble des éléments médicaux permettant la détermination de la date de première constatation médicale, de l’absence de prise de connaissance de l’avis médico-administratif, de l’obligation d’information de l’employeur dès le début de l’instruction de la détermination du tableau des maladies professionnelles applicable, et de l’absence de nouvelle consultation de l’employeur après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Dit que la preuve du lien entre l’activité professionnelle de M. Y X au sein de la SARL Kéolis Angers en qualité de conducteur receveur et la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2015, est rapportée ;
Déclare opposable à la SARL Kéolis Angers la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire du 20 janvier 2016, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Y X le 1er mars 2015;
Condamne la SARL Kéolis Angers au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A B C
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