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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 nov. 2021, n° 21/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00611 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 24 Novembre 2021
N° RG 21/00611 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZJH
AFFAIRE : Y, F C/ X
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Novembre 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame B C veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2018304
Intimée,
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
Appelants
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 octobre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 mars 2021, M. D Y et son épouse Mme E F (les époux Y F) ont relevé appel à l’égard de Mme B C veuve X d’un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal de proximité de La Flèche en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, les a condamnés à faire élaguer les deux arbres (l’érable et l’arbre implanté au-dessus du fossé) surplombant le fonds de Mme Y (sic), a, à défaut, autorisé Mme B X à faire procéder à l’élagage à leurs frais, les a condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des constats d’huissier de justice des 26 octobre 2016 et 1er juin 2018, a prononcé l’exécution provisoire du jugement et les a condamnés aux dépens.
Les appelants ont conclu pour la première fois le 19 avril 2021.
L’intimée a conclu pour la première fois le 6 juillet 2021 en formant appel incident du rejet de ses demandes de comblement du fossé et de dommages et intérêts et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Mme B C veuve X demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de constater l’inexécution des injonctions et condamnations prononcées avec exécution provisoire, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle et de condamner les époux Y F à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, au motif que, malgré l’exécution provisoire de droit bénéficiant en vertu de l’article 514 du code de procédure civile à tous les chefs du jugement qui leur a été signifié le 12 février 2021, les époux Y F n’ont pas réglé la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens et, profitant de son absence, sont entrés le 18 mars 2021 sur sa propriété pour procéder sans autorisation ni concertation préalable à l’élagage d’un des deux arbres litigieux mais se refusent à élaguer le second ainsi qu’il ressort d’un courrier officiel du 12 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 3 août 2021, les époux Y F demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 526 et suivants, 514 ancien et 515 alinéa 2 du code de procédure civile, de rejeter l’incident portant sur la radiation du rôle de la procédure d’appel présenté par Mme B C veuve X et de la condamner à leur verser une indemnité de 1.000 euros an application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Moine, au motif que :
— Mme B veuve X ne peut se prévaloir de l’article 514 nouveau du code de procédure civile qui n’est applicable, selon les articles 3 et 55 du décret, qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 alors qu’elle les a assignés le 13 mai 2019
— dans la mesure où l’article 515 alinéa 2 du code de procédure civile interdit d’ordonner l’exécution provisoire pour ce qui concerne la condamnation aux dépens, le non-règlement des dépens ne saurait permettre la radiation de la procédure d’appel
— s’ils ont fait procéder à l’élagage d’entretien de l’érable, ce qui ne convient toujours pas à Mme I C veuve X qui, après avoir empêché toute intervention antérieure, a encore fait difficulté pour cet élagage, il leur est impossible de procéder à l’élagage d’un autre arbre qui n’est pas défini par elle ni par le tribunal, qui n’existe pas et qui ne sert que de prétexte à querelles puisque les photographies versées aux débats ne permettent de visualiser aucun arbre près de la grange ni de branches surplombant le fossé et que seuls se trouvent à cet endroit le début de la haie et du talus.
Dûment autorisé sur l’audience, le conseil de l’intimée a versé aux débats en cours de délibéré l’acte de signification du jugement dont il est fait état dans ses conclusions d’incident.
Sur ce,
L’article 524 nouveau du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n’étant applicable qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, alors que l’assignation introductive d’instance délivrée par Mme B C veuve X aux époux Y F date du 13 mai 2019, il y a lieu de se référer à l’article 526 ancien du même code selon lequel, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de Mme B C veuve X présentée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 12 février 2021 aux époux Y F.
Il n’est pas contesté que ces derniers ont exécuté la disposition du jugement assorti de l’exécution provisoire les condamnant à faire élaguer l’érable surplombant le fonds voisin.
En outre, ils justifient avoir réglé, par un chèque à l’ordre de la CARPA transmis le 13 août 2021 au conseil de l’intimée, soit postérieurement à l’introduction de l’incident, l’indemnité de 700 euros mise à leur charge par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune conséquence ne saurait être tirée du non-règlement par eux des dépens de première instance dès lors que la condamnation aux dépens, qui figure au dispositif du jugement après la disposition ordonnant l’exécution provisoire, ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, même s’il n’est plus interdit d’ordonner l’exécution provisoire pour les dépens depuis la modification de l’article 515 alinéa 2 du code de procédure civile par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, car l’article 514 nouveau du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement n’est pas applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Reste à apprécier s’il leur est possible, ou non, d’élaguer le second arbre surplombant le fonds voisin.
Celui-ci est décrit au dispositif du jugement comme 'implanté au-dessus du fossé' et dans les motifs comme le 'deuxième arbre implanté au-dessus du fossé, à proximité de la parcelle de Madame X, dont les racines poussent sur la parcelle deladite Madame X' et dont il est fait état en pages 13 à 16 du constat d’huissier du 1er juin 2018.
Il est donc parfaitement identifié et correspond à l’arbre situé près de la grange de Mme B C veuve X et dont les racines, visibles sur les photographies annexées à ce constat, dépassent sur le fonds de celle-ci au-delà de la borne implantée à cet endroit, à savoir celle référencée 11 au procès-verbal de bornage du 18 avril 1997.
La mention figurant au devis de l’EURL Auriau Elagage en date 25 février 2021, selon laquelle cette entreprise 'constate qu’il n’y a seulement qu’un arbre présent proche du voisin' est, dès lors, insuffisante à justifier d’une impossibilité d’exécuter la condamnation à élaguer cet arbre, qui concerne ses racines et non ses branches.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, les époux Y F supporteront les dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu à ce stade, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B C veuve X dans le cadre de l’incident, ni qu’ils puissent bénéficier de ce texte pour leurs propres frais.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro 21/00611.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les époux Y F aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat
chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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