Irrecevabilité 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 25 mai 2022, n° 21/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02366 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5DB
AFFAIRE : [I] C/ S.E.L.A.R.L. DAVID [F] & ASSOCIES
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 25 Mai 2022
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [I], en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la société S.R.T.
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (53)
Domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 321132 et Me Philippe LE GOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. DAVID [F] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.R.T. désignée en cette qualité suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Laval du 25 avril 2018
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG01341, substitué à l’audience par Me PELOILLE et Me Clément MENARD, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 6 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2021, M. [I] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 6 octobre 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS David [F] & Associés, représentée par M. [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SRT, la somme de 55.939 euros pour fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société SRT et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, a condamné M. [I] aux dépens de l’instance, ceux du greffe étant passés en frais de la procédure collective. Il a intimé la SAS David [F] & Associés, ès qualités.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié aux parties le 24 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, M. [I] a signifié sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à la SAS David [F] & Associés.
Le 16 décembre 2021, la SAS David [F] & Associés a constitué avocat.
M. [I] a conclu au fond le 21 décembre 2021 et la SAS David [F] & Associés le 19 janvier 2022.
Par conclusions d’incident du 19 janvier 2022, la SAS David [F] & Associés a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté.
En réponse, M. [I] a invoqué la nullité de la signification du jugement.
Le 9 février 2022, la présidente de la chambre a invité les parties à s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’exception de procédure tirée de la nullité de la signification du jugement, pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2022, la SAS David [F] & Associés demande, au visa des articles 74, 112, 114, 125, 680 et 693 du code de procédure civile, des articles R 661-3 et R 662-1 2° du code de commerce, des jurisprudences citées et des pièces versées aux débats, de':
à titre liminaire :
— déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [I] à l’occasion de ses conclusions d’incident n°1 signifiée par RPVA le 25 janvier 2022 tirée de la nullité de la signification du 19 octobre 2021 du jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 06 octobre 2021pour avoir été soulevée après sa défense au fond dans ses conclusions d’appelant du 21 décembre 2021 ;
à titre principal :
— déclarer l’appel de M. [I] irrecevable, du fait du non-respect du délai de 10 jours imparti pour interjeter appel d’un jugement en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif ;
à titre subsidiaire :
— rejeter l’exception de procédure pour nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Laval soulevée par M. [I] en raison de l’absence de grief';
et en tout état de cause :
— condamner M. [I] à verser à la société David-[F] et Associés, représentée par maître [F], une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS David [F] & Associés fait valoir que l’exception de procédure soulevée par des conclusions d’incident du 25 janvier 2022 par M. [I] est irrecevable pour avoir été soulevée postérieurement à ses conclusions au fond du 21 décembre 2021.
Elle expose que le jugement ayant été signifié à M. [I] le 19 octobre 2021, ce dernier avait, conformément à l’article R. 661-3 du code de commerce, dix jours pour interjeter appel, soit jusqu’au 29 octobre 2021. L’appel ayant été interjeté le 8 novembre 2021, elle soutient qu’il est irrecevable pour non respect de ce délai.
Elle considère, au visa de l’article R. 662-1 du code de commerce, que la notification de la décision de première instance pouvait être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans obligation de porter la mention relative à la postulation de l’avocat devant être constitué par l’appelant.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que le défaut de mention ou l’indication erronée sur l’acte de signification est un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief que l’appelant ne démontre pas.
Par conclusions du 28 mars 2022, M. [I] demande, au visa des articles 675 et 680 du code de procédure civile de :
— constater l’absence de mentions obligatoires sur l’acte de notification du 19 octobre 2021';
— déclarer que le délai de recours de 10 jours de l’article R. 661-3 du code de commerce n’a pas couru';
— juger recevable l’appel interjeté le 8 novembre 2021 par M. [I] à l’encontre de la SAS David [F] & Associés';
— condamner la SAS David [F] & Associes, à verser à M. [I], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir qu’il ne pouvait soulever l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement avant que l’intimée ne lui oppose, par conclusions du 19 janvier 2022, l’irrecevabilité de son appel. Il invoque le principe selon lesquel nul ne peut s’incriminer soi-même et considère qu’obliger un appelant à dénoncer systématiquement la nullité des actes avant même qu’ils ne lui soit opposés reviendrait à faire peser sur lui une charge de nature à porter atteinte à l’effectivité de ses droits. Il ajoute qu’il ne doit pas, par un formalisme excessif, être fait obstacle aux droits de la défense. Il en conclut que la tardiveté de cette exception ne peut donc lui être opposée.
Il soutient que l’acte de signification du jugement du 19 octobre 2021 est entaché d’une irrégularité en l’absence de l’indication que l’avocat que doit constituer l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel d’Angers et que cette irrégularité, pour entraîner la nullité de l’acte, ne nécessite pas la preuve d’un grief. Il en déduit que le délai de 10 jours de l’article R. 661-3 du code de commerce n’a pas commencé à courir à cette date.
Le ministère public s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 661-3 du code de commerce, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 6 octobre 2021 a été signifié à M. [I] le 19 octobre 2021. Ce dernier disposait jusqu’au 29 octobre 2021 pour interjeter appel. Or, il a interjeté appel le 8 novembre 2021.
Dans ses conclusions d’incident n°1, transmises par RPVA le 25 janvier 2022, M. [I] a soulevé une exception de procédure visant à déclarer irrégulière la signification du 19 octobre 2021 du jugement dont appel en l’absence de l’indication que l’avocat qu’il doit constituer ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d’appel d’Angers.
Force est de constater que M. [I] n’a pas soulevé cette exception de procédure avant de conclure au fond mais a attendu que soit soulevée l’irrecevabilité de l’appel pour le faire.
Or, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
M. [I] ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de l’acte de signification du jugement et de la cause de la nullité dont il se prévaut avant d’interjeter appel.
D’ailleurs, il y a lieu d’observer que selon les mentions indiquées par l’huissier de justice, l’acte de signification a été déposé à l’étude en l’absence de M. [I] à son domicile, un avis de passage lui a été laissé dans sa boîte aux lettres et, surtout, une lettre lui a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, contenant copie de l’acte de signification.
M. [I] n’avait donc pas à attendre que l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour soulever lui-même la nullité de l’acte de signification dont il avait connaissance.
Il s’ensuit que l’exception de nullité soulevée par M. [I] après des défenses au fond est irrecevable.
La signification du jugement fait donc bien courir le délai d’appel.
Par suite, l’appel ayant été interjeté le 8 novembre soit après le délai légal de dix jours à compter de la signification du jugement, est irrecevable.
M.[I] qui succombe sera condamné à payer à l’intimée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé le 8 novembre 2021 enregistré au répertoire civil sous le numéro 21/02366.
Condamnons M. [I] à payer à la SAS David [F] & Associés, ès qualités, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [I] aux dépens d’appel.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. TAILLEBOISC. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Aliéner ·
- Jouissance exclusive ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Caducité
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Public
- Fondation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Chef d'atelier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Principe ·
- Ordonnance sur requête ·
- Faux
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Copies d’écran ·
- Indemnité de rupture ·
- Faute disciplinaire ·
- Election ·
- Salariée ·
- Faute
- Sociétés ·
- Monétique ·
- Logiciel ·
- Client ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Ès-qualités
- Logiciel ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Échange ·
- Consignation
- Veuve ·
- Reddition des comptes ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Fermages ·
- Chasse ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Primeur ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Éditeur ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Insuffisance de résultats ·
- Revenu ·
- Définition ·
- Espagne ·
- Travail ·
- Global
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Rupture ·
- Commande ·
- Durée ·
- Accord exprès ·
- Accord
- Air ·
- Billet ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Taxe d'aéroport ·
- Voyage ·
- Namibie ·
- Grève ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.