Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 14 déc. 2023, n° 21/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 avril 2021, N° F20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00283 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2PY.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00088
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me de LA CELLE, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 5190034
INTIMEE :
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître FAUCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006, par la société Sira en qualité de responsable comptabilité groupe avec reprise d’ancienneté au 26 avril 2006 correspondant à la mission d’intérim effectuée préalablement à son embauche. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En 2016, le groupe Sira a été renommé Aequs Aerospace France suite à son rachat par le groupe Aequs, un groupe indien spécialisé dans la sous-traitance aéronautique notamment dans l’usinage de précision, la fabrication de tôlerie, les assemblages en aérostructure, la forge à froid fermé et le traitement spécial pour les industries de l’aérospatiale. Il travaille en tant que fournisseur (cellule, hydraulique et commandes de vol, réacteurs et turbines, trains d’atterrissage…), notamment pour les avionneurs Airbus, Dassault, Airbus Helicopters, Boeing, ATR, mais aussi pour les motoristes General Electric, ainsi que Safran.
Le groupe comptait, jusqu’en fin d’année 2020, quatre sociétés opérationnelles en France:
— trois filiales, correspondant aux trois usines du groupe : Aequs Aerospace [Localité 6] (62 salariés au moment du lienceiment) ainsi que deux autres fermée en fin d’année 2020 : Aequs Aerospace [Localité 4] (64 salariés) et Aequs Aerospace [Localité 5] (28 salariés),
— une société holding, la SAS Aequs Aerospace France qui regroupait les fonctions de direction et support et employait M. [U] (9 salariés).
Par avenant du 21 septembre 2016 et à compter du 1er octobre 2016, M. [U] a été promu directeur général en charge de l’administration et des finances des entités françaises du groupe ; il a également été désigné directeur général mandataire sociale de la société Aequs Aerospace France SAS.
Un avenant a été conclu entre les parties pour formaliser cette promotion. M. [U] [T] était placé à la position III-C de la classification des cadres de la métallurgie (position la plus élevée), avec le statut de cadre dirigeant.
Par courrier remis en main propre le 17 juillet 2018, M. [U] a accepté le changement de lieu de travail suite au déménagement pour motif économique du siège d’Aequs Aerospace France de [Localité 7] (93) à [Localité 6] (49).
Par courrier du 6 novembre 2018, l’employeur a notifié au salarié un avertissement lui faisant en substance grief d’un manque d’investissement dans ses fonctions.
Par correspondance du 28 janvier 2019, la société a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire le temps de la procédure engagée à son encontre.
L’entretien préalable s’est tenu le 8 février 2019 avant que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2019, la société Aequs Aerospace France ne notifie à M. [U] son licenciement pour faute grave.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, le 25 février 2020, pour notamment faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Aequs Aerospace France à lui verser un rappel de salaire pour la mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Aequs Aerospace France a conclu au débouté du salarié de toutes ses prétentions, sollicitant à titre reconventionnel sa condamnation notamment à lui rembourser des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de la société, des sommes au titre de location de véhicules utilisés par sa compagne ainsi que des amendes de stationnement.
Par jugement en date du 21 avril 2021 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] [U] repose sur une faute grave,
— condamné M. [T] [U] à rembourser à la société Aequs Aerospace France la somme de 10 928,40 euros au titre des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de la société.
— condamné M. [T] [U] à rembourser à la société Aequs Aerospace France la somme de 5407,41 euros au titre de la location des véhicules utilisés par sa femme et au titre des amendes de stationnement.
— condamné M. [T] [U] à verser à la société Aequs Aerospace France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 mai 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La SAS Aequs Aerospace a constitué avocat en qualité de partie intimée le 7 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 août 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 21 avril 2021 et statuant de nouveau de :
— juger le licenciement pour faute grave comme sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Aequs Aerospace France à lui régler les sommes suivantes :
*6566,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
*656,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*20 170,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*2017,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*35 777,85 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*78 711,27 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Aequs Aerospace France à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aequs Aerospace France aux dépens.
**
La SAS Aequs Aerospace, par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Sur le licenciement pour faute grave :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement
pour faute grave n’était pas justifié,
— juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [U] à la somme de 6850 euros brut;
— fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [U] à la somme de 34 250 euros brut ;
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 20 170,68 euros brut, outre 2017,06 euros bruts de congés payés afférents ;
— fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 6566,61 euros brut ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [U] constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 550 euros brut ;
Sur les sommes restant dues par M. [U] :
— confirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [U] à lui rembourser la somme de 10 928,40 euros au titre des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de la société ;
— confirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [U] à lui rembourser la somme de 5407,41 euros au titre de la location des véhicules utilisés par sa femme et au titre des amendes de stationnement ;
— juger que les sommes dues par M. [U] devront porter de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
En toutes hypothèses : Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— débouter M. [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Sur le salaire de référence elle souligne pour l’essentiel que M. [U] se prévaut d’un salaire de référence, au cours des 12 derniers mois, d’un montant de 7155,57 euros brut, sans détailler son calcul qui est erroné puisqu’il intègre un rappel de salaire effectué en avril 2018, à hauteur de 9408,51 euros, qui ne se rattache pas à la période des 12 derniers mois précédant son licenciement, mais à des périodes antérieures.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait en résumé observer que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice au-delà du minimum fixé par le barème légal.
Enfin sur les sommes dues par M. [U], elle soutient fournir l’ensemble des justificatifs justifiant sa demande et relève que les arguments de ce dernier n’ont pour but que de retarder le paiement de sommes auxquelles il a été condamné en première instance.
Par des conclusions de procédure, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Aequs Aerospace France SAS a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, pour pouvoir produire aux débats des pièces du dossier pénal ayant donné lieu au renvoi de M. [U] [T] devant le tribunal correctionnel de Nantes.
Suivant des écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [U] [T] s’oppose à cette demande en faisant essentiellement valoir estimant la production de pièces pénales tardive et soulignant que la société Aequs Aerospace France SAS n’a jamais fait dépendre la la solution prud’homale de l’instance pénale.
MOTIFS :
I-Sur la demande de révocation de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
La procédure pénale dont fait état la société Aequs est antérieure à la clôture puisqu’elle fait référence à une première convocation devant le tribunal correctionnel de Nantes en mai 2023, l’affaire ayant été renvoyée à un an.
Elle n’a jamais, avant la clôture, fait référence à cette procédure pourtant existante.
Dès lors, il n’existe pas de cause grave justifiant la révocation de la clôture, ni de renvoyer l’affaire, en l’état d’être jugée.
II-Sur le licenciement pour faute grave :
Au soutien de son appel et des ses demandes M. [U], sur le licenciement fait essentiellement valoir qu’il conteste l’ensemble des griefs estimant qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et a montré son intérêt et son investissement jusqu’au bout faisant par ailleurs observer qu’au regard de l’historique, force est de constater que tout s’est enchaîné extrêmement vite entre novembre 2018 et février 2019, date de son licenciement pour faute grave. Il fait un lien entre l’arrivée de M. [N] en qualité de directeur général à compter de septembre 2018 et son éviction au début de l’année 2019.
L’intimée au soutien de ses prétentions sur le licenciement fait en substance valoir qu’elle démontre les griefs fait au salarié à savoir d’avoir conduit sans permis des véhicule loués par elle et d’avoir dissimulé le retrait de son permis de conduire en faisant retirer lesdits véhicules par des proches ; d’avoir loué plusieurs véhicules de locations, aux frais de la société, pour en faire bénéficier ses proches ; d’avoir utilisé la carte bancaire de la société pour financer des dépenses personnelles et d’avoir procédé à de nombreux retraits d’espèces sans justification d’avoir délibérément dissimulé à sa hiérarchie des retards et carences dans l’exécution de ses fonctions.
Elle estime que la conjugaison de ces comportements particulièrement déloyaux à son égard justifie le licenciement pour faute grave.
Sur ce,
la faute grave , qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des faits qu’il reproche à son salarié.
1°)Sur la conduite sans permis :
L’appelant réplique qu’il n’a jamais délibérément conduit un véhicule sachant être sous le coût d’un retrait ou d’une suspension de son permis de conduire, et qu’a aucun moment, il n’ avait été informée d’une difficulté liée à son permis de conduire, soulignant que s’il n’a pu transmettre la copie de son permis français en novembre et décembre 2018, c’est en raison du vol de ses papiers en décembre précédent.
L’avenant du 21 septembre 2016, il est mentionné que M. [U] [T] se verrait mettre à disposition une véhicule de société, qu’il attestait être en présence d’un permis de conduire valide et qu 'en cas de suspension ou de retrait de permis, le salarié s’engageait à en informer la société dans les plus brefs délais'.
Il est constant qu’aucun véhicule de fonction n’a pu être attribué à M. [U] [T], de sorte qu’il se déplaçait avec des véhicules loués par la société Europcar.
Le 29 novembre 2018, puis le 7 décembre 2018, la directrice des ressources humaines de la société informait M. [U] [T] de la réception d’un avis de contravention pour un excès de vitesse commis le 22 novembre 2018 et lui demandait de transmettre une copie de son permis de conduire pour le 'dénoncer'.
M. [U] [T] a fini par envoyer un permis de conduire nigérien obtenu le 19 janvier 2019 donc après les faits.
Il verse, dans le cadre de la présente procédure, la copie d’un permis de conduire obtenu en France en 2004. Cependant, cette pièce ne permet pas d’écarter qu’il ait fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son permis en 2018.
Or, la demande d’avis médical déposée le 12 janvier 2018 sur le fondement des articles R221-12 et suivants du code de la route, la demande de délivrance d’un permis de conduire français déposée le 3 mars 2019, et la reconnaissance par M. [T], notamment dans un courriel du 31 janvier 2019, qu’il a loué, avec les vouchers de l’entreprise, des véhicules au nom de sa compagne, ainsi enfin que l’absence d’explication de l’appelant sur sa réticence à fournir son permis de conduire en fin d’année 2018, sans justifier plus avant que, comme il le soutient, ses papiers lui auraient été volés, conduisent à retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la preuve est suffisamment rapportée de ce que le permis de conduire de M. [U] [T] a fait l’objet de mesures restrictives de validité, dont il avait avait connaissance, et qu’il n’en a pas informé son employeur, en méconnaissance de ses obligations contratuelles.
2°)Sur la location de véhicules au profit de proches :
la société Aequs Aerospace France SAS fait valoir que sur la période allant du 6 août 2018 au 3 janvier 2019, le salarié a fait bénéficier ses proches de locations de voitures à ses frais.
M. [U] [T] réplique d’une part, qu’il n’a jamais dissimulé rien à son employeur, et d’autre part, qu’il a insisté dès la fin de l’année 2018, auprès de la société Europcar, pour obtenir un libellé à son nom des factures concernant des voitures destinées à ses proches.
Il convient de rappeler que dans le cadre de ses fonctions, M. [U] [T] donnait son accord sur les demandes de location de voiture (pièce 9 de l’intimée).
Les factures Eurpocar produites par la société Aequs Aerospace France SAS démontrent qu’à compter du 16 juillet 2018, les conducteurs désignés dans les contrats de location étaient soit Mme [X], la compagne de l’appelant soit M. [O] (sauf deux factures au nom de M. [N]). Bien plus, à compter du mois d’août 2018, deux voitures ont été louées simultanément.
M. [U] [T] a tenté d’obtenir de la société Europcar d’établir une nouvelle facturation à son nom et lui a transmis son RIB, mais aussi qu’il a demandé à Mme [Y], responsable comptabilité trésorerie Franc de la société Aequs Aerospace France SAS, le 8 février 2019, de ne pas payer ces factures, force est de constater qu’il est établi par le mail du conseil de la société de location du 15 janvier 2020, que les locations ont été faites avec des billets de location de son employeur et qu’il ne justifie pas avoir réagi à réception des premières factures, son premier mail datant du 31 janvier 2019, doncaprès l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre.
3°) Sur l’utilisation de la carte bancaire de la société à des fins personnelles :
S’agissant de cette accusation, M. [U] [T] réplique que s’il a utilisé la carte bancaire de l’entrerprise pour des dépenses personnelles, ces dépenses apparaissent sur le suivi de ces notes et ont été remboursées à l’entrerpise. IL fait valoir que que les procédures internes étaient floues.
la société Aequs Aerospace France SAS verse aux débats les relevés d’opérations de carte bancaire de la société faisant apparaître des dépenses auprès d’enseignes telles que Décathlon, Cdiscount, Micromania, Maxitoys, M. Bricolage… ainsi qu’un extrait du grand livre de comptes faisant apparaître d’importants retraits en liquide.
M. [U] [T] verse aux débats des 'notes de frais totales’ pour les mois de juin à octobre 2018, M. [N] ayant ensuite récupéré l’usage de la carte bancaire, qui ont apparaître que certaines dépenses concernent 'IA', ce dont il déduit qu’elles devaient demeurer à sa charge. Il produit aussi un extrait du grand livre de comptes faisant apparaître ces sommes.
Cependant, force est de constater que ces documents, établis par le salarié lui-même, postérieument à l’engagement de la procédure de licenciement sont dépourvus de force probante.
Il s’en suit que M. [U] [T] a bien utilisé la carte bancaire de la société sur la période d’avril à octobre 2018 à des fins personnelles, et ce, sans en référé à la société mois par mois.
Pris dans leur ensemble, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le quatrième motif indiqué dans la lettre de licenciement, il apparaît que les fautes commises par M. [U] [T], qui consistent en une exécution déloyale de son contrat de travail, par l’utilisation à des fins personnelles des pouvoirs qui lui étaient confiés, alors qu’il occupait un poste de cadre dirigeant,lui sont imputables et rendent impossible le maintien de la relation de travail et s’analysent une faute grave.
Dès lors le jugement du conseil des prud’hommes doit être confirmé de ce chef, et en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de ses demandes en paiement des salaires dont il a été privé pendant sa mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis, de 'lindemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II-Sur les sommes réclamées par la société Aequs Aerospace France SAS :
1°)Sur le coût de la location de véhicules pour des proches du véhicule :
M. [U] [T] faut valoir la société Aequs Aerospace France SAS a perdu le droit de se faire rembourser les sommes réclamées, dès lors d’une part que la situation résulte de la carence de la société Europcar pour se faire payer directement par lui comme il le proposait, et, d’autre part, qu’elle devait des sommes supérieures au loueur de voiture et qu’elle ne lui a jamais rien réclamé avant l’engagement de la procédure.
Dans son courriel du 31 janvier 2019, M. [U] [T] reconnaît devoir la somme de 5267,41 euros au titre des voitures louées par ses proches, ce qu’il confirme dans ses écritures devant la cour, ajoutant qu’il ne conteste pas devoir également quatre amendes de 35 euros, soit un total de 5407,41 euros.
Il ne peut sérieusement reprocher à la société Aequs Aerospace France SAS la décision de la société Europacar de refuser de refacturer ces sommes à son nom, ni d’ailleurs d’avoir laissé d’autres factures impayées.
Son absence de réclamation avant l’engagemetn de la procédure prud’homale ne lui a pas fait perdre son droit d’obtenir le remboursement du coût des locations faites au bénéfice de proches de son salarié.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [U] [T] au paiement de cette somme.
2°)Sur les paiements faits avec la carte bancaire :
Dans le tableau qu’elle a établi (pièce 23), la société Aequs Aerospace France SAS chiffre le montant des dépenses et retraits effectués par M. [U] [T] pour son compte personnel à 14883,66 euros, dont elle déduit 3100 euros de remboursements de la part de ce dernier, outre 855,26 euros au titre d’une somme prélevée sur son salaire (saisie).
Les extraits de son compte bancaire qu’elle produit ne permettent pas à la cour de déterminer ce qui relève ou non de dépenses personnelles.
Il convient par suite de s’en tenir à ce que M. [U] [T] reconnaît comme relever de dépenses personnelles (pièce 24) soit 10 486,30 (9586,30 + 900 euros).
De cette somme il entend tout d’abord déduire la somme de 5280 euros correspondant aux loyers des mois d’août à novembre 2018, qu’il aurait avancés sans en être remboursé. Outre qu’il ne justifie pas avoir réglé ces sommes personnelles, les extraits de compte bancaire produits datant de juin et juillet 2018, il ne démontre pas que la société Aequs Aerospace France SAS s’était engagée à payer ce loyer pour un logement en région parisienne, ce que cette dernière conteste.
L’appelant déduit également une somme de 600 euros pour 'entretien', laquelle ne peut être retenue faute de justificatif.
M. [U] [T] soutient encore déduire des sommes dues 500 euros au titre de frais documentaires de douane, et 1000 euros pour la facture TLC Building. Cependant, il n’éablit pas avoir réglé ces factures émises en décembre 2018, respectivement au nom de la SCI du champ des pivoines et de la société Aequs à laquelle il l’a transmise.
La somme de somme de 1721,23 euros correspondantà des dépenses mentionnées dans la notre de frais d’octobre 2018 comme devant resterà la charge de 'IA', étant incluse dans cele de 1734,40 portée sur le grand livre, il n’y a pas lieu de la retenir une seconde fois.
Ainsi, il apparaît que la somme due par M. [U] [T] à la société Aequs Aerospace France SAS s’éleve à 8765,07 euros, qu’il sera condamné à payer à son adversaire, l’absence de mise en demeure de cette dernière ne lui faisant pas perdre son doit à remboursement.
S’agissant de condamnations qui ne sont pas destinées à réparer un dommage, le point de départ des intérêts sera fixé au jour du prononcé du présent arrêt.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie succombante en la majeure partie de ses prétentions, M. [U] [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Aequs Aerospace France SAS en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande de révocation de clôture et la demande de renvoi,
— Confirme le jugement rendu le 21 avril 2021 sauf en ce qu’il condamné M. [U] [T] à payer à la société Aequs Aerospace France SAS la somme de 10 928,40 euros au titre des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de la société,
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME,
— Condamne M. [U] [T] à payer à la société Aequs Aerospace France SAS la somme de 8765,67 euros, au titre des dépenses personnelles effectuées avec la carte bancaire de la société,
Y AJOUTANT,
— Dit que les condamnations mises à la charge de M. [U] [T] produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt,
— Condamne M. [U] [T] aux dépens d’appel et à payer à la société Aequs Aerospace France SAS la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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