Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 15 févr. 2024, n° 23/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ] CHEZ [ 35 ], Service de Gestion Comptable, CPAM MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01265 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGGK
Jugement du 26 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Madame [K] [P] épouse [N]
née le 28 mai 1980 à [Localité 30] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante,
Monsieur [L] [N]
né le 14 février 1978 à [Localité 17] (49)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
INTIMES :
[21] DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
[22]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[34] (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Chez [20]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 11]
S.A. [24] CHEZ [35]
[Adresse 36]
[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[28] CHEZ [23]
CCS Surendettement Ouest [Localité 31]
[Adresse 26]
[Localité 9]
[18]
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Service de Gestion Comptable
[Adresse 12]
[Localité 6]
[29]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 14]
[20]
[16]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Décembre 2023 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 1er décembre 2022, M. [L] [N] et Mme [K] [P] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d’une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 décembre 2022.
Le 3 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 168 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois, au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel de dettes à hauteur de 26.242,06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 mars 2023, la [21] de l’Anjou et du Maine a contesté ces mesures, en sollicitant une vérification des ressources et des charges des débiteurs.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours formé par la [21] de l’Anjou et du Maine à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 3 mars 2023 en faveur de M. et Mme [N],
— fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [N] à 487 euros,
— dit que M. et Mme [N] devront s’acquitter du paiement partiel de leurs dettes sur une durée de 40 mois au taux d’intérêts de 0%, selon les modalités décrites au tableau annexé,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— sans frais ni dépens.
Le premier juge a évalué la capacité de remboursement des époux [N] à 487 euros, ayant retenu des ressources mensuelles de 3.167 euros, incluant les indemnités journalières de Mme [N], une AAH majorée pour la vie autonome de M. [N], le salaire d’apprenti de leur fille, les aides au logement et les prestations familiales, et des charges mensuelles de 2.680 euros, incluant notamment un dépassement de forfait mutuelle, les frais de transport pour leur fille en apprentissage. Il a ordonné des nouvelles mesures sur la base de cette nouvelle capacité, avec réduction à 0% du taux d’intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juillet 2023, M. et Mme [N] ont formé appel de ce jugement.
Ils ont contesté le montant de la capacité de remboursement mensuelle arrêtée par le premier juge. Ils ont soutenu que leurs ressources n’avaient pas évolué depuis leur examen par la commission de surendettement. Ils ont évalué leurs ressources à 2.931,57 euros et leurs charges à 2.299,72 euros par mois. Ils ont précisé que leur fille prenait en charge ses repas du midi, ses frais de vêture, et épargnait en vue de financer son permis de conduire.
Selon courrier arrivé le 7 novembre 2023, [28] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, n’avait aucune observation à formuler et s’en remettait à justice.
Par courrier arrivé le 8 novembre 2023, [35] mandaté par [24] a informé la cour que sa mandante demandait la confirmation de la décision dont appel.
Suivant courrier réceptionné le 29 novembre 2023, le service de gestion comptable de [Localité 33], s’excusant de ne pouvoir assister à l’audience, a communiqué pour mémoire des bordereaux pour justifier du montant de ses créances, s’élevant toujours à 1.330,11 euros et 261,75 euros au 24 novembre 2023.
M. [N] n’a pas comparu, ayant subi un accident le 3 décembre 2023 et souffrant de plusieurs fractures des apophyses et des côtes.
Mme [N] a déclaré que leurs ressources sont inchangées, qu’elle doit conduire une semaine sur deux sa fille à son travail pour son apprentissage, que son fils aîné est revenu le 11 octobre 2023, qu’il est au chômage, qu’il suit une formation rémunérée, qu’il a des dettes et qu’elle l’aide. Elle indique avoir une dette d'[15] de 2 988 euros parce qu’elle est en arrêt maladie mais hors maladie professionnelle. Elle indique qu’elle pouvait régler la mensualité prévue par la commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à M. [N] le 13 juillet 2023 et à Mme [P] épouse [N] le même jour. L’appel interjeté le 19 juillet 2023 est donc recevable.
Sur l’appel de M. [N]
M.[N], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a sollicité aucune dispense de comparution.
Il y a donc lieu de constater son appel non soutenu.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Au titre de leurs revenus Mme [N] n’a déclaré aucune modification de leur situation. Elle précise être toujours en arrêt maladie non professionnelle. Et déclare que son mari touche une allocation adulte handicapé.
Dès lors, il sera retenu conformément à l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 12 décembre 2023, l’allocation adulte handicapé de M. [L] [N] de 971,37 euros, la majoration pour la vie autonome de 104,77 euros, outre les indemnités journalières de Mme [N] de 1 282 euros.
Par ailleurs, M. et Mme [N] reçoivent en conséquence de leurs trois enfants à charge, une aide personnalisée au logement de 352,35 euros, des allocations familiales pour 231,77 euros, et un complément familial de 277,23 euros.
Leurs revenus sont donc de 3 219 euros.
Au titre de leurs charges, Mme [N] indique que son fils [F] est revenu s’installer chez eux, qu’il est au chômage, qu’il reçoit la somme de 500 euros, qu’il est en formation laquelle est prise en charge. Il est justifié par attestation de la caisse d’allocations familiales que M. [F] [N] est désormais retenu enfant à charge du couple et qu’il a reçu la somme de 130,55 euros en décembre 2023 au titre de la prime d’activité. Par ailleurs, Mme [N] déclare que sa fille toujours en apprentissage reçoit 680 euros par mois. Si les revenus de ces deux enfants ne sont pas à ajouter aux revenus de M. et Mme [N] pour la procédure de surendettement, il ne peut être retenu que ces deux enfants sont pleinement à charge de leurs parents. Il sera retenu pour chacun d’eux la part réglementaire des frais d’habitation et de chauffage en complément des charges de leurs parents qui les hébergent.
M. et Mme [N] ont un troisième enfant mineur pleinement à charge.
En conséquence, en application des forfaits charges courantes réglementaires, il sera retenu pour le couple et leurs trois enfants la somme de 1 582 euros (forfait de base, charges d’habitation, chauffage). Le loyer est de 510 euros, et la majoration pour le coût de la mutuelle est de 25 euros. Par ailleurs, Mme [N] indique qu’une semaine sur deux, ils conduisent leur fille à son emploi (4x30 kms par jour). Il est établi que les époux [N] sont dans l’obligation d’utiliser leur véhicule pour les trajets domicile/travail de leur fille. Ces frais particuliers peuvent être retenus par référence au barème kilométrique fiscal à hauteur de 50%, et plafonné à 150 euros. Il sera donc retenu cette somme en charges particulières. Le montant total des charges des époux [N] est donc de 2267 euros.
Il en résulte que la mensualité de 487 euros retenue par le premier juge doit être confirmée, même s’il est justifié d’une évolution de la situation des débiteurs.
Mme [N] a déclaré une nouvelle dette de 2 988 euros liée au fait que l’assureur [15] lui a versé des sommes en la considérant en maladie professionnelle alors qu’elle n’était plus dans cette situation. Elle produit un justificatif de cette créance. Elle produit également un courrier de la CPAM d'[Localité 17] lui réclamant une somme, mais il s’agit de celle prévue dans l’échéancier de la présente procédure.
Il sera donc retenu une nouvelle dette d’un montant de 2 988 euros.
M. et Mme [N] devront donc régler leurs dettes dans les conditions prévues dans le plan indiqué au présent arrêt sur une durée de 40 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [L] [N] et Mme [K] [P] épouse [N] recevable ;
DIT l’appel de M. [L] [N] non soutenu ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 26 juin 2023 sauf en ce qu’il a établi l’échéancier de remboursement ;
Y ajoutant,
Dit que la créance de [15] d’un montant de 2 988 euros s’ajoute à l’endettement de M. [L] [N] et Mme [K] [P] épouse [N] ;
DIT que M. [L] [N] et Mme [K] [P] épouse [N] devront s’acquitter du paiement partiel de leurs dettes sur une durée de 40 mois au taux de 0% dans les conditions du plan ci-dessous et que le solde des dettes au terme des remboursements du plan sera effacé :
Plan de remboursement
Mois 1 à 7
CPAM [Localité 17] ( 1191,32) : 170,19 euros
SGC [Localité 33] (127,25 + 1330,11 + 134,50 = 1591,86) : 227,41 euros
[34] ( 175,61 euros) : 10 euros
Mois 8 à 40
[18] (2299,46 euros) : 33 euros
[18] (2267,15 euros) : 31 euros
[25] ( 432,30 euros + 234,09 euros) : 10 euros
[22] (1625,80 euros) : 23 euros
[22] (1602,02 euros) : 23 euros
[22] (6143,98 euros) : 90 euros
[24] (4059,90 euros) : 51 euros
[21] Anjou Maine (6207,48 euros) : 91 euros
[28] (891,75 euros) : 11 euros
[28] (2781,04 euros) : 36 euros
[29] ( 1340,15 euros) : 20 euros
[15] (2988 euros) : 40 euros
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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