Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 mai 2024, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCS ET ASSOCIES, Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00608 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FETC
jugement du 17 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11-21-300
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00110950
INTIMEE :
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20110284
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juin 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à la SARL AB Investissements l’ouverture d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] et lui a consenti les concours suivants :
— un prêt n° 597 433 37 portant sur un capital de 210 000 euros remboursable au taux de 4,15 %,
— un prêt n° 597 433 46 portant sur un capital de 50 000 euros remboursable au taux de 3,6 %,
M. [B] [Y], Mme [K] [F], son épouse, et M. [D] [J] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces prêts à concurrence de 169 000 euros.
Par un jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de commerce du Mans a condamné solidairement la SARL AB Investissements, M. [Y], Mme [F] et M. [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 251 655,79 euros comme solde en principal des prêts et du compte professionnel, tout en rappelant que l’engagement des cautions est limité à 169 000 euros, sans anatocisme.
Ce jugement a été signifié au liquidateur judiciaire de la SARL AB Investissements le 2 février 2012, à M. [Y], Mme [F] et M. [J] le 16'février 2012.
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de M.'[Y] et de Mme [F], le bien immobilier appartenant à ces derniers a été vendu le 26 janvier 2016, sur réitération des enchères, et pour une somme de 110'000 euros.
Par des lettres du 1er octobre 2018, la SAS MCS et Associé a informé M. [Y] et Mme [F] de la cession par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à son profit d’un portefeuille de créances, survenue le 31'juillet 2018. Par cette même lettre, la SAS MCS et Associés a fait savoir à M.'[Y] et à Mme [F] que « cette cession a eu pour effet de transférer à la société MCS et Associés l’ensemble des droits et actions détenues par la banque Crédit agricole Anjou Maine à l’encontre des clients cédés dont ceux concernant la SARL AB Investissements pour qui vous vous êtes porté(e) caution ».
C’est dans ces circonstances que, le 11 mars 2020, la SAS MCS et Associés a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans d’une requête en vue de la saisie des rémunérations de M. [Y] en exécution du jugement du 12'décembre 2011 et pour une somme totale de 184'745,72 euros.
Par un jugement du 17 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— fixé la créance de la SAS MCS et Associés à l’égard de M. [Y] à la somme de 59 159,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019,
— autorisé la SAS MCS et Associés à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [Y] pour le recouvrement de cette somme,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700'du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance,
Par une déclaration du 15 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SAS MCS et Associés.
M. [Y] et la SAS MCS et Associés a conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et de le déclarer fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— de débouter la SAS MCS et Associés de ses entiers moyens, fins et demandes,
en conséquence,
— de débouter la SAS MCS et Associés de sa demande tendant à faire procéder à la saisie de ses rémunérations,
— dans tous les cas, de constater que les paiements intervenus ne valent pas acquiescement aux demandes de la SAS MCS et Associés,
subsidiairement,
— de débouter la SAS MCS et Associés de ses demandes au titre des intérêts,
— de condamner la SAS MCS et Associés à lui payer la somme de 2 000 euros application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699'code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 8'décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MCS et Associés demande à la cour :
— de déclarer M. [Y] mal fondé en son appel, et en conséquence l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a fixé sa créance à la somme de 59 159,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019,
* l’a autorisée à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [Y] pour le recouvrement de cette somme,
*a condamné M. [Y] aux dépens,
— de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires,
— de le condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS MCS et Associés poursuit la saisie des rémunérations de M. [Y] en exécution d’un jugement du tribunal du commerce du Mans qui a condamné celui-ci, en sa qualité de caution et solidairement avec la SARL AB Investisssements, Mme [F] et M. [J], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme au titre du solde d’un compte professionnel et de deux prêts. Le premier juge a considéré que la SAS MCS et Associés rapportait suffisamment la preuve de sa qualité à agir en produisant, d’une part, un acte de cession de créances du 31 juillet 2018 portant en annexe la référence des prêts et le nom de la SARL AB Investissements et, d’autre part, la copie d’une lettre du 1er octobre 2018, dûment remise à M. [Y] le 9 octobre 2018, pour l’informer de la cession de créances intervenue à son profit.
M. [Y] reproche au premier juge d’avoir ainsi statué en faisant valoir, d’abord, que l’extrait d’acte de cession de créances mentionne bien la SARL AB Investissements mais ne précise pas le montant des créances cédées et n’identifie aucunement M. [Y] comme débiteur. Il relève ensuite que la lettre du 24 octobre 2018 qui est produite par la SAS MCS et Associés se réfère à une cession de créances détenues sur la SARL Art Gravure Publicité, et non pas sur la SARL AB Investissements. Enfin, il souligne que la lettre datée du 1er octobre 2018 ne fait aucunement mention d’une annexe mentionnant la créance cédée ou un décompte.
La SAS MCS et Associés affirme, pour sa part, rapporter la preuve de la cession des créances que détenait la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sur la SARL AB Investissements en renvoyant à l’annexe de l’acte, lequel mentionne les références des concours bancaires ainsi que le nom de la société débitrice principale, et en rappelant que le cautionnement consenti par M. [Y] lui a été transmis par accessoire. Elle soutient également avoir notifié cette cession à M. [Y] par une lettre du 1er octobre 2018 et elle insiste sur le fait que la lettre du 28 octobre 2018 est relative à une créance distincte que la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine détenait sur une autre société dénommée SARL Art Gravure Publicité.
Sur ce,
L’article R. 3252-1 du code du travail prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Les parties ne discutent pas de l’existence du titre exécutoire, constitué du jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2011, dont il est constant qu’il a été signifié à M. [Y] le 16 février 2012 et dont il n’est pas allégué qu’il a été frappé d’appel, un certificat de non appel ayant au contraire été délivré par le greffe de la cour d’appel d’Angers en date du 20 mars 2012.
En revanche, M. [Y] conteste la qualité de la SAS MCS et Associé à se prévaloir de ce titre exécutoire rendu au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Il incombe à la SAS MCS et Associés, qui se prétend cessionnaire de la créance dont elle poursuit le recouvrement, de rapporter la preuve de sa qualité à agir.
L’appelant conteste plus précisément, en premier lieu, la preuve du transfert de propriété de la créance au profit de la SAS MCS et Associés.
L’article 1321 du code civil prévoit à cet égard que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire, qu’elle s’étend aux accessoires de la créance et que le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L’article 1322 du même code précise que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Le contrat transfère donc la propriété de la créance détenue par le cédant sur le débiteur cédé, dès lors que celle-ci est suffisamment identifiée, mais également, de plein droit, celle de toutes les sûretés, les garanties, les actions et les droits qui lui sont attachées.
En l’espèce, la SAS MCS et Associés produit les extraits de l’acte de cession par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine d’un portefeuille de créances à son profit, daté du 31 août 2018 et déposé au rang des minutes de Maître [A] [I], notaire à [Localité 8] (Val-de-Marne). Ces extraits, certifiés conformes à l’original par une mention dactylographiée suivie du cachet du notaire, confirment la cession de plusieurs créances énumérées dans une annexe 1, ainsi que de '(…) toutes les sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances’ (article 1), pour un prix global de 1'250'000 euros (article 3). Un extrait de l’annexe 1, également certifié conforme dans les mêmes conditions, comporte un tableau en trois colonnes, dont l’une intitulée 'référence créance’ comporte les références chiffrées du compte courant (n° [XXXXXXXXXX04]) et celles des deux prêts consentis le 26 juin 2009 (n°'000'597 433 37 et n° 000 597 433 46), par ailleurs produits par l’intimée, ainsi qu’une troisième colonne intitulée 'nom’ qui reproduit, pour chaque ligne, le nom de la SARL AB Investissements. Ces éléments, qui identifient les créances cédées par leurs références et le nom de la débitrice principale, sont suffisants pour établir la réalité du transfert de la propriété desdites créances par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à la SAS MCS et Associés. La précision tenant au montant de chaque créance cédée n’est pas une condition de la validité de la cession de créances et son absence ne remet pas en cause le caractère suffisant des éléments d’identification des créances cédées, tels qu’ils ont été précédemment retenus.
Le cautionnement consenti par M. [Y] en garantie du remboursement des deux prêts, de même que le jugement de condamnation du 12 décembre 2011, constituent des accessoires des créances ainsi cédées. Ils ont donc été transmis, de plein droit, à la SAS MCS et Associés qui peut désormais s’en prévaloir. De ce fait, il est indifférent que le nom de M. [Y], caution, ne figure pas expressément dans l’annexe identifiant la créance, aux côtés de celui de la société débitrice principale.
M. [Y] discute, en second lieu, l’opposabilité de la cession de créances intervenue au profit de la SAS MCS et Associés.
L’article 1324 du code civil prévoit en effet que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Mais la SAS MCS et Associés produit bien, en l’espèce, la copie de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er octobre 2018, qu’elle a adressée à l’appelante pour lui notifier que 'la Banque Crédit agricole Anjou Maine a cédé un portefeuille de créances à la MCS et Associés, par acte sous seing privé en date du 31/07/2018, déposé au rang des minutes de Maître [I] (…). Cette cession a eu pour effet de transférer à la société MCS et Associés l’ensemble des droits et actions détenus par la Banque Crédit agricole Anjou Maine à l’encontre des clients cédés dont ceux concernant SARL AB Investissements pour qui vous vous êtes porté(e) caution. Par conséquent, la société MCS et Associés devient votre interlocuteur unique et, à cet effet, nous vous demandons de bien vouloir lui adresser dès à présent, tous vos règlements par tous moyens à votre convenance (…)'. Cette lettre est donc distincte de celle du 24 octobre 2018, adressée à M. [Y] et relative à la cession d’une autre créance détenue par la même banque mais sur une SARL Art Gravure Publicité. Contrairement à ce qu’affirme M. [Y], la lettre ne renvoie pas à une annexe ni à un décompte. Elle n’avait d’ailleurs pas à le faire pour valoir valablement notification au sens de l’article 1324 précité. Enfin, il est justifié que la lettre a bien été envoyée à M. [Y], qui l’a dûment retirée le 9 octobre 2018.
La SAS MCS et Associés rapporte en définitive la preuve de sa qualité à se prévaloir du jugement du 12 décembre 2011 pour demander la saisie des rémunérations de M. [Y]. Le jugement sera confirmé en ce sens, sauf à préciser expressément que la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] est rejetée puisque cette décision ne ressort qu’implicitement du dispositif de la décision.
— sur le montant de la créance :
M. [Y] prend acte de ce que la SAS MCS et Associés a réduit le montant de sa demande de 169 000 euros à 59 159,23 euros pour tenir compte du règlement intervenu suite à la vente aux enchères du bien immobilier. Il soulève en revanche la prescription des intérêts échus plus de cinq années avant le dépôt de la requête en saisie des rémunérations, faute pour la SAS MCS et Associés de justifier du dernier acte interruptif de la prescription, et elle avance que l’intimée doit être déboutée de ses demandes à défaut de produire un décompte de sa créance, expurgé des intérêts prescrits.
La SAS MCS et Associés affirme en réponse produire les actes interruptifs de la prescription des intérêts et elle insiste sur le fait qu’elle ne réclame que les intérêts échus, au taux légal, à compter du 11 juin 2019, soit moins de cinq années avant le dépôt de sa requête.
Sur ce,
La SAS MCS et Associés produit, d’une part, le jugement du 12 décembre 2011, qui a condamné M. [Y], solidairement avec la SALR AB Investissements, Mme [F] et M. [J], au paiement d’une somme de 169 000 euros, au titre de ses engagements de caution. Elle produit, d’autre part, un décompte du montant de sa créance au 11 juin 2019, qui tient compte de l’imputation du prix de la vente du bien immobilier et pour un total de (169 000 – 109 840,77) 59'159,23 euros. C’est à ce montant que le premier juge a fixé la créance et c’est encore cette même somme que revendique l’intimée, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019.
Réciproquement, M. [Y] ne produit aucun élément de nature à contester la somme réclamée, alors que la preuve lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. Il oppose certes la prescription des intérêts échus plus de cinq années avant le dépôt de la requête mais la SAS MCS et Associés ne réclame des intérêts qu’à compter du 11 juin 2019 exclusivement, soit sur une période de moins de cinq ans depuis le dépôt de la requête en saisie des rémunérations (11 mars 2020). De ce fait, il devient superfétatoire d’examiner l’incidence des différents actes d’exécution produits par l’intimée sur le cours de la prescription.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la SAS MCS et Associés à la somme de 59 159,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, et qu’il a autorisé la saisie des rémunération de M. [Y] pour le recouvrement de cette somme.
— sur les demandes accessoires :
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Pour la même raison, M. [Y] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et il sera, à l’inverse, condamné sur ce même fondement à verser à la SAS MCS et Associés une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] ;
y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] à verser à la SAS MCS et Associés une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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