Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 mai 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 13 juin 2025, N° 2025005252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01130 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP3O
ordonnance du 13 Juin 2025
Juge commissaire du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 2025005252
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20251098 substituée par Me Nilufer OZKAYA
INTIMEES :
S.A.S. PRODIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, représentée par Maître [D] [V], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS’PRODIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 24 juillet 2020, la société (SAS) Prodis France, représentée par M. [S] [A], a conclu avec la société (SA) Banque CIC Ouest, un contrat de prêt professionnel n°30047 14662 00020808702, d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts de 1,65% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de'2,76%.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [A], souscrit le même jour, dans la limite de 14 400 euros, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Prodis France, la société (SELARL) MJ Corp étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2024, dont avis réception du 1er août 2024, la SA Banque CIC Ouest a déclaré plusieurs créances dont une au titre du prêt susvisé, à titre chirographaire, se décomposant en une somme de de 5 369,27 euros au titre du capital restant dû, une somme de 425,83 euros au titre de l’échéance impayée au 10 juin 2024, 'l’indemnité d’exigibilité de 7% du’capital restant dû (article pages 9 et 10 du contrat), due notamment en cas de résolution du plan, liquidation judiciaire', outre les intérêts conventionnels calculés sur la somme de 5 778,32 euros au taux conventionnel de 1,65% l’an, dus à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
Par lettre recommandée du 3 mars 2025, dont avis réception du 5'mars 2025, la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Prodis France, a adressé une proposition d’admission de cette créance pour la somme de 5 369,27 euros, à titre chirographaire définitif à échoir, rejetant’l'indemnité de 7%.
Par lettre recommandée du 14 mars 2025, dont avis réception du 18'mars 2025, la SA Banque CIC Ouest a maintenu sa déclaration de créance en sollicitant l’admission de la créance susvisée dans son intégralité, répliquant que l’indemnité était prévue par ses conditions générales de crédit, et qu’elle ne serait appliquée qu’en cas de résolution du plan ou de jugement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a converti le redressement judiciaire de la SAS Prodis France en liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2025, signifiée le 23 juin 2025 à la SA Banque CIC Ouest, le juge commissaire du tribunal des activités économiques du Mans, au vu notamment de 'la proposition de rejet formulée par le mandataire judiciaire conformément au titre des articles L. 622-27 er R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce', et de 'l’absence de contestation de la part du créancier dans le délai de 30 jours', a notamment :
— entériné et confirmé la proposition de rejet faite par le mandataire,
— retenu la créance déclarée par la SA Banque CIC Ouest, service’contentieux Centre, [Adresse 4] [Localité 4], à titre chirographaire définitif à échoir pour 0 euro, rejet indemnités 7% – LR art L.622-27,
— et l’a admise à titre chirographaire définitif à échoir pour 5'369,27'euros.
Par déclaration du 27 juin 2025, la SA Banque CIC Ouest a formé appel de cette ordonnance en ce que le juge commissaire a retenu la créance qu’elle a déclarée à titre chirographaire définitif à échoir pour 0 euro, rejet’indemnités 7%, et en ce qu’il l’a admise à titre chirographaire définitif à échoir pour 5 369,27 euros ; intimant la SAS Prodis France et la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Prodis France par jugement du tribunal de commerce du Mans du 25 juin 2024, et en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Prodis France par jugement de conversion du tribunal des activités économiques du Mans du 1er avril 2025.
Selon avis d’orientation adressé aux parties le 12 septembre 2025, le greffe a informé les parties que le président de la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers avait, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 à 14h et la date prévisible de clôture de l’instruction à la date du 23 février 2026.
Bien que s’étant vues signifier la déclaration d’appel par actes de commissaire de justice respectifs du 29 septembre 2025 (remis à personne habilitée) et du 30 septembre 2025 (ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses), portant dénonce des conclusions de l’appelante, la’SELARL MJ Corp ès qualités et la SAS Prodis France n’ont pas constitué avocat.
Par lettre du 24 décembre 2025, arrivée au greffe le 29 décembre 2025, la SELARL MJ Corp a précisé qu’elle ne disposait pas de fonds dans ce dossier et ne serait pas en mesure de se faire représenter, s’en rapportant à la décision de la cour.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 23'février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA Banque CIC Ouest prie la cour de :
vu l’article L. 622-25 du code de commerce,
vu l’article L. 622-27 du code de commerce,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SAS Prodis France,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal des activités économiques du Mans le 13 juin 2025, portant le numéro RG'2025005252 en ce qu’elle a :
* rejeté la créance déclarée par la SA Banque CIC Ouest, à titre chirographaire définitif à échoir pour 0 euro, rejet indemnités 7% – LR art L.622-27,
* et l’a admise à titre chirographaire définitif à échoir pour 5 369,27 euros';
statuant à nouveau,
— prononcer l’inscription définitive au passif de la SAS Prodis France et à son profit d’une créance chirographaire au titre du contrat de prêt n°30047'14662 00020808702 comprenant notamment :
* le capital restant dû au 25 juin 2024 pour 5 369,27 euros,
* l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû (article pages 9 et 10 du contrat), due notamment en cas de résolution du plan, liquidation judiciaire,
* les intérêts conventionnels calculés sur la somme de 5'778,32'euros au taux conventionnel de 1,65% l’an, dus à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement,
— débouter la SAS Prodis France de toute prétention contraire,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure collective de la SAS Prodis France,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SA Banque CIC Ouest au soutien de ses prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel n’ayant pas pu être signifiée à la personne de la SAS Prodis France, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la recevabilité de la contestation de la SA Banque CIC Ouest
L’appelante affirme avoir émis une contestation de la proposition d’admission formulée par le mandataire judiciaire. Elle reproche au juge commissaire de ne pas avoir tenu compte de la réponse qu’elle avait adressée à celui-ci par lettre recommandée du 14 mars 2025. Elle déplore ne pas avoir été mise en mesure de faire valoir cet argument, à défaut d’avoir été convoquée à une audience devant le juge commissaire.
Selon l’article L. 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le’mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l’espèce, suivant lettre recommandée du 3 mars 2025, dont’accusé réception du 5 mars 2025 (pièce n°3 de l’appelante), la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Prodis France, a fait part de sa proposition de n’admettre que partiellement la créance déclarée par l’appelante en écartant l’admission de l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû (article pages 9 et 10 du contrat), due notamment en cas de résolution du plan, liquidation judiciaire.
Néanmoins, suivant lettre recommandée du 14 mars 2025, reçue le 18 mars suivant par le mandataire judiciaire (pièce n°4 de l’appelante), la SA Banque CIC Ouest a répondu à cette proposition de rejet et a confirmé les termes de sa déclaration.
Il est donc bien justifié par l’appelante d’une réponse de sa part intervenue dans le délai légal de 30 jours qui avait commencé à courir le 5 mars 2025, et elle ne pouvait donc se voir interdire toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
Dès lors la dispense de convocation du créancier prévue par l’article R. 624-4 alinéa 2 du code de commerce n’avait lieu à s’appliquer.
Et il est constant que selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que le non-respect du contradictoire à l’égard du créancier emporte la sanction de la nullité de l’ordonnance
Les conditions irrégulières de convocation ayant mis la SA Banque CIC Ouest dans l’incapacité de faire valoir des droits constituent une violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Néanmoins, l’appelante ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance querellée.
En tout état de cause, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer au fond.
Sur l’admission des créances de la SA Banque CIC Ouest
L’appelante considère que les créances qu’elle a déclarées par lettre recommandée du 29 juillet 2024 (sa pièce n°2) au titre du prêt litigieux, doivent être admises dans les termes de sa déclaration de créance du 29 juillet 2024.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
s’agissant de la créance déclarée au titre du capital restant dû,
Cette créance a fait l’objet d’une proposition d’admission pour son entier montant de la part du mandataire judiciaire de la SAS Prodis France, sans qu’aucune contestation n’ait été élevée.
Il apparaît au vu du tableau d’amortissement du prêt litigieux (pièce n°1 de l’appelante) que le capital restant dû avant l’échéance du 10 juillet 2024 est de 5 369,27 euros.
La créance déclarée par la SA Banque CIC Ouest pour la somme de 5 369,27 euros au titre du capital restant au 25 juin 2024, sera admise définitivement au passif de la SAS Prodis France, à titre chirographaire, pour ce montant.
S’agissant de la créance déclarée au titre de l’échéance impayée du 10 juin 2024,
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Aucune demande n’étant articulée par la SAS Banque CIC Ouest au titre de cette créance au dispositif de ses conclusions devant la cour, il n’y a lieu de statuer sur ce point, étant relevé de surcroît que selon avis du greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 19 juin 2025, notifiée à l’appelante (pièce n°6), la créance déclarée à ce titre a fait l’objet d’une admission sans contestation matérialisée par l’apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances, dans les conditions prévues par l’article R. 624-3 du code de commerce.
S’agissant de la créance au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû
La SA Banque CIC Ouest a déclaré, au titre du prêt litigieux, 'pour’mémoire', une créance … à titre chirographaire à échoir au titre de 'l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû (article pages 9 et 10 du contrat), due notamment en cas de résolution du plan, liquidation judiciaire'.
Estimant que l’article L. 622-25 du code de commerce permet au créancier de déclarer une créance à échoir, et que la jurisprudence l’autorise à déclarer une créance éventuelle, l’appelante sollicite l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Prodis France de cette créance, soulignant qu’elle avait précisé sur sa déclaration de créance qu’elle ne serait due qu’en cas de résolution du plan ou de liquidation judiciaire. Elle se prévaut n’avoir fait qu’appliquer les dispositions contractuelles prévoyant la mise en oeuvre d’une telle indemnité en cas de fin prématurée du contrat au regard du terme convenu. Elle note que la SAS Prodis France a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire.
L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’adresser leur déclaration de créance dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement d’ouverture.
L’article L. 622-25 in limine du même code dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La déclaration des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture a un domaine très général, qui s’étend aux créances éventuelles, quand bien même elles ne sont pas encore exigibles et qu’elles ne peuvent pas être précisément chiffrées au jour du jugement d’ouverture.
Au paragraphe 'conséquences de l’exigibilité anticipée'(pages 9 et 10 paraphées) du contrat de prêt litigieux, il est prévu que 'dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le’prêteur : (…) aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution.' L’article 'exigibilité anticipée’ prévoit notamment le cas de déchéance du terme relatif à 'la liquidation judiciaire'.
Il est constant que, bien qu’une échéance ait été déclarée comme impayée pour le prêt en cause, aucune déchéance du terme n’est intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. La créance au titre de l’indemnité de 7% n’était donc qu’éventuelle et, par là même, non exigible à cette date. Il n’en reste pas moins qu’elle est née du contrat de prêt conclu le 24 juillet 2020 et qu’elle devait être déclarée par la SA Banque CIC Ouest à la procédure collective ouverte au bénéfice de la SAS Prodis France, sur la base d’une évaluation et comme une créance à échoir.
La déclaration de créance satisfait à ces dernières exigences, la banque précisant l’assise du calcul de l’indemnité.
La créance déclarée, à titre chirographaire, à échoir, par la SA’Banque CIC Ouest au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû, due notamment en cas de résolution du plan ou de liquidation judiciaire, sera’inscrite définitivement au passif de la SAS Prodis France.
Une telle admission n’est pas de nature à préjudicier au nécessaire décompte des sommes effectivement devenues exigibles qui serait à faire, le moment venu, et peut même l’être compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Prodis France.
S’agissant de la créance au titre des intérêts conventionnels
La SA Banque CIC Ouest a déclaré, au titre du prêt litigieux, une’créance à titre chirographaire à échoir au titre des intérêts conventionnels calculés sur la somme de 5 778,32 euros au taux conventionnel de 1,65% l’an, dus à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, avec la mention 'à’chiffrer au jour du paiement'.
Il n’apparaît pas au vu de sa lettre du 3 mars 2025 que la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Prodis France ait contesté cette créance.
Le juge-commissaire n’a pas statué sur le surplus de la déclaration de créance relatif aux intérêts conventionnels susvisée, ce qui constitue une omission de statuer qu’il convient en toute hypothèse de réparer en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Il apparaît que la somme sur laquelle les intérêts seraient calculés selon la demande de l’appelante coïncide avec le capital restant dû avant l’échéance du 10 juin 2024 selon le tableau d’amortissement communiqué (pièce n°1), et inclut les montants de la créance de 5 369,27 euros au titre du capital restant au 25 juin 2024 en sus du montant, seulement en capital, de l’échéance impayée du 10 juin 2024 (soit la somme de 409,05 euros) qui a fait l’objet d’un avis d’admission sans contestation du greffe.
L’appelante demande l’application du taux d’intérêt contractuellement prévu selon le prêt.
Cette demande est justifiée. Il convient ainsi d’inscrire définitivement au passif de la SAS Prodis France une créance à titre chirographaire, à échoir, au titre des intérêts conventionnels calculés sur la somme de 5 778,32 euros au taux conventionnel de 1,65% l’an, dus à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement.
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [D] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Prodis France et cette société étant parties à l’instance d’appel, le présent arrêt leur est opposable, ce qu’il n’est pas nécessaire de rappeler.
Sur les demandes accessoires
Il convient de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et d’en autoriser la distraction au profit de l’avocat aux offres de droit, pour leur part correspondant à la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la SA Banque CIC Ouest recevable.
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle admet la créance de la SA Banque CIC Ouest, au titre du prêt n°30047 14662 00020808702 à titre définitif et chirographaire au passif de la SAS Prodis France, hors échéance impayée au 10 juin 2024, pour le capital restant dû au 25 juin 2024 pour'5'369,27'euros,
Infirme l’ordonnance pour le surplus et y ajoutant,
Admet la créance de la SA Banque CIC Ouest, au titre du prêt n°30047 14662 00020808702 à titre définitif et chirographaire au passif de la SAS Prodis France, au titre :
* de l’indemnité d’exigibilité de 7% du capital restant dû.
* des intérêts conventionnels calculés sur la somme de 5'778,32'euros au taux conventionnel de 1,65% l’an, dus à compter du 26 juin 2024 et jusqu’à complet paiement, à chiffrer au jour du paiement,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Madagascar ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Santé ·
- Titre ·
- Facture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Disproportion ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Taxation ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Pièces
- Loyer ·
- Logement ·
- Réévaluation ·
- Bail ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Immeuble ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Énergie nouvelle ·
- Courtage ·
- Commission ·
- Avance ·
- Agent commercial ·
- Montant ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Retard
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Pension de réversion ·
- Conjoint survivant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Concubinage ·
- Avantage ·
- Statut ·
- Veuve ·
- Incompétence ·
- Consignation
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Retraite progressive ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Client ·
- Europe ·
- Email ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Clause pénale ·
- Construction ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Terrain à bâtir ·
- Servitude de passage ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Heure de travail ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Affectation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.