Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 26 mai 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 13 mars 2025, N° 1124-1030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP56
jugement du 13 Mars 2025
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11 24-1030
ARRET DU 26 MAI 2026
APPELANTS :
Madame [L] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [H] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR – PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000AK7L
INTIMEE :
S.E.L.A.S. C.L.R. & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P], agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71250090 substitué par Me Paul MERLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Mars 2026 à'14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [L] [V] épouse [I] a exercé une activité de vente à domicile sous le statut de travailleur indépendant.
Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Angers a’notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [I] et nommé la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce d’Angers a’notamment :
— condamné in solidum Mme [V] et M. [I] à payer à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, la somme principale de 41 694,28 euros,
— débouté la SELAS CLR & Associés, ès qualités, de sa demande de versement d’intérêts,
— condamné Mme [V] aux dépens et à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ce jugement a été signifié le 19 avril 2024 et il est aujourd’hui irrévocable.
En exécution de cette décision, la SELAS CLR & Associés a fait procéder, le'12 août 2024, à une première saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'[Localité 4] et du Maine, pour un montant total de 46 909,77 euros et qui a permis de rendre indisponible un solde de 7 179,99 euros.
Elle a fait pratiquer, le 16 août 2024, une seconde saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [V] auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour un montant total de 47 432,60 euros mais qui n’a permis d’appréhender aucune somme.
Les deux saisies-attribution ont été dénoncées le 20 août 2024.
M. et Mme [I] ont entrepris de contester ces deux saisies-attribution en faisant assigner la SELAS CLR & Associés, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Angers par un acte du 20 septembre 2024.
Par un jugement du 13 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevables les contestations de M. et Mme [I] relatives aux saisies-attribution pratiquées à leur encontre par la SELAS à associé unique CLR & Associés, ès qualités, le 12 août 2024 et le 16 août 2024,
— validé les deux saisies-attribution et dit qu’elles recevront leurs entiers effets,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’une somme de 15 000 euros,
— débouté M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [I] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 2 juillet 2025, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit, intimant la SELAS CLR & Associés, ès’qualités.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 2 mars 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire, comme les parties en avaient été avisées par le greffe à l’occasion de l’envoi de l’avis de fixation du 12 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [I] demandent à la cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré irrecevables leurs contestations,
* a validé les saisies-attribution pratiquées par la SELAS CLR & Associés le 12'août 2024 et le 16 août 2024 et dit qu’elles recevront leurs pleins effets,
* les a déboutés du surplus de leurs demandes,
statuant de nouveau,
— de les recevoir en leurs demandes et limiter les effets de les saisies-attribution pratiquées le 12 août 2024 et le 16 août 2024 à la somme à’parfaire de 37 253,29 euros,
— de leur accorder les plus larges délais de paiements,
— de condamner la SELAS CLR & Associés au paiement de la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [Y] [P], agissant en tant que liquidateur judiciaire de Mme [V], demande à la cour :
— de débouter purement et simplement M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
— de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer, ès qualités, la’somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que M. et Mme [I] aient formé appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts, ils ne reprennent pas cette demande devant la cour, de telle sorte que ce chef de la décision sera confirmé.
— sur la recevabilité de la contestation :
Le premier juge a déclaré les contestations formées par M. et Mme [I] à l’encontre des saisies-attribution du 12 août 2024 et du 16 août 2024 irrecevables, faute pour eux d’avoir justifié, malgré ses demandes, de la date de l’envoi de leur dénonciation au commissaire de justice instrumentaire conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En appel, les appelants produisent désormais les pages du suivi des lettres recommandées que chacun d’eux a envoyées à la SARL 2 Arcs, qui a instrumenté les saisies-attribution. Ces pièces confirment qu’ils ont adressé la copie de leur assignation du 20 septembre 2024 par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception remises au bureau de poste dès le vendredi 20 septembre 2024. Ce faisant, les appelants établissent suffisamment avoir respecté les conditions, les formes et le délai de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour cette raison, le jugement sera infirmé et leurs contestations seront déclarées recevables.
— sur les causes des saisies-attribution :
Les deux saisies-attribution du 12 août 2024 et du 16 août 2024 ont été pratiquées pour des sommes de 41 694,28 euros en principal, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de (1 596,40 + 471,32) 2'067,72 euros (s’agissant de M. [I]) et de (1 706,37 + 471,32) 2'177,69'euros (s’agissant de Mme [V]) au titre des intérêts.
Les appelants contestent, en premier lieu, le montant des intérêts au regard du taux qui a été appliqué. Ils évoquent un commandement qui leur aurait été délivré le 25 juillet 2024 mais un tel acte n’est pas produit ni confirmé par la partie intimée, de telle sorte qu’il faut comprendre qu’ils ne discutent bien que les causes des deux saisies-attribution litigieuses. Ces dernières mentionnent un taux annuel des intérêts de 13,16 %, qui correspond au taux majoré applicable aux dettes des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Les appelants soutiennent qu’au contraire, leur dette a une nature professionnelle. Les motifs du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 mars 2024, qui fonde ces deux saisies-attribution, confirment que la condamnation in solidum de 41 694,28 euros représente des commissions que Mme [V] a perçues dans le cadre d’une activité professionnelle, après son placement en liquidation judiciaire mais qu’elle n’a pas encaissées sur le compte de la procédure collective. L’intimée convient d’ailleurs que le taux d’intérêts appliqué est erroné. La conséquence en est non pas l’annulation des deux saisies-attribution, qui n’est au demeurant plus poursuivie par M. et Mme'[I] en appel, mais la rectification de leurs causes.
Les intérêts de retard au taux légal ont couru, sur les condamnations en principal (41 694,28 euros) et en frais irrépétibles (2 000 euros), à compter du jugement du 27 mars 2024, en application de l’article 1231-7 du code civil et à défaut de disposition contraire. Il ressort des conclusions de l’intimée que le jugement a été signifié à parties le 19 avril 2024, après avoir été notifié au préalable à leur avocat (9 avril 2024). La décision est donc devenue exécutoire dès le 19 avril 2024 et le taux des intérêts de retard a été majoré à compter du 20 juin 2024, à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Au regard de ces éléments, le montant des intérêts s’établit :
* pour la saisie-attribution du 12 septembre 2024, à la somme totale de 1'497,27 euros,
* pour la saisie-attribution du 16 septembre 2024, à la somme totale de 1'544,77 euros,
sur la période ayant couru du 27 mars 2024 jusqu’au 12 septembre 2024 (s’agissant de la saisie-attribution diligentée contre M. [I]) et jusqu’au 16'septembre 2024 (s’agissant de la saisie-attribution diligentée contre Mme'[V]), incluant la provision d’un mois autorisée par l’article R. 211-1 (3°) du code des procédures civiles d’exécution.
En second lieu, les appelants demandent de déduire, d’une part, le produit des saisies qu’ils disent avoir déjà été entreprises par la SELAS CLR & Associés, ès qualités, à leur encontre. Mais c’est sur eux que l’article 1353 du code civil fait peser la charge de la preuve des paiements qu’ils prétendent être intervenus et qui sont formellement contestés par l’intimée, laquelle affirme, sans’être utilement démentie, qu’aucune somme n’a été versée en exécution de la condamnation du 27 mars 2024, qu’elle n’a mis en oeuvre aucune autre mesure d’exécution que les deux saisies-attribution litigieuses et que l’argument des appelants procède d’une confusion avec les opérations de liquidation judiciaire de Mme [V], notamment en ce qui concerne la vente du véhicule automobile.
D’autre part, les appelants demandent de déduire la somme de 7'179,99'euros qui a été appréhendée sur le compte de M. [I]. Toutefois, l’intimée répond exactement que ce qui correspond en réalité au produit de la saisie-attribution du 12 août 2024 ne peut logiquement pas être déduit des causes de l’acte.
Il n’y a en définitive pas lieu de déduire quelque règlement que ce soit des causes des deux saisies-attribution du 12 août 2024 et du 16 août 2024, qui ne seront corrigées qu’au regard du calcul des intérêts dans le sens précité, les’montants en principal et en frais d’exécution, non discutés, demeurant les mêmes.
— sur les délais de paiement :
M. et Mme [I] sollicitent les plus larges délais de paiement au regard de leur situation financière et des dettes qu’ils supportent par ailleurs.
De tels délais de paiement peuvent être envisagés, en application de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, mais toutefois uniquement sur le surplus de la dette après déduction des fonds qui ont été appréhendés par la saisie-attribution puisque cette mesure d’exécution produit un effet attributif immédiat.
Les appelants justifient certes d’une situation financière délicate. M. [I] a perçu des salaires mensuels moyens de (34 986 / 12) 2 915 euros en moyenne, au 31 décembre 2024. Mme [V] a perçu des revenus mensuels moyens de (29 753 / 12) 2 479 euros sur la même période mais son contrat de travail a pris fin (11 juin 2025) et elle ne bénéficie plus que de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (1 027,98 euros sur la période du 2 août 2025 au 31 août 2025). Ils listent des charges pour un montant mensuel de 2 968 euros, sans’toutefois en justifier sur pièces. Ils établissent enfin avoir des dettes en cours de recouvrement auprès d’EDF (978,94 euros), de la SA CA Consumer Finance (24 139,89 euros) et de l’Urssaf (17 400,05 euros).
Pour autant, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, rappelle que la condamnation qui a été prononcée représente des fonds que Mme [V] a détournés de l’actif de la liquidation judiciaire et qu’elle n’a donné lieu à aucun paiement malgré la demande qui lui en a été faite dès une lettre du 30 juin 2022 puis le jugement rendu il y a maintenant plus de deux ans.
Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter M. et Mme [I] de leur demande de délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que, in solidum, à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les contestations formées par M. et Mme [I] à l’encontre des saisies-attribution pratiquées le 12 août 2024 et le 16 août 2024';
Valide la saisie-attribution pratiquée le 12 août 2024 à l’encontre de M.'[I] mais en rectifie les causes, en ce sens que le montant des intérêts de retard (provision incluse) s’élève à la somme totale de 1'497,27'euros (au 12 septembre 2024), les autres montants demeurant inchangés ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 16 août 2024 à l’encontre de Mme'[V] mais en rectifie les causes, en ce sens que le montant des intérêts de retard (provision incluse) s’élève à la somme totale de 1'544,77'euros (au 16 septembre 2024), les autres montants demeurant inchangés ;
Déboute M. et Mme [I] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute M. et Mme [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [I] à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, une somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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