Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°216
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/05516
N° Portalis DBV3-V-B7J-XNKR
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
[S] [T]
SDC [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de COURBEVOIE
N° RG : 12-23-223
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 28/05/2026
à :
Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, 695
Me Carole LE MARIGNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, 110
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale
APPELANTE
****************
Madame [S] [T]
née le 01 Février 1992 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110
SDC [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision: Madame Lucie LAFOSSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 novembre 2013, Mme [S] [T] a acquis de M. [Z] et Mme [V], un parking situé au premier sous-sol du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 5], correspondant au lot 134 de la copropriété.
Mme [T] a donné à bail à Mme [P] [I] un box situé dans ce parking, moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
A la suite de premiers impayés, le tribunal d’instance de Courbevoie, par décision du 31 décembre 2019, a condamné Mme [I] à régler à Mme [T] la somme de 4 110 euros.
Invoquant de nouveaux impayés et d’importants désordres causés par sa locataire, Mme [T], par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins principalement de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer l’expulsion de tout occupant de ce lieu, ainsi que de procéder au besoin par la force publique à l’expulsion de toutes les affaires de Mme [I],
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4 200 euros au titre des arriérés de loyers.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est volontairement intervenu à l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 4],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre
Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5] (lot n°134- bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 13 mai 2022,
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 13 mai 2022 du contrat de bail conclu entre
Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5],
— ordonné l’expulsion de Mme [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] à Mme [T] à compter du 13 mai 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
— condamné Mme [I] à payer à Mme [T] la somme de 4 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrétés au jour de l’audience le 29 janvier 2024 avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 23 juin 2023,
— condamné Mme [I] à payer à Mme [T] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu’a la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
— débouté Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2025, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et débouté ce dernier ainsi que Mme [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
' -infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail pour le box au [Adresse 5] Permet, de sa demande d’expulsion de Mme [I] dudit box et du versement d’une indemnité d’occupation pour ce box,
— dire et juger que Mme [I] occupe le box situé au [Adresse 5] Permet depuis 2014 en vertu d’un bail verbal pour un loyer mensuel de 100 euros,
— débouter Mme [T] de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation, des loyers et charges impayés du box situé au [Adresse 5].
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 4, 490, 542, 700 et 954 du code de procédure civile, 1103 et 1240 du code civile, de :
' A titre principal :
— déclarer l’appel de Mme [I] caduc ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie
en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [T] et Madame [P] [I] portant sur box situé [Adresse 5] (lot n°134-Bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 13 mai 2022 ;
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 13 mai 2022 du contrat de bail conclu entre Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] à Mme [T] à compter du 13 mai 2022, date de la résiliation du bail et jusqu’à la
libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due prorata temporis,
— condamné Mme [I] à payer à Mme [T] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024, jusqu’à la date
de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de I’exécution provisoire de plein droit.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [I] à payer à Maître [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière, pour résistance abusive – condamner Mme [I] à payer à Maître [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2026.
Par message RPVA du 1er avril 2026, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur les conséquences à tirer de l’absence de justificatif de significations de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante au syndicat des copropriétaires.
Mme [I] a répondu par message RPVA du 11 avril 2026.
Par message RPVA du 13 mai 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité qu’elle entend relever d’office de la demande de Mme [T], visant à voir condamner Mme [I] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, compte tenu de sa nature de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et des limites des pouvoirs de la cour statuant en matière de référé, la demande n’étant pas formulée à titre provisionnel.
Les parties n’ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté de l’appel
Mme [T] rappelle qu’il résulte de l’article 490 du code de procédure civile que le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de sa notification, de sorte qu’il appartient à l’appelante de justifier que son recours a été formé dans ce délai.
Relevant que Mme [I] s’abstient de produire toute décision relative à une éventuelle demande d’aide juridictionnelle, ce qui aurait pourtant permis de vérifier si une telle demande, le cas échéant, ainsi que la déclaration d’appel, ont été présentées dans les délais impartis, elle fait valoir qu’un laps de temps de plus d’une année s’est écoulé entre la signification de l’ordonnance de référé et la déclaration d’appel et en déduit que l’appel est 'caduc'.
Mme [I] ne répond pas.
Sur ce,
L’article 125 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
L’article 490 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.'
En vertu des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Il résulte de l’article 56 du même décret que les décisions d’admission à l’aide juridictionnelle totale sont notifiées par lettre simple à l’intéressée.
En vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 69 du décret susvisé, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision (Conseil d’État, 1ère -4ème chambres réunies, 10 juin 2020, 422471).
En l’espèce, l’ordonnance visée par la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [I], dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le 31 mai 2024 (pièce n° 14).
En application de l’article 641, alinéa 1er du code de procédure civile, s’agissant d’un délai de procédure exprimé en jours, le jour de l’acte qui le fait courir ne compte pas, en sorte que le délai de 15 jours pour introduire la demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel a commencé à courir le 1er juin 2024.
S’agissant de l’échéance dudit délai, il résulte de l’article 642 du code de procédure civile que le jour de l’échéance est compris dans le délai et que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Dans la mesure où le délai de 15 jours devait expirer le samedi 15 juin 2024, celui-ci a été prorogé jusqu’au 17 juin 2024, date à laquelle, précisément, selon les mentions de la décision d’aide juridictionnelle communiquée par Mme [I] par message RPVA du 26 janvier 2026, cette dernière a déposé sa demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Le nouveau délai de 15 jours dont disposait Mme [I] pour interjeter appel commençait en conséquence à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision d’aide juridictionnelle datée du 15 juillet 2025 mentionne l’identité de Mme [I], non son adresse postale, ce qui corrobore les dires de son conseil, selon lesquels la décision ne lui a pas été notifiée.
Au surplus, la décision a été reçue par l’ordre des avocats de [Localité 2] le 20 août 2025, de sorte que même en retenant cette date de notification, il apparaît que Mme [I] disposait, au total, d’un délai d’un mois à compter du 20 août 2025 pour interjeter appel, dans la mesure où 'le nouveau délai de même durée’ visé par l’article 43 précité recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de la décision.
En somme, l’appel n’ayant pas été interjeté hors délai, le grief pris de sa tardiveté, formulé à tort au soutien d’une demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel, ne peut qu’être rejeté.
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Par message RPVA du 1er avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur les conséquences à tirer de l’absence de justification des significations de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], partie intimée.
Par message RPVA du 11 avril 2026, Mme [I] indique qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de non-respect des prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile à l’égard de l’un des intimés, la caducité de la déclaration d’appel n’a pas d’effet à l’égard des autres sauf en cas d’indivisibilité du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.'
En l’espèce, alors que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est visé dans la déclaration d’appel, en tant que partie intimée, et qu’il n’a pas constitué avocat, Mme [I] s’est abstenue de lui signifier la déclaration d’appel.
Le syndicat des copropriétaires a vu ses demandes reconventionnelles rejetées en première instance, et il est porté devant la cour un litige distinct, défini par les prétentions de Mme [I] et de Mme [T].
Le litige n’étant pas indivisible il y a lieu de prononcer la caducité seulement partielle de la déclaration d’appel, uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Mme [T] soutient que l’appel de Mme [I] encourt la caducité en raison de l’absence d’effet dévolutif attaché à ses écritures, lesquelles ne comportent pas de dispositif suffisamment précis pour déterminer les chefs du jugement dont l’infirmation est sollicitée, en violation des exigences posées par les articles 4, 442 et 954 du code de procédure civile quant à la détermination de l’objet de l’appel et des prétentions soumises à la cour.
Mme [I] ne répond pas.
Sur ce,
Il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne les chefs de dispositif de l’ordonnance querellée hormis celui rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
La mention des chefs de dispositif emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Mme [I] indique qu’elle a conclu un bail verbal avec la mère de Mme [S] [T] en 2013 pour la location du box en contrepartie d’un loyer mensuel de 80 euros puis qu’elle a reçu un mail, le 10 décembre 2017, portant sur l’existence d’un contrat écrit conclu avec Mme [S] [T], d’une durée d’un mois, pour un loyer mensuel de 100 euros. Elle fait valoir qu’à l’expiration de celui-ci, le bail verbal aurait dû 'reprendre', que le 'commandement de payer’ du 14 juin 2024 est sans effet sur ce dernier, qui ne contient par définition aucune clause résolutoire, de sorte que la résiliation du bail ne peut pas être constatée par le juge des référés ni l’expulsion ordonnée.
Elle ajoute qu’entre janvier 2020 et janvier 2024, elle n’a plus disposé des clés et du bip d’accès au parking, puis du code d’entrée, tout en subissant un harcèlement de la part de Mme [T], et excipe ainsi de l’exception d’inexécution.
Mme [T] répond que le cadre contractuel applicable au litige résulte d’un bail écrit, signé le 1er décembre 2015, pour une durée initiale de douze mois, tacitement reconduit. Elle considère que ce titre prime les allégations d’un accord verbal antérieur ou parallèle, sauf à démontrer la novation ou l’extinction du contrat écrit, ce que Mme [I] ne fait nullement, la référence à un courriel de 2017 n’étant pas de nature à anéantir le bail écrit, à défaut de production d’un écrit de résiliation ou de nouvel accord clair et complet venant s’y substituer.
Elle explique qu’en raison de l’accumulation d’impayés, elle a d’abord adressé à Mme [I] un courrier recommandé, le 11 avril 2022, visant la clause résolutoire, rappelant les manquements et délivrant congé, puis, constatant le maintien abusif de la locataire dans les lieux, a ensuite fait délivrer, le 23 juin 2023, un congé par commissaire de justice, assorti d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle estime que l’argument de Mme [I] tenant à l’absence de clés ou de bip est, au regard des faits, inopérant et même contredit par les circonstances de son expulsion puisqu’au jour de celle-ci, le 9 juillet 2025, Mme [I] disposait bien de l’usage du box et en avait la maîtrise matérielle.
Elle ajoute que Mme [I] est à l’origine de troubles graves (violences verbales, insultes répétées, gestes déplacés et harcèlement) qui, s’ils ne sont pas nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, illustrent le caractère particulièrement fautif et abusif de l’occupation, confortant la nécessité de voir constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion.
Sur ce,
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail, sauf s’il existe une contestation sérieuse, et faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre d’un local.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix bail aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats un contrat daté du 1er décembre 2015, signé par Mme [I], dénommé 'contrat de location’ portant sur la location d’un box situé [Adresse 5] pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 100 euros par mois, et incluant une clause résolutoire ainsi rédigée : 'Tout manquement du locataire aux obligations qu’il a souscrit aux termes des présentes entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, un mois après la réception d’une mise en demeure de régulariser la situation adressée par le Propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse'.
Mme [T] produit un courrier recommandé daté du 11 avril 2022 visant la clause résolutoire du bail ainsi qu’un impayé de 6 810 euros, et imputant à Mme [I] des dégradations ainsi qu’un comportement agressif et dangereux dont se seraient plaints les propriétaires.
Toutefois, par ce courrier Mme [T] entendait directement notifier la résiliation du contrat de bail ; il ne comporte pas de mise en demeure de régulariser la situation et ne traduit donc pas, avec l’évidence requise en référé, la mise en oeuvre régulière de la clause résolutoire du contrat de bail.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré la résiliation du bail comme acquise depuis le 13 mai 2022.
Néanmoins, Mme [T] produit également un commandement de payer signifié par commissaire de justice le 23 juin 2023, visant la clause résolutoire du bail, mentionnant des loyers et charges impayés de janvier 2020 à juin 2023 (42 x 100 euros) pour un montant total de 4 200 euros, et enjoignant à Mme [I] d’exécuter les causes du commandement dans un délai d’un mois.
La régularité de ce commandement n’est pas remise en cause par Mme [I] qui mentionne à tort dans ses écritures un 'commandement de payer du 14 juin 2024' alors que le seul acte d’huissier ainsi daté, versé aux débats, correspond au commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié dans les suites de l’ordonnance dont appel.
L’appelante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle s’est acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois stipulé au bail ; impayé qu’elle ne conteste au demeurant pas.
Elle se prévaut d’un bail verbal dont l’existence n’est pas démontrée, faute du moindre élément probant, notamment de justificatifs de paiements de loyers antérieurs à la conclusion du bail écrit. En tout état de cause, un tel bail ne saurait prévaloir sur le contrat écrit du 1er décembre 2015, lequel fixe, par hypothèse, les nouvelles modalités régissant les relations contractuelles des parties à compter de cette date.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [I], il ne ressort pas des stipulations dudit contrat que celui-ci devait prendre fin à l’expiration d’un délai d’un mois, de sorte que le moyen pris de ce qu’à l’issue de cette durée, un contrat de bail oral aurait dû reprendre application, ne constitue pas une contestation sérieuse.
Il en va de même de l’exception d’inexécution invoquée par Mme [I] dès lors que cette dernière n’établit par aucun moyen avoir été empêchée d’utiliser le box entre 2020 et 2024 comme elle le prétend.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail étaient réunies un mois après le commandement de payer du 23 juin 2023, et qu’en conséquence le bail est résilié de plein droit depuis le 24 juillet 2023, date à laquelle Mme [I] est devenue occupante sans droit ni titre, ce qui justifie tout à la fois son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, tel que stipulé au contrat de bail, depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
Si l’ordonnance doit être réformée en ses dispositions relatives à la date à laquelle les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le bail résilié, il y a lieu néanmoins de la confirmer en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [I] et condamné celle-ci à régler à Mme [T] une indemnité d’occupation 'à compter du 1er février 2024' en l’absence d’appel incident sur ce point.
Sur la demande de provision
Contestant ne rien devoir au titre des loyers, charges ou indemnité d’occupation, Mme [I] réitère le moyen pris de l’exception d’inexécution, en ajoutant, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [T] ne justifie pas de charges impayées.
Mme [T] répond que l’exception d’inexécution alléguée est dénuée de fondement, la locataire ayant occupé le box jusqu’à son expulsion le 9 juillet 2025, tout en s’abstenant de s’acquitter de ses obligations.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le commandement de payer du 23 juin 2023 mentionne un dette locative d’un montant de 4 200 euros correspondant à 42 loyers impayés entre janvier 2020 et juin 2023.
Mme [I], sur qui pèse la charge de la preuve du règlement de ses loyers, ne rapporte la preuve d’aucun paiement ; elle se borne à invoquer l’exception d’inexécution, alors que l’impossibilité alléguée de jouir du box n’est étayée par aucun élément concret.
En outre, si Mme [T] ne justifie pas de charges récupérables, il reste que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 invoqué par Mme [I] ne s’applique qu’aux baux d’habitation et n’a donc pas vocation à recevoir application en l’espèce, s’agissant d’un contrat de location soumis au droit commun, qui ne comporte au demeurant aucune clause prévoyant la régularisation des charges ou le règlement de celles-ci par provision.
La créance alléguée, d’un montant de 4 200 euros, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, de même qu’en ce qui concerne les intérêts au taux légal, lesquels, en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus sur cette somme à compter du commandement de payer du 23 juin 2023.
Compte tenu de l’absence d’appel incident sur ce point, l’ordonnance ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] à payer à Mme [T] la somme de 4 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation 'arrêtés au jour de l’audience le 29 janvier 2024'.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] demande à voir condamner Mme [I] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que cette dernière lui a causés.
Elle invoque la résistance abusive de Mme [I] à l’exécution de ses obligations contractuelles et des décisions de justice préalablement rendues la concernant, mettant en avant son préjudice financier tenant à l’occupation du bien et à un surcoût procédural, ainsi que son préjudice moral résultant de la durée du conflit, des troubles de jouissance et des tensions créées par le comportement de Mme [I], tant à son égard qu’à l’égard des autres occupants de l’immeuble.
Sur ce,
Après avoir recueilli les observations des parties, la cour relève d’office l’irrecevabilité de cette demande, dès lors qu’elle constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle excède, en outre, les pouvoirs de la juridiction des référés, en ce qu’elle n’est pas formulée à titre provisionnel. Il est rappelé, à cet égard, qu’excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, saisie en référé, fait droit à une demande de dommages-intérêts, et non de provision (Civ. 2e, 11 déc. 2008, n° 07-20.255).
Il sera ajouté à l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard au sens de la présente décision, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [I] aux dépens de première instance.
Mme [I] succombant également à hauteur d’appel, supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à régler à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel de Mme [P] [I] recevable,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Ecarte le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre
Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5] (lot n°134- bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 13 mai 2022,
— constaté la résiliation de plein droit à compter du 13 mai 2022 du contrat de bail conclu entre
Mme [T] et Mme [I] portant sur le box situé [Adresse 5],
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] à Mme [T] à compter du 13 mai 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
Statuant à nouveau de ces chefs, et dans cette limite,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Mme [S] [T] et Mme [P] [I] portant sur un box situé [Adresse 5] -lot n° 134 – bâtiment B au premier sous-sol) sont réunies au 24 juillet 2023,
Constate la résiliation de plein droit à compter du 24 juillet 2023 du contrat de bail conclu entre Mme [S] [T] et Mme [P] [I] portant sur un box situé [Adresse 5],
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [P] [I] à Mme [S] [T] à compter du 24 juillet 2023, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [S] [T],
Condamne Mme [P] [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [I] à régler à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE , Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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