Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 24/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01752 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMFV
jugement du 23 septembre 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 11-23-1333
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
Société PODELIHA, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BEUCHER, substituant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24A00499
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
né le 2 novembre 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat’au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230330
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 20 novembre 2019, M. [B] [Y] (ci-après le locataire) a pris à bail d’habitation un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), appartenant à la SA Podeliha, spécialisée dans la location d’habitation à loyer modéré, moyennant un loyer mensuel de 239,49 euros, outre 131,58 euros de provisions de charges.
Le marché conclu par le bailleur pour l’alimentation en gaz de l’ensemble immobilier dans lequel se situe le logement du locataire arrivant à échéance, le’bailleur a sollicité une nouvelle étude de marché.
Par lettre en date du 10 janvier 2023, le bailleur a informé le locataire de ce que ses provisions de charges relatives au chauffage étaient réévaluées à hauteur d’une somme de 85,80 euros à compter du 1er janvier 2023, soit une hausse de 53,10 euros, en raison de la hausse des prix de l’énergie.
Par lettre en date du 13 février 2023, M. [Y] et d’autres locataires de l’immeuble ont adressé au bailleur une lettre commune de pétition aux fins de contester la hausse de leurs provisions de charges de chauffage et sollicitant, notamment, une limitation de la hausse des charges de chauffage à 15 % au’titre du montant du bouclier tarifaire annoncé par l’Etat.
Par lettres en date des 1er mars 2023 et 13 avril 2023 adressées au locataire, le bailleur a refusé de faire droit à la demande des locataires quant à la limitation de leurs charges de chauffage à 15%, arguant du contexte de crise énergétique et précisant que la mise en place du bouclier tarifaire prévu par l’Etat n’était applicable qu’aux contrats individuels, et non aux contrats collectifs.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, le locataire a, par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, fait assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— condamné le bailleur à faire installer un compteur individuel de gaz au sein du logement du locataire dans l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de dix euros par jour de retard pendant six mois à compter de l’expiration du délai de six mois laissé à au bailleur pour faire procéder à l’installation de ce compteur individuel de gaz dans le logement du locataire au sein de l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]),
— débouté le locataire de sa demande de remboursement des factures de gaz acquittées auprès de la SA Podeliha depuis le mois de novembre 2020,
— débouté le locataire de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 2 000 euros,
— débouté le locataire de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté le bailleur du surplus de ses demandes,
— condamné le bailleur à payer au locataire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le bailleur aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le bailleur ne justifiait pas d’une impossibilité technique de procéder à l’installation des compteurs individuels laquelle est rendue obligatoire par les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Il a considéré que le locataire ne démontrait aucun préjudice alors que, s’agissant d’un immeuble alimenté par un système de chauffage collectif, il ne saurait être reproché au bailleur l’impossibilité pour le locataire de choisir son propre fournisseur de gaz.
Le 15 octobre 2024, le bailleur a interjeté appel, par voie électronique, de’cette décision en ce qu’elle l’a condamné à faire installer un compteur individuel de gaz au sein du logement du locataire, dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte à l’expiration du délai accordé pour procéder à l’installation, l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, intimant dans ce cadre le locataire.
Par conclusions d’intimé du 9 janvier 2025, le locataire a indiqué former appel incident du jugement en sollicitant la confirmation de celui-ci sur les dispositions dont appel du bailleur et en demandant de statuer à nouveau et de lui accorder la somme de 2000 euros au titre des préjudices subis et de condamner le bailleur au remboursement des factures de gaz qu’il a acquittées entre le 25 novembre 2020 jusqu’au jour de l’installation du compteur de gaz.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
Par avis transmis aux avocats le 9 mars 2026, la cour leur a demandé de transmettre, dans un délai de 15 jours maximum, leurs explications sur :
— l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel incident du locataire (en’application des articles 542 et 954 du code de procédure civile) qui n’a pas formé dans ses conclusions à cette fin de demande d’infirmation des chefs du jugement,
— l’éventuelle irrecevabilité de la demande de la liquidation d’une astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive laquelle relève des pouvoirs exclusifs du juge de l’exécution.
Par note transmise le 13 mars 2026, le locataire a répondu :
— qu’il sollicitait dans ses conclusions la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a statué sur certains chefs de dispositif ce qui impliquait, par voie de conséquence, la remise en cause des autres chefs de jugement qui ne sont pas sollicités au titre de la confirmation,
— qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la compétence de la cour pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions d’appelant n°3 en date du 10 février 2026, le’bailleur demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu’il :
' l’a condamné à faire installer un compteur individuel de gaz au sein du logement du locataire dans l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
' a dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de dix euros par jour de retard pendant six mois à compter de l’expiration du délai de six mois qui lui a laissé pour faire procéder à l’installation de ce compteur individuel de gaz dans le logement du locateur au sein de l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]),
' l’a condamné à payer au locataire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamné aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau sur ces points,
— débouter le locataire de ses demandes,
— confirmer le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
' débouté le locataire de sa demande de remboursement des factures de gaz,
' débouté le locataire de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le bailleur soutient que la mise en place de compteurs individuels n’est pas obligatoire lorsque cela n’est pas rentable ou qu’elle est techniquement impossible suivant les dispositions de l’article L. 174-2 alinéa 4 du code de la construction de l’habitation ; qu’il n’est actuellement techniquement pas possible de poser de tels compteurs mais que des travaux d’isolation et de réhabilitation de tout l’immeuble sont prévus à la suite desquels ces compteurs seront installés. Il répond que cette impossibilité technique s’explique par le fait que les compteurs d’énergie technique s’installent dans un réseau de distribution horizontale, avec un seul circuit de chauffage par logement, alors que la distribution de chaleur de l’immeuble est verticale.
Il souligne qu’à défaut d’installation de compteurs individuels, il a fait le choix de l’installation de répartiteurs de frais de chauffage dans chaque logement en application de l’article R. 174-4 du code de la construction et de l’habitation ; que si cette installation n’est pas encore fonctionnelle, malgré sa mise en place chez le locataire début 2026, c’est parce qu’elle doit être faite dans tous les logements avant d’être mise en route mais qu’il se heurte à l’absence de réponse de certains locataires.
Il fait valoir que le prix facturé aux locataires reste inférieur au tarif national de sorte qu’il n’y a en réalité aucun intérêt à la réalisation d’un compteur personnel ; que les provisions de chauffage ont baissé de manière significative à compter du 1er janvier 2024.
Il s’oppose à toute liquidation de l’astreinte en ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de procéder à l’installation de compteurs individuels.
Il explique que le caractère collectif du chauffage fait obstacle à l’application du bouclier tarifaire de 15 % mais que l’aide gouvernementale appliquée est venue en déduction des factures d’énergie ; qu’il n’a fait qu’appliquer les mesures mises en place par le gouvernement ; que les tarifs pratiqués ont toujours été inférieurs aux tarifs nationaux de sorte que le locataire réalisait des économies ; qu’il a de nouveau bénéficié de tarifs préférentiels depuis le 1er janvier 2024 ; qu’il a tout mis en 'uvre pour l’installation de répartiteurs de frais de chauffage de sorte qu’une condamnation au remboursement des factures exposées serait inéquitable.
Il répond que le locataire n’a subi aucun préjudice alors que, malgré’l'augmentation forcée du prix du gaz, le tarif qu’il a négocié reste moindre que les prix pratiqués nationalement. Il expose que le locataire ne peut valablement se prévaloir de la température de son logement en décembre 2022 pour établir un éventuel préjudice alors que la hausse de provision mensuelle a été annoncée en janvier 2023 ; que le relevé température réalisé dans son appartement faisait apparaître des températures plus que convenables pendant les mois d’octobre et novembre 2023 ; que la provision pour frais de chauffage a baissé en janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 en date du 11 février 2026, le locataire demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' condamné le bailleur à faire installer un compteur individuel de gaz au sein de son logement dans l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
' dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de dix euros par jour de retard pendant six mois à compter de l’expiration du délai de six mois laissé au bailleur pour faire procéder à l’installation de ce compteur individuel de gaz dans son logement au sein de l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à'[Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]),
' condamné le bailleur à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné le bailleur aux entiers dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
— condamner la le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis,
— condamner le bailleur au remboursement des factures de gaz qu’il a acquittées entre le 25 novembre 2020 et jusqu’au jour de l’installation du compteur de gaz individuel,
— liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 23 septembre 2024 et condamner en conséquence le bailleur à lui payer la somme de 1 830 euros,
— condamner le bailleur à une astreinte de 10 euros par jour jusqu’à l’installation définitive des compteurs individuels,
En tout état de cause,
— condamner le bailleur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le bailleur aux entiers dépens.
Il explique que l’impossibilité de l’installation d’un compteur individuel n’est pas démontrée par le bailleur qui, au contraire, indiquait dans un courrier du 13'avril 2023 qu’une telle pose était prévue en 2024 ; que la réalisation de travaux d’isolation invoquée par le bailleur n’est pas de nature à modifier la possibilité ou non de procéder à l’installation d’un compteur individuel ; que le bailleur ne démontre pas plus l’absence de rentabilité. Il répond que la pose des répartiteurs individuels n’a été réalisée qu’en janvier 2026 et qu’ils ne sont toujours pas fonctionnels.
Il souligne que le bailleur, qui était tenu depuis 2020 de mettre à la disposition des locataires un système permettant de déterminer et de réguler leur consommation individuelle d’énergie, ne peut valablement lui faire grief de son indisponibilité pour l’installation des répartiteurs individuels ; que le bailleur ne justifie pas de passages infructueux et qu’il a laissé l’accès à son appartement pour une pose réalisée le 28 janvier 2026.
Il fait valoir que ce défaut d’installation d’un compteur individuel a fait obstacle à la possibilité pour lui de réguler sa consommation mais également de choisir son propre fournisseur d’énergie ; qu’il n’a pas pu négocier son tarif de sorte que les factures qu’il a acquittées sont sans cause. Il souligne que le bailleur ne justifie pas du caractère attractif des tarifs pratiqués alors même qu’au regard de son travail en horaires décalés il aurait pu bénéficier d’un contrat plus adapté avec des heures pleines et des heures creuses.
Il ajoute que, de peur de voir sa facture d’énergie majorée, il n’a pas chauffé décemment son logement ; qu’il a de surcroît engagé de nombreuses démarches entraînant une perte de temps et d’énergie du fait de l’inertie de son bailleur ; qu’il a été privé de la possibilité de choisir librement son fournisseur d’énergie de sorte qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur la demande d’installation d’un compteur de gaz particulier
L’article L. 174-2 du code de la construction de l’habitation dispose que 'Tout bâtiment collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout bâtiment collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s’assure que l’immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d’eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment la part des frais fixes mentionnés au précédent alinéa, les délais d’exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d’une impossibilité technique ou d’un coût excessif au regard des économies attendues.
Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d’Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.'
L’article R. 174-2 de ce même code prévoit ainsi la mise en place de compteurs individuels tandis que l’article R. 174-3 4° prévoit que cette obligation n’est pas applicable ' Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le’cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l’individualisation des frais de chauffage par l’installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Dans’ce cas, le propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets d’information des logements.'
Il appartient au bailleur qui se prévaut d’une impossibilité d’installer des compteurs individuels de la démontrer en application des article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Pour justifier d’une impossibilité technique, le bailleur se prévaut d’un audit de la société OCEA. Cependant, le bailleur ne produit pas cet audit mais uniquement des documentations techniques générales de cet organisme sur la télérelève (pièces 8 et 10) permettant de présenter le système de relève à distance des compteurs mais qui n’éclairent en rien sur la situation particulière de l’immeuble dans lequel se trouve le logement objet du présent litige. Par ailleurs, le tableau produit en pièce 9 par le bailleur n’est pas plus probant en ce qu’il n’est pas possible de déterminer qui en est le rédacteur et alors que, s’il’précise qu’il n’y a pas de compteurs d’énergie thermique dans l’immeuble, il’ne fournit cependant aucune indication sur les raisons de cette absence ni sur une impossibilité technique à cet égard. De la même manière, si les explications techniques du bailleur sur l’impossibilité de mise en place de compteurs individuels dans un immeuble à distribution verticale sont étayées par les documentations produites en pièce 11 et 12, la cour relève que ces pièces sont issues d’un site 'cegibat’ sur lequel aucune indication n’est donnée de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la fiabilité des indications de ces documents manifestement trouvés sur internet ainsi que cela ressort de l’indication du site en bas de page et de la date du 09/02/2026 en haut du document. De plus, ces pièces n’apportent aucune analyse individualisée à l’immeuble objet du litige. De la même manière, le bailleur n’apporte aucun élément de nature à justifier de ce que l’immeuble aurait une distribution verticale.
A cet égard, c’est à juste titre que le locataire relève l’incohérence de la position du bailleur qui soutient une impossibilité technique à la mise en place de compteurs individuels alors qu’il a par ailleurs indiqué dans sa lettre du 13'avril 2023 que cette pose était prévue pour 2024. Le bailleur qui indique que cette installation n’est pas possible avant des travaux de réhabilitation programmés par ailleurs ne démontre pas en quoi ces travaux auraient une influence sur la faisabilité technique de la mise en place de compteurs individuels alors que les travaux envisagés, tels que prévus au comité d’engagement du 25 août 2023 produit par le bailleur en pièce 3, ne’comprennent pas de travaux d’ampleur du système de chauffage mais uniquement des travaux d’isolation et, s’agissant du chauffage d’ 'amélioration de la régulation du chauffage (désembouage et pose de robinets thermostatiques)'.
A cet égard, la cour relève que bien que l’article R. 174-3 4° sus-visé prévoit l’établissement d’une 'note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif ', le bailleur ne justifie pas d’un tel document.
Si le bailleur fait valoir qu’en application de l’article R. 174-4 du code de la construction et de l’habitation il a fait le choix de la mise en place de répartiteurs de frais de chauffage qui seront fonctionnels lorsque tous les locataires auront permis leur installation, il résulte de l’article pré-cité que ces répartiteurs sont installés 'dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 174-3, dans lesquels l’installation de compteurs individuels d’énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d’énergie attendues'. En conséquence, à’défaut de démonstration de l’impossibilité technique ou du coût excessif, un telle installation ne saurait suppléer la mise en place de compteurs individuels.
Par ailleurs, l’argument du bailleur selon lequel le locataire bénéficie d’un prix facturé inférieur au tarif national est inopérant alors que l’appréciation du coût excessif se fait au regard des économies d’énergie susceptibles d’êtres réalisées et non du tarif facturé au locataire. Le bailleur ne justifie par ailleurs pas du caractère excessif du coût de l’opération lequel, ainsi que précédemment exposé, doit être justifié par une note.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une impossibilité technique à l’installation de compteurs individuels ou du coût excessif d’une telle installation au regard des économies d’énergies attendues, c’est à juste titre que le premier juge a condamné le bailleur sous astreinte, en l’absence d’exécution malgré les demandes préalables du locataire et le délai de l’instance d’appel, à’réaliser ces travaux de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur l’appel incident du locataire
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par’la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Il est jugé de manière constante depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e’Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426).
Par ailleurs, la nécessité de solliciter l’infirmation ou l’annulation des dispositions du jugement s’applique également à l’appel incident qui, à défaut, ne saurait être considéré comme ayant été valablement formé. (2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-22.239, 21-23.817, Soc., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-21.637).
Ces exigences ont été reprises formellement dans le nouvel article 954 applicable au présent appel formé après le 1er septembre 2024 qui dispose en son 2ème alinéa que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.'
Dans ses conclusions du 9 janvier 2025 intitulées conclusions d’intimé et d’appel incident, le locataire demande à la cour de :
'- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' condamné la SA Podeliha à faire installer un compteur individuel de gaz au sein du logement de M. [Y] dans l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
' dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de dix euros par jour de retard pendant six mois à compter de l’expiration du délai de six mois laissé à la SA Podeliha pour faire procéder à l’installation de ce compteur individuel de gaz dans le logement de M. [Y] au sein de l’immeuble collectif à usage d’habitation dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]),
' condamné la SA Podeliha à payer à M. [Y] une somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA Podeliha aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA Podeliha à verser à M. [Y] la somme de 2'000'euros au titre des préjudices subis,
— condamner la SA Podeliha au remboursement des factures de gaz acquittées par M. [Y] entre le 25 novembre 2020 et jusqu’au jour de l’installation du compteur de gaz individuel,
En tout état de cause,
— condamner la SA Podeliha à verser à M. [Y] la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Podeliha aux entiers dépens'
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la cour ne saurait considérer que la demande de confirmation de certains chefs seulement emporte nécessairement demande d’infirmation des autres chefs alors que le dispositif des conclusions ne comporte aucune demande d’infirmation à laquelle la seule mention 'statuant à nouveau’ ne saurait suppléer.
Ainsi, à défaut de demande d’infirmation des dispositions du jugement dans le délai de l’article 909, l’appel incident n’a pas été valablement formé de sorte que la cour n’est pas saisie de ces chefs du dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire du locataire et ayant rejeté sa demande de remboursement des factures de gaz et ne saurait statuer à nouveau de ces chefs.
III- Sur la recevabilité de demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Le jugement dont appel a assorti la condamnation d’une astreinte provisoire sans se réserver la compétence pour la liquidation d’une telle astreinte.
L’article L. 131-3 du code de procédure civile prévoit que 'L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou
s’en est expressément réservé le pouvoir.'
L’article R. 131-2 de ce même code dispose en son premier alinéa que 'Pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.'
Dès lors que le premier juge ne s’était pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il avait prononcée, la cour, qui ne saurait avoir plus de pouvoirs que la juridiction ayant rendu la décision, n’a pas pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte.
Selon, l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.'
En l’espèce, malgré la demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée, le locataire ne justifie pas avoir fait signifier la décision dont appel alors même que le point de départ fixé par le juge pour faire procéder à l’installation du compteur était la signification de la décision de première instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte alors qu’il n’est pas établi que la première astreinte ait couru de sorte que le locataire sera débouté de sa demande en ce sens.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le bailleur succombant, il sera condamné aux entiers dépens d’appel et à verser au locataire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
DECLARE que la demande de liquidation de l’astreinte excède les pouvoirs de la cour ;
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SA Podeliha aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Podeliha à verser à M. [B] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SA Podeliha de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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