Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 septembre 2021, N° 20/02145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. LA BRED BANQUE POPULAIRE c/ S.A.R.L. SARL TEEDJAY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 195 DU 31 MARS 2022
N° RG 21/01045 – VMG/YM
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLVE
Décision déférée à la Cour : ordonnance u fond, origine Juge de la mise en état de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02145
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. LA BRED BANQUE POPULAIRE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL TEEDJAY représentée par son gérant
Centre commercial du Bas du Fort
[…]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mesdames Claudine FOURCADE, présidente et D E-F, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente,
Madame D E-F, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 mars 2022.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-:-
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de prêt du 18 juillet 2016, la SA BRED Banque Populaire (la SA BRED) a consenti à la SARL Teedjay un prêt d’un montant de 74 099 euros au taux nominal de 2,90% (TEG 4,61%) remboursable en 54 mensualités de 1510,80 euros.
Par actes des 07 et 16 juillet 2016, M. Y Z et Mme A B se sont portés respectivement cautions solidaires de ce prêt à hauteur chacun de 44 459,40 euros.
Par courriers recommandés du 20 novembre 2019, la SA BRED a prononcé la déchéance du terme de ce prêt faisant état de la défaillance de la SARL Teedjay depuis plusieurs mois et mis en demeure les cautions de payer cette dette.
Suivant actes d’huissier en date des 01er, 3 et 09 décembre 2020, la SA BRED a assigné la SARL Teedjay, M. Y Z et Mme A B devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement des sommes dues en exécution de ce prêt.
Suite à sa saisine par M. Y Z, le juge de la mise en état a par ordonnance du 16 septembre 2021 :
-fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant de la demande formulée par la SA BRED à l’encontre de la SARL Teedjay,
-dit que le dossier de la procédure sera transmis à l’issue du délai d’appel par le secretariat greffe au tribunal de commerce de Paris,
-s’agissant des demandes formulées par la SA BRED à l’encontre de M. Y Z et Mme A B, dit non écrite la clause d’attribution de compétence aux tribunaux de Paris,
-rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Y Z,
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2021 pour conclusions au fond de M. Y Z,
-dit que les dépens de l’instance d’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
Par déclaration en date du 04 octobre 2021, la SA BRED a interjeté appel de cette décision.
Suite à la requête de la SA BRED présentée en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe en date du 05 octobre 2021, le président de chambre déléguée par le premier président, a, par ordonnance du 07 octobre 2021, fixé l’affaire en priorité à l’audience du 07 février 2022 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre.
Le 18 octobre 2021, par assignation à jour fixe visant cette ordonnance, délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL Teedjay, avec copie de la requête, de l’ordonnance du président de chambre délégué, d’un exemplaire de la déclaration d’appel, des conclusions déposées à la cour le 04 octobre 2021, précisant que l’intimé peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête, qu’il lui ait fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les pièces dont il entend faire état et que faute d’être représenté par un avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance, la SA BRED demande à la cour de :
-infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant de la demande formulée par la SA BRED à l’encontre de la SARL Teedjay,
-dit que le dossier de la procédure sera transmis à l’issue du délai d’appel par le secretariat greffe au tribunal de commerce de Paris,
-la confirmer pour le surplus,
*statuant à nouveau, vu les articles 75 et 107 du code de procédure civile,
-débouter la SARL Teedjay de son exception d’incompétence,
*subsidiairement, faire droit à la demande de connexité formulée par la SA BRED,
-renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
-condamner la SARL Teedjay à verser à la SA BRED une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL Teedjay n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 février 2021 puis mise en délibéré au 31 mars 2022,date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A l’énoncé de l’article 42, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux régles de compétence est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon trés apparente dans l’engagement de la parte à qui elle est opposée.
Sur ce fondement, il est admis que si une clause valable a été stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, celle-ci peut y renoncer, nonobstant l’opposition du cocontractant.
En l’espèce, il est constant que le contrat de prêt conclu le 18 juillet 2016 entre la SA BRED et la SARL Teedjay comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée: 'le présent contrat est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution à la loi française, attribution exclusive de compétence étant faite, par les parties aux tribunaux de Paris (…)'.
Pour autant, si le siège social de la SA BRED est situé quai de la Rapée à Paris 12éme et que cette clause pourrait lui profiter, il est certain que celui de la SARL Teedjay exploitant un commerce de restauration se trouve au Centre Commercial Bas du Fort sur le territoire de la commune du Gosier (97190 Guadeloupe) et que sa gérante Mme A B tout comme M. Y Z lesquels se sont portés cautions solidaires du prêt, signé à Pointe-à-Pitre, dont il est demandé paiement, demeurent également respectivement au Lamentin et à Sainte-X, dans le département de la Guadeloupe.
Aussi, vu la domiciliation dans le département de la Guadeloupe du débiteur principal qui y a son activité ainsi que des cautions dont la gérante, vu en outre la nature et l’objet du prêt accordé destiné à réaliser des travaux dans les locaux professionnels de la SARL Teedjay, il y a lieu de considérer que dans la commune intention des parties, cette clause attributive de compétence a été stipulée dans le seul intérêt du créancier -dont le siège social est parisien- de sorte que c’est à raison que la SA BRED fait valoir la faculté de renonciation dont elle dispose.
De fait, en assignant en paiement la SARL Teedjay et ses cautions devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, juridiction du lieu de leurs domiciles, sans porter atteinte à leurs intérêts -la mise en cause de M. Y B et de Mme A B en qualité de cautions se poursuivant au surplus devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre-, la SA BRED a pu valablement renoncer à la compétence dérogatoire résultant du jeu de la clause susvisée émise dans son seul intérêt.
Dés lors, vu l’ensemble des pièces du dossier, il est de juste appréciation de rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris par la SARL Teedjay et d’infirmer l’ordonnance querellée de ce chef.
S’agissant de la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable vu les circonstances de la cause, de laisser à la charge de la SA BRED, l’intégralité des frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.
Les dépens de cette procédure d’appel seront laissés à la charge de la SARL Teedjay.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 septembre 2021 en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence de la juridiction de Pointe-à-Pitre au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant de la demande formulée par la SA BRED à l’encontre de la SARL Teedjay et dit que le dossier de la procédure sera transmis à l’issue du délai d’appel par le secretariat greffe au tribunal de commerce de Paris ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Teedjay et dit n’y avoir lieu à transmission du dossier de procédure au tribunal de commerce de Paris s’agissant de la demande présentée par la SA BRED à son encontre.
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et dit que l’instance se poursuivra à la diligence du juge en charge du dossier ;
Ecarte la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Teedjay aux entiers dépens de cette instance d’appel.
Signé par Claudine FOURCADE, présidente et par Yolande MODESTE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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