Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 15 sept. 2021, n° 21/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 16 mars 2021, N° 21/53 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 SEPTEMBRE 2021
n° RG 21/168
n° Portalis DBVE-V- B7F-CAKG JJG – C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé, origine président du TJ d’Ajaccio, décision attaquée du 16 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/53
S.A.R.L. PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA- Y
C/
DE Y
Société E DE Y D-ARL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA- Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Mme Z A
résidence Rocade
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
Mme X de Y
née le […] à AJACCIO (Corse-du-Sud)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me F NESA, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
Société E DE Y D-ARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme X de Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me F NESA, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 10 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 8 février 2021, la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE A d’Istria de Cinarca- de Y a fait assigner Mme X de Y et la S.A.R.L. E de Y par -devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé d’heure à heure aux fins de :
'- ORDONNER l’expulsion de Madame X DE Y et de la D E DE Y et de toute autre personne dans les lieux de leur fait de la
pharmacie A D’ISTRIA DE CINARCA-Y, avec au besoin l’assistance
de la force publique, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement et remise des clés
— CONDAMNER Madame X DE Y et la D E DE Y à restituer les données en leur possession et qui pourraient être couvertes par le secret médical, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé a intervenir aura lieu au seul vu de la minute
— CONDAMNER in solidum Madame X DE Y et la D E DE Y à payer à la société A D’ISTRIA DE CINARCA-Y la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 5 février 2021.'
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'DIT n’y avoir lieu à référé,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ LA PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA-Y aux dépens,
RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.'
Par déclaration au greffe du 4 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-168, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca-Y a interjeté appel de l’ordonnance prononcée le 16 mars 2021 en ce qu’elle a :
'DIT n’y avoir lieu à référé,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ LA PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA-Y aux dépens,
RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.'
Par déclaration déposée au greffe le 8 mars 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-172, la S.E.L.A.R.L. La pharmacie A d’Istria de Cinarca – Y rectifiant l’erreur matérielle entachant sa déclaration d’appel du 4 mars 2018 en ce que l’ordonnance entreprise est du 16 février 2021 et non du 16 mars 2021 comme indiqué par erreur.
Par requête datée du 12 mars 2021, déposée au greffe le 15 mars 2021, la S.E.L.A.R.L. La pharmacie A d’istria de Cinarca- Y a demandé à M. le premier président de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 18 mars 2021, M. le premier président de la cour d’appel de Bastia a autorisé la S.E.L.A.R.L. La pharmacie A d’Istria de Cinarca – Y a assigner Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y par-devant la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia le 10 juin 2021 à 8 heurs 30.
Par actes d’huissier du 7 mai 2021, la S.E.L.A.R.L. La pharmacie A d’Istria de Cinarca-Y a fait assigner Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y devant la 2°section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
'INFIRMER l’ordonnance entreprise,
ORDONNER I’expulsion de Madame X DE Y et de la D E DE Y et de toute autre personne dans les lieux de leur fait de la pharmacie A D’ISTRIA DE CINARCA-Y, […], avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard a compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement et remise des clés.
CONDAMNER Madame X DE Y et de la D E DE Y à restituer les données en leur possession et qui pourraient être couvertes par le secret médical, et ce sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision a intervenir.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
CONDAMNER in solidum Madame X DE Y et D E
DE Y à payer à la société A D’ISTRIA DE CINARCA-Y la
somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
en ce compris le coût du constat d’huissier du 5 février 2021.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 26 mai 2021, la S.E.L.A.R.L. La pharmacie A d’Istria de Cinarca-Y a demandé à la cour de :
'- INFIRMER l’ordonnance entreprise,
— INTERDIRE à Madame X DE Y et de la D E DE Y de venir exercer et de se rendre dans la pharmacie A D’ISTRIA
DE CINARCA, […]
20090,
— ORDONNER, en cas de non-respect de cette interdiction, l’expulsion de Madame
X DE Y et de la D E DE Y et de toute autre
personne dans les lieux de leur fait de la pharmacie A D’ISTRIA DE
[…], avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement et remise des clés.
— CONDAMNER in solidum Madame X DE Y et D E
DE Y à payer à la société A D’ISTRIA DE CINARCA-Y la
somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 5 février 2021.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 9 juin 2021, Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y ont demandé à la cour de :
'Confirmer |'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA ' DE Y comme étant particulièrement mal fondées;
Y ajoutant
Condamner la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA – DE Y à verser à Madame X de Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société E DE Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA – DE Y aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Le 10 juin 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2021, la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca -Y a demandé à la cour de :
«Vu l’article 444 du code de procédure civile,
— RÉOUVRIR les débats,
— INVITER les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment
nécessaires suite à la décision du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du 5 juillet 2021,
Par suite :
— INTERDIRE à Madame X DE Y et de la D E DE Y de venir exercer et de se rendre dans la pharmacie A D’ISTRIA
DE CINARCA, […]
20090,
— ORDONNER, en cas de non-respect de cette interdiction, l’expulsion de Madame
X DE Y et de la D E DE Y et de toute autre personne dans les lieux de leur fait de la pharmacie A D’ISTRIA DE […], avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement et remise des clés.
— CONDAMNER in solidum Madame X DE Y et D E
DE Y à payer à la société A D’ISTRIA DE CINARCA-Y la
somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 5 février 2021.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2021, Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y ont demandé à la cour de :
— Allouer aux concluantes le bénéfice de leurs précédentes conclusions ;
— Rejeter la demande de réouverture des débats sollicitée la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA ' DE Y comme étant particulièrement mal fondée ;
Par suite :
— Confirmer l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA ' DE Y comme étant particulièrement mal fondées ;
Y ajoutant :
— Condamner la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA ' DE Y à verser à Madame X de Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société E DE Y la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la PHARMACIE A D’ISTRIA DE CINARCA ' DE Y aux entiers dépens.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
*Sur la demande de réouverture des débats
Il est constant, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, que les demandes de réouverture des débats relèvent du pouvoir discrétionnaire du président d’audience.
En l’espèce, l’appelante a formulé une demande de réouverture des débats, la fondant sur la décision prononcée le 5 juillet 2021 par le conseil national de l’ordre des pharmaciens radiant, notamment, Mme X de Y du tableau du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse à compter du 5 juillet 2021.
Il est constant que cette décision a été prononcée le 5 juillet 2021 et que la présente procédure a été examinée lors de l’audience du 10 juin 2021.
Ainsi, presque plus d’un mois après l’audience du 10 juin 2021, l’appelante sollicite une réouverture des débats dans une procédure en délibéré en raison du prononcé d’une décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens à la suite du recours qu’elle avait initié le 19 mai 2021, soit bien antérieurement à l’audience du 10 juin 2021 et dont elle ne pouvait ignorer l’existence et l’imminence du rendu d’une décision.
Or, la présente procédure, commencée initialement dans le cadre d’un procédure de référé d’heure à heure en première instance, a été portée devant la cour dans le cadre d’une procédure à jour fixe autorisée par le premier président en application des articles 917 et suivants du code de procédure civile, visant le péril et donc l’urgence, procédure à brefs
délais dans laquelle chacune des parties a eu largement le temps de conclure et de faire valoir ses arguments, sans pour autant justifier le moins de monde d’un motif sérieux ou grave, dont ne saurait être qualifiée le prononcé d’un décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens dans le cadre d’une procédure dont l’existence était connue des deux parties, lors de la mise en délibéré du 10 juin 2021.
En conséquence, compte tenu des délais accordés aux différentes parties, du choix fait par l’appelante d’une procédure à jour fixe visant le péril et en l’absence de justification réelle d’un motif sérieux ou grave justifiant la demande de réouverture des débats, il convient de rejeter celle-ci.
* Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21-168 et 21-172
Dans un but de bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros 21-168 et 21-172 ayant les mêmes parties, les mêmes objets et les mêmes demandes, il convient de prononcer la jonction des procédures n°21-168 et 21-172 sous le numéro 21-168.
* Sur l’existence d’une contestation sérieuse ou d’un trouble manifestement illicite
L’appelante fonde son action sur une décision d’expulsion de l’intimée des locaux sociétaux, décision prononcée par son assemblée générale le 3 février 2021. L’intimée, de son côté fait valoir qu’il fallait pour que cette décision soit régulière une sanction disciplinaire préalable et que celle une chambre disciplinaire ordinale pouvait prononcer son exclusion de la société.
Le premier juge a considéré qu’il y avait une contestation sérieuse s’opposant au prononcé d’une expulsion en référé, renvoyant les parties à mieux se constituer au fond.
Cependant, l’article R 5125-21 du code de la santé publique dispose que «Sous réserve des dispositions de l’article R. 5125-24, l’exclusion d’un associé d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine peut être décidée, lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie.
Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Une décision d’exclusion peut être contestée devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social».
Ces dispositions sont différentes de celles définies par l’article R 5125-24 du même code prévoit, notamment que «L’associé faisant l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction définitive d’exercer la pharmacie perd l’ensemble de ses droits d’associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d’une valeur déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843 du code civil».
Ces deux articles sont de manière évidente parallèles et non pas inclusifs l’un de l’autre, chacun permettant, selon le cas de figure de prononcer l’exclusions d’un associé, soit après une instance disciplinaire ordinale, soit après un vote d’assemblée générale de la société et non pas dans une chronologie additionnelle comme tente de la faire croire les intimées.
De même, les statuts de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y prévoient, en leur article 13 4°, les modalités d’exclusion d’un associé ; cette exclusion a été votée par l’assemblée générale, vote dont la régularité est contestée au fond par les intimées.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la régularité de cette résolution, qui existe et produit des effets, n’ayant pas été, à ce jour, annulée.
De même, le courrier de l’ordre des pharmaciens, du 5 février2021 produit au débat, pièce n°11 des intimées- qui ne fait que relater la narration des faits par les intimées, ne peut aller à l’encontre de décisions ayant l’apparence de la régularité dans leur prononcé, et ne peut justifier de l’existence d’une contestation sérieuse, l’invocation de l’article L 5125-15 du code de la santé publique qui dispose, notamment que «Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession», interdisant uniquement de déléguer l’exercice de la profession de pharmacien et n’impose pas la présence de l’intéressé dans l’officine, si par décision régulière il en est interdit, contrairement à ce que M. F G, président du conseil de l’ordre des pharmaciens compétent pour la Corse-du-sud écrit un peu hâtivement.
En conséquence, Mme X de Y, en application de l’article R 125-21 du code de la santé publique et des dispositions de l’article 13 4° des statuts de l’appelante, a, à la suite de la décision de l’assemblée générale du 3 février 202, perdu immédiatement la qualité d’associée et tous les droits s’y attachant, sans que cela soit susceptible d’interprétation et quand bien même cette résolution a fait l’objet d’un recours au fond, ce dernier n’étant pas suspensif.
La règle étant claire, et la décision votée ayant toutes les apparences de la légalité, il n’y a pas de contestation sérieuse soulevée. L’ordonnance querellée doit être réformée sur ce point.
Il convient de recevoir, en conséquence les demandes présentées par l’appelante en application de la résolution d’exclusion votée en assemblée générale, à savoir l’interdiction
faite aux intimées de venir exercer et de se rendre dans les locaux de l’appelante, et en prononçant son expulsion des lieux désignés, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision, et notamment par la remise des clefs des dits locaux.
* Sur l’astreinte sollicitée
En ce qui concerne le prononcé de l’astreinte sollicitée, la demande d’un prononcé par jour de retard n’est pas judicieuse dans son exécution en ce qui concerne l’interdiction de venir
dans l’officine. Il convient donc de la rejeter par rapport à cet objectif, tout en la validant pour la remise des clefs.
Toutefois, en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que «tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision» marquant ainsi le pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie.
En l’espèce, compte tenu de l’état des relations entre les parties, il convient de prévoir une astreinte utile, se comptabilisant à cause violation par les intimées de leur interdiction de venir exercer dans les locaux de l’appelante tels que définis par le présent arrêt et ce, par 500 euros par violation constatée par tout moyen probant et par jour de retard en ce qui concerne la remise des clefs des locaux. Il convient de retenir le même montant en ce qui concerne la remise des clefs
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; en conséquence, il convient de débouter Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y la somme de 4 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Joint les procédures enregistrées sous les numéros 21-168 et 21-172 sous le numéro 21-168,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au fond, renvoie les parties à mieux se constituer et au fond, et au provisoire,
Rejette le demande tendant à l’existence d’une contestation sérieuse,
Interdit à Mme X de Y et à la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y de venir exercer et de se rendre dans les locaux de la pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y, située à Ajaccio (Corse-du-Sud), Résidence Rocade, rond-point rocade Padules,
Ordonne l’expulsion de Mme X de Y et de la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y, et de toute autre personne présente de leur fait, des locaux de la pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y, située à Ajaccio (Corse-du-Sud), Résidence Rocade, rond-point rocade Padules, avec au besoin l’assistance de la force publique,
Enjoint à Mme X de Y et à la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y de remettre les clefs des dits locaux en sa possession à la gérante de la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y,
Déboute la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y de sa demande de prononcé d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, en ce qui concerne l’interdiction de venir dans les locaux de la la S.E.L.A.R.L. Pharmacie Colonne d’Istria de Cinarca – de Y,
Prononce une astreinte de 500 euros par violation de l’interdiction de se rendre dans les locaux de la pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y, située à Ajaccio (Corse-du-Sud), Résidence Rocade, rond-point rocade Padules et une astreinte de 500 euros par jour de retard en l’absence de remise des clefs des dits locaux, à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y à payer à la S.E.L.A.R.L. Pharmacie A d’Istria de Cinarca – de Y, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme X de Y et la Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée E de Y au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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