Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 24 nov. 2021, n° 19/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 20 décembre 2018, N° 21700488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
24 Novembre 2021
— ----------------------
R N° RG 19/00047 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B22L
— ----------------------
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
C/
F C veuve X, H X, A L X épouse Y
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 décembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700488
— -----------------
copie exécutoire
le :
à :
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me TOUSSAINT, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame F C veuve X
Lieu dit maison rose
[…]
Monsieur H X
[…]
[…]
Madame A L X épouse Y
[…]
[…]
tous trois venant aux droits es-qualités d’ayants droit de I X décédé le 04/03/2019
Représentés par Me A-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2021 puis prorogé au 24 novembre 2021,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I X a été affilié à la caisse de mutualité sociale agricole (M. S.A.) de la Corse en qualité de chef d’exploitation agricole non salarié depuis 1991.
Le 29 septembre 2016, M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2017 inclus, délivré par le Dr J K, oncologue.
Cet arrêt de travail initial a été transmis par l’assuré à la caisse de M. S.A. qui, dans un courrier du 10 octobre 2016, informait M. X qu’elle ne procèderait pas au versement des indemnités journalières afférentes à cet arrêt, faute pour celui-ci d’être à jour du paiement des cotisations dues au titre de l’assurance maladie des exploitants agricoles (A.M. E.X.A.).
Le 12 octobre 2016, M. X a saisi la commission de recours amiable (C.R.A.) de la caisse d’une contestation de cette décision.
Dans un courrier du 22 mai 2017, la caisse de M. S.A. a confirmé à M. X qu’il n’était à jour des cotisations ni 'de l’année 2015 pour les indemnités journalières au titre des arrêts de travail médicalement prescrits en 2016", ni 'de l’année 2016 pour les indemnités journalières au titre des arrêts de travail médicalement prescrits en janvier 2017". Elle informait en outre l’assuré de la possibilité d’obtenir un début de versement 'sur l’indemnité journalière en cours à la date du paiement de [ses] cotisations AMEXA, CSG et CRDS de l’année 2016 dont le montant s’éleve à 532,00 euros'.
Le 08 juin 2017, en réponse à ce courrier, M. X a procédé au règlement de la somme de 532 euros sollicitée.
La caisse de M. S.A. a versé à M. X les indemnités journalières afférentes à la période du 06 octobre 2016 au 02 avril 2017, puis à celle du 08 juin 2017 au 2 novembre 2017.
Aucun versement n’a en revanche été effectué concernant la période du 03 avril 2017 au 07 juin 2017.
Par requête du 29 novembre 2017, M. X a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (T.A.S.S.) de la Haute-Corse.
Par jugement du 20 décembre 2018, cette juridiction a :
— déclaré recevable le recours de M. I X à l’encontre de la décision de la caisse de M. S.A. du 10 octobre 2016 ;
— donné acte à la caisse de ce qu’elle avait procédé au règlement des indemnités journalières pour la période du 06 octobre 2016 au 02 avril 2017 et du 08 juin 2017 au 22 novembre 2017 ;
— dit que M. X était fondé à obtenir également la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail initial du 29 septembre 2016 s’agissant de la période du 03 avril 2017 au 08 juin 2017 ;
— en tant que de besoin, condamné la caisse à payer à M. X les indemnités journalières correspondantes.
Ce jugement a été notifié à la caisse de M. S.A. le 28 décembre 2018.
Le 25 janvier 2019, la caisse de M. S.A. de Corse a relevé appel à l’encontre dudit jugement en ce qu’il a :
— dit que M. X était fondé à obtenir la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail initial du 29 septembre 2016 s’agissant de la période du 03 avril 2017 au 08 juin 2017,
— et condamné la caisse à payer à M. X les indemnités journalières correspondantes.
I D est décédé des suites de sa maladie le 04 mars 2019.
Mme F C veuve X, M. H X et Mme A-L X épouse Y, ayants droit de I X, sont dès lors intervenus dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2020 puis à celle du 09 février 2021, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, à l’exception de Mme C veuve X, étaient représentées.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse de M. S.A. de la Corse, appelante, demande à la cour de :
'- Recevoir la MSA de la Corse en son appel régulier en la forme
Au fond et y faisant droit,
- Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur I X était fondé à obtenir la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail initial du 29 Septembre 2016 s’agissant de la période du 3 Avril au 8 Juin 2017.
- L’infirmer encore en ce qu’il a condamné en tant que de besoin la Caisse à payer à Monsieur X les indemnités journalières correspondantes.
- Le confirmer pour le surplus
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur I X au paiement de la somme de 840 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Au terme de leurs écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, les consorts X, intimés, demandent à la cour de :
'Recevoir madame X en son intervention volontaire,
Confirmer le jugement du 20 décembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable le recours de monsieur X et dit monsieur X fondé à obtenir la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail initial du 29 septembre 2016, s’agissant de la période du 3 avril 2017 au 8 juin 2017,
L’infirmant partiellement pour le surplus et y ajoutant,
Condamner la MSA au paiement à Mme X es qualité d’ayant droit de M. X des indemnités journalières du 3 avril 2017 au 8 juin 2017,
Condamner la MSA au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de leur échéance par quinzaine pour les indemnités journalières dues du 29 septembre 2016 au 8 juin 2017,
Condamner la MSA au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur le droit au règlement des indemnités journalières pour la période du 03 avril au 08 juin 2017
L’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Bénéficient d’indemnités journalières lorsqu’ils se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;
2° Les collaborateurs d’exploitation mentionnés à l’article L. 321-5 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;
3° Les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.
Les indemnités journalières sont servies à l’expiration d’un délai de carence, réduit en cas d’hospitalisation, aux assurés ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime. La durée d’indemnisation est plafonnée.
En cas d’interruption de travail, l’assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d’arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en 'uvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d’indemnités à compter de la réception de l’arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
Les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d’assurance maladie.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.'
L’article D. 732-2-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que 'I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l’article L. 732-4, l’assuré doit :
1° Etre affilié au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l’intéressé est affilié depuis moins d’un an, il est fait application des dispositions de l’article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ;
2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l’article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’incapacité de travail a été médicalement constatée.
II. – En cas de paiement tardif de la cotisation mentionnée au même article, l’assuré peut faire valoir ses droits aux indemnités journalières à condition d’avoir réglé la totalité de la cotisation restant due au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est constatée l’incapacité de travail. Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières à compter de la date de règlement de cette cotisation.'
Il résulte de ces dispositions que pour prétendre au bénéfice d’indemnités journalières, l’assuré doit être affilié à la caisse de M. S.A. depuis au moins un an et être à jour de ses cotisations dues au titre de l’année N-1.
Il est en outre constant que la constatation médicale de l’incapacité de travail est opérée à l’occasion de la délivrance de chaque arrêt de travail de prolongation, et non uniquement lors de l’arrêt initial dont l’effectivité est nécessairement circonscrite dans le temps.
En l’espèce, M. D était affilié à la caisse de M. S.A. depuis plus d’un an au moment où il a sollicité le bénéfice d’indemnités journalières. Le litige porte donc sur le 2° de l’article D. 732-2-1 susvisé.
L’appelante verse aux débats l’arrêt de travail initial délivré à M. D le 29 septembre 2016 et prenant effet jusqu’au 1er janvier 2017 inclus. Aucun des arrêts de travail de prolongation n’est produit par les parties, qui semblent néanmoins convenir de leur existence, notamment s’agissant de l’arrêt de travail de deuxième prolongation délivré le 03 avril 2017, objet du présent litige. Il semblerait donc qu’au préalable, M. D ait fait l’objet d’un arrêt de travail de première prolongation du 02 janvier au 02 avril 2017.
Au regard de la réglementation susvisée, M. D devait, pour bénéficier du versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 29 septembre 2016, être à jour du paiement de ses cotisations A.M. E.X.A. dues au titre de l’année 2015, et pour les arrêts de prolongation des 02 janvier et 03 avril 2017, être à jour du paiement de ces cotisations dues au titre de l’année 2016.
Le courrier du 22 mai 2017 transmis par la caisse à M. D démontre que celui-ci n’était pas à jour du paiement de ces cotisations.
Par ce même courrier, la caisse de M. S.A. recommande à son assuré de payer la somme de 532 euros pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières 'en cours à la date [de ce] paiement', conformément aux dispositions du dernier aliéna de l’article D. 732-2-1 susvisé qui prévoit qu’en cas de paiement tardif de la cotisation, les indemnités journalières ne sont dues qu''à compter de la date de règlement de cette cotisation'.
M. D s’étant acquitté de cette somme le 08 juin 2017, c’est à bon droit que la caisse, en application de cette disposition explicite, a refusé de procéder au paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 03 avril au 07 juin 2017.
À cet égard, il est d’ailleurs surprenant que l’arrêt de prolongation délivré le 02 janvier avec effet jusqu’au 02 avril 2017 ait donné lieu à versement d’indemnités journalières.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que les relevés de prestations maladie – de nature purement administrative – ne mentionnent que l’arrêt de travail initial du 29 septembre 2016 ne saurait remettre en cause le dispositif réglementaire prévoyant de se référer à l’année au cours de laquelle l’incapacité de travail a été médicalement constatée. Or, sauf à admettre une durée indéterminée d’arrêt de travail à compter du certificat médical initial, la pertinence d’une incapacité de travail est nécessairement ré-appréciée à l’occasion de chaque consultation médicale.
Enfin, la référence à l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale n’apparaît pas opérante en l’espèce, la spécificité du dispositif prévu à l’article D. 732-2-1 l’emportant sur le caractère général de celui énoncé par le code de la sécurité sociale, qui précise d’ailleurs qu’il peut y être dérogé dans les 'cas définis par décret'.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a :
— dit que M. X était fondé à obtenir également la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail initial du 29 septembre 2016 s’agissant de la période du 03 avril 2017 au 08 juin 2017 ;
— en tant que de besoin, condamné la caisse à payer à M. X les indemnités journalières correspondantes.
Les consorts D seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir condamner la caisse de M. S.A. au paiement à Mme C veuve D des indemnités journalières du 03 avril au 08 juin 2017.
- Sur les intérêts de retard au taux légal à compter de leur échéance par quinzaine pour les indemnités journalières dues du 29 septembre 2016 au 8 juin 2017
L’article 566 du code de procédure civile dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Les intimés étant déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la caisse au paiement des indemnités journalières pour la période s’étendant du 03 avril 2017 au 08 juin 2017, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande accessoire tendant à la condamnation de la caisse au paiement des 'intérêts de retard au taux légal à compter de leur échéance par quinzaine pour les indemnités’ afférentes à cette période.
S’agissant de cette même demande formulée au titre des périodes antérieures – en l’espèce du 29 septembre 2016 au 02 avril 2017 – elle sera analysée comme une prétention nouvelle au sens de l’article 566 susvisé, la demande soutenue par M. X devant les premiers juges ne portant pas sur cette période mais uniquement sur celle du 03 avril au 08 juin 2017 (cf. courrier du 18 septembre 2018 de M. X à l’attention du T.A.S.S. : 'Nous maintenons donc notre demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 3 avril 2017 au 8 juin 2017 au motif qu’au moment de la constatation de l’incapacité de travail (le 29 septembre 2016), il était à jour de ses cotisations').
Les consorts X seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner la caisse de M. S.A. au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de leur échéance par quinzaine pour les indemnités journalières dues du 29 septembre 2016 au 8 juin 2017.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X succombant, ils seront condamnés aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle a pris fin la gratuité de la procédure dans les contentieux de la protection sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
E Mme F C veuve X, M. H X et Mme A-L X épouse Y, ayants droit de I X, en leurs interventions volontaires ;
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse en ce qu’il a :
— dit que M. X était fondé à obtenir également la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail initial du 29 septembre 2016 s’agissant de la période du 03 avril 2017 au 08 juin 2017 ;
— en tant que de besoin, condamné la caisse à payer à M. X les indemnités journalières correspondantes ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE Mme F C veuve X, M. H X et Mme A-L X épouse Y, ayants droit de I X, de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme F C veuve X, M. H X et Mme A-L X épouse Y, ayants droit de I X, au paiement des entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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