Confirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 juin 2018, n° 17/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 6 juillet 2017, N° 17/02836 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 17/05643
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 06 juillet 2017
RG : 17/02836
X
C/
SELARL
CHEZEAUBERNARD ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Juin 2018
APPELANT :
M. Y X
né le […] à BRIANCON
[…]
[…]
Représenté par Me Alix ROCHAT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
[…] Mars 1962
[…]
Représentée par la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
SELARL CHEZEAUBERNARD ET ASSOCIES
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Janvier 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2018
Date de mise à disposition : 14 Juin 2018
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Pierre BARDOUX, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 janvier 2017, monsieur X a reçu signification par la SELARL Chezeaubernard et Associés, huissiers de justice, d’une contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 13 janvier 2017 pour un montant de 136,63 euros dont 94 euros en principal.
Le 26 janvier 2017, monsieur X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui en a accusé réception le 31 janvier suivant.
Le 1er mars 2017, l’URSSAF Rhône-Alpes a fait pratiquer, par le ministère de la SELARL Chezeaubernard et Associés, une saisie attribution sur les comptes détenus par monsieur X à la BNP Paribas en recouvrement de la somme de 267,22 euros ;
cette saisie attribution a été dénoncée le 8 mars 2017.
Par acte extra judiciaire du 29 mars 2017, monsieur X a assigné l’URSSAF Rhône-Alpes et la SELARL Chezeaubernard et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le fondement d’une contrainte frappée d’opposition, outre paiement par chacun de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et financier, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2017, le juge de l’exécution a, tout à la fois :
— constaté que l’URSSAF Rhône Alpes avait donné mainlevée par acte d’huissier du 23 mars 2017 de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2017, dénoncée le 8 mars 2017, et dit en conséquence sans objet la demande formée à titre principal par monsieur X
— débouté monsieur X de ses demandes indemnitaires contre l’URSSAF Rhône Alpes et la SELARL Chezeaubernard et Associés, huissier
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes à payer à monsieur X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La juridiction a retenu que
— la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution était devenue sans objet par suite de la mainlevée effectuée par l’URSSAF Rhône Alpes
— l’huissier instrumentaire, qui n’avait pas connaissance de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte, titre exécutoire fondant la saisie attribution litigieuse, ne pouvait pas être condamné à indemniser monsieur X
— l’URSSAF Rhône Alpes n’était pas non plus tenue à cette indemnisation dès lors que monsieur X ne l’avait pas informée de l’opposition, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne l’en avait avisée qu’après qu’elle eut fait pratiquer la saisie attribution.
Par déclaration du 27 juillet 2017 enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet suivant, monsieur X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de monsieur X à l’égard de la SELARL Chezeaubernard et Associés.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 octobre 2017, monsieur X demande à la cour, au visa des articles L244-9, R133-3 du code de la sécurité sociale, L122-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1241 du code civil, de :
— constater l’illégalité et donc la nullité de la saisie attribution effectuée à la demande de l’URSSAF Rhône Alpes d’un montant total de 267,22 euros, afin d’obtenir le paiement d’une contrainte portant sur une créance de 94 euros et de 136,63 euros frais inclus, en raison de l’opposition à contrainte qui avait été régulièrement effectuée par monsieur X
— ordonner la mainlevée de cette saisie attribution et le remboursement de tous les frais afférents
— condamner l’URSSAF Rhône Alpes à verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et financier causé à monsieur X
— condamner l’URSSAF Rhône Alpes à verser à monsieur X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de maître Alix Rochat, avocat, sur son affirmation de droit.
L’URSSAF Rhône Alpes, bien que constituée, n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l’appelant pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2018 et l’affaire plaidée le 15 mai 2018, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que c’est à la faveur d’une analyse toute personnelle que monsieur X croit pouvoir conclure que l’URSSAF Rhône Alpes n’avait pas le droit de donner mainlevée de la saisie attribution litigieuse en dehors du strict formalisme de la procédure de contestation devant le juge de l’exécution, en considérant que seul le juge pourrait en ordonner la mainlevée ;
que s’il est indiscutable que la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2017 et dénoncée le 8 mars 2017 à l’initiative de l’URSSAF Rhône Alpes était irrégulière car fondée sur un titre non exécutoire, à savoir une contrainte frappée d’opposition, il n’en demeure pas moins qu’au jour où le juge de l’exécution a statué sur la contestation élevée par monsieur X à l’encontre de cette saisie, l’URSSAF Rhône Alpes en avait déjà donné mainlevée depuis le 23 mars 2017 tout en spécifiant, par courrier ultérieur du 5 avril 2017, conserver à sa charge les frais engendrés par ladite saisie attribution ;
qu’il en résulte que la demande de mainlevée de la saisie attribution réitérée en appel par monsieur X est devenue sans objet, comme relevé par le premier juge, la cour ne pouvant pas ordonner une mainlevée d’ores et déjà donnée par le créancier poursuivant ;
que pour autant, rien n’interdit à la cour de juger que ladite saisie attribution était, en tout état de cause, nulle et de nul effet, quand bien même il n’y a plus lieu d’en ordonner la mainlevée par voie judiciaire.
Attendu qu’à supposer que l’opposition du 26 janvier 2017 formée par monsieur X à l’encontre de la contrainte servant de fondement à la saisie litigieuse ne lui ait pas été notifiée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon conformément à l’article R133- 3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Rhône Alpes était tenue de s’assurer du caractère exécutoire de sa contrainte, notamment en vérifiant l’absence d’une opposition, avant de faire pratiquer la saisie attribution le 1er mars 2017 ;
qu’elle doit, au titre de ce défaut de diligence, indemniser monsieur X des préjudices subis ensuite de la saisie attribution déclarée nulle ;
que monsieur X, qui s’abstient de communiquer les pièces idoines permettant d’accréditer le préjudice de trésorerie et de privation de train de vie dont il dit avoir été victime, ne se verra allouer qu’une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral, étant relevé que la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2017 a fait l’objet d’une mainlevée par l’URSSAF Rhône Alpes dès le 23 mars suivant.
Que le jugement querellé sera par suite réformé en ce sens .
Attendu que l’URSSAF Rhône Alpes, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’appelant, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l’URSSAF Rhône Alpes sera condamnée à verser à monsieur X une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à la demande de nullité de la saisie attribution et à la demande indemnitaire de monsieur X formée à l’encontre de l’URSSAF Rhône Alpes,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit nulle et de nul effet la saisie attribution du 1er mars 2017, dénoncée le 8 mars 2017, pratiquée par l’URSSAF Rhône Alpes, sur les comptes de monsieur X à la BNP Paribas,
Condamne l’URSSAF Rhône Alpes à payer à monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître Alix Rochat, avocat, qui en a fait la demande,
Condamne l’URSSAF Rhône Alpes à verser à monsieur X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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