Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2021, n° 17/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01597 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 238
N° RG 17/01597 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-NYB2
C/
M. D X
Mme E F épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FRENEHARD
— Me BRIAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaëlle BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaëlle BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un démarchage à domicile, M. X a, selon bon de commande du 8 août 2012, commandé à la société SVH Énergie (la société SVH), la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 13 690 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux X un prêt de 13 690 euros remboursable en 12 mensualités de 38,87 euros puis 123 mensualités de 181,68 euros après un différé de remboursement de 9 mois.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 18 décembre 2012, mais, estimant avoir été victimes de man’uvres dolosives de la part du démarcheur et soutenant que le bon de commande était irrégulier, les époux X ont refusé de régulariser l’attestation de livraison au vu de laquelle le prêteur se serait dessaisi des fonds entre les mains du vendeur.
Après avoir, par lettre recommandée du 11 janvier 2013, mis ses clients en demeure de régler le prix convenu, la société SVH les a, par acte du 17 décembre 2014, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Brest.
Estimant le bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les premiers juges ont, par jugement du 18 janvier 2017 :
• annulé le contrat conclu le 8 août 2012 entre la société SVH et les époux X,
• ordonné à la société SVH de reprendre la marchandise et de remettre les lieux en l’état à ses frais,
• condamné la société SVH à payer aux époux X une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné la société SVH aux dépens.
La société SVH a relevé appel de cette décision le 7 mars 2017.
Elle est, après changement de dénomination sociale, devenue la société GSE Intégration.
Après scission de la société GSE Intégration et apport partiel d’actifs portée au registre du commerce et des sociétés le 7 mars 2018, une nouvelle société SVH Energie est intervenue volontairement à la procédure d’appel.
Contestant l’irrégularité du contrat et soutenant qu’en tous cas les époux X avaient entendu confirmer la vente irrégulière, la société SVH demande à la cour de :
• condamner les époux X au paiement des sommes de 13 690 euros au titre de sa facture d’honoraires avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2013, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les époux X aux entiers dépens.
Les époux X concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent la condamnation de la société SVH au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 26 mai 2020.
Il a, par avis du 4 mai 2020, été proposé aux parties de statuer sans débat en application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire, mais l’avocat de la société SVH s’y est opposé.
L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 16 février 2021 et, par ordonnance du 12 février 2021, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture initialement rendue le 14 mai 2020, et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société SVH le 12 février 2021 et pour les époux X le 12 février 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Aux termes de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• les noms du fournisseur et du démarcheur,
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention 'l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.
En l’occurrence, les premiers juges ont relevé que les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés sont mentionnées de manière imprécise, faute d’indication de la marque des panneaux vendus et des conditions de l’installation et du raccordement au réseau, et que les modalités de paiement et délais de livraison sont également imprécis.
Ainsi que le fait à juste titre observer la société SVH, le délai de livraison des biens, et d’exécution de la prestation accessoire de pose sont mentionnés dans le bon de commande, celui-ci stipulant que la visite d’un technicien en vue de l’étude de faisabilité aurait lieu au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature de la commande puis que l’installation photovoltaïque serait réalisée au plus tard dans les 3 mois à compter de l’étude de faisabilité.
De même, il est pallié aux imprécisions du bon de commande relatives aux modalités de paiement par les énonciations de l’offre de crédit qui a été acceptée le même jour à l’occasion de l’opération de démarchage, avec remise d’un exemplaire aux emprunteurs.
En revanche, il est exact que la marque des panneaux photovoltaïques n’est pas mentionnée.
Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
De même, il n’est donné aucune indication sur la prestation accessoire de pose des panneaux proposée, notamment sur la surface de toiture affectée et les procédés qui seront mis en oeuvre pour assurer son intégration au bâti ainsi que sur le contenu exact de la prestation de raccordement incluse dans le prix .
La société SVH prétend s’être acquittée de son obligation d’information sur les caractéristiques des panneaux et la prestation d’installation au travers d’une plaquette commerciale remise aux époux X lors de la conclusions du contrat de vente, puis de la documentation technique établie en vue de la déclaration de travaux en mairie.
Cependant, les intimés contestent avoir reçu une documentation commerciale décrivant les caractéristiques techniques de panneaux de marque ZN Shine Solar à l’occasion du démarchage au cours duquel lui a été proposé le contrat principal, et cette documentation, rédigée en langue anglaise, ne comporte au surplus aucune indication sur les modalités de pose des panneaux et sur leur raccordement.
D’autre part, si la société SVH produit le bon de commande régularisé par un autre client comportant en annexe une 'description de l’offre photovoltaïque’ apportant, en ce qui concerne le raccordement, des précisions sur ce qui est inclus dans l’offre, ainsi que l’indication que la structure de l’installation permettait l’intégration au bâti et assurerait une fonction d’étanchéité, elle ne démontre pas davantage que cette annexe, qui ne comporte en toute hypothèse aucune indication sur la marque des panneaux fournis, ait été remise aux époux X.
Enfin, à supposer même qu’il en ait été remis une copie aux époux X qui avaient donné mandat à la société SVH de réaliser en leur nom l’ensemble des démarches administratives, le dossier de déclaration préalable de travaux, établi postérieurement au démarchage au cours duquel lui a été proposé le contrat principal, ne saurait être regardé comme ayant permis au vendeur de satisfaire aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
La société SVH soutient encore que les époux X auraient confirmé le bon de commande irrégulier en ne faisant pas usage de leur faculté de rétractation puis en participant sans protester à l’étude de faisabilité et en la laissant intervenir à leur domicile pour installer le matériel fourni.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux X ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, qu’il ont entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
De même, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffit pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, confirmé le contrat de vente irrégulier, alors qu’ils ont refusé de régulariser l’attestation de fin de travaux et de donner ordre au prêteur de se dessaisir entre les mains du fournisseur, des fonds prêtés en vue de couvrir le prix de vente, et qu’ils ont, par lettre recommandée avec accusé de réception daté du lendemain de l’installation, immédiatement demandé l’annulation de la vente.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SVH Énergie à payer aux époux X une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SVH Énergie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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