Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 juin 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2 décembre 2024, N° 20/01050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 25/135
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKOA EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 2 décembre 2024, enregistrée sous le n° 20/01050
[O]
C/
[H]
[G]
S.A.R.L. [E] LOCATION
S.A.R.L. SUN SHIP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 4 avril 1963 à [Localité 1] (Marne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA et Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
substitué par Me Clara LECONTE, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [K] [H]
né le 7 mai 1976 à [Localité 3] (Ille-et-Vilaine)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO et Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocate au barreau de SAINT-MALO
M. [Q] [G]
né le 16 août 1972 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO et Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocate au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [M] [Y], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. [E]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [M] [Y], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandie LOTTIN de la S.E.L.A.R.L. GL AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon facture du 11 avril 2016, la S.A.R.L. [E], enregistrée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] et dont le siège social est situé à [Localité 8], a vendu à Monsieur [B] [O] demeurant à [Localité 9] un navire d’occasion modèle VALIANT VG 750 « Passerelle III » année 2008 immatriculé AJD98443, au prix de 17 500 euros HT, ainsi qu’un moteur hors bord d’occasion de marque [Localité 10] et qu’un GPS, sonde TA, Carte Navicom REF au prix de 538,33 euros HT pour un prix total de 18 146 euros TTC.
Au cours de l’été 2016, Monsieur [B] [O] a loué plusieurs fois son navire.
Selon acte de cession du 13 octobre 2016, Monsieur [B] [O] a vendu à Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] le bateau VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443, moyennant le prix de 15 000 €.
Le 16 octobre 2016, lors de sa première mise à l’eau sur le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo par Monsieur [H] et Monsieur [G], le bateau a subi une importante avarie donnant lieu à deux rapports d’expertise amiable rendus les 20 janvier et 3 février 2017.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a ordonné, au contradictoire de la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION, de Monsieur [B] [O] et de Messieurs [Q] [G] et [K] [H] une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] SANS lequel a déposé son rapport le 27 septembre 2018.
Suivant exploit du 11 septembre 2019, Monsieur [H] et Monsieur [G] ont fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance de
[Localité 3] aux fins de voir :
' – Dire et juger Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] recevables et bien fondés en leur action.
— En conséquence et en application des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
1/ Prononcer la résolution de la vente du Goupec, modèle VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443, intervenue le 13 octobre 2016.
La résolution de la vente entraînant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se
trouvaient avant la vente,
Condamner Monsieur [B] [O] à restituer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] la somme de 15 000 € ;
Condamner Monsieur [B] [O] à reprendre possession du bateau vendu dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, tous frais lui en incombant ;
Dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [B] [O] d’avoir fait le nécessaire dans ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à son encontre, pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 4 102,21 €, au titre des frais qu’ils ont été amenés à exposer, liés à l’acquisition et à l’entretien du bateau vendu.
Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 2 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 3 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance.
2/ Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 2 500 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
4/ Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire '.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo :
' – S’est déclaré incompétent territorialement pour connaître des demandes de Monsieur [H] et Monsieur [G].
— A dit que le dossier sera directement transmis au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— A rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] et Monsieur [G] ;
— Les a condamnés à payer chacun la somme de 500 € à Monsieur [O] pour frais irrépétibles ;
— A condamné Monsieur [H] et Monsieur [G] aux dépens de l’incident '.
Par acte du 9 février 2022, Monsieur [B] [O] a fait assigner la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins notamment de nullité de la vente pour réticence dolosive.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté l’incident lié à la prescription de l’action de Monsieur [O], auquel il a été accordé une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024 signifié le 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Prononcé la résolution de la vente du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443, intervenue le 13 octobre 2016 entre Monsieur [B] [O] et Messieurs [K] [H] et [Q] [G],
— Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à la nullité de la vente du même navire intervenue le 11 avril 2016 entre la SARL [E] et lui-même,
— Condamné Monsieur [B] [O] à payer à Messieurs [K] [H] et [Q] [G] la somme de 15 000 euros en restitution du prix de vente,
— Ordonné la restitution du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443 à Monsieur [B] [O],
— Débouté Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— rejeté la demande en garantie formée par Monsieur [B] [O] à l’encontre de la SARL [E],
— Condamné Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] et la SARL [E],
— Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— Rappelé que le jugement rendu est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Condamné Monsieur [O] aux dépens '.
Par déclaration au greffe du 26 février 2025 enregistrée le 27 février 2025, Monsieur [B] [O] a fait relever appel du jugement rendu le 2 décembre 2024 en ce qu’il :
' – PRONONCE la résolution de la vente du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750 immatriculé AJD 98443, intervenue le 13 octobre 2016 entre Monsieur [B] [O] et Messieurs [K] [H] et [Q] [G]
— DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de nullité de la vente du même navire intervenue le 11 avril 2016 entre la SARL [E] et lui-même,
— CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Messieurs [K] [H] et [Q] [G] la somme de 15.000 euros en restitution du prix de vente,
— ORDONNE la restitution du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750 immatriculé AJD 98443 à Monsieur [B] [O],
— REJETTE la demande en garantie formée par Monsieur [B] [O] à l’encontre de la SARL [E],
— CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] à la SARL [E]
— DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
— CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 3 novembre 2025, Monsieur [B] [O] demande à la cour de bien vouloir :
' – RECTIFIER le jugement le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il distingue deux sociétés « SARL [E] » et « SARL SUN SHIP LOCATION » alors qu’il n’existe qu’une seule société « SARL [E] LOCATION » immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 407773399 ;
— RECTIFIER le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ses deuxième et sixième paragraphe comme suit :
(')
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à la nullité de la vente du même navire intervenue le 11 avril 2016 entre la SARL [E] LOCATION et lui-même ;
(')
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] et la SARL [E] LOCATION, (')
— INFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il :
. PRONONCE la résolution de la vente du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443, intervenue le 13 octobre 2016 entre Monsieur [B] [O] et Messieurs [K] [H] et [Q] [G] ;
. DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande tendant à la nullité de la vente du même navire intervenue le 11 avril 2016 entre la SARL [E] LOCATION et lui-même ;
. CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Messieurs [K] [H] et [Q] [G] la somme de 15.000 euros en restitution du prix de vente ;
. ORDONNE la restitution du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750, immatriculé 1JD 98443 à Monsieur [B] [O] ;
. REJETTE la demande en garantie formée par Monsieur [J] [O] à l’encontre de la SARL [E] ;
. CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] et la SARL [E],
. CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens
— JUGER que l’appel incident formé par les consorts [H] [G] par conclusions d’intimés n°1 n’a dévolu à la cour aucun chef du jugement et ce en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— CONSTATER que la cour d’appel n’est saisie d’aucun autre chef de jugement que ceux critiqués dans le cadre de l’appel principal, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par les consorts [H] [G]
— CONFIRMER le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il:
. DÉBOUTE Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— JUGER que les consorts [H] [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché inhérent au navire acquis le 13 octobre 2016 de Monsieur [O] ;
Et par conséquent :
— DÉBOUTER les consorts [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [O]
— DÉBOUTER la société SARL [E] LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [O] et notamment de son appel incident à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’article 700 au titre de la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité de la vente conclue le 11 avril 2016 entre Monsieur [O] et la société SARL SUN SHIP pour réticence dolosive ;
— CONDAMNER la société SARL SUN SHIP à restituer à Monsieur [O] la somme de 18.146 euros TTC ;
— CONDAMNER la société SARL SUN SHIP à reprendre à ses frais exclusifs possession du navire dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société SARL SUN SHIP à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— DÉBOUTER Monsieur [H] et Monsieur [G] de leurs demandes indemnitaires ;
— CONDAMNER la société SARL SUN SHIP à relever Monsieur [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prises à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [O] dans la survenance du dommage subi par Monsieur [H] et Monsieur [G], et dans l’éventuelle prise en charge des préjudices subis sera limité à 15 % selon répartition suivante :
— SARL SUN SHIP LOCATION : 70 %
— Monsieur [O] : 15 %
— Consorts [H] [G] : 15 %
— DÉBOUTER Monsieur [H] et Monsieur [G] de leurs plus amples demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer Monsieur [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens relatifs à la procédure de référé, à la procédure de première instance et les frais d’expertise judiciaire ;
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 16 décembre 2025, la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION demande à la cour de :
' – confirmer le jugement du 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
. débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la nullité de la vente du navire GOUPEC modèle [Localité 11] VG 750 immatriculé AJD [Localité 12] intervenue le 11 avril 2016 entre la S.A.R.L. [E] et lui-même
. rejeté la demande en garantie formée par Monsieur [B] [O] à l’encontre de la S.A.R.L. [E]
. débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire
. condamné Monsieur [O] aux dépens
— infirmer le jugement du 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
. rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.R.L. [E]
et statuant de nouveau,
A titre principal
— débouter Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la S.A.R.L. [E]
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contra la société [E] y compris celles qui pourraient être formulées par Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G]
— condamner Monsieur [B] [O] à payer à la S.A.R.L. [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure civile de 1ière instance
A titre subsidiaire
— fixer les parts de responsabilités dans la survenance du sinistre de la manière suivante :
[E] : 5 %
Monsieur [O] : 47,5 %
Messieurs [G] et [H] : 47,5 %
Dans tous les cas
— condamner toutes parties succombantes à payer à la S.A.R.L. [E] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure d’appel '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 26 février 2026, Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] demande à la cour de bien vouloir :
' 1/ Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
. Prononcé la résolution de la vente du navire GOUPEC, modèle VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443, intervenue le 13 octobre 2016.
La résolution de la vente entraînant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, condamner Monsieur [B] [O] à restituer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] la somme de 15 000 € ;
. Alloué à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Condamné Monsieur [B] [O] aux dépens.
2/ Infirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 2 décembre 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [B] [O] à reprendre possession du navire GOUPEC, modèle VALIANT VG 750 tous frais lui incombant sous astreinte et de dommages et intérêts, au titre des frais qu’ils ont été amenés à exposer, liés à l’acquisition et à l’entretien du bateau vendu échus et à
échoir, ainsi qu’en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
et statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [O] devra reprendre possession du navire GOUPEC, modèle VALIANT VG 750 à ses frais, au lieu où il se trouve actuellement, savoir chez Monsieur [S] [C], [Adresse 5] à [Localité 13], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— Juger qu’à défaut pour Monsieur [B] [O] d’avoir fait le nécessaire dans ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard courra à son encontre, pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
— Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 7 804,08 €, sauf à parfaire, au titre des frais qu’ils ont été amenés à exposer, liés à l’acquisition et à l’entretien du bateau vendu et échus jusqu’à la date de reprise de possession par Monsieur [B] [O] du bateau GOUPEC, modèle VALIANT VG 750, immatriculé AJD 98443.
— Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 2 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
— Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 3 000 € chacun, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance.
— Juger que les dépens de première instance comprendront les frais d’expertise judiciaire.
3/ Juger Monsieur [B] [O] mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter.
4/ Condamner Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et à Monsieur [Q] [G] une somme de 4 000 € chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5/ Condamner Monsieur [B] [O] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile '.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’affaire à plaider au 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En cause d’appel, les parties s’accordent pour remarquer que le jugement critiqué a mentionné par erreur deux sociétés la S.A.R.L. [E] et la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION alors que la seule société qui doit être retenue est la seule société S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION dont le siège social est situé [Adresse 6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 407 773 399.
Si la cour observe que les factures produites à ses débats mentionnent une seule société [E] avec le même siège social tel que décrit supra portant un numéro SIRET [XXXXXXXXXX01] et que les écritures de la dite société de même que celles des autres parties dans la présente instance d’appel mentionnent aussi la société [E] (et non SUN SHIP), elle rectifie cependant l’erreur matérielle imputable aux seules parties affectant le jugement critiqué du 2 décembre 2024 en précisant qu’il faut lire partout y compris dans le dispositif en lieu et place de la S.A.R.L. [E] ou de la S.A.R.L. [E] LOCATION, uniquement la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION dont le siège social est situé [Adresse 6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 407 773 399 et portant un numéro SIRET 407 773 399 00024 ( pièce 12 produite par la société ).
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile en vigueur le 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour observe comme le soutient l’appelant principal que les premières conclusions des consorts [H] et [G], appelants incidents, notifiées le 25 juin 2025, ne comportent effectivement pas en leur dispositif les chefs de jugement critiqués mais mentionnent en revanche ceux qu’ils demandent de voir confirmer par la cour.
Dès lors, alors que l’appelant principal a,quant à lui, selon avis rendu par avis de la cour de cassation, (Avis 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017), la possibilité de se référer à sa seule déclaration d’appel sans avoir à récapituler les chefs de jugements critiqués dans ses premières écritures, et alors que la cour est en mesure à la lecture des écritures des appelants incidents de déterminer par déduction avec ceux dont il est demandé la confirmation quels chefs de jugement sont effectivement critiqués, la cour estime, sans formalisme excessif, qu’elle est saisie d’un appel incident aux fins d’infirmation des chefs de jugement du 2 décembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [B] [O] à reprendre possession du navire GOUPEC, modèle VALIANT VG 750 tous frais lui incombant sous astreinte et de dommages et intérêts, au titre des frais qu’ils ont été amenés à exposer, liés à l’acquisition et à l’entretien du bateau vendu échus et à échoir, ainsi qu’en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
L’appel formé selon conclusions du 25 juin 2025 est donc déclaré recevable.
Sur la résolution de la vente du 13 octobre 2016
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le premier juge a retenu, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que la preuve d’un vice caché était rapportée par les consorts [G] et [H] dans le cadre de la vente conclue le 13 octobre 2021.
En cause d’appel et pour solliciter l’infirmation de la décision déférée, Monsieur [B] [O], soutient que l’avarie survenue le 16 octobre 2016 a pour origine une erreur de pilotage du navire, l’expertise judiciaire étant insuffisante à démontrer la cause des anomalies dénoncées et notamment l’existence d’un vice caché inhérent au moteur du navire, que la preuve d’une défaillance grave ou compromettant l’usage de l’usage vendue n’est au surplus pas rapportée tandis que les anomalies reprochées tiennent du vice apparent et non du vice caché.
En cette matière, la cour rappelle qu’il appartient à l’acquéreur d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe, étant précisé que le vendeur n’est pas tenu à garantie lorsque l’acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose vendue était affectée.
A l’analyse du rapport d’expertise, la cour retient que l’expert a relevé des défauts apparents présentés par le navire consistant en : un capot moteur fendu, un capuchon de bobine d’allumage (cylindre 1) cassé, un fil de sonde de T°C bricolé, un fil de faisceau moteur endommagé, une huile très noire (dernière vidange ancienne), une fuite d’huile sur le cache culbuteur (cylindrée 6), un jeu au niveau du pivot de direction, un niveau d’huile bas dans la commande de direction, un désordre dans l’installation de la connectique des accessoires optionnels et un boîtier de commande MAV/PM/MAR très oxydé sans que ces désordres ainsi apparents et dont les acheteurs ont pu se convaincre lors de l’acquisition critiquée ne soient pour autant à l’origine certaine de l’avarie de la panne moteur survenue le 16 octobre 2016.
A l’analyse de ce même rapport, la cour relève et retient que un ou plusieurs équipements assurant la gestion du moteur ont un fonctionnement incohérent dû à un désordre aléatoire, que ces dysfonctionnements n’interrompent pas le fonctionnement du moteur mais provoquent une réaction totalement incohérente et très dangereuse de la vedette (passage non contrôlé de MAV à MAR par exemple, vitesse excessive) et des effets sur la mécanique.
De cette conclusion, la cour en déduit aisément que le défaut ainsi constaté est de nature à rendre impropre la chose vendue à l’usage auquel les acquéreurs ont entendu la destiner puisqu’un bateau qui recule au lieu d’avancer ou présente des vitesses excessives inopinées est ainsi rendu dangereux lors de son utilisation en mer ce qui a été le cas le 16 octobre 2016.
Pour aboutir à ce constat et bien qu’il soit critiqué en sa méthode de ce chef, l’expert a notamment pu procéder à la lecture de l’ordinateur de commande de la motorisation (ECM) dont il est apparu certes qu’une partie de l’historique des événements relatifs à ce moteur depuis son neuvage le 11 juillet 2007 a été effacé sans que l’expert n’en déduise une volonté de falsification de ces données puisque les réparateurs suppriment l’événement dès lors que l’intervention a été réalisée.
Cette vérification lui a ainsi permis de constater néanmoins que durant la propriété du bateau par Monsieur [O], l’ordinateur de commande a enregistré divers incidents moteurs du même ordre que celui survenu le 16 octobre 2016 et notamment une surchauffe de culasse, (événement mécanique), un surrégime en MAR à 4428 tr/mn (événement lié au pilotage ou au dysfonctionnement d’un boîtier de commande) et un surrégime au point mort dans un temps très court (événement lié au pilotage ou au dysfonctionnement d’un boîtier de commande) sans que le propriétaire et appelant ne les aient investigués, celui-ci allégant en cause d’appel qu’ils sont survenus pendant le temps de la location du navire à des tiers et sans que ces incidents lui aient été remontés ce qui n’est pas de nature à exclure l’existence du vice tel que décelé par l’expert.
En outre et si les acquéreurs du bateau, appelants incidents admettent que le jour de l’acquisition et pendant l’essai en mer, un message d’erreur s’est affiché ' 2 Lever default 6 ' constaté à la fois par le propriétaire et un seul des deux acquéreurs présent lors de l’essai en mer sans que ce code erreur n’ait donné lieu à un explication claire de son origine par le propriétaire ainsi que cela résulte des conclusions des parties et sans donc que le caractère du défaut moteur dont la nature peut se trouver sur des sites internet ainsi que le propriétaire du bateau le conclut n’ait été éclaircie de sa part le jour de l’acquisition et sans qu’il appartienne à ces mêmes acquéreurs non professionnels de faire procéder à d’autres vérifications la haute cour ayant déjà cassé un arrêt de cour d’appel qui a considéré qu’il appartenait à l’acheteur d’un navire, dont les moteurs se sont avérés défectueux, de faire procéder à des essais en mer, en présence de techniciens, précaution élémentaire compte tenu du prix du navire, ajoutant ainsi la condition d’un essai que la loi ne prévoit pas. (Civ. 1re, 26 sept. 2012, no 11-22.399 P).
De ce contexte, la cour ne déduit donc pas, et comme le premier juge, le caractère apparent du vice affectant le moteur du navire vendu.
Enfin et s’agit de l’erreur de pilotage alléguée par l’appelant comme cause exclusive du dysfonctionnement, la cour observe que l’expert judiciaire ni même les deux experts intervenus amiablement n’ont pas conclu en ce sens étant observé que les acquéreurs sont détenteurs d’un permis bateau depuis 2010 et que l’incident du 16 octobre 2016 survenu 3 jours après la vente du 13 octobre 2016 tel qu’il résulte du livre de bord s’est produit à trois reprises lors d’une manoeuvre d’accostage dans un temps court, raison pour laquelle l’expert s’est abstenu au regard de cette dangerosité intrinsèque de procéder à des essais moteur en mer et a choisi une reproduction des conditions en bassin.
C’est pourquoi et au vu de ces éléments, la cour, comme le premier juge, retient l’existence d’un défauts caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, les acquéreurs n’ayant pas été en mesure d’en mesurer l’ampleur et ses conséquences lors de l’acquisition et confirme ainsi la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente du 13 octobre 2016.
Sur la nullité de la vente du 11 avril 2016
Selon l’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Le premier juge a débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de nullité de la vente du 11 avril 2016 avec la société SUN SHIP LOCATION fondée sur la réticence dolosive de son vendeur.
En cause d’appel, Monsieur [B] [O] demande à la cour de voir de voir prononcer la nullité de la vente pour dol de la part de son vendeur.
Sur la garantie de la société SUN SHIP LOCATION
La cour rappelle qu’en la matière, l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol sous réserve d’établir la connaissance du vice par le vendeur.
Mais que s’il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, ce caractère irréfragable n’existe pas dans le cadre de l’action en nullité d’une vente pour dol contrairement à l’action en résolution de la vente pour vice caché.
Dès lors la cour écarte le moyen selon lequel la société [E], certes vendeur professionnel pour être loueur et réparateur de navires et en assurer la maintenance, a connaissance du vice décelé pendant le temps de la propriété détenue par Monsieur [B] [O], cette présomption étant sans effet dans le cadre d’une action en nullité pour dol, la charge de la preuve du dol reposant sur celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] soutient démontrer l’existence de manoeuvres dolosives de la part de son vendeur tenant à la caractéristique exacte du moteur vendu selon facture du 22 mars 2016, la non indication des heures de navigation sur les factures d’entretien produites par la société venderesse et l’effacement d’une partie de l’historique des événements relatifs au moteur ce qui induit une possible préexistence des codes erreurs de la motorisation.
A l’examen de la facture d’achat du 11 avril 2016 (et non du 22 mars 2016 comme le conclut l’appelant), la cour retient qu’il est mentionné l’acquisition par Monsieur [B] [O] d’un bateau équipé d’un moteur d’occasion 4 tps [Localité 10] Verado 250 CV tandis que l’expert judiciaire note le moteur comme étant un [Localité 10] 250 XL Verado Eucal ( essence) et considère donc qu’il y a identité entre le moteur tel vendu selon facture et celui expertisé judiciairement sans en déduire une quelconque manoeuvre de ce chef non plus qu’une réticence dolosive.
La cour remarque aussi que l’effacement des données reproché à la société venderesse au titre de manoeuvres dolosives porte, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, non pas sur le nombre d’heures de navigation qu’il a d’ailleurs pu parfaitement retracer pour les besoins de l’expertise mais sur les codes erreurs moteur ce qui est, selon l’expert, une pratique courante et ne l’a conduit à faire aucune réserve sur ce point (page 11 de son rapport : l’effacement des données précédant les 427 premières heures est normal, les mécaniciens suppriment les alarmes dès qu’ils ont traité le problème. Le principe étant : alarme effacée = intervention du mécanicien.Mais le nombre d’heures total n’est pas supprimé ; On est à ce jour 981,6 heures).
La cour observe enfin que la société venderesse justifie aux débats de la cour de l’entretien du bateau opéré par elle du navire en litige à compter du 31 décembre 2006 jusqu’au 25 septembre 2015, entretien moteur compris sur lequel l’expert a formulé diverses observations :
— s’agissant du moteur en page 7 de son rapport notant que l’état général de ce moteur, d’après les constats visuels, n’est pas bon (même âgé de 10 ans) ; beaucoup de réparations s’apparentant à du bricolage sont présentes et visibles.
— les factures d’entretien général du bateau communiquées à l’expert qui sont les mêmes que celles communiquées à la cour sont qualifiées par l’expert comme étant dans la moyenne du coût annuel de ce type de bateau dont une seule émane du motoriste agréé selon facture du 22 mars 2016 soit en grande proximité avec la vente du 11 avril 2016 dont la nullité est sollicitée le faisant conclure à un entretien a minima (page 23).
Reste donc l’absence de mentions sur les factures d’entretien et les contrats de location du nombre d’heures de navigation reprochés au vendeur initial qui seraient au sens de l’appelant constitutives de manoeuvres ou de réticences dolosives ayant concouru à son l’acquisition.
Sur ce point, la cour remarque que le bateau acquis le 11 avril 2016 a déjà 10 ans d’âge, son neuvage étant en date du 11 juillet 2017 et a connu trois propriétaires successifs avant Monsieur [O] dont la société venderesse pendant 3 mois, ce que l’acquéreur n’ignore pas.
Dès lors, la cour ne considère pas que cette seule absence de mention soit de nature à caractériser la réticence dolosive ainsi reprochée non plus qu’un quelconque manquement à l’obligation de délivrance de la chose par le vendeur.
Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de nullité de la vente du 11 avril 2016 pour dol et subséquemment de sa demande de garantie par la société SUN SHIP LOCATION et subséquemment d’un manquement à l’obligation de délivrance emportant partage de responsabilité..
Sur les conséquences de la résolution
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En la matière, il est admis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice. Le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice.
Ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire et comme l’a retenu le premier juge, il ne résulte d’aucun élément servi aux débats de la cour de ce que Monsieur [O], vendeur non professionnel, ait eu connaissance du vice décelé et de son ampleur au moment de la vente du 13 octobre 2016 puisque l’expert relève notamment que le désordre aléatoire à l’origine de l’avarie moteur, s’il existait durant la propriété [O] n’avait pas généré d’incident de conduite et que le diagnostic de panne aurait demandé des investigations qui n’ont pas été réalisées.
Les consorts [A] succombent donc dans la charge de la preuve qui leur incombent de démontrer la connaissance par leur vendeur du vice antérieurement à la vente.
Dès lors la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a fait application à la présente espèce des seuls articles 1644 et 1646 du code civil.
Sur la restitution
Par application de l’article 1644 du code civil, et comme le premier juge qu’il convient de confirmer de ce chef, la cour retient que la restitution porte sur la chose et sur le prix.
Il convient donc de confirmer la décision critiquée qui a condamné Monsieur [B] [O] à payer à Messieurs [K] [H] et [Q] [G] la somme de 15 000 euros en restitution du prix de vente et ordonné la restitution du navire GOUPEC modèle VALIANT VG 750 immatriculé AJD 98443 à Monsieur [B] [O].
En cause d’appel, il est à nouveau sollicité que la restitution du bateau s’opère aux frais du vendeur et sous astreinte.
La cour rappelle que par l’effet de la confirmation par le présent arrêt de la résolution de vente du 16 octobre 2016 et du jugement du 2 décembre 2024 revêtu de l’exécution provisoire et de la formule exécutoire en date du 12 décembre 2024, le légitime propriétaire du bateau GOUPEC modèle VALIANT VG 750 immatriculé AJD 98443 est Monsieur [B] [O] et que dès lors, une astreinte ainsi que sollicitée, n’est pas justifiée.
La cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté les appelants incidents de ce chef.
Sur les frais de vente
Il est admis en la matière que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat et non autrement.
Dès lors, comme le premier juge, la cour, relève que les frais sollicités par les appelants incidents à hauteur de la somme de 7 804,08 € consistent en des frais de transports du bateau de Corse sur son nouveau lieu de plaisance, des frais de stationnement du bateau, d’assurance et de taxe fiscale non en lien avec la vente mais postérieurs à celle-ci.
Comme le premier juge qu’elle confirme de ce chef, la cour déboute donc les appelants incidents de leur demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
En cause d’appel, les consorts [A] soutiennent à nouveau une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance dont ils ont été déboutés par le premier juge.
La cour rappelle d’une part que l’article 1646 du code civil exclut une telle demande et que d’autre part, il n’est produit aux débats aucune élément probant de nature à justifier le principe et le montant des préjudices ainsi sollicités.
La cour confirme donc la décision critiquée qui a débouté les consorts
[A] de leurs demandes de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision du premier juge a raisonnablement et en équité estimé ne pas avoir à faire droit aux demandes formées par Monsieur [B] [O] et la société SUN SHIP LOCATION de leurs demandes à ce titre.
Elle est donc confirmée de ce chef.
En équité, la cour considère qu’il convient de condamner Monsieur [B] [O] qui succombe en son appel à payer à Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] une somme de 4 000 € soit 2 000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
De même et en équité, Monsieur [B] [O] est condamné à payer à la société SUN SHIP LOCATION la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [B] [O] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 2 décembre 2024 et portant sur l’identité de la société à l’enseigne [E] ;
— ordonne que partout dans la décision critiquée, il faut lire au lieu de la société [E] la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION dont le siège social est situé [Adresse 7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio sous le numéro 407 773 399 et portant un numéro SIRET 407 773 399 00024 ;
— ordonne que la présente rectification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— déclare l’appel formé par Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] recevable ;
— confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— condamne Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [K] [H] et Monsieur [Q] [G] une somme de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
— condamne Monsieur [B] [O] à payer à la S.A.R.L. SUN SHIP LOCATION la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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