Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 mai 2025, N° 24/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAY5
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00604
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [X] [G]
né le 1803-1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Céline MALET, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [G]
née le 28-12-1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Céline MALET, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [O] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Sur une parcelle contiguë, M. [X] [G] et Mme [F] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Se plaignant d’un manque de luminosité en raison de l’implantation sur la parcelle de M. et Mme [G] de haies de thuyas et après tentative infructueuse de conciliation entre les parties, par actes de commissaire de justice du 20 août 2024, M. [O] a assigné M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte un élagage de la haie, de se voir octroyer une indemnité provisionnelle et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire. L’injonction de médiation ordonnée le 21 janvier 2025 n’a pas abouti.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de condamnation à procéder à l’élagage et à la coupe des haies sous astreinte formulée par M. [O],
— rejeté la demande de condamnation provisionnelle,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire,
— rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [O] a formé appel de l’ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, M. [P] [O] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 544, 673, 1240 et 1253 du code civil, et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— accueillir M. [O] en son appel et l’en dire bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a rejeté ses demandes à savoir :
. condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis pour trouble anormal du voisinage,
. condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle l’a :
. condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamné aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis pour trouble anormal du voisinage,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme la somme globale de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Il sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en relevant qu’il subit, en raison de la croissance non maîtrisée des haies de M. et Mme [G], un trouble anormal de voisinage correspondant à une perte de luminosité au sein de son logement. Il conteste à la fois l’acquisition de la prescription trentenaire dès lors qu’il ne sollicite pas l’arrachage des haies litigieuses et toute violation du code civil ou du PLU en vigueur dès lors qu’une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage correspond à une action en responsabilité sans faute.
Par uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2025, M. [X] [G] et Mme [F] [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 671 à 673 et 1240 du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 143 à 146 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu’elle a :
. rejeté la demande de condamnation à procéder à l’élagage et à la coupe des haies sous astreinte formulée par M. [O],
. rejeté sa demande de condamnation provisionnelle,
. rejeté sa demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire,
. condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance,
. condamné M. [O] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en paiement de leurs frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— recevoir M. et Mme [G] en l’ensemble de leurs demandes et l’en déclarer bien fondés,
par suite,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros en paiement de leurs frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [O] de toute demande plus ample ou contraire.
Ils s’opposent à la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par l’appelant en relevant qu’il ne peut se prévaloir d’aucun trouble anormal de voisinage en raison de l’implantation de leur haie. Ils exposent que la maison de M. [O] est orientée à l’ouest, ne lui permet pas de bénéficier d’un ensoleillement maximum et que la haie litigieuse est implantée depuis plus de 30 ans. Ils ajoutent que l’éloignement de la haie litigieuse à plus de 3m50 de la limite séparative des fonds ne peut projeter sur la terrasse et la maison de M. [O] une ombre de nature à plonger les pièces de vie dans l’obscurité. Ils estiment que le constat d’huissier et les planches photographiques produites par l’appelant n’apportent pas d’indication quant à la perte d’ensoleillement prétendument subie.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, pour se prévaloir d’une perte d’ensoleillement en raison de l’implantation de la haie de ses voisins, M. [O] :
— verse aux débats un constat d’huissier dressé le 8 avril 2024,
— insère dans le corps de ses conclusions des photographies des pièces dans lesquelles la luminosité serait insuffisante, des captures d’écran et photographies de mesures de luminosité dans celles-ci.
D’une part, les photographies insérées dans les écritures de M. [O] n’indiquent aucun horaire ni aucune date permettant d’apprécier la luminosité de certaines pièces de vie en fonction de l’heure de la journée et de la saison. Les captures d’écran et photographies de mesures de luminosité ont été réalisées à l’aide d’une application installée sur le téléphone personnel de M. [O] qui ne justifie pas des modalités de paramétrage et d’utilisation.
D’autre part, si après avoir relevé que la haie litigieuse implantée sur le terrain de
M. et Mme [G] est à une distance de 1,30 mètre de la clôture séparative et que celle-ci est « très dense », Me [T] a précisé que « dans la cuisine de la maison de la propriété [O], je constate une faible luminosité. Je constate, que les fenêtres de la cuisine sont positionnées du côté de la haie [G] de plus de 8 mètres. ».
Or, l’huissier de justice n’a en revanche procédé à aucune mesure précise de luminosité à l’intérieur de la cuisine de M. [O]. Les photographies annexées au constat d’huissier, qui laissent apparaître un ciel partiellement nuageux, n’indiquent également aucun horaire permettant d’apprécier la luminosité ambiante par rapport à l’heure de la journée.
Enfin, alors que M. et Mme [G] justifient avoir réaliser un élagage de leurs haies au début de l’année 2025, M. [O] ne produit aucun élément postérieur à cette période pour caractériser le manque de luminosité qu’il allègue.
Ainsi, l’ensemble des éléments produits par M. [O] ne permettent pas de caractériser de façon suffisamment sérieuse une probable responsabilité de M. et Mme [G] au titre d’un trouble anormal de voisinage ou tout autre fondement.
En conséquence, M. et Mme [G] ne peuvent être condamnés à lui verser une provision. La décision du premier juge sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. [O] succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [X] [G] et Mme [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [P] [O] aux dépens de l’instance.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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