Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 mars 2017, n° 15/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/02528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 13 octobre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 14 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 24 janvier 2017
N° de rôle : 15/02528
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE
en date du 13 octobre 2014
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SAS HERDIS – CENTRE LECLERC
C/
A B
PARTIES EN CAUSE : SAS HERDIS – CENTRE LECLERC, ZAC en Salomon – XXX
APPELANTE
représentée par Me Mathias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
ET :
Monsieur A B, demeurant XXX
INTIME
représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 24 Janvier 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. C D et Monsieur E F
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Madame Chaima AHDIDAN, greffier stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. C D et Monsieur E F
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. HERDIS, qui exploite un supermarché à l’enseigne 'E. Leclerc’ à Héricourt, a embauché M. A B à compter du 1er juillet 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée comme cuisinier, niveau I, échelon A de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. A B exerçait ses fonctions au restaurant 'La table de Camille et Margaux’ situé dans la galerie marchande de l’hypermarché.
M. A B a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 18 mai 2013 à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 mai 2013.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2013, son employeur lui reprochant notamment la mauvaise qualité des plats servis à la clientèle ainsi que des négligences dans le respect des règles d’hygiène constatées lors d’un contrôle de la cuisine le 17 mai 2013.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Lure par requête du 21 novembre 2013 afin d’entendre son employeur condamné à lui verser, en l’état de ses dernières prétentions, les sommes suivantes:
— 1 452,59 € à titre de rappel sur salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 630,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 37'833,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 152,78 € à titre d’indemnité de préavis,
— 315,28 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 13 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement de M. A B abusif et a condamné la S.A.S. HERDIS à lui verser les sommes suivantes :
— 1 452,59 € à titre de rappel sur salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 630,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 152,78 € à titre d’indemnité de préavis,
— 315,28 € au titre des congés payés afférents.
M. A B a été débouté du surplus de ses prétentions et la S.A.S. HERDIS condamnée aux dépens.
Le conseil a estimé que l’appréciation de la qualité gustative des plats relevait d’appréciations par nature personnelles et qu’en tout état de cause aucun élément ne permettait d’en établir l’imputabilité à M. A B. Le jugement a également dit qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la présence de produits périmés était imputable au salarié.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2014, la S.A.S. HERDIS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 1er août 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement, le débouté des prétentions du salarié et la condamnation de celui-ci à une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que la faute grave est constituée en raison de la mauvaise qualité des plats ayant entraîné des réclamations des clients et une baisse du chiffre d’affaires. Elle ajoute avoir constaté lors d’un contrôle effectué le 17 mai 2013 la présence de plats non nettoyés dans la cuisine après la fin du service ainsi que de produits périmés. Elle reproche également au salarié le non-respect de diverses règles d’hygiène, faisant valoir que des reproches similaires lui avaient déjà été adressés.
La S.A.S. HERDIS fait observer qu’en raison de ses fonctions, il appartenait à M. A B de veiller au respect des obligations de sécurité alimentaire ainsi qu’à la qualité gustative et de présentation des plats servis à la clientèle.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 19 septembre 2016, M. A B sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les griefs ne sont pas constitués et que, n’étant pas présent le jour du contrôle dans la cuisine, il n’a pas été en mesure d’expliquer à l’employeur en quoi il avait respecté les règles d’hygiène.
Il prétend que son licenciement pour faute grave s’inscrit dans la politique des nouveaux gérants de l’hypermarché visant à renouveler les salariés qui ne leur plaisent pas.
* En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le licenciement :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 3 juin 2013 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception, la S.A.S. HERDIS reproche à M. A B les faits relatés de la manière suivante :
'Le vendredi 17 mai 2013, votre responsable était en congés payés. Vous deviez donc préparer les plats qui devaient être servis à nos clients ce jour-là.
Nous avons reçu de nombreuses plaintes écrites de la part de la clientèle qui s’était présentée ce même 17 mai, nous relatant que les plats qu’ils avaient commandés, notamment du riz et du poisson étaient immangeables : le riz était plâtreux et le poisson présentait de nombreuses arêtes, ce qui a amené une partie de nos clients à renoncer à terminer leur plat.
Ils n’ont pas hésité à nous indiquer que malheureusement ce n’était pas la première fois qu’un tel incident se produisait en l’absence de votre responsable lorsque vous officiiez seul aux fourneaux.
Ces clients insistent sur le fait qu’ils renoncent à continuer de fréquenter notre établissement s’ils vous savent en poste.
En effet, en début d’année 2013, des problèmes similaires se sont déjà présentés à plusieurs reprises. Vous aviez été à l’époque alerté sur l’obligation de présenter à notre clientèle une nourriture bien cuisinée et présentée sans recours aux produits surgelés et qu’il ne pouvait en aucun cas être question d’être négligent sur la qualité de notre cuisine.
Ce même jour, nous avons également diligenté un contrôle de l’état de la cuisine et constaté qu’à nouveau, des règles d’hygiène élémentaires et que les procédures de traçabilité des produits ouverts par l’élaboration des plats que nous servons n’étaient pas respectés par vous. Les éléments que nous avons relevés ont été constatés par un membre des délégués du personnel.
À titre d’exemples, des plats étaient présents non nettoyés dans la plonge. Le nettoyage du matériel et des ustensiles (batteur, cuillère) n’était pas fait de manière correcte. Les grilles des appareils étaient très poussiéreuses et sales.
De nombreux produits sans date de fabrication ou date d’ouverture étaient présents dans notre chambre froide, alors que nous vous avions déjà alerté en janvier 2013 sur l’impossibilité de telles pratiques. Un produit ouvert n’était pas couvert.
Dans les friteuses, des restes de frites et une mouche, ce qui est absolument incompatible avec des règles d’hygiène d’une cuisine. L’huile de l’une des friteuses n’avait pas été changée.
Ces manquements constituent des fautes professionnelles graves car elles nous exposent à des sanctions en cas de contrôle de la direction départementale de la protection de la population. Nous constatons que malheureusement vous n’avez pas tenu compte de nos alertes du début d’année 2013 et que vous persistez, lorsque votre responsable est absent, à ne pas respecter les règles et les procédures qui s’appliquent au sein d’un établissement comme le nôtre'.
a – sur le grief relatif à la qualité gustative et à la présentation des plats servis à la clientèle le 17 mai 2013 :
Il est constant que plusieurs clients ayant déjeuné le 17 mai 2013 ont écrit à la S.A.S. HERDIS pour se plaindre de la qualité des plats qui leur ont été servis ce jour-là.
Toutefois, la lettre rédigée par M. G H se contente d’émettre une opinion générale sur la qualité de la cuisine, en baisse selon lui lorsque le chef habituel est absent. Force est de constater que ce client ne fait que donner un avis personnel et qu’il ne précise pas avoir mangé au restaurant le 17 mai 2013. Ce document n’apparaît ainsi pas de nature à éclairer la Cour sur la réalité du grief reproché au salarié.
En revanche, il est exact qu’un notre client, M. X, écrit que le risotto était tout plâtreux et que le poisson n’avait aucun goût et qu’il était plein d’arêtes.
De même, M. I J indique que le riz et le lieu noir étaient immangeables.
Enfin, M. M-N atteste également que le poisson n’avait que des arêtes que le riz était comme du ciment.
Or, il résulte du contrat de travail de M. A B que celui-ci n’avait pas la responsabilité des achats de produits bruts, si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir servi un poisson sans aucun goût et avec des arêtes. En effet, il ressort du contrat de travail du chef de cuisine et par ailleurs supérieur hiérarchique du salarié, M. K L, que seul ce dernier avait la responsabilité des achats. De plus, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire les explications fournies par le salarié, qui se plaignait de devoir travailler avec du riz bas de gamme et du poisson de mauvaise qualité achetés par le chef de cuisine dans les rayons du supermarché exploité par la S.A.S. HERDIS.
De même, le contrat de travail précise que M. A B doit préparer, confectionner, dresser les plats, vérifier les préparations et les plats (goût, qualité, préparation), sous le contrôle de son supérieur hiérarchique.
La S.A.S. HERDIS ne peut donc reprocher au salarié la mauvaise exécution d’une tâche qui relevait de la responsabilité du chef de cuisine.
Au surplus, il ressort de l’organigramme du restaurant que M. A B était assisté d’un aide de cuisine, M. Y. Force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’imputer exclusivement à M. A B la mauvaise préparation du risotto, étant précisé que son contrat de travail ne lui impose pas de suppléer le rôle de surveillance du personnel qui incombe au seul chef de cuisine.
Au regard de ces observations, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que ce grief n’est pas fondé.
b – sur le grief relatif au respect des règles d’hygiène et de traçabilité des produits :
Il ressort du contrat de travail du chef de cuisine, M. K L, qu’il incombait à ce dernier d’occuper les fonctions de responsable du département restaurant et de veiller à la qualité irréprochable des produits, à la propreté, au contrôle qualitatif et quantitatif, au stockage, au respect des consignes d’hygiène et de sécurité. Il est d’ailleurs indiqué qu’il bénéficie à cette fin d’une délégation de pouvoir et de responsabilité de la part du représentant légal de la S.A.S. HERDIS et qu’il lui appartient donc de prendre en charge totalement les problèmes d’application dans les domaines ci-dessus.
L’examen du contrat de travail de M. A B fait au contraire apparaître que celui-ci ne disposait d’aucune délégation de pouvoir. De plus, il est précisé qu’il peut certes être amené à contrôler le stockage des marchandises ou l’exécution des activités des autres personnels, mais sous le contrôle de son supérieur hiérarchique.
Il n’est nulle part stipulé que le salarié endosse les responsabilités du chef de cuisine en son absence.
Ainsi, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont relevé que l’absence de date de fabrication ou d’ouverture des produits dans la chambre froide ne pouvait être imputée à M. A B.
Au surplus, il ressort de l’inventaire dressé par la S.A.S. HERDIS lors de son contrôle de la cuisine du 17 mai 2013 que les produits relevés comme périmés étaient déjà présents la veille, jour où travaillait M. K L.
De même, dans la mesure où l’organigramme indique que M. A B était assisté d’une plongeuse, Mme Z, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de lui imputer exclusivement le défaut de nettoyage de plusieurs plats, étant rappelé qu’il n’est pas stipulé au contrat de travail du salarié qu’il devait, en l’absence du chef de cuisine, contrôler le travail des autres personnels.
Au surplus, il sera enfin observé que le contrôle de la cuisine a été effectué en l’absence de M. A B, ce qui n’a pas permis à celui-ci de présenter à l’employeur les explications qu’il produit à hauteur de Cour.
En effet, M. A B précise qu’il aurait pu démontrer que la cuisine était parfaitement propre avant son départ et que les dates d’ouverture et de préparation étaient répertoriées dans un cahier.
Ce second grief n’apparaît ainsi pas davantage constitué.
Il en résulte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que M. A B n’avait commis aucune faute grave et qu’il n’existait de même aucune cause réelle et sérieuse de licenciement.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
M. A B ayant moins de 2 ans d’ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement abusif doivent correspondre au préjudice subi.
En l’espèce, il est constant que M. A B, âgé de 41 ans au moment du licenciement, avait 23 mois d’ancienneté au sein de la S.A.S. HERDIS. Il n’est pas contesté que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 576,39 € brut. Le salarié justifie de ses difficultés à retrouver un emploi pérenne en produisant un document de Pôle Emploi attestant de l’ouverture de ses droits à l’Aide de retour à l’emploi.
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont fixé de manière pertinente les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 10 000 €. L’absence de faute grave entraîne également le paiement des salaires pendant la période de mise à pied conservatoire d’un montant de 1 452,69 €, de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 152,78 € brut et des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité légale de licenciement de 630,56 € dont seuls les principes mais pas les calculs sont discutés par les parties.
Les dispositions du jugement relatives à ces chefs de préjudice seront également confirmées.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ayant été confirmé, la S.A.S. HERDIS devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
En revanche, l’équité commande d’allouer à M. A B une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la S.A.S. HERDIS mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Lure en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.S. HERDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la S.A.S. HERDIS aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. A B une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mars deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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