Infirmation partielle 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 avr. 2017, n° 16/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 11 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 AVRIL 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 10 Mars 2017
N° de rôle : 16/00195
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 11 décembre 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Z-A B
C/
SASP FC SOCHAUX-MONTBELIARD
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Z-A B, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de LYON
ET :
SASP FC SOCHAUX-MONTBELIARD, Impasse de la Forge – Stade Bonal – 25600 SOCHAUX
INTIMEE
représentée par Me Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 10 Mars 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur X Y, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Mme Stéphanie MOLIRANI, Greffier stagiaire
lors du délibéré :
Monsieur X Y, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Avril 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société anonyme sportive professionnelle Football Club Sochaux-Montbéliard (S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard) a embauché M. Z-A B selon contrat de travail à durée déterminée du 17 novembre 2005 jusqu’au 30 juin 2007 comme responsable préformation des jeunes de 13 ans. Plusieurs avenants sont intervenus, le dernier, daté du 24 juillet 2010, confiant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 à M. Z-A B les fonctions d’entraîneur adjoint d’équipe professionnelle en charge des gardiens de but.
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2012 pour confier à M. Z-A B les fonctions d’entraîneur des gardiens jusqu’au 30 juin 2014, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
Le 2 février 2015, M. Z-A B a indiqué au président de la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard son intention de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et a saisi le 4 février 2015 la commission juridique de la Ligue de football professionnel afin de tenter une conciliation, laquelle n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que M. Z-A B a saisi le 30 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Montbéliard afin de faire fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 400 € brut par mois et sa date d’ancienneté au 17 novembre 2005.
Il a sollicité la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard à lui payer les sommes suivantes :
— 8 800 € à titre d’indemnité de requalification,
— 17'600 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 760 € au titre des congés payés afférents,
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, – 105'600 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z-A B a également sollicité la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a déclaré prescrites les demandes liées à l’exécution du premier contrat de travail et a débouté M. Z-A B de ses prétentions relatives à l’exécution du second contrat.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2016, M. Z-A B a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 30 septembre 2016, il maintient ses prétentions de première instance, portant à 5 000 € la somme réclamée au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles.
À titre liminaire, il soutient que sa demande relative à l’exécution du premier contrat de travail à durée déterminée n’est pas prescrite.
Sur le fond, il fait valoir que l’absence de justification par l’employeur des raisons du recours au contrat de travail à durée déterminée ainsi que l’absence du caractère temporaire de l’activité justifient la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
M. Z-A B précise encore que la requalification est encourue dès lors que l’avenant du 24 juillet 2010, qui selon lui constitue en réalité un nouveau contrat de travail à durée déterminée, ne lui a pas été remis dans les 48 heures suivant sa prise d’effet. Il dit que de même la promesse d’embauche n’a pas été transmise dans les délais.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 24 janvier 2017, la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le caractère déterminé des contrats de travail est la règle dans le milieu du sport en raison de la spécificité de cette activité, ce qu’a consacré par ailleurs le législateur par la Loi du 27 novembre 2015 portant création d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique dans le sport, codifié aux articles L. 222-2 et suivants du Code du sport.
En l’espèce, la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard fait valoir que les demandes relatives au premier contrat de travail sont prescrites en application de l’article L. 1471-1 du code du travail. Subsidiairement, elle fait remarquer que ce contrat énonce le motif légal de recours à un contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que la conclusion des contrats de travail dans le milieu du football professionnel est soumise à un formalisme auquel elle ne pouvait déroger et qu’elle dit avoir respecté.
Elle fait encore observer que l’ensemble des contrats a été homologué par la Ligue de football professionnel dont la décision constitue un acte administratif s’imposant au juge judiciaire.
La S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard estime qu’elle n’avait pas à remettre dans les 48 heures la promesse d’embauche et qu’elle a en revanche transmis l’avenant du 24 juillet 2010 dans les délais, faisant au surplus observer que de toute manière, la validité des contrats ne peut plus être remise en cause dans la mesure où ils ont tous été validés par la Ligue de football professionnel.
À titre subsidiaire, la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard demande, en cas de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, que l’indemnité de requalification soit limitée à un mois de salaire, l’indemnité de préavis à deux mois et les dommages et intérêts pour rupture abusive à six mois.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte, s’agissant de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée que le délai de prescription ne court qu’à compter de l’expiration du dernier contrat.
En l’espèce, la relation de travail entre les parties ayant pris fin le 30 juin 2014 et M. Z-A B ayant saisi le conseil de prud’hommes le 30 mars 2015, c’est à tort que le jugement déféré a déclaré prescrits les chefs de demande relatifs au premier contrat.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
2° ) Sur la demande de requalification :
a – sur la compétence du juge judiciaire :
Aux termes de l’article 256, alinéa 1er, de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission juridique est nul et de nul effet.
En effet, la Ligue de football professionnel participant à l’exécution d’une mission de service public administratif en organisant, conformément à l’article R. 132-12 du Code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d’homologation constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire.
Il en résulte que les entraîneurs ne peuvent contester une décision de refus d’homologation que devant les juridictions administratives.
Or, en l’espèce, il est constant que la Ligue de football professionnel a homologué l’ensemble des contrats de M. Z-A B.
Si cette décision constitue également un acte administratif s’imposant au juge judiciaire, ce dernier reste néanmoins seul compétent pour examiner la conformité au droit du travail des contrats de salariés de droit privé homologués par la Ligue de football professionnel. Il convient donc pour la Cour d’examiner si les dispositions légales relatives au recours au contrat de travail à durée déterminée ont été respectées.
b – sur le caractère non permanent de l’emploi occupé :
En application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les secteurs d’emploi pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Toutefois, l’utilisation de contrats à durée déterminé successifs doit être justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ainsi pourvu.
Or, s’il ressort des deux contrats de travail à durée déterminée litigieux et de leurs avenants que M. Z-A B a été embauché dans le cadre du sport professionnel où le recours à ce type de contrat est autorisé, force est de constater qu’il a toujours occupé le même emploi d’entraîneur.
Ainsi, il a été entraîneur de l’équipe U13 du 17 novembre 2005 au 5 août 2010, entraîneur des gardiens de l’équipe professionnelle du 5 août 2010 au 30 juin 2012, entraîneur de l’équipe U17 et des gardiens du centre de formation du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, entraîneur des gardiens du 17 novembre 2005 au 30 juin 2014, entraîneur responsable de préformation des gardiens du centre de formation du 17 novembre 2005 au 30 juin 2010, entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens professionnels du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 et enfin entraîneur de l’équipe U17 et des gardiens du centre de formation entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2014.
Il apparaît ainsi que M. Z-A B occupait un emploi permanent d’entraîneur.
Il en résulte que doit être réputé à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, l’ensemble de la relation de travail, soit à compter du 17 novembre 2005.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a débouté M. Z-A B de sa demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
3° ) Sur les conséquences financières de la requalification :
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée entraîne le paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents dont seul le principe, mais pas les montants, est discuté par l’employeur.
La S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard comptant plus de 11 salariés au moment du licenciement et M. Z-A B ayant plus de 2 ans d’ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de 6 mois de salaire.
En l’espèce, M. Z-A B avait 9 ans d’ancienneté, était âgé de 55 ans au moment du licenciement et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 4 400 €.
Il justifie, en produisant une attestation de Pôle Emploi, avoir été admis au bénéfice d’indemnités, et de ses difficultés à se réinsérer professionnellement.
Au regard de ces observations, il convient de fixer les dommages et intérêts dus à M. Z-A B pour son préjudice consécutif à son licenciement abusif à la somme de 26 400 €. En revanche, en application de l’article L. 1235-2 du Code du travail, lorsque le salarié a au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement peut uniquement être sanctionné si le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Dans ces circonstances, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule la seconde indemnité est due, si bien que c’est à juste titre que M. Z-A B a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
4° ) Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il sera ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans que les circonstances de l’espèce ne rendent nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
5° ) Sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Dans la mesure où M. Z-A B justifie avoir bénéficié de telles prestations, il y a lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard qui succombe devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. Z-A B une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. Z-A B partiellement fondé;
INFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’intégralité des demandes de M. Z-A B ;
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée de M. Z-A B en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2005;
CONDAMNE la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard à payer à M. Z-A B les sommes suivantes :
— huit mille huit cents euros (8 800 €) au titre de l’indemnité de requalification, – dix sept mille six cents euros (17'600 €) brut au titre de l’indemnité de préavis,
— mille sept cent soixante euros (1 760 €) brut au titre des congés payés afférents,
— vingt six mille quatre cents euros (26 400 €) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
DIT que la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
ORDONNE à la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard de remettre à M. Z-A B les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S.P. FC Sochaux-Montbéliard aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. Z-A B une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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