Infirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 janv. 2021, n° 20/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 29 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 novembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00458 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHSA
S/appel d’une décision
du Pôle social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 29 janvier 2020
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant 29 rue H Curie – 39100 DOLE
Représenté par M. A B de la FNATH en vertu d’un pouvoir spécial émanant de M. Y X en date du 29 octobre 2020, présent
INTIMÉE
S.A.R.L. PRESTIBOIS, sise […]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA, présente
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance ELITE ASSURANCES, sise […]
absente et non représentée
CPAM DU JURA, sise 8 rue des lilas – Service contentieux – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
représentée par Mme C D selon pouvoir spécial signé en date du 9 novembre 2020 émanant de M. H-I J, Directeur de la CPAM du JURA
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, sise […]
absente et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Novembre 2020 :
Madame Christine DORSCH, Président de Chambre
Monsieur F MARCEL, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats
En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
M. E X a été embauché par la SARL Prestibois en qualité de chauffeur-livreur à compter du mois de juillet 2009.
Le 28 juillet 2013 M. E X a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM du Jura au titre d’une radicucalgie crurale par hernie discale L3-L4 laquelle a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 3 avril 2014.
Après l’échec de la conciliation organisée par la caisse, M. E X a saisi le 6 mai 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La SARL Prestibois a pour sa part conteste reconventionnellement le caractère professionnel de la pathologie déclarée et a demandé subsidiairement de rendre le jugement à intervenir opposable à son assureur la société Elite Insurance Cie Limited.
Après avoir sollicité avant dire droit l’avis de CRRMP de Lyon-Rhône Alpes, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement du 29 janvier 2020 :
— déclaré opposable à la SARL Prestibois la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. E X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 mars 2020 M. E X a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 29 octobre 2020, auxquelles il s’est expressément
référé lors de l’audience des débats s’agissant de l’exposé de ses moyens, M. E X poursuit l’infirmation du jugement déféré mais seulement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour :
— d’accueillir favorablement sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de fixer au maximum la majoration de la rente servie par la caisse,
— d’ordonner une expertise médicale,
— de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance,
— de condamner la SARL Prestibois à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 novembre 2020, auxquelles elle a renvoyé la cour pour l’énoncé exhaustif de ses moyens, la SARL Prestibois demande à la présente juridiction de:
— à titre principal, confirmer la décision entreprise,
— à titre subsidiaire ,
. statuer ce que de droit sur les demandes relatives à la majoration de rente et à l’expertise médicale, en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
. dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à son assureur la société Elite Insurance Cie Limited
— en tout état de cause,
. dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Prestibois la majoration de la rente et l’indemnisation susceptible d’être accordée sont versées par la CPAM,
. dire impossible toute action récursoire de la CPAM à l’encontre de la SARL Prestibois, la déclaration de maladie professionnelle étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte le 4 février 2015 et la CPAM n’ayant pas déclaré sa créance et ne bénéficiant d’aucune relevé de forclusion.
La CPAM du Jura indique dans ses conclusions écrites du 9 novembre 2020, reprises lors de l’audience des débats, qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Prestibois et demande à la cour de :
— dire qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur reconnue, les indemnisations servies à la victime seront à la charge de l’employeur, et éventuellement par son assureur en cas de garantie due par ce dernier,
— dire que la CPAM pourra récupérer les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
Pour sa part la Compagnie d’assurance la société Elite Insurance Cie Limited n’a pas
comparu ni personne pour elle,et ce, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 11 mai 2020.
Pour l’exposé complet des moyens des parties présentes ou représentées, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu que l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants';
Que la faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle; que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir;
Que la faute inexcusable ne se présume pas; que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié;
Attendu qu’en l’espèce la maladie déclarée par M. X relève du tableau n°97 lequel vise les affections du rachis lombaires provoqués par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ; que les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie sont notamment des travaux exposant habituellement le salarié à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par la conduite d’un tracteur routier et d’un camion monobloc; qu’il est avéré dans la présente espèce que M. X utilisait pour effectuer ses tâches de chauffeur livreur un camion monobloc;
Attendu que M. X soutient que la conscience du danger requise dans la définition de la faute inexcusable résulterait de l’inscription en février 1999 au tableau des maladies professionnelles des vibrations de basses et de moyenne fréquences au corps entier, d’une part et des prescriptions minimales de sécurité et de santé quant à l’exposition des travailleurs édictées par le décret du 4 juillet 2005, d’autre part;
Que la SARL Prestibois expose dans ses écritures que la maladie professionnelle prévue au tableau 97 est précisément causée par les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences générées notamment par la conduite d’un camion monobloc; qu’elle explique que 'c’est bien la caractéristique des travaux de conduite de camion monobloc d’exposer à de telles vibrations' 'de sorte que tous les salariés occupés à de tels travaux sont susceptibles d’être atteints d’une maladie visées au tableau n°97";
Que la SARL Prestibois admet de la sorte que le risque encouru par la conduite régulière d’un camion monobloc est clairement identifié, et ce, depuis l’inscription en février 1999 au tableau des maladies professionnelles des vibrations de basses et de moyenne fréquences au corps entier, la conscience du risque par l’employeur résidant dans le seul fait de confier à un salarié la conduite habituelle d’un camion monobloc; qu’ainsi l’employeur pouvait avoir conscience de l’existence d’un danger, ou à tout le moins de la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de protection, à partir de cette date ; qu’il échet de rappeler que M. X a été engagé par la SARL Prestibois en 2009;
Attendu qu la SARL Prestibois ne fournit aucun élément dans ses conclusions sur les meures
qu’elle a été amenée à prendre pour prévenir le danger auquel était exposé M. X ; qu’elle ne justifie pas davantage avoir respecter les dispositions de décret du 4 juillet 2005, à savoir les articles R.4441-1 et suivants du code du travail;
Attendu qu’il résulte en effet de l’article L452-1 et L461-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s’entend de la maladie professionnelle désignée dans le tableau de maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la Caisse et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que tel est le cas dans la présente affaire;
Qu’il convient en conclusion de ce qui précède de dire que la pathologie dont souffre M. X et prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle procède de la faute inexcusable de la SARL Prestibois; qu’il s’ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point;
Sur l’expertise médicale
Attendu que pour évaluer les préjudices de M. X il convient, à défaut d’éléments suffisants, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
Sur la majoration de la rente
Attendu qu’en raison de la faute inexcusable de l’employeur la rente sera majorée à son maximum;
Sur l’action récursoire de la caisse
Attendu que selon les articles L 622-21, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois sauf relevé de forclusion demandé dans le délai de six mois;
Que les créance invoquées par la CPAM Jura sont des créances de sommes d’argent puisqu’elle tendent à obtenir le remboursement des fonds qu’elle sera amenée à verser à M. X au titre de la majoration de la rente (L.452-2 du code de la sécurité sociale) et de la réparations de ses préjudices: que ces créances sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective car leur fait générateur réside dans la faute inexcusable commise par l’employeur;
Attendu qu’en application de l’article L 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées régulièrement dans les délais prescrits sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus;
Qu’en l’espèce il est établi que la SARL Prestibois a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 4 février 2015; que par un autre jugement du 20 janvier 2016 la même juridiction a arrêté le plan de redressement de cette société , étalé sur 10 années ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura, qui ne justifie ni d’une déclaration de créance, ni d’un relevé de forclusion, ne pourra pas récupérer auprès de la SARL Prestibois
les sommes payées à la victime ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé sa disposition relative aux frais irrépétibles;
Attendu que la SARL Prestibois qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. X la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre, sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
DIT que la pathologie déclarée le 28 juillet 2013 par M. X et qui fait l’objet d’une décision de prise en charge le 3 avril 2014 par la CPAM du Jura au titre de la législation professionnelle procède de la faute inexcusable de la SARL Prestibois.
FIXE au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM du Jura à M. E X;
Avant dire droit sur les préjudices de M. E X,
ORDONNE une expertise confiée au Docteur F G expert inscrit sur la liste de la cour d=appel de Besançon avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. E X et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen de M. E X,
— décrire les lésions causées par la maladie déclarée par M. E X le 28 juillet 2013 leur évolution, et leur état actuel,
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s=il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
— indiquer si l’état de santé de M. E X a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation, et dans l’affirmative préciser l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l’accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
— fournir tous éléments permettant d’estimer le préjudice d’agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l’accident du travail,
— dire si l’état de M. E X nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l’utilisation ou la mise à disposition d’un véhicule adapté à son état;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention ;
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la Cour d’Appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura fera l’avance des frais d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, et qu’elle les récupérera auprès de l’employeur ;
DIT que la réparation des préjudices sera versée directement à M. E X par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ;
DIT également que la CPAM du Jura ne pourra pas répéter auprès de la SARL Prestibois les sommes payées à la victime ;
DESIGNE le Président de la Chambre Sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’examen de présente affaire devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier pour qu’il soit statué sur les préjudices de M. E X au vu des conclusions expertales ;
DÉBOUTE la SARL Prestibois de sa demande de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à M. X la somme de cinq cents euros (500,00 €).
CONDAMNE la SARL Prestibois aux dépens d’appel .
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mille vingt et un et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre Sociale, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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