Irrecevabilité 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 21/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
CADUCITE
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 16 décembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/01107 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNS
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD
en date du 03 mai 2021
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
dont le conseil est Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.S. PRESTA-TECH, sise […]
INTIMEE
n’ayant pas constitué avocat
******
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. 21/01107 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNS,
Vu la déclaration d’appel formée le 18 juin 2021 par M. X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l’opposant à la SAS PRESTA-TECH,
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 21 juin 2021,
Vu l’avis délivré à l’appelant le 22 juillet 2021 sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile,
Vu les deux avis de caducité de la déclaration d’appel, encourue tant sur sur le fondement de l’article 902 que sur celui de l’article 908 du code de procédure civile, transmis le 16 novembre 2021 à l’appelant, qui a été invité à faire valoir ses observations sur ces points avant le 2 décembre 2021,
Vu les observations de l’appelant transmises le 19 novembre 2021,
SUR CE,
L’article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3 :
'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. '
Au cas présent, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été transmis le 22 juillet 2021 à l’appelant, qui disposait dès lors d’un délai expirant le lundi 23 août 2021 pour remplir cette obligation.
Or, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé défaillant.
En outre, l’article 908 du code de procédure civile dispose :
' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. '
Au cas présent, le délai imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le lundi 20 septembre 2021 à minuit.
Or, l’appelant n’a jamais remis de conclusions au greffe,
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le double fondement des articles 902 et 908 susvisés et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’appelant qui succombe supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 18 juin 2021 par M. X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l’opposant à la SAS PRESTA-TECH ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. X Y aux dépens d’appel ;
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ;
Ainsi rendue et signée le seize décembre deux mille vingt et un par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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