Infirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 déc. 2021, n° 20/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01631 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lure, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe ESTEVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 21/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 DECEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 20/01631 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ22
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LURE
en date du 17 novembre 2020
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
SA VETOQUINOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise 34 rue du Chêne Saint-Anne – 70200 MAGNY VERNOIS
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et Me Myriam ARIZZI-GALLI, Plaidant avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 19 Octobre 2021 :
D E : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme F G, Conseillère. conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme F G, Conseillère. ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 7 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée en date du 19 décembre 2000, M. B X a été embauché par la société Vétoquinol en qualité d’opérateur de production débutant – niveau 1- catégorie ouvrier puis en qualité d’opérateur central de pesée – niveau 3 – catégorie ouvrier pour une durée indéterminée, selon avenant du 27 juillet 2001. Selon avenant en date du 27 octobre 2010, M. X a été promu coordinateur de production – niveau 5 – catégorie technicien , puis superviseur de production – niveau 6 – catégorie agent de maîtrise, selon avenant du 18 avril 2013.
Le 6 juin 2018, M. B X a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 28 juin 2018 pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis.
Par requête en date du 22 mars 2019, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Lure aux fins de voir constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la Sa Vétoquinol à lui payer la somme de 55 231 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lure a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes , a débouté la société Vétoquinol de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2021, M. B X a fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’insuffisance professionnelle alors même que les reproches formulés par l’employeur dans sa lettre de licenciement étaient infondés. M. B X a soutenu en ce sens que le non-respect des plannings de production était faible et en lien avec l’absence de certains de ses collègues ; qu’il n’avait pas par ailleurs présenté de défaut d’organisation du service ni de non-respect des objectifs et qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de l’ensemble des aléas, problèmes techniques et absentéisme du personnel , qui avaient pu entraîner un retard de production en début d’année 2018, marquée au surplus par le décès d’un jeune de leurs collègues. M. B X a prétendu par ailleurs avoir respecté l’ensemble des règles de sécurité et avoir tenu sa posture managériale conformément aux attentes hiérarchiques, sans en recevoir aucunement grief avant l’entretien préalable. Enfin, M. B X a rappelé qu’il avait toujours donné pleinement satisfaction à son employeur, s’investissant dans son travail et dans des formations, et qu’il avait été très affecté par l’évaluation sévère et injuste dont il avait été l’objet en début d’année 2018 par son nouveau supérieur hiérarchique arrivé en juillet 2017. M. B X a sollicité en conséquence l’infirmation du jugement entrepris et a demandé à la cour de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Vétoquinol à
lui payer la somme de 55 231 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, la SA Vétoquinol a fait valoir que les premiers juges avaient parfaitement apprécié l’insuffisance professionnelle de M. B X et l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement. En conséquence, la SA Vétoquinol a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. B X à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif l’ayant conduit à se séparer du salarié.
Il est de jurisprudence constante que l’insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectivement précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié. Elle ne représente jamais un fait fautif et peut être invoquée indépendamment de l’ancienneté du salarié, de l’absence de toute faute personnelle ou des mérites antérieurs du salarié.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement en date du 28 juin 2018 que la SA Vétoquinol reproche à M. B X son insuffisance professionnelle au regard des faits suivants :
— de ne pas avoir respecté le planning de production la semaine 20, malgré le personnel nécessaire pour optimiser cette dernière, et d’avoir conduit à une ouverture de travail le samedi
— d’avoir fait une proposition d’organisation de travail sur les samedis entraînant une perte de 3 heures de production, de telle sorte que cette proposition incohérente avec les besoins de la société a été refusée par son manager
— de ne pas avoir respecté les règles de sécurité le 23 avril 2018 , en ne portant pas la combinaison blanche et le masque dans la zone de fabrication P5012 Granulation Acacia 1 alors qu’une anomalie était détectée
— de ne pas avoir remis un masque ventilé à un de ses collaborateurs malgré ses demandes, ni commandé ces derniers alors qu’en sa qualité de manager, il se devait de gérer les besoins de son équipe
— de ne pas être exemplaire dans son management et crédible dans son comportement pour obtenir les mêmes exigences de ses collaborateurs
— de ne pas avoir assuré un suivi plus personnel de son équipe, comme planifié des réunions de service et un point mensuel avec son technicien supérieur, malgré les mentions de son évaluation 2017
— ne pas avoir validé au 6 juin 2018 les objectifs de son seul collaborateur éligible aux
objectifs, alors que cette démarche était attendue pour le 28 février 2018.
Si la lettre de licenciement est certes détaillée, la Sa Vétoquinol ne produit cependant dans ses pièces aucun élément permettant de confirmer les reproches ainsi formulés à l’encontre de M. X et l’incapacité objective et durable de ce salarié d’exécuter les missions qui lui étaient contractuellement confiées dans sa fiche de poste de superviseur de production.
— sur la carence dans l’organisation de la production :
Les difficultés d’organisation du service de fabrication dont M. X assurait la supervision ne sont en effet pas démontrées, aucun document ne venant établir d’une part, les pertes de production de 17 heures pour l’atelier 1 et les pertes de 9 heures pour l’atelier 2 reprochées par l’employeur sur la semaine 20 ( semaine du 14 au 19 mai 2018) , et d’autre part, la perte invoquée de 163 KF sur le résultat industriel à fin mai 2018.
Cette preuve ne résulte pas plus du tableau ' taux de respect du planning- formes sèches'pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018. Ce dernier, présenté en copie noire et blanc peu exploitable, ne mentionne en effet , pour le service fabrication, qu’un seul retard de 5 heures au cours du mois d’avril 2018 en lien avec un problème organisationnel et met en exergue par ailleurs un taux de respect du planning à hauteur de 87,22% pour les deux ateliers Acacia placés sous l’autorité de M. X.
Si ce taux est présenté comme faible par l’employeur, lequel se prévaut d’un objectif de 98 % fixé dans les entretiens individuels d’évaluation, il résulte cependant du tableau susvisé que ce taux n’est atteint par aucun des ateliers de l’entreprise, les services, dont celui supervisé par Mme Y, désignée par l’intimée dans ses conclusions à titre d’exemple, alternant des taux compris entre 73 et 95 % entre janvier et mai 2018.
Au surplus, ce même tableau démontre que le taux de respect du planning pouvait être affaibli par des difficultés telles que 'pb de nettoyage- 19 heures', 'attente dispo container – 5 heures', panne chaudière 11 heures', 'enchainement Cefaseptin par campagne de lot non possible suite encrassage des filtres des 2 lots enchainés – 24 heures', dont il n’est pas démontré à la cour qu’elles seraient imputables à une incapacité de M. X d’exécuter de manière satisfaisante ses missions contractuelles.
Tout autant, il résulte du document 'projet de samedis travaillés' que l’atelier Granulation Acacia 1 a connu manifestement l’absence de nombreuses personnes sur les trois premiers mois 2018, retardant la fabrication de '12 à 15 lots d’ici fin juillet 2018 vis-à-vis de la demande client' et qu’il ne présentait plus, selon les entretiens individuels d’évaluation de M. X, qu’un effectif de 5 personnes en 2018, alors qu’il en comptait 17 en 2015 et 16 en 2016, avant de retrouver un effectif de 17 en 2021, comme mentionné par la Sa Vétoquinol dans ses dernières conclusions, éléments qui ont immanquablement impacté le taux de respect du planning et qui ne peuvent en aucune façon être imputables à M. X.
En effet, si l’employeur reproche à M. X de ne pas avoir prévu les ressources humaines nécessaires pour tenir les plannings de production, la fiche de poste de M. X ne démontre cependant pas que ce dernier disposait de la possibilité d’engager la société et de recourir lui-même à l’intérim, alors que l’atelier fabrication nécessitait manifestement un personnel en nombre bien plus important pour fonctionner de manière optimale.
Enfin, aucune pièce ne vient établir le caractère incohérent de la proposition qu’aurait faite M. X à sa hiérarchie au titre de l’organisation du travail le samedi.
Aucun élément objectif ne vient en conséquence démontrer le défaut de maîtrise qu’aurait eu M. X de son planning de fabrication et son insuffisance répétée à remplir les objectifs assignés dans sa fiche de poste de 'superviseur de production – niveau de classification 6 ' au regard de la mission 3 ( production) et de la mission 5 (optimisation matérielle).
— sur le non-respect des consignes de sécurité :
Si la Sa Vétoquinol fait état d’un incident survenu le 23 avril 2018 au cours duquel le salarié aurait pénétré à deux reprises dans l’atelier de fabrication P5012 Granulation Acacia 1 sans les équipements de sécurité liés à un état d’anomalie déclaré, aucun élément objectif, tel qu’attestation ou registre de sécurité, ne vient cependant confirmer l’existence de cette transgression, fortement contestée par le salarié qui soutient être ressorti dès la découverte de cette anomalie.
Par ailleurs, si ce fait unique était constitué, il ne caractériserait cependant pas une insuffisance professionnelle, mais un comportement fautif qui aurait pu conduire l’employeur à faire éventuellement usage de son pouvoir disciplinaire.
Il en est de même pour la commande de masques supplémentaires pour effectuer le tamisage.
Si M. X a effectivement tardé à prendre en compte la suggestion de M. Z de commander des équipements complémentaires au sien, déclaré comme seul opérationnel, en ne réagissant que le 26 avril 2018 pour une demande formulée par courriel le 13 mars 2018, ce retard ne constitue cependant pas une insuffisance professionnelle mais éventuellement un comportement fautif que l’employeur pouvait également sanctionner dans le cadre de son pouvoir disciplinaire.
— sur la carence managériale :
M. X se devait, au regard de sa fiche de poste, d’ 'encadrer, coordonner et animer l’activité de son équipe dans les meilleures conditions de sécurité et de travail et dans un souci de réalisation des missions et objectifs assignés à son service'.
Si la Sa Vétoquinol reproche à M. X de ne pas avoir 'assuré un suivi plus personnel de son équipe', comme de ne pas avoir planifié des réunions de service et un point mensuel avec son technicien supérieur, malgré les mentions générales de son évaluation 2017, le fort absentéisme du personnel comme l’a rappelé la note 'projet des samedis travaillés', comme la chute de fabrication et les retards pris à la production ont pu légitimement conduire ce salarié à différer, dans les quatre mois qui ont suivi son entretien individuel d’évaluation, la mise en place des prescriptions de son employeur, lequel n’avait au surplus pas précisé dans ce dernier la fréquence souhaitée.
Aucune pièce n’est par ailleurs versée aux débats pour établir que la validation des objectifs du n-1 de M. X, que ce dernier reconnaît dans ses écritures avoir transmis le 23 avril 2018 à M. A, n’aurait pas été effectuée dans les délais requis.
Il ne saurait en conséquence être tiré conséquence des complications rencontrées par M. X entre janvier 2018 et mai 2018 du fait d’une déficience avérée en moyens matériels et humains, pour justifier de difficultés managériales qu’aucune évaluation avant celle de janvier 2018 n’avait jamais relevées, louant au contraire la progression interne de ce salarié et les efforts de ce dernier, lequel avait pu tirer bénéfice des formations proposées par son employeur.
Les faits invoqués, isolés pour certains et sans lien avec les capacités professionnelles pour
les autres, sont en conséquence inopérants pour caractériser l’insuffisance professionnelle de M. X et c’est donc à tort que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. B X.
Le jugement sera également complété des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, imposant au juge d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
— sur les demandes financières :
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si la réintégration est refusée par le salarié ou l’employeur, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.
Pour une ancienneté de 18 ans comme justifie M. X, l’indemnité due doit être comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Compte-tenu de l’ancienneté de M. X, de son âge et de ses difficultés justifiées à retrouver un emploi, ce dernier ne bénéficiant que de l’ASS depuis janvier 2021 dans l’attente d’une reconversion professionnelle, il y a lieu de condamner la Sa Vétoquinol à lui payer la somme de 38 700 euros, correspondant à 12 mois de salaires.
— sur les autres demandes :
Le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La Sa Vétoquinol sera condamnée à payer à M. B X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sa Vétoquinol sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lure du 17 novembre 2020
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B X dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la Sa Vétoquinol à payer à M. B X la somme de 38 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la Sa Vétoquinol à payer à M. B X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Vétoquinol aux dépens de la première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept décembre deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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