Infirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02389 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 15 octobre 2019, N° 17/01450 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 18 MAI 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 06 avril 2021
N° de rôle : N° RG 19/02389 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGJN
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 15 octobre 2019 [RG N° 17/01450]
Code affaire : 72Z
Autres demandes relatives à la copropriété
K S T Z, L K C, M V W A, N Q B, F AB AD LE G, H D C/ SA SCHINDLER
PARTIES EN CAUSE :
Madame K S T Z
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me AB-AC E, avocat au barreau de BESANCON
Madame L K C
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me AB-AC E, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur M V W A
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me AB-AC E, avocat au barreau de BESANCON
Madame N Q B
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me AB-AC E, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur F AB AD LE G
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me AB-AC E, avocat au barreau de BESANCON
Madame H D
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me AB-AC E, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
SA SCHINDLER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me AB-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Monsieur Patrice BOURQUIN et Madame B. MANTEAUX, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre,
ASSESSEURS : Monsieur Patrice BOURQUIN, conseiller et Madame B. MANTEAUX, magistrat rédacteur
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 avril 2021 a été mise en délibéré au 18 mai 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Dans le cadre de la réhabilitation de deux bâtiments en copropriété Abbès et Ecole sis 3A et […] à Besançon, la société Koné s’est vu confier l’installation de deux ascenseurs par la SARL Le Clos de la Citadelle, maître d’ouvrage chargé de développer le programme immobilier en vente en l’état futur d’achèvement.
En 2012, la société Le Clos de la citadelle ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les syndicats de copropriétaires des deux bâtiments ont été contraints de poursuivre eux-mêmes directement les travaux.
Ne parvenant pas à être réglée d’une somme de 62 831,86 euros dans le cadre de la procédure collective de la société Le Clos de la Citadelle, la société Koné a arrêté le chantier puis, contactée par les nouveaux maîtres d’ouvrage, a refusé de le reprendre.
M. J X, mandataire ad hoc des deux syndicats de copropriété, a alors contracté avec la SA Schindler selon devis en date du 23 juin 2015 afin de poursuivre les travaux afférents aux deux ascenseurs.
Par courrier du 23 juin 2016, la société Schindler a adressé à M. X un devis de travaux complémentaires de 11 005,12 euros, le précédent ne permettant pas de faire face à l’ensemble des travaux.
Monsieur X a accepté cette proposition en passant commande le 11 juillet 2016.
La société Schindler, par courriel du 30 septembre 2016, a informé M. X qu’elle devait faire appel à la société Koné afin d’obtenir la certification CE, n’étant pas la constructrice initiale des ascenseurs et, par lettre du 5 novembre 2016, elle a proposé trois alternatives à M. X :
. réaliser les travaux prévus sans mise en service des ascenseurs, faute de pouvoir les certifier,
. annuler la commande et demander à la société Koné de reprendre les travaux,
. remplacer les ascenseurs de la société Koné par du matériel Schindler sur la base d’un nouveau devis.
Par lettre du 22 décembre 2016, les deux syndicats de copropriété ont vainement mis la société Schindler en demeure d’exécuter les deux devis par lesquels elle s’était engagée à mettre en service les ascenseurs. Ils ont donc saisi le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de prononcer la résolution pour inexécution des commandes passées les 23 juin 2015 et 11 juillet 2016 et être indemnisés de leur préjudice.
La société Schindler a appelé la société Koné en garantie.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— prononcé la résolution des offres de réparation du 23 juin 2015 et de l’offre de travaux complémentaires du 23 juin 2016 aux torts exclusifs de la société Schindler ;
— condamné cette dernière à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble Abbès la somme de 46 291,64 euros et à celui de l’immeuble Ecole celle de 34 434,06 euros à titre de dommages-intérêts avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les copropriétaires ;
— débouté les syndicat de copropriétaires et les copropriétaires ainsi que la société Schindler de leurs demandes à l’encontre de la société Koné ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts et le surplus des demandes ;
— condamné la société Schindler à payer aux syndicats des copropriétaires, chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Schindler aux dépens avec droit pour M. Y, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour rejeter les demandes des copropriétaires, le premier juge a considéré que leur préjudice de jouissance, indéniable en leur qualité d’occupants des lieux, résultant des manquements de la société Schindler, ne pouvait être indemnisé de manière forfaitaire en fonction de l’étage occupé comme ils l’avaient formulé mais devait tenir compte de la valeur locative du bien et de l’utilisation du service de l’ascenseur pour chaque occupant en fonction de son âge notamment et que ce préjudice devait être minoré des charges de copropriété pesant sur chaque occupant au titre de l’utilisation et de l’entretien des installations d’ascenseurs depuis 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2019, Mme K Z, Mme L C, M. M A et Mme N B, M. F Le G et Mme H D (les copropriétaires appelants) ont régulièrement interjeté appel partiel de ce jugement et, selon dernières conclusions transmises le 26 novembre 2020, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, de capitalisation des intérêts et frais irrépétibles
et demandent à la cour de :
— condamner la société Schindler à payer, à titre de dommages-intérêts pour les indemniser de l’indisponibilité des ascenseurs à :
. Mme Z : 50 389,50 euros
. M. A et Madame B : 36 731,58 euros
. Mme C : 135 981,30 euros
. Mme D et M. Le G : 102 176,55 euros
— dire que l’ensemble des condamnations prononcées produiront intérêt légal à titre d’indemnisation complémentaire à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Schindler à payer à chacun des appelants une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de M. E, avocat.
Ils soutiennent que le premier juge a commis un déni de justice en ne rouvrant pas les débats pour solliciter des éléments supplémentaires s’il les estimait indispensables pour fixer leur indemnisation, ou en fixant les indemnisations en prenant en compte l’âge des propriétaires et l’étage où ils habitaient, éléments dont il disposait, alors qu’il avait reconnu l’existence du préjudice.
Ils considèrent que leur préjudice de jouissance ne peut être fonction de la valeur locative de leurs appartements respectifs et que la présence d’un ascenseur a constitué pour eux un critère déterminant de leur acquisition et du prix d’achat qu’ils ont accepté de payer ; que si le montant cumulé des indemnités est aujourd’hui important, il s’explique par l’attitude de la société Schindler qui, durant trois ans, a tout fait pour retarder l’issue du litige : inaction durant un an, refus d’exécuter les travaux malgré le devis complémentaire au bout de six mois, obligation de saisir le tribunal, action en garantie infondée contre la société Koné.
Ils estiment qu’il n’appartenait ni à eux, ni aux syndicats de copropriétaires, de pré-financer les mesures propres à mettre un terme à leur préjudice alors qu’ils n’en avaient pas les moyens financiers.
Ils proposent, pour fixer leur indemnisation, de tenir compte de l’absence de coût de l’entretien des ascenseurs qu’ils auraient eu à supporter si les ascenseurs avaient fonctionné et de faire cesser la période d’indemnisation quatre mois après la date de signification du jugement soit le 30 avril 2020.
La société Schindler a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 juillet 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en déboutant les appelants de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle souligne que les syndicats de copropriétaires Abbès et Ecole n’ont à aucun moment entrepris la moindre diligence depuis le début du contentieux qui l’oppose à elle pour entreprendre les travaux nécessaires à la mise en service des ascenseurs, soit en se rapprochant de la société Koné pour les
faire certifier CE, soit en votant des travaux de remplacement.
Elle reproche aux copropriétaires appelants de n’avoir tenu aucun compte des remarques formulées par le tribunal et de continuer à fonder leur calcul de dommages-intérêts sur une assiette de préjudices complètement irréaliste et contraire à la jurisprudence constante en faisant une totale abstraction de la valeur locative des lots qu’ils occupent, les conduisant à solliciter des sommes représentant parfois une quote-part significative de la valeur de leur lot sur le marché.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
Motifs de la décision
S’agissant de logements achetés équipés d’ascenseurs et qui en sont finalement dépourvus, après avoir retenu la faute de la société Schindler dans son jugement qui n’est pas critiqué sur ce point et le préjudice de jouissance des propriétaires demandeurs qui n’habitent pas au rez-de-chaussée étant établi, les premiers juges devaient fixer le montant de l’indemnisation, au besoin après avoir rouvert les débats pour solliciter des éléments supplémentaires pour en calculer le montant.
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a débouté les copropriétaires de leur demande d’indemnité, de capitalisation des intérêts et de frais irrépétibles.
S’agissant de propriétaires occupant les lieux, leur préjudice de jouissance est constitué de la peine et de la gêne qu’ils ont subis à chaque fois qu’ils devaient emprunter l’escalier au lieu de l’ascenseur et n’est pas fonction de la valeur locative du bien.
La fatigue et la gêne, somme toute assez mineures compte tenu du fait que les propriétaires demandeurs demeurent au premier et au second étage de l’immeuble, sont à apprécier en fonction de l’étage qu’ils occupent, de leur situation personnelle (présence d’un tout jeune enfant) et de leur état de santé, l’âge n’intervenant pas s’agissant tous d’adultes dans la force de l’âge.
Mais chaque propriétaire occupant ne peut demander à être indemnisé que de son seul préjudice personnel, de sorte que Mme Z est irrecevable en sa demande relative à la gêne subie par son fils qui n’est pas partie à l’instance. En revanche, l’indemnisation est fonction du nombre de parties à l’instance et non pas du nombre de personnes dans le foyer.
En fonction de la situation économique des copropriétaires et des lenteurs incompréhensibles de la société Schindler pour sortir de l’impasse dans laquelle elle a mené les copropriétaires, la période de préjudice qui est imputable à celle-ci doit être fixée du 24 octobre 2015, soit quatre mois après l’acceptation des devis proposés par la société Schindler, au 30 avril 2020, soit quatre mois après le paiement par la société Schindler, en exécution du jugement de première instance, des sommes aux syndicat de copropriétaires leur permettant de lancer les travaux avec un autre co-contractant, soit 1 648 jours, sous réserve de la date d’installation des copropriétaires dans les lieux (1 267 jours pour M. A et Mme B).
Le coût non exposé des charges de copropriété liées aux frais d’électricité et aux frais d’entretien des ascenseurs est à déduire de leur préjudice selon la quote-part de répartition du règlement de copropriété.
Au vu de l’ensemble de ces données, la cour fixe les indemnisations aux sommes suivantes:
— pour Mme Z, propriétaire occupant depuis l’origine l’immeuble, âgée de 48 ans en 2015 et
donc en mesure d’accéder à son logement du 1er étage sans grand préjudice : 2 000 euros ;
— pour M. A et pour Mme B, propriétaires occupants d’un appartement également situé au 1er étage à compter du 9 novembre 2016, âgés de 35 et 36 ans mais parents d’un jeune enfant : 4 000 euros en tout ;
— pour Mme D et pour M. Le G, propriétaires occupants d’un appartement du 2e étage depuis l’origine, âgés de 48 et 41 ans en 2015 et aptes à se passer d’un ascenseur sans grand effort : 5 000 euros en tout ;
— Mme C, propriétaire occupant depuis l’origine d’ un appartement du 2e étage, âgée de 61 ans en 2015 et qui justifie d’une pathologie des vertèbres : 5 000 euros.
Ces sommes produiront, à titre de dommages-intérêts compensatoires, intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale et la capitalisation des intérêts, sollicitée, doit être ordonnée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Schindler à payer à titre de dommages-intérêts à :
. Mme K Z, la somme de 2 000 euros,
. M. M A et à Mme N B, ensemble, la somme de 4 000 euros,
. Mme H D et à M. F le G, ensemble, la somme de 5 000 euros,
. Mme L C, la somme de 5 000 euros.
Dit que ces sommes produiront, à titre de dommages-intérêts compensatoires, intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Condamne la SA Schindler aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit pour M. AB-AC E, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Schindler de sa demande et la condamne à payer à Mme K Z, à M. M A et à Mme N B, ensemble, à Mme H D et à M. F le G, ensemble, et à Mme L C, la somme de 1 000 euros chacun.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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