Confirmation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 déc. 2022, n° 21/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 13 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU DOUBS, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs |
Texte intégral
ARRET N° 22/528
CE/CRG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01514 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENGO
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 13 juillet 2021
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Présente
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G], audiencier, munie d’un pouvoir de représentation signé par Madame [H] [N], Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs en date du 16 décembre 2021.
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 décembre 2022.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 6 août 2021 par la société par actions
simplifiée [3] (la société [3]) d’un jugement rendu le 13 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs a notamment :
— annulé la décision de la CPAM du 26 décembre 2019 en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP de Mme [L] [B] à 12%,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [B] à 10% en suite de son accident du travail du 3 septembre 2016,
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens,
Vu la convocation des parties en date du 21 septembre 2021, aux termes de laquelle la cour a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs expressément critiqués, alors que sous couvert de l’annulation du jugement il est en fait sollicité sa réformation, et ce en application des articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 15 février 2022 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP attribué à Mme [B] à hauteur de 8%,
à tire subsidiaire,
— désigner un médecin expert judiciaire chargé de statuer sur les pièces du dossier,
— ordonner au médecin expert judiciaire de convoquer la société [3] ainsi que le Docteur [O],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer l’octroi d’un taux d’IPP de 10% à Mme [B] à la consolidation de son accident du travail du 3 septembre 2016 dans les rapports caisse/employeur,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [3] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [3] en qualité d’agent de service, Mme [L] [B] a été victime le 3 septembre 2016 d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 3 septembre 2016 fait état d’une entorse du coude droit.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 6 septembre 2016 par l’employeur, la salariée aurait buté contre une estrade bétonnée et aurait chuté au sol, accident lui occasionnant des douleurs au bras droit.
L’état de santé de Mme [L] [B] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 26 décembre 2019, la caisse a notifié à la société [3] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% reconnu à la salariée au regard des conclusions médicales suivantes : « Limitation des mouvements de l’épaule droite dominante concernant les man’uvres complexes et l’élévation latérale surtout ».
Par lettre en date du 27 janvier 2020 la société [3] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 1er juillet notifiée le 6 août 2020 a confirmé la décision de la caisse.
C’est dans ces conditions que la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 16 septembre 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au docteur [M] [J].
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Considérant l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la deuxième chambre civile (n° 20-13.662 et suivants) ayant statué sur l’effet dévolutif de l’appel ne mentionnant pas les chefs critiqués en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour retient, contrairement au moyen soulevé d’office dans la convocation des parties, que la déclaration d’appel de la société [3], qui mentionne que l’appel tend à obtenir l’annulation totale du jugement entrepris et la réduction du taux d’IPP attribué à Mme [B] et à laquelle sont jointes les premières conclusions d’appelant tendant à la réformation de la décision déférée et à la fixation à 8% du taux d’IPP attribué à la victime, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour le chef de ce jugement relatif à la fixation du taux d’incapacité permanente.
Il convient donc de dire que l’effet dévolutif de l’appel a opéré.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) :
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment :
« les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(')
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Si les premières constatations médicales font état d’une entorse du coude droit, il ressort aussi de l’argumentaire établi le 16 février 2021 par le médecin conseil de la caisse que l’existence, dans les suites immédiates de l’accident, d’un hématome brachial associé à la persistance d’un syndrome douloureux de l’épaule droite a conduit à réaliser le 6 octobre 2016 une radiographie de cette épaule puis le 27 octobre 2016 un arthroscanner qui ont permis de diagnostiquer une fracture du trochiter droit et une rupture partielle profonde du supra épineux.
Pour fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [B] à la suite de son accident du travail du 3 septembre 2016, les premiers juges se sont appropriés les conclusions du médecin consultant.
Celui-ci a rappelé les amplitudes de l’épaule droite retrouvées par le médecin conseil :
— limitation légère de l’élévation antérieure à 160°
— limitation moyenne de l’élévation latérale à 100°
— rétropulsion normale
— mouvement main-lombes limité à L5 et mouvement main-nuque réalisé aux 2/3,
en indiquant que l’adduction n’était pas connue.
Il a relevé que l’examen clinique présenté, qui certes ne comporte pas l’adduction, correspond à une limitation légère à moyenne de l’épaule droite, côté dominant.
Il a conclu que dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [B] pouvait être estimé à 10%, en référence au guide barème.
Pour voir fixer ce taux à 8%, l’employeur se fonde quant à lui sur l’avis de son propre médecin conseil, le docteur [E] [O], lequel après avoir en particulier relevé certaines insuffisances de l’évaluation fonctionnelle (absence d’évaluation des mouvements en passif, absence d’évaluation des mouvements de rotation interne et externe ainsi que de l’adduction et étude incomplète des mouvements complexes) et l’absence d’amyotrophie caractéristique d’un déficit fonctionnel a conclu que le taux ne pouvait être qu’inférieur à 10% et fixé à 8%.
Selon le barème, qui n’est qu’indicatif, la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule du membre dominant justifie un taux de 20% tandis que leur limitation légère relève d’un taux de 10 à 15%.
En l’espèce, s’il est exact que tous les mouvements n’ont pas été mesurés, il reste que l’élévation latérale (abduction) est mesurée à 100° au lieu de 170° en mobilité active et que les mouvements complexes évalués (main-dos et main-nuque) sont limités, ces mesures cliniques correspondant selon le médecin consultant à une limitation légère à moyenne de l’épaule droite.
L’absence d’amyotrophie n’est pas significative au regard des limitations de mouvements constatées.
Dans ces conditions et dans la mesure où il s’agit du membre dominant d’une patiente sans qualification âgée de 52 ans à la date de la consolidation, la cour s’estime suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une mesure d’expertise et retient à l’instar du médecin consultant et des premiers juges que le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [B] le 3 septembre 2016 doit être fixé à 10%.
Il convient en conséquence de débouter la société [3] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens :
La décision attaquée est également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
La société [3], qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’effet dévolutif de l’appel a opéré ;
DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente décembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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