Infirmation partielle 16 mai 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 mai 2023, n° 21/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMACL C c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/02074 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOJ2
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 05 octobre 2021 [RG N° 20/00964]
Code affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Commune [Localité 7], Compagnie d’assurance SMACL C/ [B] [L], SA GENERALI IARD
PARTIES EN CAUSE :
Commune [Localité 7]
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SMACL
Sise [Adresse 2],
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat postulant
Représentée par Me Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
Monsieur [B] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 13 octobre 2013, un incendie s’est déclaré dans un immeuble situé [Adresse 1].
Cet incendie, après avoir détruit les lots n° 25 et n° 9 appartenant à la SARL Invest 90 et occupés, au titre d’une convention d’occupation précaire du 2 mars 2012, par M. [B] [L] exploitant sous l’enseigne Garage Autos [L] assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la SA Generali Iard, s’est propagé aux autres cellules dont les lots n°10 et n° 11 appartenant à la commune d'[Localité 7].
Suite à une réunion sur site organisée le 6 janvier 2014 en présence de l’ensemble des parties :
— M. [O] [K], missionné par la société Generali Iard, a établi son rapport le 10 janvier 2014 ;
— la SARL Laboratoire Lavoue, missionnée par la SA Groupama Grand Est, assureur de la communauté de communes du pays d'[Localité 7], a daté son rapport du 23 janvier '2013".
A la suite d’une expertise judiciaire ordonnée le 17 mars 2015 en référé sur demande de la société Generali Iard puis du dépôt du rapport définitif d’expertise effectué par M. [Y] [Z] daté du 8 octobre suivant, la commune d'[Localité 7] et son assureur la SAMCF Smacl Assurances ont, par actes signifiés à personne les 16 et 17 mars 2020, fait assigner la société Generali Iard et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Vesoul pour les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens, à payer à la commune d'[Localité 7] la somme de 76 799 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à la société Smacl Assurances la somme de 3 095 650 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [L], assigné à sa personne, n’a pas constitué avocat tandis que la société Generali Iard a conclu à l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription et subsidiairement au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul :
— a déclaré irrecevable l’action de la commune d'[Localité 7] et de la société Smacl Assurances ;
— les a condamnées à payer à la société Generali Iard la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit, l’interruption ou la suspension de la prescription attachée à une demande d’instruction avant tout procès ne profitant qu’à la partie ayant sollicité la mesure en référé aux fins de préservation de ses droits ;
— que si l’incendie du 13 juillet 2013 constitue la manifestation du fait dommageable, le délai de prescription n’a commencé à courir vis-à-vis de la commune d'[Localité 7] qu’à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de M. [L] et de son assureur soit le jour de l’assignation en référé expertise du 19 novembre 2014 laquelle précisait sans être contredite que le rapport d’enquête établi le 21 mars 2014 par le commissariat de police d'[Localité 7] indique que l’incendie a pris naissance dans l’un des véhicules automobiles garés par M. [L] devant son garage ;
— que dès lors, la commune d'[Localité 7] et son assureur ne peuvent se prévaloir de l’interruption et de la suspension de la prescription liée à l’instance en référé, de sorte qu’ils disposaient d’un délai pour agir de cinq ans à compter du 19 novembre 2014, soit jusqu’au 19 novembre 2019 ;
— qu’il en résulte que la présente action est prescrite pour avoir été introduite par assignations signifiées les 16 et 17 mars 2020.
Par déclaration du 25 novembre 2021, la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement et, selon leurs dernières conclusions transmises le 29 juillet 2022, elles concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
— à titre liminaire, de 'juger’ leur action recevable car non prescrite ;
— à titre principal, de 'juger’ que M. [L] est entièrement responsable des conséquences dommageables liées à l’incendie du 13 octobre 2013 ayant pris naissance dans le véhicule de marque Peugeot type 205 immatriculé 47-LE-70 sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— à titre subsidiaire, de 'juger’ que M. [L] est entièrement responsable des conséquences dommageables liées à l’incendie du 13 octobre 2013 sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1384, 2°, du code civil ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. [L] et la société Generali Iard à payer :
. à la société Smacl Assurances la somme de 3 095 650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020, date de l’assignation, outre anatocisme ;
. à la 'société Smacl Assurances’ la somme de 76 799 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de l’assignation, outre anatocisme ;
. à la société Smacl Assurances et la commune d'[Localité 7] la somme de 15 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles font valoir :
Concernant la prescription :
— que les sociétés Smacl Assurances et Generali Iard étant adhérentes à la Fédération Française de l’Assurance ( FFA), elles doivent respecter la convention de règlement amiable des litiges dite 'Coral’ prévoyant une procédure d’escalade avant toute action au fond comprenant notamment un échelon 'chef de service’ et un échelon 'direction’ ;
— que la société Smacl Assurances a adressé le 2 mai 2017 un courrier 'échelon direction’ à la société Generali Iard précisant demander l’interruption de la prescription conformément à la note n° 20 de la commission d’application des conventions d’indemnisation directe et de renonciation à recoursen dégâts des eaux (CIDRE), d’indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété (CIDECOP) et du recueil des conventions (circulaire 2.2014 du 2 juillet 2014), de sorte que cette interruption est intervenue à la date du courrier ;
— en réponse aux moyens et arguments adverses :
. que le fait que les circulaire CIDRE et CIDECOP ne concernent pas les incendies est sans incidence dans la mesure où la convention 'Coral’ concerne les incendies et précise les modalités d’interruption et de suspension de la prescription ainsi : 'outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon « Direction » dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4" ;
. que les procédures d’escalade peuvent être initiées avant le 1er janvier 2016 en application de la circulaire de gestion des conventions d’assurance (GCA) du 13 décembre 2016 et de la jurisprudence constante sur ce point ;
. qu’elles ne sollicitent pas l’application d’une clause d’exclusion mais la mise en oeuvre d’une disposition relative à l’interruption de la prescription entre assureurs ;
— en tout état de cause, que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise ayant permis d’identifier les causes et circonstances du sinistre soit le 11 octobre 2015, de sorte que l’action introduite par assignations des 16 et 17 mars 2020 n’est pas prescrite ;
Concernant la responsabilité de M. [L] :
— à titre principal, que celui-ci a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable aux accidents de la circulation dans la mesure où sauf caractère volontaire certain, l’incendie d’un véhicule même en stationnement est régi par ces dispositions et que l’hypothèse d’un départ de feu intentionnel ne constitue qu’une hypothèse retenue par l’expert, de sorte que M. [L] est responsable sans faute en qualité de gardien du véhicule en stationnement ;
— subsidiairement si la cour ne retenait pas la qualification d’accident de la circulation, que celui-ci a engagé sa responsabilité civile du fait des choses en cas de communication d’incendie en application de l’ancien article 1384, 2°, du code civil, dans la mesure où il a commis une faute en garant le véhicule à l’extérieur sans mesure de protection alors qu’il avait connaissance d’un risque lié à des actes de vandalismes relatés par des articles de presse ;
Concernant la prise en charge du sinistre par la société Generali Iard :
— que malgré les déclarations de celui-ci devant les services de police, les intimées ne démontrent pas que M. [L] était propriétaire du véhicule concerné de sorte que l’assureur ne peut refuser sa prise en charge au titre d’un véhicule confié à l’entreprise au titre de la 'garantie automobile';
— qu’à supposer que celui-ci en ait été propriétaire au jour de l’incendie, les dispositions particulières du contrat d’assurance n° AM612038 prévoient qu’une omission de déclaration sans mauvaise foi d’un véhicule propre n’entraîne pas la nullité de la police de sorte que la société Generali Iard ne pourrait opposer un refus de garantie sur ce fondement ;
— que le plafond de garantie à hauteur de 800 000 euros prévu par les dispositions générales ne concerne que les 'dommages matériels résultant d’un incendie ou d’une explosion’ dans le cadre de la 'responsabilité civile automobile’ de l’assuré soit M. [L], au titre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
La société Generali Iard a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 février 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de :
— 'juger’ mal fondée l’action exercée par la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances sur le fondement de la loi du 5 janvier 1985 à l’encontre de M. [L], ainsi que sur l’alinéa 2 de l’article 1384 du code civil, l’alinéa 1 du même article n’étant pas applicable ;
— 'juger’ sans objet la demande de garantie formulée à son encontre ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la commune d'[Localité 7] et de la société Smacl Assurances formées à son encontre et à celle de M. [L], 'qui s’opposeraient en tout état de cause au plafond des dommages matériels de 800 000 euros’ ;
— condamner la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Elle expose :
Concernant la prescription :
— que le rapport d’expertise judiciaire n’a fait que confirmer le point de départ de l’incendie, situé au niveau de l’un des véhicules qui avaient été stationnés à l’extérieur par M. [L], de sorte que les appelantes avaient connaissance des faits permettant leur action dès l’assignation du 25 novembre 2014 comportant le rapport d’enquête du commissariat de police d'[Localité 7] ;
— que celles-ci ne peuvent se prévaloir de l’effet suspensif de prescription de l’ordonnance de référé aux fins d’expertise ;
— concernant le courrier du 2 mai 2017 échangé entre les sociétés d’assurance :
. que les conventions CIDRE et CIDECOP relatives aux dégâts des eaux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
. que les dispositions ayant modifié en 2015 la convention CORAL et prévoyant l’interruption de la prescription par les procédures d’escalade n’est applicable qu’aux procédures d’escalade initiées à compter du 1er janvier 2016 ;
. qu’en application de l’article 6.1 de la convention, le délai de prescription ne peut être interrompu qu’une seule fois à l’échelon direction, cette condition étant invérifiable en l’espèce à défaut de disposer de l’ensemble des échanges intervenus ;
. que les dispositions des conventions entre assureurs ne sont pas opposables aux assurés, de sorte qu’elles doivent être écartées dans le cadre de litiges auxquels ces derniers sont parties ;
Concernant la responsabilité de M. [L] :
— que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable en considération de l’origine criminelle de l’incendie établie par l’enquête de police, puis par les expertises amiable et judiciaire après exclusion des autres causes envisagées ;
— qu’au titre de la responsabilité civile fondée sur la garde du véhicule, dès lors que survient un incendie d’un bien dont on est gardien et cause des dommages à des tiers, seul l’alinéa 2 de l’article 1384 ancien s’applique, lequel exige la démonstration d’une faute ce qui n’est pas le cas ;
Concernant sa garantie :
— que la garantie 'responsabilité civile générale’ ne peut être mobilisée en ce qu’elle exclut 'les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur dont vous ou toute personne dont vous être civilement responsable, avez la propriété, la conduite et la garde, que ces dommages surviennent en France ou à l’étranger’ ;
— qu’il en est de même concernant la garantie 'responsabilité en tant qu’occupant’ à l’égard des voisins, dans la mesure où le véhicule était stationné sur le terrain inclus dans le lot n° 11 appartenant à la commune d'[Localité 7] et donc hors des locaux assurés ;
— que la 'garantie automobile’ ne peut être mobilisée dans la mesure où M. [L] n’a pas déclaré le véhicule à l’origine de l’incendie et dont il était propriétaire ainsi qu’il résulte de ses explications et des rapports d’expertise, cette déclaration conditionnant l’existence même de la garantie concernant les véhicules non confiés et donc le périmètre du risque couvert ;
— en tout état de cause, que les conditions générales prévoient en page 9 un plafond de garantie à hauteur de 800 000 euros au titre des dommages matériels.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après demande de report, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 16 mai suivant.
M. [L], auquel la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 26 janvier 2022, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte’ et juger’ lesquelles ne constituent pas des demandes au sens du code de procédure civile susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques.
— Sur la prescription de l’action engagée par la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances,
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2230 du code précité précise que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, tandis que l’article 2231 prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de celle-ci recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Enfin, aux termes de l’article 2241 du code précité, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le sinistre est surevnu le 13 octobre 2013.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 10 janvier 2014 par M. [K] suite à une réunion sur site organisée le 6 janvier 2014 en présence de l’ensemble des parties et adressé à l’ensemble de celles-ci, que l’incendie s’est propagé de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment, à partir des six véhicules stationnés à l’extérieur.
L’expert conclut à une origine criminelle de l’incendie en l’absence d’anomalie intrinsèque observée sur lesdits véhicules et en considération de la communication de l’incendie depuis l’habitacle dans le groupe moteur.
Dès lors, la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances disposaient, dès le 10 janvier 2014, des éléments leur permettant d’exercer leur action, de sorte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à cette date.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que tant la société Smacl Assurances que la société Generali Iard ont adhéré aux conventions CORAL, CIDRE et CIDECOP, dont il résulte de la circulaire 2.2014 note n° 20 établie par la commission d’application qu’a été instituée une 'procédure d’escalade’ entre assureurs dans le cadre de laquelle est prévue une cause conventionnelle d’interruption de la prescription, applicable à compter du 1er septembre 2014, résultant d’une demande expresse formulée à l’échelon direction de l’assureur susceptible d’opposer la prescription, laquelle ne peut être exercée qu’une seule fois.
Les règles plus favorables que le droit commun sont applicables aux assurés.
Or, en cours de pourparlers et selon courrier 'échelon direction’ du 2 mai 2017, la société Smacl Assurances a sollicité l’interruption de la prescription conformément à ces dispositions, courrier auquel la société Generali Iard a répondu le 4 mai suivant sans contester cette interruption, de sorte que le délai quinquennal a été valablement interrompu à cette date étant observé que la société Generali Iard et M. [L] ne produisent aucun élément de nature à établir qu’un précédent échange de niveau direction interruptif de prescription serait intervenu.
Il en résulte que l’action de la commune d'[Localité 7] et son assureur la SAMCF Smacl Assurances n’était pas prescrite à la date de signification des assignations à la société Generali Iard et à M. [L] devant le tribunal judiciaire de Vesoul les 16 et 17 mars 2020.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action et celle ci-ci sera déclarée recevable.
— Sur le fondement de la responsabilité de M. [L],
Aux termes de son article 1, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité dans les limites du régime spécial qu’elle institue, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Cette loi n’est cependant applicable qu’aux seuls accidents de la circulation, même impliquant un véhicule en stationnement, à l’exclusion des infractions volontaires.
En l’espèce, le compte-rendu d’infraction initial établi le 13 octobre 2013 à 7h10 par les services de police du commissariat d'[Localité 7] indique que les fonctionnaires sont intervenus suite à un incendie affectant six véhicules stationnés devant le garage [L] se propageant au bâtiment.
L’analyse réalisée, selon rapports du 5 décembre 2013 et 10 janvier 2014, par l’Institut National de Police Scientifique de [Localité 8], des prélèvements effectués au sol et dans les véhicules concernés n’a pas permis de mettre en évidence d’élément confortant la nature criminelle de l’incendie, notamment des traces de produits inflammables, de même que l’exploitation des vidéos et que les investigations de bornage téléphonique.
Ces éléments ont conduit le procureur de la République du tribunal judiciaire de Vesoul à classer sans suite la procédure le 3 avril 2014 au motif 'infraction insuffisamment caractérisée'.
M. [O] [K] a indiqué dans son rapport établi le 10 janvier 2014 se prononcer en faveur d’un incendie d’origine criminelle en raison d’un 'faisceau convergeant d’indices’ tenant à l’origine extérieure du départ de feu et à l’absence d’identification de cause intrinsèque aux véhicules stationnés à l’extérieur.
Si la société Laboratoire Lavoue a, en conclusion de son rapport établi le 23 janvier 2014, considéré que l’incendie résulte d’un 'acte de malveillance perpétré au sein de six véhicules automobiles stationnés en extérieur et appartenant au garage [L], avec un ou plusieurs foyers d’origine situé parmi les véhicules Peugeot 406, 306 et 605 voire Lancia Y10", l’analyse du rapport conduit à constater que cette cause de l’incendie a été retenue à défaut d’une autre origine permettant d’expliquer le sinistre, étant observé qu’il résulte des éléments ci-avant rappelés que l’expert se borne à des suppositions concernant les conditions exactes de départ de feu dont il n’est pas en mesure d’établir la localisation certaine.
Enfin, M. [Z] conclut, dans son rapport définitif d’expertise judiciaire daté du 8 octobre 2015, au fait que l’incendie a débuté dans un des véhicules stationnés à l’extérieur du garage avant de se propager au bâtiment, sans être en mesure d’affirmer formellement que l’origine est volontaire.
S’il se déduit de ces rapports que la localisation du foyer d’origine du sinistre est située au niveau des six véhicules stationnés à l’extérieure du bâtiment, il en résulte que les différents experts n’ont conclu à l’origine intentionnelle de l’incendie qu’en raison de l’absence d’une autre explication concernant le sinistre, sauf à dénaturer les termes conclusifs des rapports susvisés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’origine criminelle de l’incendie n’est pas établie de sorte que celui-ci relève des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
— Sur la demande d’indemnisation,
Il appartient à la commune d'[Localité 7] et à la société Smacl Assurances, après identification du véhicule impliqué dans l’accident, d’établir la qualité de propriétaire ou de gardien de M. [L] ainsi que la garantie mobilisable auprès de la société Generali Iard.
En effet, si le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement, même régulier, sans perturber la circulation n’exclut pas son implication, il incombe à la victime d’établir, en l’absence de contact, que le véhicule est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident.
Dès lors, la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication.
En l’espèce, la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances n’établissent pas l’origine précise de l’incendie, susceptible de s’être déclenché au sein de différents véhicules.
Surtout, si l’audition de M. [L] réalisée le 6 novembre 2013 par les services de police comporte une affirmation lacunaire selon laquelle les six véhicules incendiés stationnés devant son garage lui appartenaient, l’enquête n’a pas permis de confirmer ce point.
En effet, seuls deux des six véhicules susceptibles d’avoir constitué le point de départ de feu ont été identifiés, à savoir le véhicule Peugeot immatriculé 6728 MW 70 dont le titulaire du certificat d’immatriculation est M. [U] [P] et le véhicule Lancia Y10 immatriculé [Immatriculation 6] dont le titulaire du certificat d’immatriculation est Mme [H] [X].
La cour observe d’une part que ces éléments ne confortent pas la qualité de propriétaire de M. [L], tandis que les quatre autres véhicules susceptibles d’avoir constitué le point de départ du feu, à savoir les Peugeot 205, Partner, 306 et 605 ne sont pas identifiés.
Etant rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir que le véhicule en cause entre dans les conditions de la garantie, la cour relève qu’il résulte des dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit sous la référence AM612038 par M. [L] auprès de la société Generali Assurances :
— que l’assurance responsabilité en tant qu’occupant garantit les conséquences pécuniaires du fait d’un évènement garanti ayant pris naissance dans le bâtiment ou la partie du bâtiment occupée par l’assuré à titre professionnel, alors même qu’il résulte de l’enquête de police que les véhicules en cause étaient stationnés sur le terrain inclus dans le lot n° 11 appartenant à la commune d'[Localité 7] ;
— que l’assurance au titre de la responsabilité civile et au titre de la responsabilité civile non automobile garantit les conséquences pécuniaires d’un sinistre impliquant un véhicule assuré, alors qu’aucun élément n’établit que les véhicules en cause, dont quatre n’ont pas été précisément identifiés, étaient assurés auprès de la société Generali Assurances comme étant propriété du garage ou confiés à celui-ci au sens du contrat d’assurance.
Il en résulte qu’à défaut d’établir la réunion des conditions de leur droit à indemnisation, la commune d'[Localité 7] et la société Smacl Assurances seront déboutées de leurs demandes formées respectivement à ce titre.
Les demandes relatives aux intérêts et à l’anatocisme sont donc sans objet.
Enfin, l
'article 695 du code de procédure civile énumère limitativement les dépens afférents aux instances, dont les frais d’exécution de la décision ne font pas partie de sorte qu’il en seront exclus.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en qu’il a déclaré irrecevable l’action de la commune d'[Localité 7] et de la SAMCF Smacl Assurances ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déclare l’action de la commune d'[Localité 7] et de la SAMCF Smacl Assurances recevable car non prescrite ;
Les déboute de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens d’appel, à l’exclusion des frais d’exécution du présent arrêt ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer à M. [B] [L] et à la SA Generali Iard la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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