Infirmation partielle 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 mars 2023, n° 21/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 29 juin 2021, N° 11-20-0258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. S.A DIAC agissant par son responsable légal en exercice domicilié pour ce audit siège de la société, S.A. S.A DIAC C |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 17 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01653 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENPZ
S/appel d’une décision du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BESANCON en date du 29 juin 2021 [RG N° 11-20-0258]
Code affaire : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
S.A. S.A DIAC C/ [D] [H] [X]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. S.A DIAC agissant par son responsable légal en exercice domicilié pour ce audit siège de la société, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221,
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [D] [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à TURQUIE
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé des faits et de la procédure
Par offre du 12 décembre 2017 acceptée le jour-même, la SA Diac a consenti à Mme [D] [H] divorcée [X] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Nissan type X-Trail A immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 27 002,76 euros TTC, remboursable en quarante-neuf loyers de 425,18 euros. Le prix de vente final au terme de la location était fixé à 10 000 euros, valeur résiduelle, et le coût total de l’opération en cas d’acquisition du véhicule (total des loyers augmenté du prix de vente final) s’élevait à 30 833,82 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019, la Diac a mis Mme [H] en demeure de lui régler les impayés de loyers dans un délai de huit jours tout en précisant, qu’à défaut de règlements dans le délai précité, la location serait résiliée à cette date.
En l’absence de règlement intervenu dans le délai annoncé, l’organisme de crédit a sollicité, par voie d’ordonnance sur requête, la restitution et l’appréhension du véhicule. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 10 janvier 2020 signifiée par acte d’ huissier de justice le l7 février 2020 non suivie d’effets.
Mme [H] a formé opposition le 25 février 2020 à l’ordonnance précitée rendue le 10 janvier 2020.
Saisi également par assignation délivrée par la Diac en date du 6 avril 2020 visant la restitution du véhicule et la condamnation de Mme [H] à lui régler le solde du contrat, le tribunal judiciaire de Besançon a notamment, par jugement rendu le 29 juin 2021 :
— débouté Mme [H] de son opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance du 10 janvier 2020 ;
— ordonné à Mme [H] de remettre à la Diac le véhicule qui lui avait été donné en location et les pièces administratives s’y rattachant ;
— autorisé la Diac à réaliser la vente aux enchères publiques du véhicule ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné Mme [H] à payer à la Diac la somme de 6 762,81 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 6 avril 2020 ;
— condamné Mme [H] à payer à la Diac la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour parvenir à cette décision sur la demande en paiement, le premier juge a considéré que le contrat litigieux ne mentionnait ni le taux débiteur, ni le TAEG, caractéristiques essentielles du crédit dont l’absence était sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par l’article L. 341-4 du code de la consommation, et qu’en conséquence, la Diac ne pouvait lui réclamer que la différence entre le prix TTC du bien loué (27 002,76 euros) d’une part, et les loyers payés par le débiteur (10 239,95 euros) augmenté du prix de vente (10 000 euros) d’autre part, soit la somme de 6 762,81 euros.
Le tribunal a également refusé d’appliquer la majoration du taux d’intérêts légal en arguant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aurait un caractère non dissuasif si la condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Par déclaration parvenue au greffe le 8 septembre 2021, la Diac a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu’il la déchoit du droit aux intérêts pour non-conformité du contrat qui ne mentionne pas le taux effectif global.
Selon dernières conclusions transmises le 2 février 2022 régulièrement signifiées à Mme [H], la Diac demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et de :
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 8 479,66 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 novembre 2019 ;
— la condamner également à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que qu’il s’agit d’un contrat de location vente qui ne peut comporter la mention du taux effectif global, que le premier juge a confondu les obligations qui assortissent un contrat de location avec celles relatives à un contrat de crédit, que le grief fait par le premier juge au contrat est ainsi sans fondement et qu’il convient de réformer la décision en jugeant qu’elle a parfaitement droit aux intérêts au taux contractuel.
Elle indique qu’en cours de procédure devant la cour, le véhicule a été restitué à la Diac et vendu aux enchères ; sa créance est donc actualisée au 10 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des moyens de la Diac, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 mars 2023.
Mme [H] n’ayant pas constitué avocat et la déclaration d’appel lui ayant été régulièrement signifiée par acte d’huissier de justice le 21 octobre 2021 (remis à étude d’huissier de justice), le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Si le législateur, en rédigeant l’article L. 312-2 du code de la consommation, a usé de facilité en se contentant d’indiquer que, pour l’application du chapitre « crédit à la consommation », la location avec option d’achat était assimilable à une opération de crédit, il n’en demeure pas moins qu’il est de la nature même de cette opération financière de ne pas être assortie d’un taux d’intérêts, qu’il soit conventionnel ou effectif global, puisque s’agissant d’une location, toutes les sommes dues sont déjà comprises dans les loyers indiqués et le prix de vente final.
Dès lors, c’est à tort que le juge de première instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de mention, dans le contrat, du taux débiteur et du taux effectif global.
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Ce texte précité précise que le bailleur est en droit d’exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Les sommes réclamées au titre des indemnité sur impayés, frais de justice et calcul des intérêts de retard ne sont ni explicités ni justifiés et seront donc rejetés. La demande d’assortir la condamnation d’un taux conventionnel dont l’inexistence est pourtant rappelée par le conseil de l’appelante et fonde sa déclaration d’appel est sans objet.
Le total dû s’établit donc à :
. sommes des loyers actualisés HT 9 290,48
. valeur résiduelle en fin de contrat HT 8 333,33
. prix de revente du véhicule HT – 10 666,67
> montant de l’indemnité de résiliation 6 957,14
. dernier loyer avant résiliation du 11/12/2019 28,35
. versement du 16/12/2019 – 505,60
> Total : 6 479,89
La cour, infirmant le jugement et prenant en compte la vente du véhicule restitué depuis le jugement, condamne Mme [H] à verser à la société Diac la somme de 6 479,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.
Pour des motifs d’équité tentant aux circonstances de cet appel et à la qualité des parties, la demande de la Diac fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée à hauteur de cour.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Diac et condamné Mme [D] [H] divorcée [X] à lui verser la somme de 6 762,81 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2020 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [D] [H] divorcée [X] à verser à la SA Diac la somme de 6 479,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 ;
Condamne Mme [D] [H] divorcée [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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