Infirmation partielle 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 22/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01932 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESUI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 – RG N°21/00333 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAMCV CAMBTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
Siren numéro 778 847 319
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. BATIBOIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 4]
Incrite au RCS de Vesoul-Gray sous le numéro B316 713 221
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL – POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [S] [U]
né le 03 Août 1974 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon devis accepté daté du 14 octobre 2014, M. [S] [U] a confié à la SARL Batibois la fourniture et l’installation de trente-six modules de panneaux photovoltaïques, commandés auprès de la SARL Centrosolar France, sur la toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (70) moyennant un prix de 23 760 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 12 mai 2015.
Indiquant avoir observé des infiltrations d’eau à travers la toiture au niveau de l’installation photovoltaïque, M. [S] [U] a déclaré le 1er février 2019 un sinistre à son assureur, la SAMCV AGPM Assurances.
En l’absence de la société Batibois, une recherche d’infiltration a été effectuée le 06 août 2019 par la SAS SARI 25, qui a établi son rapport le 22 août 2019 concluant à 'une mauvaise étanchéité entre la tuile et la bavette et probablement un défaut de positionnement de certains panneaux sur leur bâti cadre à canaux'.
Une réunion d’expertise amiable a ensuite été organisée le 31 octobre 2019, en l’absence, malgré leur convocation, de la société Batibois ainsi que de l’expert mandaté par son assureur la SAMCV CAMBTP, laquelle avait préalablement contesté sa garantie par courrier du 17 septembre 2019.
La société IRFTS, en charge de la fabrication de la structure d’étanchéité, a procédé à un examen des lieux selon les mêmes modalités et a établi un compte-rendu le 13 février 2020 aux termes duquel elle pointe un montage des panneaux non conforme aux préconisations.
Après une mise en demeure infructueuse d’effectuer les travaux de reprise sur l’installation photovoltaïque et de remettre en état son bien adressée le 21 février 2020 par M. [U] à la société Batibois et délivrée le 26 février suivant, celui-ci a assigné cette dernière par acte du 08 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de l’article 1147 du code civil.
La société Batibois a contesté le refus de garantie de son assureur par courrier du 22 avril 2021, puis a assigné en garantie la société CAMBTP par acte délivré le 20 juillet 2021, joint à l’instance principale.
Subsidiairement, la société Batibois sollicitait la condamnation de son assureur à l’indemniser de son préjudice égal au montant des condamnations prononcées à son encontre, en raison du manquement à son devoir de conseil à défaut de l’avoir averti du défaut de couverture de l’activité photovoltaïque.
Par jugement rendu le 31 août 2022, le tribunal :
— a condamné la société Batibois à payer à M. [U] la somme de 20 864,75 euros ;
— a rejeté l’appel en garantie 'formé par la société CAMBTP’ ;
— l’a condamnée à payer à la société Batibois la somme de 20 864,75 euros à titre de dommages-intérêts ;
— l’a condamnée, in solidum avec la société Batibois, aux dépens avec droit de recouvrement direct ;
— a condamné in solidum les sociétés Batibois et CAMBTP à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant le principe du contradictoire :
— que si M. [U] produit aux débats deux rapports d’expertise 'non contradictoires', il communique également des photographies et attestations, tandis que la société Batibois a fait le choix de ne pas se présenter à la réunion contradictoire organisée le 31 octobre 2021 à laquelle elle a été convoquée, de sorte que les deux rapports sont opposables aux sociétés Batibois et CAMBTP ;
Concernant la responsabilité de la société Batibois :
— que la garantie décennale n’est pas applicable en ce qu’il n’est pas démontré que les panneaux photovoltaïques ont été intégrés dans la toiture et que l’installation était conçue non seulement pour produire de l’électricité mais aussi pour assurer l’étanchéité de la maison, ceux-ci ayant été simplement placés en 'sur-imposition’ aux termes des rapports indiquant 'probablement un défaut de positionnement de certains panneaux sur leur bâti cadre à canaux’ ;
— que les failles d’étanchéité de l’installation mises en évidence par les deux rapports d’expertises amiables, par les photographies ainsi que par l’attestation de la voisine du demandeur, en lien avec le défaut de pose d’un écran de sous-toiture, constitue une faute imputable à la société Batibois durant l’installation des équipements, laquelle a ainsi manqué à son obligation de s’abstenir de détériorer le bien de M. [U], étant précisé :
. que la société Batibois ne rapporte pas la preuve du fait que les instructions de montage fournies ne seraient pas en adéquation avec les normes visées par la société IRFTS ;
. qu’il résulte des échanges entre M. [U] et la société Batibois que celle dernière a reconnu implicitement la nécessité d’un écran de sous-toiture qu’elle n’a pas posé en indiquant 'ce frein vapeur ne fait pas office d 'écran de sous-toiture et peut engendrer un point de rosée’ ;
. qu’il importe peu que M. [U] soit intervenu pour tenter de résoudre les difficultés liées à l’installation ;
. que le délai écoulé entre la réception des travaux et la déclaration de sinistre est indifférent sur l’existence du préjudice ;
— que la nature des fautes relevées, en lien direct avec l’étanchéité, ainsi que la proximité entre l’installation litigieuse et les infiltrations constatées, établissent le lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par la société Batibois et le préjudice subi par M. [U] ;
— que la causé étrangère ayant consisté en la pose, par M. [U], d’un film frein vapeur sous la toiture, trouve sa cause dans la défaillance fautive de pose d’un écran de sous-toiture imputable à la société Batibois et est donc imputable à cette dernière ;
— que la société Batibois ne produit aucun élément de nature à établir que la toiture ancienne de son client pourrait être à l’origine des désordres ;
Concernant le préjudice subi par M. [U] :
— qu’au titre du préjudice matériel, celui-ci produit des devis établis le 09 juin 2020 par la SARL Placement Solaire pour un montant de 19 800 euros et le 08 mai 2019 par la SARL Père & Fils pour un montant de 1 064,75 euros, comportant des prestations en adéquation à la remise en état de l’installation et des murs et plafond ;
— que cependant, M. [U] ne démontre pas l’existence d’une humidité anormale affectant son logement et nécessitant un chauffage et une ventilation constants, de sorte que son préjudice de jouissance n’est pas établi ;
Concernant l’appel en garantie formé à l’encontre de la société CAMBTP :
— que les conditions particulières et attestations d’assurance produites précisent que du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, la société Batibois était assurée auprès de la société CAMBTP au titre de sa responsabilité civile et de la garantie décennale pour une liste d’activités comportant notamment la zinguerie et les éléments PVC, la pose de capteurs solaires et les travaux accessoires ou complémentaires de raccord d’étanchéité ;
— que si un avenant n°2 du 02 septembre 2009 prévoyait une extension provisoire de la garantie à l’activité de pose de panneaux photovoltaïques dans l’attente de l’obtention d’un avis technique du CSTB devant être produit par l’assurée au plus tard le 31 décembre 2009, cet avis n’a pas été produit de sorte que cette extension a cessé après le 31 décembre 2010 et n’a pu être pérennisée par l’avenant n°3 du 30 juillet 2012 mentionnant qu’il 'n’est rien changé aux autres clauses, conventions et conditions du contrat et des avenants y annexés qui restent applicables au présent avenant en tant que non contraires’ ;
— que dès lors la société Batibois n’était pas assurée pour l’activité de pose de panneaux photovoltaïques à la date du chantier litigieux ;
Concernant l’action en responsabilité contractuelle formée par la société Batibois à l’encontre de son assureur au titre du défaut d’exécution de son devoir de conseil :
— qu’il résulte du courrier recommandé du 27 mai 2010, par lequel la société CAMBTP rappelait à la société Batibois la nécessité de lui communiquer l’avis technique du CSTB avant le 31 décembre 2010 pour maintenir la garantie au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques, que l’assureur a eu connaissance de la cessation de la couverture de cette activité et a nécessairement eu connaissance de sa poursuite par son assurée ;
— qu’alors que la société CAMBTP était tenue d’avertir la société Batibois de l’inadéquation entre les risques couverts et l’activité exercée, elle ne démontre pas avoir exécuté ce devoir de conseil postérieurement au courrier du 27 mai 2010 ;
— que la société Batibois ayant contracté un chantier avec M. [U] sans être garantie, elle subit un préjudice égal au montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle, non garantie par le contrat d’assurance souscrit.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la société CAMBTP a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie 'formé par la société CAMBTP’ et, selon ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel provoqué de la société Batibois en ce qu’il est dirigé contre M. [U] ;
— infirmer intégralement le jugement entrepris pour le cas ou M. [U] serait débouté de ses demandes principales contre la société Batibois ;
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A défaut d’infirmation du jugement sur l’appel provoqué de la société Batibois et au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— de rejeter l’appel incident formé par la société Batibois ;
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondé l’appel en garantie formé par celle-ci ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Batibois la somme de 20 864,75 euros de dommages-intérêts au titre de sa faute contractuelle liée au manquement à son devoir de conseil ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la société Batibois, à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de débouter la société Batibois de ses demandes ;
— de débouter en toutes hypothèses M. [U] des prétentions dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner la société Batibois à lui payer une somme de 3 000 euros à ce titre outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société CAMBTP de son appel dirigé à l’égard de M. [U].
Au soutien de ses prétentions, la société CAMBTP fait valoir :
— qu’à la différence de l’obligation d’information, le devoir de conseil de l’assureur n’est pas défini par la loi de sorte que son périmètre doit être défini en fonction de chaque situation, en considération 'des déclarations et de la connaissance du contrat conclu’ ;
— qu’il est constant que l’assureur ne commet pas de faute en ne vérifiant pas l’exactitude des déclarations de l’assuré concernant son activité, ou en ne recherchant pas l’existence de modifications dans la situation déclarée de l’assuré ;
— que par ailleurs, la remise effective de documents d’information au souscripteur est suffisante pour satisfaire au devoir de conseil, même si le nouveau contrat comporte une couverture moins étendue que la précédente ;
— qu’en l’espèce, l’avenant n° 2 du 23 février 2010 prévoit une extension spécifique de la garantie à l’activité de pose de panneaux photovoltaïques Imerys à effet au 1er janvier 2008, selon des conditions strictement encadrées prévoyant notamment la fourniture au plus tard le 31 décembre 2010 de l’avis technique en cours d’instruction par le CSTB ;
— qu’elle a, par un courrier adressé en recommandé à la société Batibois le 27 mai 2010, spécifiquement rappelé que la garantie est accordée pour une période transitoire et dans l’attente de l’obtention de l’avis technique du CSTB concernant le procédé Imerys, en précisant que la garantie ne pourra être maintenue au-delà du 31 décembre 2010 sans obtention dudit avis ;
— que cependant celui-ci n’a jamais été communiqué, ce qui n’est pas contesté ;
— qu’ensuite, l’avenant n° 3 du 30 juillet 2012, relatif à la mise à jour des garanties à compter du 1er janvier 2012, ne mentionne plus l’extension d’activité à la pose de panneaux photovoltaïques et est dépourvu de toute ambiguïté sur ce point ;
— que depuis 2010, l’activité de pose de panneaux photovoltaïques ne figure plus sur aucune attestation d’assurance, sans aucune réaction de sa cliente ;
— que contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces communiquées par la société Batibois établissent sa connaissance de l’absence du maintien de l’extension de garantie, alors même que par son courriel du 14 septembre 2012 elle a demandé des rectifications précises et ciblées portant sur les activités garanties en 2012, en faisant référence aux nomenclatures qu’elle maitrise parfaitement, aucune de ces observations ne portant sur l’absence d’assurance pour l’activité de pose de panneaux photovoltaïques (G 690) dans la mesure où elle avait toute conscience et connaissance du non-maintien des garanties ;
— que d’ailleurs, aucun chantier de pose de panneaux photovoltaïques ne figure dans les déclarations annuelles d’activité de la société Batibois après la résiliation de l’extension ;
— que le projet de contrat du 30 septembre 2010, signé en 2015, que la société Batibois produit a pour
objet la garantie multirisques, assurance de choses, souscrite par une structure distincte, à savoir la SARL Holding Paulo, laquelle a choisi en toute indépendance la société Batibois pour intervenir après avoir bénéficié de l’indemnité liée à un sinistre de grêle, alors qu’il n’appartient pas au service indemnisation de s’assurer de l’étendue des garanties de l’entreprise choisie par le bénéficiaire de l’indemnité.
La société Batibois a assigné le 14 avril 2023 M. [U] en appel provoqué en sollicitant l’infirmation du jugement attaqué :
— à titre principal, en ce qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 20 864,75 euros de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
— à titre subsidiaire, en ce qu’elle a été déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société CAMBTP ;
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 09 avril 2024 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris concernant les chefs susvisés et, statuant à nouveau, de débouter à titre principal M. [U] de l’intégralité de ses demandes et, subsidiairement, de condamner la société CAMBTP à la relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société CAMBTP à lui payer la somme de 20 864,75 euros à titre de dommages-intérêts, somme qui devra être portée à 35 629,52 euros (20 864,75 + 14 764,77) dans l’hypothèse dans laquelle le préjudice de M. [U] serait actualisé par la cour par l’octroi d’une somme complémentaire de 14 764,77 euros.
En toutes hypothèses, la société Batibois conclut au rejet de l’intégralité des demandes présentées par la société CAMBTP et des demandes formées par M. [U] à son encontre au titre des frais irrépétibles, en sollicitant la condamnation de la société CAMBTP à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose :
Concernant la demande indemnitaire formée par M. [U] :
— que la preuve de manquements lui étant imputables n’est pas rapportée ;
— que les photographies non datées produites se limitent à montrer une flaque d’eau au pied d’une baie vitrée et sont dépourvues de toute valeur probante ;
— que les affirmations de M. [U] selon lesquelles les infiltrations auraient été observées 'rapidement’ sont contraditoires avec le fait que le sinistre n’a été déclaré que le 1er février 2019, alors que les travaux d’installation avaient été réceptionnés le 12 mai 2015 ;
— qu’au surplus M. [U] est lui-même intervenu sur la toiture après réception de l’installation, précisément à l’endroit désigné par la société Sari 25 comme étant non-étanche, afin de poser un pare-vapeur à l’envers, ce qui peut créer de la condensation, en soulevant pour ce faire les tuiles et la bavette d’étanchéité ;
— qu’aucune constatation contradictoire n’a eu lieu, dans la mesure où elle était absente de la réunion du 06 août 2019 aux fins de recherche de fuite par la société Sari 25, laquelle :
. a procédé à la dépose et repose de tuiles sur le pourtour de l’installation et a soulevé des panneaux ;
. a employé une méthode de recherche de fuite contestable en arrosant les tuiles en contrepente, ce qui a nécessairement provoqué une infiltration sur une toiture ancienne et constituée de tuiles mono canal losangées n’assurant pas une étanchéité totale ;
. n’a d’ailleurs émis aucune conclusion formelle, en indiquant que les dommages seraient dus 'probablement [à] un défaut de positionnement de certains panneaux sur le bâti cadre à canaux’ ;
— qu’elle était ensuite absente, car non convoquée, lors de l’examen de l’installation effectué en 2020 par la société IRFTS, fabricante de la structure d’étanchéité sur laquelle repose ladite installation, laquelle :
. n’a pas constaté elle-même de désordres mais a indiqué qu’il lui a été relaté des infiltrations sur le système ERE qu’elle fabrique ;
. n’établit aucun lien de causalité entre des prétendus défauts de pose et les infiltrations alléguées ;
. indique, sans aucune autre précision, qu’ 'on ne peut pas garantir l’intégrité des cadres dans le temps’ ;
. n’a pas tenu compte de l’ancienneté de la toiture, en se limitant à relever que certaines consignes de la notice de montage n’ont pas été respectées sans s’assurer que cela était effectivement possible compte-tenu de la spécificité du support, étant observé que le défaut de respect de certaines recommandations de montage du fabricant ne prouve pas
pour autant que l’installation n’est pas conforme techniquement, et encore moins fuyarde;
. fait référence à une notice actualisée, non produite, et non à la version 1.2 du 23 janvier 2013 fournie en 2014 lors de la réalisation de l’installation, laquelle était moins détaillée et n’incluait pas toutes les consignes mentionnées par la société ITFS dans son rapport du 13 février 2020, en particulier concernant la pose d’un film sous-toiture ;
— qu’en effet la version au 23 janvier 2013 de la notice mentionne au paragraphe 9.4 'De 10° à 17° et au-dessus 40° d’inclinaison du rampant, nous imposons la mise en place d’un film récupérateur de condensation avant la pose du système d’intégration Easy Roof', de sorte que ladite pose n’était pas systématique mais était subordonnée à des conditions d’inclinaison spécifiques du toit, alors même que l’inclinaison du rampant de l’immeuble de M. [U] de l’ordre de 30° ne justifiait pas la pose de celui-ci ;
— que si M. [U] produit un avis technique 21/14-48 préconisant la mise en place d’un écran sous-toiture, cet avis n’a été diffusé qu’en 2015 dans la mesure où il n’a été 'vu pour enregistrement’ que le 23 février 2015, soit postérieurement à la réalisation des travaux ;
— que contrairement à ce que le jugement attaqué retient, un écran de sous-toiture n’est pas indispensable à l’étanchéité, le DTU ne prévoyant au contraire une telle obligation que dans certaines zones géographiques et en fonction des matériaux de couverture utilisés, non applicable au cas d’espèce ;
— qu’en tout état de cause, l’installation photovoltaïque fonctionne tandis qu’aucun désordre n’est prouvé, encore moins en lien avec 1'absence d’un film sous toiture ;
— que le juge de première instance a renversé la charge de la preuve en considérant qu’il lui appartient de prouver qu’elle n’est pas à l’origine de désordres allégués et de démontrer que ce serait la toiture du demandeur qui pourrait être en cause ;
— que par ailleurs, M. [U] ne justifie pas du montant des dommages-intérêts qu’il réclame, dans la mesure où il n’est pas établi que le devis établi par la SARL Placement Solaire correspond strictement à des travaux nécessaires et où la preuve de dégradations d’un plafond et d’un mur n’est pas rapportée, tandis que le préjudice de jouissance n’est pas crédible ;
— que prétendant actualiser son préjudice matériel, alors même que le coût des installations photovoltaïques n’a pas augmenté mais a baissé, M. [U] ne fournit pas une actualisation du devis établi le 09 juin 2020 par la société Placement Solaire mais un nouveau devis établi par une autre entité, la SARL SCED ;
Concernant l’appel en garantie formé à l’encontre de la société CAMBTP :
— que l’avenant n°2 du 02 septembre 2009 a étendu la garantie du contrat d’assurance à l’activité de pose de panneaux photovoltaïques ;
— qu’elle a légitimement pensé qu’aucune modification n’était intervenue suite à cet avenant, la société CAMBTP ne l’ayant à aucun moment informée du fait qu’elle avait perdu le bénéfice de cette garantie spécifique ;
— qu’au contraire, l’assureur a continué à encaisser les cotisations relatives aux chantiers d’installations photovoltaïques, dont celui de M. [U] ;
— que la société CAMBTP a par ailleurs reçu des déclarations de chiffre d’affaires des années 2011 à 2017 qui incluaient systématiquement l’activité photovoltaïque pour une partie importante, soit un chiffre d’affaires de plus de 573 000 euros sur cette période ;
— qu’en tout état de cause, ce n’est pas l’installation photovoltaïque qui serait en cause en l’espèce mais l’étanchéité de son raccordement à la toiture, de sorte que l’activité en cause est assurée par le contrat d’assurance 'sécurité entreprise’ souscrit garantissant ses responsabilités civile et décennale pour les chantiers ouverts entre le 19 janvier et le 31 décembre 2015 au titre des activités zinguerie et éléments accessoires en PVC, pose de capteurs solaires et travaux de raccord d’étanchéité ;
Concernant la responsabilité contractuelle de l’assureur :
— que le jugement de première instance retient à bon droit un manquement au devoir de conseil de l’assureur ;
— qu’en effet, son activité de pose de panneaux photovoltaïques était indiscutablement connue de son assureur, sans qu’il soit besoin pour celui-ci de procéder à une enquête ;
— que son activité de pose d’installations photovoltaïques exploitée depuis 2008 est clairement mentionnée sur tous les documents de la société : devis, factures, procès-verbaux de réception et courriers, dont ceux établis dans le cadre du présent litige ;
— qu’à l’occasion d’un sinistre ayant touché en 2013 la SARL Holding Paulo, sa société-mère, la société CAMBTP a eu une nouvelle fois confirmation de ce qu’elle même exerçait toujours l’activité de photovoltaïque au regard du devis de réparation qu’elle a établi à cette occasion ;
— que suite à un autre sinistre déclaré à la société CAMBTP par ses soins en 2016, concernant une installation photovoltaïque réalisée en 2009 dont le fabricant des panneaux en cause était responsable, son assureur a accepté de prendre en charge le coût des travaux de réparation de l’installation photovoltaïque par la société Batibois, selon devis établi par cette dernière le 22 septembre 2016 et a versé l’indemnisation correspondante après achèvement des travaux ;
— que la société CAMBTP a toujours calculé les cotisations d’assurance en incluant le chiffre d’affaires de l’activité photovoltaïque, après qu’elle a complété les documents déclaratifs de chiffre d’affaires prérempli par son assureur et sur lesquels aucun détail ne lui a été demandé ;
— que l’information de l’absence de maintien de la garantie au titre de l’activité photovoltaïque à compter du 1er janvier 2012 ne peut résulter de la seule réception d’un courrier du 27 mai 2010
relatif à la mise à jour du contrat, alors même qu’il lui avait été transmis un projet de contrat en date du 30 septembre 2010, à effet au 1er janvier 2011 et incluant l’activité photovoltaïque, qu’elle avait validé et remis au conseiller ;
— qu’après modification de la forme des attestations d’assurance, celle délivrée au titre de l’année 2011 est rédigée sur trois pages avec la mention de 'pose de capteurs solaires’ dans l’activité de
couverture qui pouvait légitimement l’induire en erreur.
M. [U] a formé appel incident par conclusions transmises le 12 juillet 2023 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Batibois à lui payer la somme de 5 000 euros en indemnisation 'des troubles de jouissance, préjudice financier et moral subis'.
Il a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 mars 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris concernant les autres chefs et, statuant à nouveau, de condamner la société Batibois à lui payer la somme de 14 764,77 euros au titre de l’actualisation de son préjudice matériel et de 5 000 euros 'en réparation des troubles de jouissance, préjudice financier et moral subis'.
Il sollicite à titre subsidiaire et avant dire droit que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Batibois.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la société Batibois à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de son conseil.
Il expose :
Concernant le respect du principe du contradictoire :
— qu’il est constant qu’à partir du moment où les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction ont été librement discutés par les parties, celle-ci peut, sans méconnaitre les exigences du procès équitable, se fonder sur le contenu d’un rapport d’expertise amiable corroboré par d’autres éléments, dont elle apprécie la valeur et la portée ;
— que la société Batibois n’ayant pas reçu de convocation aux opérations de recherche de fuites réalisée le 06 août 2019 par la société Sari 25, de nouvelles investigations ont été spécialement planifiées le 31 octobre 2019, date à laquelle l’expert mandaté par la société CAMBTP a indiqué qu’il ne participerait pas aux opérations en considération du défaut d’assurance de l’activité considérée, tandis que la société Batibois a librement décidé de ne pas y participer, de sorte que l’expertise est contradictoire ;
— qu’en tout état de cause, il fonde aussi son action sur les conclusions de la société IRFTS ainsi que sur de nombreuses photographies ;
Concernant les désordres :
— qu’il a conclu avec la société Batibois un contrat de louage d’ouvrage portant sur l’installation et la pose d’un équipement, en l’espèce une installation photovoltaïque, sur un ouvrage existant à savoir la toiture d’un immeuble ;
— que la société Sari 25, chargée de procéder à la recherche de fuites, a établi que les infiltrations constatées avaient pour origine l’installation photovoltaïque, en ce qu’elles 'sont dues à une mauvaise étanchéité entre la tuile et la bavette, et probablement à un défaut de positionnement de certains panneaux sur leur bâti cadre à canaux', ainsi qu’il résulte :
. du test d’arrosage effectué sur le rang de tuile situé en dessous de la bavette d’étanchéité des panneaux photovoltaïques ;
. du défaut d’alignement de certains panneaux, lesquels ne viennent pas au contact du joint d’étanchéité situé sur le support ;
. du décentrage de certains panneaux ayant pour effet de créer un espace important à leur jonction ;
. des photographies thermiques des dégradations réalisées après l’arrosage ;
— que la société IRFTS confirme cette analyse, en constatant plusieurs non-conformités dans la mise en place des panneaux photovoltaïques, à savoir :
. un espace insuffisant entre le retour de cadre et la boîte de jonction pour un montage boîte de jonction en haut ;
.un vissage des cadres Easy-Roof L1 sur la structure, ce qui entraîne un problème de dilatation et est donc proscrit ;
. le non respect du pas des cadres, générateur de problèmes de dilatation, d’où la non utilisation de la pige de montage ;
. le défaut de conformité du platelage solin, qui est trop court et comporte un risque de contre pente ;
. l’absence de film sous toiture, dont la mise en place obligatoire, pour les modèles L-1 et O-1, figure dans l’avis technique 21/14-48 du 23 octobre 2014, sur la fiche technique du modèle O-1 du 1er juillet 2014, dans l’enquête de technique nouvelle et dans la version 1.3 du 28 mars 2014 de la notice de montage, soit antérieurement à la réalisation et la réception des travaux au mois de mai 2015, étant observé que la notice de montage n’imposant la pose d’un film qu’en présence de certaines caractéristiques d’inclinaisons du toit invoquée par la société Batibois concerne le modèle Easy Roof a-2 mono cadre type 1580 x 808 et non le modèle commandé Easy Roof Portrait Evolution L1 ;
. un manque de vis sur les pattes inférieures ;
— que si la toiture de son habitation est ancienne et constituée de tuiles mono canal losangées, elle assure néanmoins une étanchéité parfaite sur le reste de la surface, aucune autre infiltration n’ayant été constatée ;
— qu’en tout état de cause, il appartenait à la société Batibois, en sa qualité d’entrepreneur, d’émettre, si nécessaire, des réserves sur la qualité de la toiture ou sur les éventuels problèmes susceptibles de survenir, de trouver une solution adaptée ou de déconseiller l’opération si celle-ci présentait des risques ou des incompatibilités ;
— que lorsqu’il a remarqué les infiltrations, il a d’abord pris amiablement l’attache de la société Batibois, qui lui a indiqué que la partie basse des panneaux n’était pas équipée d’un écran sous-toiture de sorte qu’il a mis en place un tel écran puis a réalisé au mois de juin 2018 les joints sur les murs de pierre pour tenter de solutionner le problème avant de déclarer le sinistre ;
— qu’en tout état de cause, le délai de quatre ans écoulé entre la réception des travaux et la déclaration du sinistre n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ses préjudices ;
Concernant la responsabilité de la société Batibois :
— que la jurisprudence a étendu le champ d’application de la garantie décennale de plein droit au-delà de la réalisation de l’ouvrage stricto sensu, dès lors que les travaux effectués constituaient la réalisation de travaux ou l’adjonction d’un élément d’équipement sur un existant ;
— qu’en l’espèce, il est démontré que les non-conformités de l’installation des panneaux photovoltaïques sont à l’origine des désordres affectant la toiture et causant des infiltrations dégradant le séjour de l’habitation, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination ;
— que ces désordres relèvent de la responsabilité décennale, en ce que les panneaux litigieux sont fixés sur bâti-cadres à canaux de support dont l’intégration à la toiture occasionne les fuites ;
— que subsidiairement, les non-conformités constituent des fautes d’exécution imputables à la société Batibois engageant sa responsabilité contractuelle ;
Concernant l’indemnisation de ses préjudices :
— que la société IRFTS prescrit, afin qu’il soit procédé à la reprise des non-conformités, la pose des panneaux avec le boitier de jonction en bas, la pose d’un écran de sous-toiture, ainsi que le remplacement du kit d’étanchéité dans le respect des préconisations du constructeur ;
— que le montant des travaux, initialement évalué à la somme de 19 800 euros TTC par la société Placement Solaire, a été actualisé le 07 juillet 2023 à la somme de 32 990,40 par la société SCED, la première n’effectuant désormais plus de travaux photovoltaïques ;
— que de même, le coût de la reprise des dégradations du séjour chiffré le 08 mai 2019 à la somme de 1 064,75 euros par la SARL Figard Père & Fils, a été réactualisé le 04 juillet 2023 à la somme de 2 150 euros par M. [R] [D] exerçant sous l’enseigne GD Création ;
— que par ailleurs, il subit un préjudice tenant au coût de la recherche de fuite diligentée par la société Sari 25, soit 489,12 euros ;
— que son préjudice moral est établi par son stress important lié à la gestion du sinistre, la nécessité de disposer régulièrement des seaux dans le séjour pour recueillir l’eau provenant des infiltrations, le maintien en fonctionnement en continu du chauffage et de la ventilation alors que les lieux ne constituent qu’une résidence secondaire et enfin par le fait que son fils, asthmatique, a été sujet à plusieurs crises aiguës lors de séjours dans la maison.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai suivant et mise en délibéré au 02 juillet 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, il est constant que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise amiable, établi non contradictoirement au seul motif de la carence d’une partie, si du moins celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Il en résulte que si le rapport de recherche de fuite établi le 22 août 2019 par la société Sari 25, et si le rapport technique rédigé le 13 février 2020 par la société IRFTS, toutes deux mandatées par M. [U] et son assureur, ont été élaborés en l’absence des sociétés Batibois et CAMBTP, ils ont été régulièrement versés aux débats et discutés, de sorte qu’ils sont opposables à ces dernières.
La cour rappelle cependant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise établi unilatéralement par une des parties sans asseoir sa décision sur d’autres éléments.
— Sur les désordres allégués et la responsabilité de la société Batibois,
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité susvisée aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par ailleurs, et en application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code précité applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le juge de première instance a, par d’exacts motifs tirés de la nature des travaux d’installation d’un système photovoltaïque sur la toiture existante de M. [U] non remis en cause en appel, considéré que les désordres invoqués par ce dernier ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par ailleurs, s’il est exact qu’il n’appartient pas à la société Batibois d’établir le respect des instructions de montage, le jugement dont appel caractérise par des motifs circonstanciés, fondés sur les rapports d’expertise amiable mais aussi sur les photographies produites, sur les échanges intervenus entre les parties et sur l’attestation établie par Mme [I] [K], des fautes commises par la société Batibois lors de l’installation des panneaux, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de s’abstenir de détériorer le bien immobilier de M. [U].
Sur ce point, la cour observe que si les parties sont en désaccord sur la date de diffusion, antérieure ou postérieure aux travaux litigieux, des notices de montage et avis techniques produits aux débats, l’instruction ou non de pose d’un écran sous-toiture à la date du chantier est en tout état de cause sans incidence sur la réalité de l’atteinte à l’étanchéité de la toiture consécutive à l’installation réalisée par la société Batibois, générée par le comportement fautif de cette dernière caractérisé par une mauvaise étanchéité entre la tuile et la bavette, un décentrage et un défaut d’alignement de certains panneaux sur leur bâti-cadre à canaux générant une absence de contact avec le joint d’étanchéité, un platelage solin trop court, des espacements insuffisants et un vissage inadéquat.
Par ailleurs, la société Batibois se borne à critiquer les modalités mises en oeuvre par la société Sari 25 dans le cadre de la recherche de fuite diligentée le 06 août 2019 et objet de la réunion du 31 octobre suivant à laquelle elle a été dûment convoquée selon accusé de réception signé le 23 septembre 2019, sans opposer une autre méthode plus probante.
La cour relève en outre que le bon fonctionnement de l’installation photovoltaique invoqué par la société Batibois est indifférente au présent litige relatif à la remise en cause de l’étanchéité de l’immeuble suite à la mise en place du dispositif.
Tel que retenu par le juge de première instance, la nature des fautes relevées consistant en une installation défectueuse des panneaux affectant l’étanchéité de la toiture, ainsi que le lien observé avec les infiltrations constatées à proximité immédiate, démontre le lien de causalité direct et certain entre les fautes imputables à la société Batibois et le préjudice subi par M. [U].
A cet égard, tant l’ancienneté de la toiture que la durée écoulée entre la réception des travaux et la déclaration de sinistre effectuée par ce dernier, qu’il explique par les échanges intervenus avec la société Batibois, et que la tentative de M. [U] de remédier aux infiltrations par la pose d’un film, sont sans incidence établie sur la survenance des dommages et ne sont pas de nature à exonérer la société Batibois de sa responsabilité contractuelle.
— Sur les préjudices invoqués par M. [U],
Etant rappelé que les photographies, le témoignage de Mme [K], le rapport de recherche de fuite ainsi que le rapport d’examen technique de l’installation, discutés contradictoirement, établissent à la fois la pose défectueuse de l’installation photovoltaique et les infiltrations dans l’habitation de M. [U] ayant dégradé un mur et le plafond du séjour à l’aplomb de ladite installation, la société Batibois critique les devis produits par M. [U] sans communiquer à la cour aucun autre chiffrage des travaux nécessaires pour remédier aux désordres susvisés.
A cet égard, la seule production d’un article publié le 03 octobre 2023 par le média 'pv magazine', ainsi que de la réponse à une question parlementaire relative à la décision de diminution des tarifs de rachat d’électricité et de la prime à l’investissement prise le 03 janvier 2024 par la Commission de régulation de l’énergie et d’un graphique issu de la source 'SolarPower’ relèvent de seules considérations générales dont l’objectivité n’est pas démontrée et sont en tout état de cause insuffisants, à défaut de tout élément prenant en compte les circonstances de l’expèce, à établir la baisse effective du coût de reprise du chantier litigieux.
Or, contrairement aux termes des écritures de la société Batibois, le devis d’un montant de 32 990,40 euros établi le 07 juillet 2023 par la société SCED, alors que la société Placement Solaire est dans l’impossibilité d’actualiser son précédent devis à défaut de poursuivre l’activité concernée, correspond aux travaux décrits comme nécessaires par le fabricant de la structure d’étanchéité, tandis que celui d’un montant de 2 150 euros établi par M. [D] le 04 juillet 2023 correspond à la reprise des dégradations d’un plafond et d’un mur objectivées par les rapports susvisés et les photographies produites.
M. [U] justifie par ailleurs avoir exposé la somme de 489,12 euros au titre de la prestation de recherche de fuite diligentée par la société Sari 25.
Cependant, M. [U] ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l’exacte appréciation relative à l’absence de caractérisation d’un préjudice moral ou de jouissance, à défaut d’établir un préjudice direct et personnel subi à ce titre, étant observé que le 'stress important’ qu’il invoque n’est corroboré par aucun élément, qu’il n’indique pas être lui même contraint à disposer régulièrement des seaux dans son habitation ni que la mise en place de ceux-ci par un tiers lui occasionne un préjudice et qu’il n’établit pas le maintien en fonctionnement en continu du chauffage et de la ventilation ni même un préjudice lié à l’état de santé de son fils à supposer que la réalité de crises d’asthme en lien avec les fautes reprochées à la société Batibois soit établie.
Dès lors et afin de prendre en compte l’actualisation du montant du préjudice subi par M. [U], le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Batibois à lui payer la somme de 20 864,75 euros et celle-ci sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 32 990,40 + 2 150 + 489,12 = 35 629,52 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires pour le surplus.
— Sur la demande de condamnation in solidum et de garantie formée contre la société CAMBTP,
Par d’exacts motifs tirés de l’absence de couverture de l’activité d’installation photovoltaique par le contrat d’assurance souscrit par la société Batibois auprès de la société CAMBTP au jour des travaux, non remis en cause en appel, le juge de première instance a, à bon droit, rejeté l’appel en garantie formé à l’égard de cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que l’appel en garantie a été formé à l’encontre de la société CAMBTP et non par celle-ci.
— Sur la demande indemnitaire formée par la société Batibois à l’encontre de la société CAMBTP,
Il est constant que l’assureur est tenu, vis-à-vis de son assuré, à un devoir de conseil qui doit être apprécié au cas par cas et qui est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
A réception d’une information de son assuré impliquant une modification du risque correspondant à une aggravation, l’assureur doit donc appeler son attention sur le périmètre de la garantie apparaissant inadapté au nouveau risque déclaré.
Il est cependant constant que le devoir de conseil de l’assureur n’implique pas une obligation de vérification de l’exactitude des déclarations de l’assuré concernant son activité, ou de l’existence de modifications dans la situation déclarée par celui-ci.
Par ailleurs, la remise effective de documents d’information au souscripteur est suffisante pour établir que l’assureur a satisfait à son devoir de conseil.
En application de ces dispositions, le devoir de conseil de la société CAMBTP n’impliquait pas l’obligation pour celle-ci de tirer les conséquences de certains éléments qu’elle a pu connaître dans le cadre de sinistres déclarés par son assurée ou sa maison-mère pour lui adresser, spécifiquement et d’initiative, une mise en garde concernant l’adéquation entre son activité effective et son activité déclarée et effectivement assurée.
Dès lors, le fait que l’activité de pose d’installations photovoltaïques soit mentionnée sur divers documents de la société, tels que devis, factures, procès-verbaux de réception et courriers, est indifférent, à plus forte raison dans la mesure où la liberté dans le choix de son assureur autorisait la société Batibois à souscrire des garanties auprès d’un tiers.
En outre aucune obligation de conseil de la société CAMBTP vis-à-vis de la société Batibois n’a été induite par le fait qu’elle a émis, à l’occasion d’un sinistre ayant touché en 2013 sa société-mère Holding Paulo, un devis de réparation comportant des prestations relatives à une installation photovoltaïque.
Il en est de même de la déclaration d’un autre sinistre déclaré par la société Batibois en 2016, soit plusieurs années après le chantier litigieux.
Au surplus, il résulte des éléments communiqués par la société CAMBTP avant les faits objets de la présente instance qu’aucune ambiguité n’existait sur le défaut de couverture de l’activité d’installation photovoltaïque, ainsi qu’il résulte :
— des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 06 juin 2007, alors même que la société Batibois affirme assurer des installations photovoltaïques depuis l’année 2008 ;
— du libellé de l’avenant n° 2 du 23 février 2010 prévoyant une extension spécifique de la garantie à cette activité à effet au 1er janvier 2008, laquelle ne serait maintenue qu’à la condition pour la société Batibois de fournir au plus tard le 31 décembre 2010 l’avis technique en cours d’instruction par le CSTB ;
— du courrier adressé en recommandé à la société Batibois le 27 mai 2010, par lequel son assureur lui a spécifiquement rappelé que la garantie au titre de l’activité d’installation photovoltaïque lui est accordée pour une période transitoire et dans l’attente de l’obtention de l’avis technique du CSTB concernant le procédé Imerys, en précisant que la garantie ne pourra être maintenue au-delà du 31 décembre 2010 sans obtention dudit avis ;
— de l’avenant n° 3 du 30 juillet 2012, relatif à la mise à jour des garanties à compter du 1er janvier 2012, qui ne mentionne plus l’extension d’activité à la pose de panneaux photovoltaïques ;
— des attestations d’assurance communiquées à la société Batibois depuis l’année 2010 ne mentionnant pas l’activité de pose de panneaux photovoltaïques.
Destinataire de ces documents, la société Batibois ne conteste ni le défaut de communication à son assureur de l’avis technique conditionnant le maintien de la garantie de l’activité d’installation photovoltaïque, ni son absence de réaction au regard du périmètre de la garantie figurant sur ses attestations d’assurance produites aux débats, alors même qu’il lui appartient de vérifier qu’elle est assurée au titre de l’ensemble de ses activités dont elle a une parfaite connaissance des spécificités en sa qualité de professionnelle du secteur.
Le fait que la société Batibois ait inclu, dans le cadre de déclarations annuelles de chiffre d’affaires, celui réalisé au titre d’installations photovoltaïque n’implique pas une information de l’exploitation d’une telle activité adressée à la société CAMBTP dans la mesure où seul le chiffre d’affaires global a été déclaré sans ventilation en fonction de la nature des chantiers réalisés, l’obligation de conseil de son assureur n’impliquant pas d’interroger son assurée sur le détail de la composition des sommes déclarées.
Par ailleurs, le fait que la société Holding Paulo, et non la société Batibois constituant une personne morale distincte, a été destinataire d’un projet de contrat daté du 30 septembre 2010 incluant les installations photovoltaïques est sans incidence sur le défaut de couverture de cette activité antérieurement, voire le conforte, alors même que le projet de contrat non signé qu’elle produit est impropre à établir qu’elle a signé et remis à son conseiller le contrat à son assureur ainsi qu’elle l’affirme.
Ce projet de contrat est donc sans incidence tant sur le périmètre de la garantie de l’activité exercée par la société Batibois que sur l’obligation de conseil à la charge de l’assureur.
Enfin, en qualité de professionnelle du secteur depuis de nombreuses années ainsi qu’elle le revendique elle-même, la société Batibois ne peut sérieusement soutenir avoir été induite en erreur par la mention de 'pose de capteurs solaires’ dans l’activité de couverture figurant sur les attestations d’assurance délivrées à partir de l’année 2011, sauf à opérer une confusion entre des travaux de couverture et d’installation sur toiture de systèmes de production d’électricité photovoltaïque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement à son obligation de conseil n’est caractérisé à l’encontre de la société CAMBTP, le fait que son assurée ait poursuivi son activité de pose d’équipements photovoltaïques sans être assurée et à ses risques et périls étant indifférent sur les obligations de son assureur.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société CAMBTP à payer à la société Batibois la somme de 20 864,75 euros et cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de son assureur, y compris au titre de l’actualisation du préjudice invoquée par M. [U].
— Sur la demande subsidiaire d’expertise subsidiaire formée par M. [U],
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code permet au juge d’ordonner des mesures d’instruction en tout état de cause, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ces mesures d’instruction, revêtant un caractère facultatif, relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge saisi qui n’est pas tenu de motiver spécialement son éventuel refus.
Indépendamment du fait qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence probatoire d’une partie, la cour relève que M. [U] n’a formé sa demande d’expertise qu’à titre subsidiaire, de sorte qu’elle est en tout état de cause sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul sauf en qu’il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la société CAMBTP ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Batibois à payer à M. [S] [U] la somme de 35 629,52 euros ;
Déboute M. [S] [U] du surplus de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL Batibois ;
Déboute la SARL Batibois de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAMCV CAMBTP ;
Constate que la demande d’expertise formée par M. [S] [U] est sans objet ;
Condamne la SARL Batibois aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Batibois de sa demande et la condamne à payer :
— à M. [S] [U] la somme de 3 000 euros ;
— à la SAMCV CAMBTP la somme de 3 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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