Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 5 mars 2024, n° 22/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01718 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESG2
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 septembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
FONDATION PLURIEL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice anciennement dénommée ADAPEI DU DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Myriam ARRIZI-GALLI, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [V], reconnue travailleur handicapé depuis le 18 décembre 1985, a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 20 octobre 1986 par l’association ADAPEI du Doubs (devenue FONDATION PLURIEL), section de [Localité 3], en qualité de secrétaire sténodactylographe.
Son contrat a fait l’objet de nombreux avenants portant sur la durée du temps de travail, qui est passée à 70% de janvier 2009 à janvier 2020 à 50% à compter du 1er février 2020.
Au cours de cette période la salariée a été placée à plusieurs reprises en arrêts de travail, suivis de reprises sous la forme de temps partiels thérapeutiques.
Le 21 septembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude et a dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement.
L’employeur a convoqué Mme [P] [V] à un entretien préalable le 19 octobre 2020, après avoir, le 15 octobre 2020, informé et consulté les membres du Comité social et économique (CSE) sur les recherches de reclassement, bien qu’il en ait été dispensé par le médecin du travail.
Selon courrier du 22 octobre 2020, l’association ADAPEI du Doubs a notifié à Mme [P] [V] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son congédiement, Madame [P] [V] a, par requête du 2 mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon afin de voir dire nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2022, ce conseil a :
— dit le licenciement de Mme [P]l [V] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement justifié et bien fondé
— débouté Mme [P] [V] de l’intégralité de ses demandes
— débouté l’association ADAPEI du Doubs de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] [V] aux dépens
Par déclaration du 7 novembre 2022, Mme [P] [V] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 1er février 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement bien fondé, en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens
— dire que le licenciement pour inaptitude est nul
— condamner l’association FONDATION PLURIEL à lui payer les sommes suivantes :
' 89 046 euros nets pour licenciement pour inaptitude nul
' 5 991 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 599,10 euros bruts à titre de congés payés incidents
A titre subsidiaire
— dire que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner l’association FONDATION PLURIEL à lui payer les somme suivantes :
' 52 380 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5 991 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 599,10 euros bruts à titre de congés payés incidents
En tout état de cause,
— condamner l’association FONDATION PLURIEL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Selon conclusions du 28 avril 2023, l’association a FONDATION PLURIEL demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter Mme [P] [V] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
— fixer la moyenne des salaires de Madame [V] à 1 532,10 € bruts
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] [V] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité du licenciement pour discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé ou de son sexe.
Tout licenciement pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L.1132-1 est nul, en application de l’article L.1132-4 du code du travail.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.1132 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas particulier, Mme [P] [V] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’aucun élément de fait présenté par elle ne laissait entrevoir une discrimination à raison de son état de santé ou de son handicap et qu’au contraire elle avait bénéficié d’un suivi particulier et d’affectations tenant compte des préconisations du médecin du travail.
La salariée soutient qu’alors que deux postes adaptés à sa situation de handicap existaient au sein de l’association et avaient été identifiés par le médecin du travail dans son avis du 25 mai 2018, ceux-ci ne lui ont jamais été proposés par son employeur au mépris des dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail, qui imposent à l’employeur de prendre les « mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi, de conserver un emploi ou d’y progresser.
Elle souligne que le Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) n’a pas été sollicité par l’employeur alors qu’il y était invité par le médecin du travail dans un avis du 8 novembre 2017 et que sa surcharge de travail a généré des risques psychosociaux qui ont conduit ce même médecin à rendre un avis d’inaptitude afin d’éviter une dégradation de sa santé.
Elle en déduit que l’attitude fautive de son employeur a conduit à son inaptitude à son poste, de sorte que la mesure de licenciement qui en a résulté est entachée de nullité.
L’association FONDATION PLURIEL conteste pour sa part toute discrimination, considère que la salariée ne présente aucun élément objectif pour étayer ce moyen de nullité et qu’elle a, au contraire, bénéficié d’un accompagnement, de temps partiels thérapeutiques et que des postes adaptés lui ont été proposés qu’elle a elle-même refusés.
Pour étayer son moyen, la salariée se prévaut de :
— une attestation de suivi du médecin du travail du 8 novembre 2017 préconisant un temps partiel thérapeutique à envisager à la reprise et indiquant 'une étude de poste dès que possible via le SAMETH/charge de travail'
— deux courriels du docteur [H], médecin du travail du 20 mars 2018 indiquant à la salariée 'je n’ai pas de nouvelles de l’employeur et je suis étonné que le SAMETH ne puisse intervenir’ et du 25 avril 2018 qui informe l’intéressée avoir rencontré M. [F] et indique que celui-ci 'a dû vous contacter avec proposition de 2 postes pour fin 2018, chacun avec une charge de travail moindre que l’actuel mais sur le fond, bien différents… Cela apparaît intéressant a priori avec un challenge malgré tout… à voir '', précisant que son interlocuteur l’avait assuré de sa bienveillance et que lui serait réservé une formation et une adaptation progressive
— une proposition de mesure individuelle du médecin du travail du 25 mai 2018 préconisant un temps partiel thérapeutique et précisant qu’après étude de poste fait le 24 avril précédent deux possibilités de changement adapté sont à examiner avec l’employeur
— une proposition de mesure individuelle du médecin du travail du 18 octobre 2019 préconisant un passage à 50% en temps de travail au vu de l’évolution clinique et précisant 'il est dommageable qu’après l’entretien du 24 avril 2018 avec M. [F] assurant un poste différent adapté (2 possibilités alors) il n’y ait pas eu de suite concrète'
— l’avis d’inaptitude du 21 septembre 2020 mentionnant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
— un certificat médical du docteur [Z], généraliste, du 24 novembre 2020 évoquant 'un arrêt de travail pour anxiodépression en lien en partie avec des conflits au travail allégués du 9 novembre 2017 au 30 avril 2018, du 18 au 28 juillet 2019 et du 19 mars au 17 mai 2020"
Il apparaît à la cour que les éléments dont elle se prévaut, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour laisser supposer l’existence d’une discrimination à raison de son handicap par une incurie de son employeur à l’affecter à des postes adaptés et lui permettre d’y progresser, ainsi qu’elle le prétend.
S’il ressort en effet des éléments de fait avancés que le médecin du travail évoque deux postes apparaissant adaptés au handicap de la salariée et déplore qu’ils ne lui aient pas été proposés, ce constat est à l’évidence erroné, puisque M. [U] [I] [F], directeur du Pôle 'accompagnement et habitat’ de l’association atteste en la cause (pièce n°51) que ces deux postes d’assistante de gestion ont bien été proposés à Mme [P] [V] avec l’assurance qu’elle bénéficierait d’une formation à l’adaptation progressive, à charge pour elle de postuler sur l’un d’entre eux selon la procédure interne.
Dans ces conditions, le fait prétendument fautif que l’intéressée impute à son employeur n’est pas avéré dans la mesure où c’est elle qui n’a pas entendu donner suite à cette proposition en sollicitant son affectation sur l’un ou l’autre de ces deux postes adaptés, comme l’indique l’employeur dans ses écritures sans être catégoriquement contredit, puisque la salariée ne fait que déplorer n’avoir reçu aucune proposition écrite à cet égard.
De ce point de vue et alors que les deux postes identifiés par le médecin du travail ont bien été proposés à la salariée en situation de handicap, le grief tenant à la non saisine du SAMETH, qui n’est d’ailleurs qu’une allégation et ne repose sur aucun fait au regard de l’article L.1134-1 du code du travail, est inopérant.
En outre, la production par l’association FONDATION PLURIEL des nombreux avenants au contrat de travail de l’intéressée et des échanges entre elle et ses services administratifs est au contraire de nature à établir que les préconisations de temps partiels par la médecine du travail ont été suivies d’effet et que les interlocutrices de Mme [P] [V] ont été diligentes dans le suivi de ses demandes à cet égard.
Enfin, le certificat médical du médecin traitant de l’appelante indique expressément que l’anxiété et la dépression observées chez sa patiente est 'en partie’ en lien avec des conflits au travail selon les allégations de Mme [P] [V], étant observé qu’un médecin de ville ne peut connaître les conditions de travail de sa patiente autrement que par ce qu’elle lui en dit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [V] de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes d’indemnités et de dommages-intérêts formées sur ce fondement.
II- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
Mme [P] [V] fait valoir à titre subsidiaire qu’à défaut d’être nul son licenciement pour inaptitude est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse car son employeur d’une part a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de la faire bénéficier de mesures appropriées à son handicap et de satisfaire aux préconisations du médecin du travail en conformité avec les prescriptions de l’article L.4121-1 du code du travail et d’autre part l’a exposée à des risques psycho-sociaux en maintenant une surcharge de travail non compatible avec son temps partiel thérapeutique tout en tentant de la culpabiliser et en lui demandant de solliciter elle-même un temps partiel thérapeutique alors qu’il était préconisé par le médecin du travail.
L’employeur soutient n’avoir pas manqué à son obligation de sécurité et s’être conformé strictement aux préconisations du médecin du travail, notamment en mettant en place au profit de sa salariée des temps partiels thérapeutiques et en lui proposant des postes adaptés, sur préconisation du médecin du travail, après étude de postes, en vain.
Il conteste la surcharge de travail alléguée, d’ailleurs non démontrée selon lui, et prétend au contraire justifier que certaines tâches de la salariée ont été confiées à d’autres.
Il précise également que l’audit relatif aux risques psychosociaux (RPS) qui a été diligenté par le cabinet SYNDEX n’a concerné que le pôle accompagnement habitat dans sept établissements et uniquement le personnel terrain, en aucun cas celui affecté au siège.
Il fait enfin valoir qu’il est au contraire très impliqué dans la prévention des RPS et rappelle que l’avis d’inaptitude de l’appelante est fondé sur une maladie d’origine non professionnelle.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Si Mme [P] [V] rappelle à juste titre qu’il incombait à son employeur de veiller à la protection de sa sécurité et de sa santé physique et mentale, il résulte des développements précédents que le grief tenant au non respect des préconisations du médecin du travail et à l’absence de proposition des deux postes adaptés à son handicap identifiés par celui-ci est inopérant.
Il résulte ainsi qu’au titre :
— de la préconisation le 4 juin 2018 à l’occasion d’une reprise d’un 'temps partiel thérapeutique utile à poursuivre avec montée en puissance du temps de travail’ Mme [P] [V] a bénéficié d’un avenant à son contrat de travail le 31 mai 2018 stipulant un passage, pour des raisons médicales à 12 heures 25 hebdomadaires (pièces n°10 et 11) jusqu’au 30 juin 2018, puis d’un avenant du 29 juin 2018 maintenant cette même durée de travail jusqu’au 30 septembre 2018 (pièces n°12).
— de la préconisation du 3 février 2020, suite à une reprise, d’un 'passage à 50% toujours nécessaire et utile', la salariée a bénéficié d’un avenant le 1er février 2020 entérinant une reprise à mi-temps (pièces n°13 et 14).
S’agissant de l’exposition de la salariée à des risques psycho-sociaux consistant en une tentative de la culpabiliser et en une inadaptation de la charge de travail à son temps de travail, l’appelante allègue sur le premier point, sans toutefois en apporter la preuve, que sa responsable lui aurait déclaré 'tu as sorti la machine de guerre', étant observé qu’il n’est pas même indiqué l’identité, la fonction exacte de cette dernière ni la date à laquelle elle aurait exprimé ce reproche.
S’il est exact, ainsi qu’elle le déplore, que la responsable RH a soumis à sa signature un avenant (1er février 2020) portant la mention 'A sa demande son contrat passe à ..', qu’elle a refusé de signer, il est établi que l’association a modifié la formulation en indiquant sur l’avenant définitif 'A sa demande et suite aux préconisations du médecin du travail', de sorte qu’il ne saurait en être tiré la moindre incidence au regard de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
S’agissant enfin de la surcharge de travail invoquée au stade judiciaire, il est intéressant de relever qu’à aucun moment la salariée n’a exprimé des doléances à cet égard durant la relation de travail et que dans les écrits du docteur [H], médecin du travail, versés aux débats, il n’en est fait état qu’indirectement pour préconiser un temps partiel thérapeutique ou un des deux postes adaptés au handicap de la salariée dans la perspective de permettre à l’employeur d’adapter le poste et la durée de travail à la situation particulière de Mme [P] [V] sans jamais pointer du doigt une surcharge de travail imposée à l’intéressée et constituant un risque pour sa santé.
Si ce médecin évoque des troubles psychosociaux dans un courriel adressé à la salariée le 5 novembre 2020, motivant son avis d’inaptitude par un souci de l’épargner d’une altération de son état de santé au travail, cette allusion n’est pas étayée de la moindre précision, étant observé que parmi les nombreux avis émanant du docteur [H], versés aux débats, aucun ne déplore des conditions de travail dégradées ou une surcharge de travail excessive.
Si Mme [P] [V] tire ensuite argument de l’audit réalisé par le cabinet SYNDEX pour soutenir que des risques psycho-sociaux avaient été mis en exergue par le CSE en mars 2020, il ressort du rapport de cet organisme (pièce n°44) que le périmètre de l’alerte était circonscrit aux personnels de terrain de sept établissements du Pôle Accompagnement de l’ADAPEI du Doubs, et ne concernait en aucun cas la direction Finances et Patrimoine située aux Tilleroyes à laquelle la salariée était affectée depuis le 1er février 2019.
L’association FONDATION PLURIEL justifie enfin de sa vigilance au regard des impératifs de qualité de vie, de santé et de sécurité au travail par la création en 2018 d’un poste de 'chargé de maîtrise des risques’ afin de déployer au sein de l’association une politique coordonnée en matière de santé et de sécurité au travail (pièce n°33), par la négociation à l’automne 2019 d’un accord collectif relatif à la qualité de vie au travail (pièce n°34), par un programme de formation et de désignation de référents santé auprès de chaque directeur en septembre 2020 (pièce n°35) et par la formation à la prévention, à la protection et à l’élaboration d’un DUERP en mai 2021 (pièce n°37).
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement prononcé à l’égard de Mme [P] [V] pour inaptitude médicalement constatée pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du présent litige, Mme [P] [V] sera déboutée de ses prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Si les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées, l’appelante, qui succombe en sa voie de recours, sera en revanche condamnée à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [P] [V] à payer à l’association FONDATION PLURIEL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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