Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00712 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E42N
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2025 – RG N°24/01932 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. YOUNITED Immatriculée au TCS de [Localité 2] n°B517586376, agissant par son représentant légal en exercice domicilé au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
INTIMÉE
Madame [N], [H], [A] [L]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 juillet 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par offre du 24 août 2021 signée électroniquement, la SA Younited a consenti à Mme [N] [L] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 221,10 euros hors assurance au TAEG de 2,99 % et avec un taux débiteur fixe de 2,41 %.
Par offre du 15 mars 2022 signée électroniquement, la banque a consenti à Mme [L] un nouveau prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 36 mensualités de 191,85 euros hors assurance au TAEG de 9,79 % et avec un taux débiteur fixe de 9,38 %.
Par acte en date du 18 juillet 2024, la banque a fait assigner Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 8 641,39 euros et de 5 584,29 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des deux prêts, outre capitalisation des intérêts.
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [L] reconnaissait être débitrice des sommes demandées mais proposait un étalement des règlements.
Le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations notamment sur la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement rendu le 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— déclaré irrecevable car entachée de forclusion la demande de la banque au titre du prêt souscrit le 24 août 2021,
— déclaré recevable la demande de la banque au titre du prêt souscrit le 15 mars 2022,
— dit que la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2023 pour ce dernier contrat,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour le contrat conclu le 15 mars 2022,
— condamné Mme [L] à payer à la banque la somme de 4 923,43 euros au titre du contrat du 15 mars 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi cation du présent jugement,
— autorisé Mme [L] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 205,14 euros chacune et la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devait intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure demeurée infructueuse,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— condamné Mme [L] à payer à la banque la somme de un euro au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, les intérêts réglés à tort par Mme [L] produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et viennent en déduction de la somme due au prêteur,
— dit que la somme due par Mme [L] sera en conséquence réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts perçus par le prêteur à compter du jour de leur versement, à charge pour la société de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision,
— rejeté les demandes de la banque pour le surplus.
Le tribunal a considéré :
— s’agissant du premier prêt : que l’action était forclose alors que la banque l’avait introduite le 18 juillet 2024 et que le premier incident de paiement non régularisé datait du 4 juin 2022, en application de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes.
— s’agissant du second contrat de prêt : que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée le 5 mai 2023 ; que la banque ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements et devait donc être déchue de son droit aux intérêts ; que la clause pénale était manifestement excessive et que son montant devait être réduit à la somme d’un euro ; que la demande formée au titre de l’anatocisme devait nécessairement être rejetée.
— que la situation économique des parties justifiait l’octroi de délais de paiement.
Par déclaration du 6 mai 2025, la banque a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable sa demande au titre du prêt souscrit le 24 août 2021,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour le contrat conclu le 15 mars 2022,
— condamné Mme [L] à lui payer la somme de 4 923,43 euros au titre du contrat du 15 mars 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi cation du présent jugement,
— autorisé Mme [L] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 205,14 euros chacune et la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts.
— condamné Mme [L] à lui payer la somme de 1 euros au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 1er juillet 2025, la banque demande à la cour :
La voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable sa demande au titre du prêt du 24 août 2021,
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt du 15 mars 2022,
— Condamné Mme [L] à lui payer la somme de 4 923,43 euros, au titre du prêt du 15 mars 2022, avec intérêts au taux légal non, majoré à compter de la signification du jugement,
— Accordé des délais de paiement à Mme [L],
— Réduit à 1 euro l’indemnité de 8%,
— Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Voir à titre principal condamner Mme [L] à lui payer :
1. Principal au titre du prêt n°CFR202108242819K7T avec intérêts au taux contractuel de 2,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 8 641,39 euros,
2. Principal au titre du prêt n°CFR20220315UEPHTQ1 avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, 5584,29 euros
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner alors Mme [L] à lui payer la somme de :
— 8 641,39 euros au titre du prêt n°CFR202108242819K7T, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— 5 584,29 euros au titre du prêt n°CFR20220315UEPHTQ1, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Voir condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [L] le 9 juillet 2025 par acte remis à l’étude. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la forclusion de la demande en paiement formée au titre du premier prêt
La banque fait valoir que selon l’historique du prêt, les échéances d’octobre 2021 à mai 2022 ont bien été réglées. L’échéance de juin 2022 a certes a fait l’objet d’un rejet de prélèvement le 11 juin 2022, ainsi qu’un rejet de la représentation du 15 juin 2022, mais celle-ci a ensuite été réglée pour la somme de 256,27 euros le 30 juin 2022. Elle relève que l’échéance de juillet 2022 a été prélevée à bonne date. Elle observe que celle d’août 2022 a été régularisée le 16 août 2022 après un rejet du prélèvement et qu’ensuite ce sont les échéances de septembre 2022 jusqu’à janvier 2023 qui sont revenues impayées. Elle en déduit que l’assignation du 18 juillet 2024 a valablement interrompu la forclusion biennale, conformément à l’article 2241 du code civil.
Réponse de la cour :
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Au demeurant, c’est la date de l’assignation elle-même qu’il convient de prendre en considération pour apprécier si l’action a été engagée dans le délai de deux ans.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon offre de crédit signée le 24 août 2021 et selon échéancier établi par la banque, les échéances étaient payables le 4 de chaque mois. L’assignation date du 18 juillet 2024. La banque allègue que les premiers impayés non régularisés se sont manifestés en septembre 2022 et non le 4 juin 2022 comme l’affirmait le premier juge. Selon extrait de compte tel que modifié par la banque, le premier impayé non régularisé date de juin 2022, conformément à ce qu’a relevé le premier juge, alors que le solde négatif créé à compter de juin 2022 n’a jamais été complètement apuré par les versements ultérieurs d’un montant insuffisant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose la demande de la banque au titre du prêt souscrit le 24 août 2021.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt du 15 mars 2022
Prenant acte de sa carence en première instance, la banque verse la preuve de la consultation du FICP. Elle relève que sa consultation étant intervenue le 15 mars 2022 avant le déblocage des fonds le 23 mars 2022, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est plus encourue pour ce motif.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur et consulte notamment le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP). Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le FICP mais encore conserver des preuves à la fois de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
Selon l’article L. 751-6 du même code, en sa version applicable à la cause, un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les prêteurs peuvent régulièrement justifier avoir consulté le FICP.
Selon l’article 13 de l’arrêté susmentionné du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers modifié par arrêté du 17 février 2020, les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Le modèle annexé contient les mentions, outre de la date et du résultat de la consultation du FICP, de différentes informations d’identification tant du prêteur que de l’emprunteur comme la dénomination et le code interbancaire de l’établissement, le type de crédit sollicité, l’identité complète de l’emprunteur ou encore le numéro de consultation.
Réponse de la cour :
Le contrat de crédit a été souscrit le 15 mars 2022 à 21h23 et la consultation du FICP serait intervenue à la même date à 21h17, soit avant la conclusion du prêt.
Le document soumis à la cour est toutefois sommaire indiquant uniquement "Enregistrement #7969066 / NOTARISATION : NEANT / Motif : MOTIF DE CONSULTATION NON-OBLIGATOIRE« / 0 dossier(s) recensé(s) sous la clé : 060175LAMBE / Information communiquée pour un usage interne non diffusable aux tiers ».
L’annexe susmentionnée impose ces différentes mentions afin que la banque puisse justifier qu’au jour où elle a octroyé son agrément à l’emprunteur, elle était, personnellement, en possession des informations idoines après avoir formulé la requête appropriée. Or, en l’espèce, la consultation réalisée par la banque ne précise ni le code interbancaire ni le nom de l’établissement bancaire ayant réalisé l’interrogation. La mention relative à l’identité de l’emprunteur est incomplète. Ne figure également pas sur le document produit le type de crédit ayant fondé la demande d’interrogation. La mention du motif de consultation est absente, en violation des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Ainsi, la banque ne justifie pas de la consultation effective et régulière du FICP et avoir personnellement formé une requête de nature à éclairer utilement l’octroi de son agrément pour le crédit considéré.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la déchéance du terme a été prononcée le 6 mai 2023, et prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour le contrat conclu le 15 mars 2022.
Le premier juge a réduit à un euro la somme mise en compte au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % sans toutefois expliciter en quoi le montant de cette indemnité serait manifestement excessif.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la somme de 335,65 euros allouée à l’appelante.
Mme [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société Younited la somme de 5 259,08 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi cation du présent jugement.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a écarté la capitalisation des intérêts au visa de l’article L. 313-52 du code de la consommation, étant observé que l’appelante ne développe aucun moyen particulier quant à sa demande d’infirmation de ce chef.
Enfin, si la société Younited réclame l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à Mme [L], elle ne critique pas le niveau des ressources de l’intimée tels que retenu par le premier juge au vu des pièces qui lui étaient soumises, et dont le montant modeste légitime les délais de grâce. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à porter à 219,13 euros les mensualités de l’échelonnement pour tenir compte de l’intégration de l’indemnité de 8 % dans le montant de la dette.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens et débouté la banque de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a condamné Mme [N] [L] à payer à la SA Younited la somme de 4 923,43 euros au titre du contrat du 15 mars 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi cation du présent jugement ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SA Younited la somme de 5 259,08 euros au titre du contrat du 15 mars 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signi cation du présent jugement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire que les mensualités de l’échéancioer de 24 mois accordé à Mme [N] [L] seront portées à 219,13 euros ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Youniteds aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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