Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2025 – RG N°24/00145 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ce premier ayant fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le 01 juin 2002 à [Localité 1] (25)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [M] [U]
né le 06 octobre 1985 à [Localité 2] (99)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [K] [E] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GARAGE MAROU AUTO, inscrit au RCS de BELFORT sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le 18 novembre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Le 11 avril 2023, M. [M] [U] a acquis auprès de M. [P] [D] un véhicule automobile d’occasion, de type Audi A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 11 800 euros.
Par exploit du 15 février 2024, invoquant une fuite de liquide de refroidissement et se prévalant d’une expertise privée faisant état d’une modification du boîtier de gestion moteur non homologuée, M. [U] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
M. [D] a fait assigner en intervention forcée M. [K] [E], exploitant un commerce sous l’enseigne Garage Marou Auto, auprès duquel il avait lui-même acheté le véhicule.
Par jugement rendu le 15 janvier 2025 en l’absence de comparution de M. [E], le tribunal a :
— déclaré recevable l’appel en cause de M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto ;
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 avril 2023 entre M. [P] [D] et M. [M] [U] ;
— condamné M. [P] [D] à payer à M. [M] [U] la somme de 11 800 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— enjoint à M. [P] [D] de récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que faute pour M. [P] [D] d’avoir récupéré le véhicule dans ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné ;
— débouté M. [M] [U] de sa demande d’astreinte ;
— condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre des frais de diagnostic par le garage [Q] ;
— débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [P] [D] ;
— condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 1077,28 euros au titre des frais d’assurance automobile ;
— condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 214,16 euros au titre des frais de prêt bancaire ;
— débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto ;
— condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto aux dépens ;
— condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné, dans leurs rapports entre eux, M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des frais de diagnostic du garage [Q], des frais irrépétibles et des dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
que le diagnostic du garage [Q], concessionnaire de la marque, comme l’expertise privée, n’avaient pas permis d’établir la réalité d’une fuite de liquide de refroidissement, et qu’en tout état de cause il n’était pas démontré en quoi ce désordre aurait rendu le véhicule impropre à son usage alors qu’il avait parcouru 7 638 km entre le 13 avril 2023 et le 5 septembre 2023 ;
qu’il résultait cependant de la facture du garage [Q] ainsi que du rapport d’expertise privée que le boîtier de gestion moteur avait été modifié le 4 août 2021; que cette modification caractérisait un vice rendant la chose impropre à son usage dans la mesure où le véhicule ne pouvait plus faire l’objet de réparations par le constructeur, alors qu’il était attendu d’un véhicule qu’il puisse être révisé et réparé de manière régulière ; que ce vice n’était pas apparent pour un acquéreur profane, sa constatation ayant nécessité des investigations au niveau du logiciel constructeur, et était antérieur à la vente au regard de la date à laquelle la modification était intervenue ;
que la vente devait donc être résolue, et le prix restitué à l’acquéreur par le vendeur, lequel devait par ailleurs reprendre possession du véhicule ;
— que le seul fait que M. [D] ait été propriétaire du véhicule pendant un an ne suffisait pas à établir qu’il avait eu connaissance de la modification du calculateur ; qu’il ne pouvait donc être tenu à dommages et intérêts, mais devait supporter le coût de l’intervention du garage [Q], qu’il s’était engagé à prendre en charge ;
— que M. [D] avait acquis le véhicule auprès de M. [E] le 11 avril 2022 ; qu’à cette date le vice existait déjà, de sorte que M. [E], vendeur professionnel, était présumé en avoir eu connaissance, et était en conséquence tenu d’indemniser le préjudice de M. [U], qui exerçait à son encontre une action directe ; qu’il devait à ce titre le dédommager des frais d’assurance et de prêt, mais que M. [U] ne justifiait pas d’un préjudice moral ;
— que M. [E] devait garantir M. [D] du coût de la facture du garage [Q], mais pas de la restitution du prix de vente, qui était la contrepartie de la restitution du véhicule.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 octobre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1643 du code civil,
— de juger M. [P] [D] recevable en son appel et l’y déclarant bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné M. [P] [D] à payer à M. [M] [U] la somme de 11 800 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
enjoint à M. [P] [D] de récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit que faute pour M. [P] [D] d’avoir récupéré le véhicule dans ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné ;
condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre des frais de diagnostic par le garage [Q] ;
Statuant à nouveau ;
— de juger recevable et bien fondé l’appel en cause initié par M. [P] [D] à l’encontre de M. [K] [E] exerçant sous le nom Garage Marou Auto sur le fondement des vices cachés ;
— de juger que le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] était affecté d’un vice caché le 11 avril 2022, lorsque M. [P] [D] l’a acquis auprès de M. [K] [E] ;
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 11 avril 2022 entre M. [P] [D] et M. [K] [E] ;
Au titre principal
— de condamner M. [K] [E] à rembourser à M. [M] [U] la somme de 11 800 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
— de condamner M. [K] [E] à récupérer à ses frais le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de M. [M] [U] ;
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [K] [E] à restituer à M. [P] [D] le prix de vente de 11800 euros sur le fondement de la résolution de la vente ou subsidiairement à titre de dommage et intérêts ;
— de condamner M. [K] [E] à récupérer à ses frais le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] entre les mains de M. [M] [U] ;
— de débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes indemnitaires autres que la restitution du prix de vente et ce par application de l’article 1646 du code civil ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [K] [E] exerçant sous le nom Garage Marou Auto à garantir M. [P] [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l’égard de M. [M] [U] ;
— de condamner M. [K] [E] exerçant sous le nom Garage Marou Auto à payer à M. [P] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [K] [E] exerçant sous le nom Garage Marou Auto aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [E] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 331, 564 et suivants du code de procédure civile, et des articles1641 et suivants du code civil,
— de déclarer l’appel incident de M. [K] [E] recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable l’appel en cause de M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto ;
condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre des frais de diagnostic par le garage [Q] ;
condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 1077,28 euros au titre des frais d’assurance automobile ;
condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 214,16 euros au titre des frais de prêt bancaire ;
condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto aux dépens ;
condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné, dans leurs rapports entre eux, M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des frais de diagnostic du garage [Q], des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable la demande en appel de M. [D] en résolution de la vente du véhicule Audi A3 Sportback conclue le 11 avril 2022 entre M. [D] et M. [K] [E] ;
— de prononcer la mise hors de cause de M. [K] [E] ;
— de débouter M. [P] [D] de son appel en cause et de sa demande en garantie de M. [K] [E] de toute condamnation a l’égard de M. [U] sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés ;
— de débouter M. [P] [D] et M. [M] [U] de leurs conclusions, fins et prétentions a l’égard de M. [K] [E] ;
— de condamner M. [P] [D] et M. [M] [U] à payer à M. [K] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 26 septembre 2025, M. [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [U] d’une partie de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [P] [D] et M. [K] [E] ;
Statuant de nouveau
— de condamner solidairement M. [P] [D] et M. [K] [E] à payer à M. [M] [U] :
272,21 euros au titre des frais de diagnostic facturés par Audi ;
1 548,59 euros à parfaire au titre des frais d’assurance exposés pour le véhicule depuis
septembre 2023 (67,33 euros par mois à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir) ;
455,10 euros au titre des intérêts et frais bancaires liés au prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule ;
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* 2 290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ;
— de condamner solidairement M. [P] [D] et M. [K] [E] à payer à M. [M] [U] la somme de 2 290 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
— de condamner solidairement M. [P] [D] et M. [K] [E] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Il sera observé à titre liminaire que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a prononcé la résolution pour vice caché de la vente intervenue le 11 avril 2023 entre M. [D] et M. [U].
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [D] et M. [U]
1° sur les restitutions
Faisant valoir que le vice affectant le véhicule qu’il avait cédé à M. [U] préexistait à l’acquisition qu’il en avait lui-même faite auprès de M. [E], professionnel de la vente automobile, M. [D], se prévalant de la résolution de cette dernière vente, conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à restituer le prix de vente à M. [U] et à récupérer le véhicule auprès de celui-ci, sollicitant que ces obligations soient mises directement à la charge de M. [E].
Sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur la demande de résolution pour vice caché de la vente intervenue entre M. [D] et M. [E], dont la recevabilité et le bien-fondé seront examinés ultérieurement, il y a lieu de rejeter les prétentions de l’appelant visant à être déchargé du remboursement du prix et de la récupération du véhicule.
En effet, il sera constaté que M. [U], qui a contracté avec le seul M. [D], et auquel appartient l’option d’agir contre son propre vendeur ou contre le vendeur originaire, s’il réclamait certes en première instance la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix de vente solidairement avec M. [D], ne relève pas appel incident du jugement en ce qu’il a mis cette restitution à la charge du seul M. [D]. Pas plus il ne critique la décision en ce qu’elle a mis la reprise du véhicule à la charge de M. [D], étant observé à cet égard que M. [U] n’avait jamais sollicité cette prise en charge à l’encontre de M. [E].
Dès lors ainsi que M. [U] ne forme désormais aucune prétention à l’encontre de
M. [E] au titre des restitutions, celui-ci ne peut, à la seule demande de M. [D], être substitué à leur débiteur naturel qu’est ce dernier en sa qualité de vendeur, étant rappelé qu’il ne remet pas en cause la résolution de la vente à M. [U], dont ces restitutions constituent les conséquences nécessaires.
2° sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [D] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [U] la somme de 272,21 euros au titre des frais de diagnostic, en faisant valoir qu’étant ignorant des vices affectant le véhicule, il n’était pas tenu à indemniser l’acquéreur au-delà des seuls frais directs de la vente. Il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’était jamais engagé à prendre en charge les frais concernés.
M. [U] conclut à la confirmation de ce chef, mais fait appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté à l’encontre de M. [D] les demandes qu’il avait formées en paiement des frais d’assurance, des frais bancaires et du préjudice moral. Il considère que les montants correspondants doivent être mis à la charge de M. [D] dès lors qu’il ne pouvait ignorer les vices dont était atteint le véhicule qu’il lui avait cédé.
A l’examen des pièces versées aux débats, il y a lieu d’approuver le premier juge en ce qu’il a retenu que M. [U] échouait à établir la connaissance du vice par son vendeur.
Si, à l’appui de ses demandes, M. [U] invoque à nouveau n’existence d’un vice tenant à une fuite de liquide de refroidissement, il sera constaté avec le premier juge que la réalité de ce désordre est insuffisamment établie par les pièces produites, et notamment l’expertise privée, qui n’en caractérise pas l’existence, l’expert n’ayant manifestement procédé à aucune investigation à cet égard, ainsi qu’il résulte de la mention « défaut de liquide de refroidissement, diagnostic non approfondi » figurant à son rapport, alors que le niveau de liquide de refroidissement relevé lors des opérations était au demeurant normal.
S’agissant du vice relevé par l’expert, et dont il sera rappelé qu’il a été seul retenu par le premier juge pour fonder la résolution de la vente, à savoir la modification du calculateur moteur, il résulte des éléments techniques que celle-ci est intervenue en date du 4 août 2021, soit à une date à laquelle M. [D] n’était lui-même pas encore propriétaire du véhicule, qu’il n’avait acheté auprès de M. [E] que le 11 avril 2022. Il est donc établi de manière certaine que M. [D] n’est pas l’auteur ni le donneur d’ordre de la modification litigieuse. Par ailleurs, il n’est ni démontré par les pièces du dossier, ni même allégué que M. [D] ait été informé de cette modification lors de son propre achat. En outre, cette modification n’a pu être objectivée que par le biais d’une interrogation électronique sur la version logicielle du boîtier de gestion moteur, ainsi que le précise l’expert, soit une manipulation qui ne relève pas de celles habituellement réalisées par un propriétaire de véhicule profane. Enfin, il ne ressort aucunement de l’expertise ou de tout autre élément que la modification pouvait être décelée par un profane à l’occasion de l’utilisation du véhicule.
Ainsi, en l’absence de caractérisation d’une connaissance du vice par M. [D], c’est à bon droit que le tribunal a écarté à l’égard de celui-ci les demandes de M. [U] relatives aux frais d’assurance, aux frais bancaires et au préjudice moral, qui ne constituent pas des frais directement liés à la vente.
S’agissant des frais de 272,21 euros mis à la charge de M. [D] par le tribunal, ils correspondent à une facture établie le 4 juillet 2023 par la SA [Q] pour des prestations de recherche de fuite et de panne, ainsi que de diagnostic par lecture code défaut/effacement. Le premier juge en a mis le paiement à la charge de M. [D] au motif que celui-ci s’y était engagé auprès de M. [U], ce que l’appelant conteste, indiquant que son accord ne portait pas sur cette intervention, mais sur une autre, confiée au Garage de l’Ill. L’accord de prise en charge consiste en l’espèce en un document manuscrit signé par M. [D], et daté à [Localité 4] du 13 avril 2023, libellé dans les termes suivants : "Je soussigné M. [D] [P] prendre en charge les frais de réparation du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2]." Dès lors qu’à l’évidence des frais de diagnostic ne constituent pas des frais de réparation, lesquels faisaient seuls l’objet de l’engagement de
M. [D], il doit être retenu que ce dernier n’a pas consenti à la prise en charge de la somme de 272,21 euros. Dès lors par ailleurs que les prestations de diagnostic ne s’analysent pas en des frais liés à la vente, la demande de M. [U] tendant à la prise en charge de leur coût par M. [D] devra être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la résolution de la vente intervenue le 11 avril 2022 entre M. [E] et M. [D]
1° sur la recevabilité de la demande en résolution
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [E] soulève l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente du 11 avril 2022 formée par M. [D] à hauteur de cour, qu’il considère comme constituant une demande nouvelle dès lors qu’en première instance M. [D] ne sollicitait que la garantie des condamnations prononcées contre lui.
M. [D] s’oppose à cette fin de non-recevoir, en faisant valoir que la demande de résolution de la vente ne constituait que la conséquence de la demande en garantie.
Il est constant qu’en première instance M. [D] sollicitait la garantie de M. [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dès lors, la demande en résolution de la vente qu’il forme à hauteur de cour sur le même fondement n’est que la conséquence de la demande en garantie qu’il avait initialement présentée.
La demande en résolution de la vente doit en conséquence être déclarée recevable.
2° sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 ajoute que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
C’est d’abord vainement que M. [E] argumente sur l’absence de démonstration d’un vice ayant affecté le système de refroidissement du véhicule lors de sa vente à M. [D], alors qu’il a été précédemment retenu qu’un tel vice n’était pas établi lors de la vente subséquente à M. [U], et que M. [D] ne démontre ni même n’allègue un tel vice au soutien de sa propre demande en résolution.
Reste le vice tenant à la modification du calculateur moteur, qui existait lors de la vente du véhicule à M. [D], ce que M. [E] ne conteste pas. Conformément à ce qu’a retenu le premier juge dans le cadre de la vente subséquente, ce vice non apparent rendait le véhicule impropre à sa destination, ou à tout le moins en réduisait notablement l’usage, dès lors que la modification non autorisée des paramètres moteur faisait obstacle à toute prise en charge du véhicule dans le réseau du constructeur, peu important à cet égard que la voiture ait été matériellement en état de circuler au jour de sa vente.
Pour échapper aux conséquences de ce vice sur la résolution de la vente, M. [E] soutient qu’il avait lui-même acquis la voiture quelques jours seulement avant sa revente à M. [D], de sorte que le vice préexistait à sa propre acquisition, et qu’il n’en avait eu aucune connaissance. Toutefois, conformément à l’article 1643 du code civil dont la teneur a été précédemment rappelée, la connaissance du vice par le vendeur est indifférente à la résolution de la vente, laquelle est justifiée dès lors qu’il est matériellement établi que le vice rédhibitoire affectait le bien au moment de sa vente, ce qui n’est ici ni contestable, ni contesté.
Il y a dans ces conditions lieu à résolution de la vente du 11 avril 2022. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
3° sur les conséquences de la résolution
a) sur les demandes de M. [U] à l’encontre de M. [E]
Dès lors qu’il est établi que le vice affectait déjà le véhicule lors de la vente précédente, le sous-acquéreur, à savoir M. [U], est en droit d’exercer une action directe contre le vendeur initial, à savoir M. [E]. C’est ce qu’a à bon droit retenu le premier juge.
Il est constant que M. [E] est un professionnel de la vente automobile, et c’est précisément dans ce cadre qu’il a cédé le véhicule litigieux à M. [D]. Or le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose qu’il vend, de sorte qu’en application des dispositions antérieurement rappelées de l’article 1645 du code civil, il est tenu envers l’acquéreur ou le sous-acquéreur de tous dommages et intérêts.
Il n’y a dans ces conditions pas lieu de s’arrêter à l’argumentation développée par M. [E], selon laquelle il aurait ignoré la modification du calculateur moteur, peu important à cet égard qu’il n’ait pas lui-même procédé à celle-ci, et qu’elle ait déjà affecté la voiture à la date à laquelle il l’avait lui-même acquise.
M. [E] sera d’abord condamné à indemniser M. [U] du montant de la facture établie le 4 juillet 2023 par la société [Q] à hauteur de 272,21 euros pour ses prestations de diagnostic, cette somme ayant en effet été exposée en pure perte au regard de la résolution du contrat de vente.
Ensuite, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, les cotisations d’assurance versées au titre du véhicule litigieux constituent pour M. [U] un préjudice dès lors qu’elles ont été versées alors que le véhicule était immobilisé, soit en l’espèce à compter du 5 septembre 2025.
M. [U] ne critique pas ce point, mais sollicite l’actualisation de la somme allouée par le jugement. Toutefois, il sera relevé qu’il ne justifie pas du règlement de sommes postérieures à celles retenues par le premier juge, la production d’un relevé arrêté au 10 janvier 2024 et faisant état d’une mensualisation de la cotisation par échéances de 67,33 euros ne suffisant pas à démontrer que ces mensualités ont effectivement continué d’être réglées ultérieurement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
C’est en revanche à bon droit que M. [U] critique la décision querellée en ce qu’elle n’a fait droit à sa demande en paiement d’une somme correspondant aux intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel pour financer l’achat du véhicule qu’à compter de la date d’immobilisation du véhicule, alors que le préjudice résultant de frais engagés pour financer l’achat d’un bien dont la résolution a été prononcée est indépendant de l’usage qui est fait de ce bien. M. [E] sera donc condamné à payer à ce titre à M. [U] la somme de 455,10 euros selon relevé du Crédit Mutuel du 12 janvier 2024. Le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant enfin du préjudice moral, qui a été écarté par le premier juge, et au titre duquel
M. [U] forme appel incident, force est de constater qu’il ne consacre dans ses écritures strictement aucun développement à sa caractérisation ni à son évaluation. Comme pour tout autre dommage, un tel préjudice ne se présume pas, de sorte qu’en l’absence de tout élément de nature à justifier de son existence et de son étendue, la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée quant au rejet de la demande correspondante.
Il a été retenu précédemment qu’en l’absence de demande de M. [U] en ce sens,
M. [D] ne peut, en conséquence de la résolution de la vente conclue avec M. [E],obtenir que celui-ci soit condamné envers M. [U]. à la restitution du prix de vente et à la reprise du véhicule.
M. [D] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 11 800 euros correspondant au prix de vente, sur le fondement de la résolution de la vente ou plus subsisidiarement à titre de dommages et intérêts.
La cour constate que la somme de 11 800 euros représente le prix de vente du véhicule tel que fixé dans le cadre du contrat ayant lié M. [D] à M. [U]. Or, en aucun cas la résolution de la vente antérieurement conclue entre M. [E] et M. [D] ne peut-elle avoir pour conséquence l’obligation pour M. [E] de restituer à M. [D] le prix versé à celui-ci dans le cadre d’une vente ultérieure elle-même résolue, dès lors que M. [E] n’a bien évidemment jamais lui-même perçu ce prix.
Pas plus l’appelant ne peut-il prétendre voir condamner M. [E] à lui régler à titre de dommages et intérêts un montant équivalent au prix qu’il est lui-même tenu de restituer à M. [U], dès lors que la restitution du prix ne constitue pas pour le vendeur un préjudice indemnisable, mais correspond à la remise des parties dans l’état antérieur en conséquence de la résolution de la vente, et trouve une contrepartie dans la restitution du bien vendu.
La résolution de la vente intervenue entre M. [E] et M. [D] emporte en revanche, au titre de la nécessaire remise des parties en leur état antérieur au contrat résolu, l’obligation pour M. [E] de restituer à M. [D] le prix stipulé dans le cadre de leurs propres relations contractuelles, et la reprise du véhicule par M. [E]. Force est cependant de constater, d’une part, qu’aucune demande n’est formée en ce sens, et, d’autre part, que tant M. [D] que M. [E] restent totalement muets sur le prix de la transaction intervenue entre eux le 11 avril 2022, alors que ce prix ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats par ces parties.
Dans ces conditions, il sera simplement rappelé que la résolution de la vente entraîne obligation pour le vendeur de restituer le prix perçu, et pour l’acquéreur de restituer le véhicule objet du contrat résolu.
Enfin, seule la restitution du prix de vente ayant été mise à la charge de M. [D], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant tendant à la garantie de M. [E] du montant des indemnités allouées à M. [U]. Etant à cet égard rappelé que la demande de M. [U] tendant à la prise en charge par M. [D] des frais de diagnostic a été rejetée, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamné M. [E] à garantir M. [D] du paiement de ces frais.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, y compris s’agissant de leur charge définitive.
M. [D] et M. [E] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 2 290 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs demandes respectives formées au titre des frais de défense irrépétibles.
Enfin, il sera dit que M. [E] sera tenu de relever M. [D] de toutes les sommes mises à sa charge au titre des dépens d’appel, et des indemnités pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre des frais de diagnostic du garage [Q] ;
* condamné M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à payer à M. [M] [U] la somme de 214,16 euros au titre des frais de prêt bancaire ;
* condamné, dans leurs rapports entre eux, M. [K] [E] exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des frais de diagnostic du garage [Q] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, à payer à M. [M] [U] la somme de 272,21euros au titre de la facture établie le 4 juillet 2023 par la société [Q] ;
Condamne M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, à payer à M. [M] [U] la somme de 455,10 euros au titre des intérêts et frais du prêt bancaire ;
Déclare recevable la demande formée par M. [P] [D] aux fins de résolution de la vente intervenue le 11 avril 2022 entre lui-même et M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, et portant sur le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] ;
Prononce la résolution de cette vente ;
Rejette les demandes de M. [P] [D] tendant à la condamnation de M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, à restituer la somme de 11 800 euros à M. [M] [U], et à reprendre le véhicule auprès de ce dernier ;
Rejette la demande de M. [P] [D] tendant à la condamnation de M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, à lui restituer la somme de 11 800 euros ;
Dit qu’en conséquence de la résolution du contrat de vente du 11 avril 2022 intervenu entre M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, le vendeur est tenu de restituer à l’acquéreur le prix perçu de celui-ci, et l’acquéreur est tenu de restituer au vendeur le véhicule objet du contrat résolu ;
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, aux dépens d’appel :
Condamne in solidum M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, à payer à M. [M] [U] la somme de 2 290 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par M. [P] [D] et M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E], exerçant sous l’enseigne Garage Marou Auto, à garantir M. [P] [D] des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [M] [U] au titre des dépens d’appel et des frais irrépétibles.
Le greffière, Le président,
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