Infirmation partielle 30 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 30 janv. 2012, n° 11/05790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05790 11/04651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 mai 2011, N° 11/01274 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYNCOPERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3744191 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20120043 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 30 JANVIER 2012
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 11/05790
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/ 01274) suivant déclaration d’appel du 7 juillet 2011 suivie d’une assignation à jour fixe du 2 septembre 2011
APPELANTS : SAS SULLY F, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 76 A Jean Jaurès 31000 TOULOUSE
Miguel H représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Eugénie R, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : Paul C
Xavier D
Lorenzo L
Adrien P
Julian B
Nicolas B
Benjamin S représentés par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Nicolas W, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Laurent S, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 novembre 2011 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick B
ARRÊT :
— contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
M Miguel H en qualité d’auteur compositeur a composé une chanson intitulée 'Syncopera’ qu’il a interprétée pour la première fois à Toulouse le 15 décembre 2006 et dont il a enregistré les droits auprès de la SACEM le 10 décembre 2007.
Courant 2007, M H s’associait à M C pour constituer un duo mélangeant le blues et le hip hop et ils sortaient un disque 'Chic ou Kitch’ en 2009 produit par la société SULLY FINANCES dont le père de M H est le gérant.
Parallèlement M H et M C élargissaient le groupe musical auquel il avait été donné le nom de SYNCOPERA et intégraient de nouveaux musiciens avec lesquels ils enregistraient un premier album sous ce nom.
Le groupe se produisait sur différentes scènes et un contrat de production était établi entre SYNCOPERA et la SARL SULLY FINANCES le 8 juin 2009. Puis le groupe enregistrait un second album 'Face ill’ en mai 2010.
M H faisait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique le 29 mai 2010 et le groupe se voyait contraint d’engager un batteur pour faire face à ses engagements au titre de divers concerts pendant l’été.
Avec l’accord de M H, la société SULLY FINANCES déposait la marque SULLY FINANCES auprès de l’Institut de la propriété intellectuelle sous le numéro 10 3744191 en classes 35, 38 et 41.
Mais les membres du groupe Syncopera dans les personnes de Messieurs C, D, L, P en qualité respectivement de chanteur, d’auteur, de compositeur et de musiciens et également de Messieurs B ingénieur du son, S photographe et B attaché de presse s’opposaient à la demande de réintégration de H dans la structure.
Le 22 septembre 2010, la SARL SULLY FINANCES mettait en demeure les musiciens du groupe de cesser l’utilisation de la dénomination Syncopera pour leur structure musicale.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2010, la SARL SULLY FINANCES a fait assigner Messieurs C, D, L, P, B, S, B devant le juge des référés a heure indiquée pour les voir condamner sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à supprimer toute référence à la marque SYNCOPERA de tout mode de communication.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2010, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux s’agissant d’une procédure relative à une marque et relevant du domaine de la propriété littéraire et artistique.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté que le nom de SYNCOPERA était devenu le nom du groupe de musique demeurant constitué des défendeurs et que dés lors que M H n’avait pas déposé ce titre antérieurement à la constitution du groupe, en assurant la permanence du projet artistique servant de support à ce nom, il ne pouvait se voir interdire son usage.
Cette décision ordonnait en outre le renvoi de l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur la nullité éventuelle de la marque déposée par la SARL SULLY FINANCES ou sur la contrefaçon de celle ci par les défendeurs et sur le caractère légitime ou non de l’éviction de M H du groupe et des droits à utiliser la dénomination litigieuse.
Par jugement en date du 31 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- mis hors de cause M Julian B et M Benjamin S
— dit que le nom SYNCOPERA constitue la dénomination collective du groupe musical actuellement constitué de Messieurs C, D, L, P et B
— constaté le caractère frauduleux du dépôt à l’Institut national de la propriété intellectuelle le 4 juin 2010 sous le numéro 10 / 3744191 de la marque SYNCOPERA effectuée par la SARL SULLY FINANCES dans les classes 35, 38 et 41.
— ordonné le transfert de la marque SYNCOPERA déposée à l’INPI le 4 juin 2010 sous le numéro 10/3744191 pour les classes 35, 38 et 41 au profit de l’indivision composée actuellement par Messieurs C, D, L, P et B assurant la continuité artistique dans le cadre du groupe de musique constituant le support de cette dénomination collective.
— rejeté la demande de M Miguel H d’interdiction adressée aux défendeurs d’utiliser la marque SYCOPERA comme dénomination collective de leur groupe musical
— rejeté toutes les demandes présentées par la SARL SULLY FINANCES
— dit que l’exclusion de M Miguel H du groupe SYNCOPERA début juillet 2010 était justifiée
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M Miguel H sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— constaté que M Miguel H est le seul auteur compositeur de la chanson intitulée SYNCOPERA déposée à la SACEM sous son nom le 10 décembre 2007 sur laquelle il dispose de tous les droits d’auteur
— interdit au groupe SYNCOPERA d’interpréter ou de diffuser la chanson SYNCOPERA de M Miguel H déposée le 10 décembre 2007 à la SACEM sous quelque forme que ce soit
— constaté que les chansons 'Solution exacte', 'Facile', et 'Une fille d’elle’ sont des œuvres de collaboration non divisibles nécessitant l’accord de tous les auteurs y ayant participé pour leur diffusion
— condamné Messieurs C, D, L, P, B in solidum à payer à M Miguel H la somme de 450 € en réparation de son préjudice pour la diffusion sans son autorisation des trois chansons à la création desquelles il a collaboré outre les frais des deux constats d’huissier des 18 novembre et 22 décembre 2010
— interdit au groupe SYNCOPERA sous astreinte de 500 € par infractions constatées d’interpréter ou de diffuser sous quelque forme que ce soit en totalité ou en partie sans autorisation de tous le sauteurs y ayant participé les chansons 'Solution exacte', 'Facile', et 'Une fille d’elle’ faisant partie du répertoire de SYNCOPERA
— rejeté la demande du groupe SYCOPERA relative à l’annulation des déclarations faites par M Miguel H à la SACEM au titre des chansons composées en collaboration entre eux
— rejeté la demande de publication de la décision
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision
— condamné la SARL SULLY FINANCES et M Miguel H in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 600 € soit globalement 4 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL SULLY FINANCES aux dépens d’instance
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 7 juillet 2011, la SARL SULLY FINANCES et M Miguel H ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du président de la première chambre agissant sur délégation de Mme le Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 août 2011, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience de la cour d’appel du 17 octobre 2011 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 28 novembre 2011.
A l’appui de leur appel, M H et la SARL SULLY FINANCES soutiennent que :
- il sera donné acte à la société SULLY FINANCES de sa transformation en SAS
— le jugement sera infirmé en ce qu’il amis hors de cause Messieurs B et S dés lors que ces derniers en diffusant des images du groupe et en écrivant des textes sur le groupe ne cessent de reproduire la dénomination SYNCOPERA depuis la scission
— le titre SYNCOPERA est une œuvre originale de l’esprit qui est protégée par le droit d’auteur en application de l’article L 112 – 4 du code de la propriété intellectuelle
— il en résulte que son auteur détient des droits qu’il peut revendiquer distinctement d’une part sur le titre de son œuvre et d’autre part sur l’œuvre elle même
— le titre est original car non descriptif de la composition musicale qu’il identifie
— la jurisprudence 'Gipsy Kings’ ne peut être appliquée à l’espèce car la dénomination 'Gipsy Kings’ n’avait aucune existence autonome de sa fonction d’identification du groupe et c’est à ce titre qu’elle a reçu la qualification de pseudonyme collectif
— la qualité d’auteur de M H lui confère le monopole d’exploitation de ce titre qui constitue sa création personnelle et le fait qu’elle soit devenue la dénomination collective du groupe ne le prive pas de ses droits qu’il a seul la faculté de céder ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce
— le présent contentieux relève du droit de la propriété intellectuelle et non du droit commun comme l’a retenu sans fondement le tribunal
— le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a débouté de leurs demandes d’interdiction d’utilisation de la dénomination précitée présentée à l’égard des intimés et il sera alloué à M H la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral
— par ailleurs les intimés ne peuvent se prévaloir d’aucune continuité du projet artistique du groupe initial que M H a créé et qui se caractérisait par un nom qui définit un concept innovant par la présence de l’instrument à percussion Cajon dont ce dernier était le seul à jouer , un mariage harmonieux de rythmes et de poésie et l’union inédite du Cajon et de la guitare sur des musiques hip hop, compte tenu de l’abandon du Cajon qui donnait une rythmique spécifique légère et claire et du fait que la composition du groupe est désormais figée selon le modèle habituel des groupes de rap avec une violence des prestation sur scène
— la licéité de la marque SYCOPERA ne peut pas davantage être remise en cause dés lors que son dépôt est intervenu avec l’accord exprès du propriétaire du signe M HERNANDEZ et que le signe revêt un caractère distinctif
— les intimés n’ont aucune qualité pour agir en annulation du dépôt de la marque qui ne revêt aucun caractère frauduleux et qui appartient au seul propriétaire du titre dés lors que l’antériorité du titre est établie
— M Miguel H n’a jamais été exclu du groupe pour des motifs légitimes dés lors que son indisponibilité a été très brève et sans séquelles puisqu’il a recommencé à jouer sur scène le 24 juin 2010 et les intimés ne peuvent prétendre l’avoir fait hospitaliser
— son hospitalisation a été provoquée par le harcèlement des membres du groupe en raison des manipulations qu’il a subies et qui sont établies par divers témoignages qu’il produit
- M P s’est très vite révélé comme un manipulateur
— jusqu’à son hospitalisation il était le premier référent gestionnaire du groupe et animateur
— son éviction a été réalisée sous la contrainte et justifie la condamnation de ses adversaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts
— le jugement entrepris sera donc infirmé sur les bases précitées
— la présente procédure ne revêtant aucun caractère abusif, la demande de dommages-intérêts sur ce fondement sera rejetée
— il leur sera alloué la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés répliquent que :
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause M S et M B qui en leurs qualité de prestataires de services comme attaché de presse et photographe du groupe n’en étaient pas membres
— ils sont fondés à solliciter le bénéfice de la jurisprudence 'Gipsy Kings’en ce qu’elle a retenu que la dénomination collective d’un groupe de musiciens ne peut faire l’objet d’une appropriation au titre de la propriété intellectuelle mais également de la jurisprudence 'Quilapayun’ même dans le cadre de la création d’un second groupe par l’effet d’une scission
— ils sont en outre fondés à se prévaloir de la continuité du projet artistique qu’ils ont portée à l’inverse de M H
— l’abandon du Cajon qui n’avait été utilisé que sur quelques compositions et qui n’est rien d’autre qu’une forme de batterie n’a jamais constitué un élément essentiel du projet artistique du groupe SYNCOPERA
— le groupe a multiplié les concerts à partir de 2009 et 2010 dans sa formation devenue stable
— M H n’est pas à l’origine de cette procédure qu’il n’a pas initiée et il ne peut se prévaloir de ses droits d’auteur attachés à la dénomination SYNCOPERA
— le sigle SYNCOPERA ne peut faire l’objet d’une appropriation au titre de la propriété intellectuelle dés lors qu’il constitue un pseudonyme dont l’utilisation est protégée et il ne peut constituer une marque sans l’autorisation de son titulaire
— la marque SYNCOPERA doit être considérée comme ayant été déposée frauduleusement en fraude de leurs droits et ils sont fondés à en solliciter la propriété dés le jour du dépôt
- à titre subsidiaire il sera prononcé la nullité de la marque litigieuse dés lors qu’elle porte atteinte à leurs droits antérieurs dont ils sont fondés à se prévaloir au titre du pseudonyme du groupe
— à titre infiniment subsidiaire il leur sera accordé la possibilité d’utiliser la dénomination collective SYNCOPERA en application de l’article 713 – 6 du code de la propriété intellectuelle
— le jugement sera également confirmé au titre de la reconnaissance de la dénomination d’oeuvre de collaboration de diverses chansons qui ne peuvent être interprétée et diffusées qu’avec l’accord de tous les créateurs
— l’éviction de M H du groupe revêt un caractère légitime du fait des troubles de santé de ce dernier qui les ont contraints à le faire hospitaliser
— les témoignages produits aux débats par les appelants n’établissent pas l’existence de la machination qu’ils leur imputent au titre de l’éviction de M H du groupe et dont la relation relève d’une dénaturation des faits de l’espèce
— le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et en raison du caractère abusif de la procédure les appelants seront condamnés à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts
— dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur aurait pas été accordé avant l’audience de plaidoiries il sera fait droit à leur demande d’aide juridictionnelle provisoire
— en toute hypothèse il sera fait application de l’article 37 du décret du 10 juillet 1991 au profit de leur avocat qui se verra allouer la somme de 4325 €
— il sera alloué à chacun des intimés la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. En cas d’allocation du bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de 1600 € dans l’hypothèse où le bénéfice de celle-ci leur serait refusé
MOTIFS :
En préambule il sera prononcé la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 4651/11 et 5790/11 s’agissant de l’enrôlement de la même procédure d’appel concernant des parties identiques.
— Sur le prononcé de la mise hors de cause de Messieurs B et S :
C’est par des motifs particulièrement pertinents que la cour ne peut qu’adopter que le tribunal a retenu que la qualité de prestataires de services de Messieurs B et S en qualité respectivement d’attaché de presse et de photographe intervenant ponctuellement auprès du groupe SYNCOPERA et non pas dans le cadre de la réalisation des concerts ou des enregistrements qui constituaient par essence l’activité de ce dernier ne permettait pas de les attraire dans cette instance relative à
l’usage de la dénomination de celui ci sur laquelle ils ne pouvaient disposer d’aucun droit. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la transformation de la société SULLY FINANCES :
Il est justifié par cette dernière qu’aux termes d’une assemblée générale en date du 18 juin 2011, les associés de la société SULLY FINANCES ont convenu de sa transformation en société par actions simplifiée. Il sera donc constaté que la SAS SULLY F vient aux droits de la SARL SULLY FINANCES.
— Sur la propriété de la dénomination SYNCOPERA et ses conséquences relativement à son usage :
Il est constant que la dénomination SYNCOPERA constitue à l’origine le titre d’une chanson dont M Miguel H est le compositeur exclusif et qui a été diffusée pour la première fois le 15 décembre 2006 puis a donné lieu à un enregistrement de droits à la SACEM le 15 décembre 2010.
Il est indéniable que si le dépôt de droits à la SACEM d’une chanson n’est pas en tant que tel créateur de droit au titre de la propriété intellectuelle il n’en demeure pas moins qu’il établit et donne date certaine de la création de celle-ci et de son titre et en conséquence de leur antériorité par rapport à la constitution sous la même dénomination du groupe SYNCOPERA.
Il y a lieu de rappeler que le titre d’une œuvre de l’esprit au rang de laquelle peut être assimilée une chanson peut faire l’objet d’une protection sur le fondement du droit d’auteur et spécialement des dispositions de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, tant en ce qui concerne son contenu que son titre dés lors que ce dernier présente un caractère original.
En l’espèce le titre de la chanson SYNCOPERA se révèle original ainsi que l’a retenu le tribunal dans le choix de contracter deux mots particuliers "syncopée’ et 'opéra’ pour évoquer un style de musique et permettre son identification par le public.
Ce titre a néanmoins une portée plus large que la composition musicale qu’il identifie puisque celle ci marie les styles de blues, hip hop et reggae mais n’est accompagnée d’aucune parole à l’opposé de l’opéra dont la caractéristique est de mêler la musique et le chant.
Par ailleurs il apparaît que ce titre correspond au parcours artistique de M Miguel H qui après une formation initiale classique à partir de l’âge de cinq ans au piano s’est passionné pour la musique contemporaine du fait de son amour des mots et des rythmes actuels. Il a également bénéficié d’un usage autonome antérieur à son utilisation par le groupe de musiciens qu’il a créé.
La seule circonstance qu’il en ait concédé l’usage à titre de dénomination au groupe musical éponyme qu’il a créé initialement avec M Paul C et auquel il prenait manifestement une part prépondérante tant au titre de la gestion administrative que de la production artistique et des spectacles, dés lors que cette concession n’a été
consacrée par aucune disposition écrite permettant de considérer qu’elle était acquise à titre définitif par ledit groupe même dans l’hypothèse de modification de la structure de ce dernier susceptible d’entraîner des changements radicaux d’orientation artistique auxquels il pourrait ne plus être associé voir ne plus adhérer, ne peut permettre de considérer que les membres du groupe ont obtenu un droit à l’appellation leur appartenant indivisément pour l’exercice en commun de leur art.
Dés lors M Miguel H est fondé dans le cadre de son intervention volontaire aux côtés de la SAS SULLY à laquelle il a concédé le droit d’en opérer le dépôt à titre de marque, à solliciter d’en interdire l’usage aux intimés dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur les bases précitées.
En conséquence, les intimés ne peuvent se prévaloir d’un usage antérieur de la dénomination SYNCOPERA à leur profit par rapport au dépôt de la marque pour solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dés lors que l’interdiction d’usage de celle ci prononcée à leur égard procède du seul fondement de l’atteinte aux droits d’auteur de Miguel H.
Il apparaît néanmoins que l’usage de la dénomination SYNCOPERA qui avait été concédé par M Miguel H et qui s’était poursuivi pendant plusieurs années sans contestation ne pouvait prendre fin sans qu’il ait clairement manifesté sa volonté d’y mettre un terme. En l’espèce ce dernier ne justifie à titre personnel de l’envoi d’aucune mise en demeure préalable à la présente procédure adressé aux intimés et ne peut se prévaloir de celle adressée par la société SULLY FINANCES qui repose sur un fondement juridique différent.
Dés lors à défaut de justifier d’une telle mise en demeure qui aurait pu induire des négociations , il ne peut se prévaloir d’un préjudice indemnisable au titre du refus de ses adversaires de cesser d’utiliser la dénomination SYNCOPERA, sa volonté de contrainte à ce titre ne s’étant manifestée que lors de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure qu’il n’a pas initiée que par ses conclusions devant le juge des référés en date du 30 septembre 2010.
— Sur la validité du dépôt de la marque SYNCOPERA :
Dés lors qu’il est refusé aux intimés tout droit à l’usage de la dénomination SYNCOPERA dont la propriété qui relève du droit de l’auteur sur son œuvre est acquise à M Miguel H, il y a lieu de retenir que ce dernier disposait de la faculté de concéder le droit de dépôt de celle ci à titre de marque en faveur de la société SULLY FINANCES. Dés lors les intimés qui ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur la dénomination SYNCOPERA doivent être déclarés irrecevables à agir sur le fondement de l’article L 712 – 6 du code de la propriété intellectuelle et même de l’article L 711-4 g du même code.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé le transfert de la marque SYNCOPERA au profit de l’indivision constituée par les intimés.
— Sur l’exclusion de M Miguel H du groupe SYNCOPERA :
Il n’est pas contesté que M Miguel H n’a pas été en mesure de participer à plusieurs concerts de la fin du mois de mai 2010 (absence le 27 mai devant 700 personnes au festival 'Tous à Paul’ – annulation du concert du 29 mai à FESTIMUT et du 30 mai à Bordeaux)
Par ailleurs il est attesté par des messages qu’il adressait à des amis fin mai 2010 qu’il tenait des propos excessifs et délirants ou s’effondrait exigeant d’être soutenu.
Il est attesté par divers de ses amis (RICARD, FILLON, JURADO et DEVESURE) mais également par celui de son ancienne amie Alvina S qui s’est séparée de lui en raison de son instabilité et de ses difficultés à cette époque qu’il a du être hospitalisé. Cette hospitalisation est d’ailleurs confirmée par le certificat médical du Docteur B en date du 14 octobre 2010 qui établit que ce dernier a été hospitalisé du 1ier au 5 juin 2010 et a bénéficié ensuite d’un court suivi psychiatrique.
Cet épisode manifestement agité avait été précédé de tensions dés le mois de mars 2010 ainsi que l’établit le témoignage de César DOL.
La circonstance que l’état de santé de M Miguel H serait actuellement stabilisé et qu’il assurerait avec sérieux, compétence et efficacité tant une activité professionnelle que des études et ses prestations dans le nouveau groupe qu’il a rejoint dés septembre 2010 ne peut permettre de considérer que son éviction du groupe constitué des intimés décidée à l’unanimité de ses membres en septembre 2010 revête un caractère fautif à son égard.
Il importe peu de s’appesantir sur l’identité des responsables de l’hospitalisation de M Miguel H début juin 2010 dés lors que celui ci ne peut contester qu’elle était nécessaire et que d’ailleurs il ne le dénie pas.
Elle a nécessairement eu des incidences sur le fonctionnement du groupe dont ainsi qu’il le soutient lui même il constituait l’un des piliers comme seul titulaire d’un instrument à percussion, le cajon qui jouait un rôle fondamental dans la formation et a nécessité son remplacement immédiat par l’embauche de M Lorenzo L.
Cette décision conditionnait manifestement la survie du groupe qui était constitué de plusieurs musiciens et disposait manifestement d’une certaine renommée et devait honorer ses engagements très nombreux durant la période estivale sans pouvoir apprécier la durée de l’indisponibilité de M Miguel H mais également sa volonté de reprendre sa place qu’il n’a manifestée qu’en septembre 2010 après trois mois d’arrêt d’activité survenus dans une période cruciale pour le groupe.
Dés lors c’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’éviction de M Miguel H revêtait un caractère légitime et a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les autres dispositions du jugement entrepris :
Les parties ne remettent pas en causes les autres dispositions du jugement entrepris qui seront confirmées au titre des doits d’utilisation et de diffusion des chansons composées en collaboration.
- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les intimés qui succombent pour une large part dans leurs prétentions seront tenus aux dépens d’instance et d’appel et de ce fait il ne pourra être fait application au profit de leur avocat de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité commande en outre d’allouer aux appelants la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 4651/11 et 5790/11.
Alloue le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire aux intimés.
Donne acte à la SAS SULLY F de son intervention aux droits de la SARL SULLY FINANCES
Infirme le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives à l’usage de la dénomination SYNCOPERA par les intimés dans le cadre du groupe musical éponyme et sur la charge des dépens d’instance.
Statuant à nouveau
Interdit sous astreinte de 500 € par infraction constatée à Messieurs Paul C, Xavier D, Lorenzo L, Adrien P, Nicolas B, Julian B et Benjamin S d’utiliser le titre de la chanson 'SYNCOPERA’ appartenant à M Miguel H pour la dénomination de leur groupe musical à quelque titre que ce soit et sur tout support de publicité dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M Miguel H.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris
Y ajoutant
Condamne in solidum les intimés précités à payer à M Miguel H et à la SAS SULLY F la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les intimés aux dépens d’instance et d’appel et en accorde distraction à la SCP PUYBARAUD, avoué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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