Infirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 23 mai 2012, n° 11/07867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 décembre 2011, N° 2011F0503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL D & L VEZIA HOLDING, SAS FILHET ALLARD MARITIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 MAI 2012
(Rédacteur : Madame Christine Rouger, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 11/07867
Monsieur D X
c/
Monsieur Z Y
SARL D & L Y HOLDING
Nature de la décision : CONTREDIT
Notifié :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : contredit d’un jugement rendu le 02 décembre 2011 (R.G. 2011F0503) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant acte en date du 29 décembre 2011
DEMANDEUR :
Monsieur D X né le XXX à XXX
(XXX
représenté par Maître DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur Z Y demeurant XXX
SARL D & L Y HOLDING prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est XXX
représentés par la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
EN PRESENCE DE :
SAS FILHET ALLARD MARITIME prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est XXX
représentée par Maître SAINT-GEVIN de la SELARL RACINE substituant Maître Julien CHEVAL avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Rouger, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. D X est un courtier en assurances maritimes agissant en entreprise individuelle dans la zone des Antilles.
Il a entretenu avec la société D & L Y, courtier d’assurances maritimes et transports dirigée par M. Z Y, des relations commerciales concrétisées par divers protocoles pour le développement d’un portefeuille de courtage d’assurances principalement axé sur la branche maritime et les transports en Martinique.
Par courrier du 15 janvier 2009 M. Y informait M. X qu’il avait cédé le contrôle de la SAS D & L Y à la société FILHET ALLARD MARITIME.
Estimant que par cette cession de contrôle M. Y avait commis dans l’exercice de ses attributions une faute détachable de ses fonctions sociales à son insu en violation du protocole d’accord le liant à la société D & L Y et à son préjudice, par acte du 29 avril 2011, M. D X a assigné M. Z Y devant le tribunal de commerce de Bordeaux en responsabilité et dommages et intérêts.
M. Z Y a soulevé l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux en invoquant notamment sa qualité de non commerçant et l’absence de caractère commercial de la demande de M. X à son encontre.
Par jugement du 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Il a en outre condamné M. D X à payer à M. Z Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D X a formé contredit à l’encontre de cette décision le 12 décembre 2011.
Vu les conclusions de contredit du 12 décembre 2011 de M. D X aux termes desquelles il sollicite que la Cour :
— déclare compétente la juridiction commerciale pour statuer sur l’entier litige
— faisant application des articles 89 et 326 du code de procédure civile, évoque pour qu’il soit statué définitivement sur les causes de l’assignation délivrée en date du 29 avril 2011 diligentée contre M. Z Y 'ainsi que sur les causes des assignations en date des 8 et 26 août 2011 à l’encontre de la SARL D et L Y HOLDING et de la SAS FILHET ALLARD MARITIME tendant aux mêmes fins dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux'
— condamne M. Z Y en tous dépens,
Vu les conclusions sur contredit déposées au greffe de la Cour le 19 mars 2012 par M. Z Y, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision frappée de contredit en toutes ses dispositions et que la Cour :
Au principal,
— le juge recevable et bien fondé en son exception d’incompétence
— déclare incompétent le tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux
— condamne M. X au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour contredit abusif et celle de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— juge qu’il n’y a pas lieu à évocation
A titre très subsidiaire, en cas d’évocation,
— ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale qui sera rendue dans le litige opposant M. X à la SAS FILHET ALLARD MARITIME (antérieurement SAS D ET L Y COURTIER D’ASSURANCES MARITIMES ET DE TRANSPORTS),
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour le 19 mars 2012 par la SARL D ET L Y HOLDING, aux termes desquelles elle demande à la Cour de:
— déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formulée par M. X contre la société D ET L Y HOLDING
— statuer ce que de droit sur le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 décembre 2011 qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux
— déboute M. D X de sa demande d’évocation
— condamne M. X à payer à la société D ET L Y HOLDING une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour intervention forcée abusive et une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En cas d’évocation,
— ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale à intervenir dans l’instance SAS FILHET ALLARD MARITIME/X à la suite de la saisine de la chambre arbitrale maritime de Paris du 20 juin 2011,
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la mise en cause des sociétés SARL D &L Y HOLDING et SAS FILHET ALLARD dans le cadre de la présente instance sur contredit
Le jugement frappé du contredit soumis à l’appréciation de la Cour est intervenu le 2 décembre 2011 dans l’instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° 2011F0053 des suites de l’assignation délivrée par M. D X le 29 avril 2011 à l’encontre de M. Z Y personnellement.
Cette décision ne concerne en tant que parties au litige que M .D X et M. Z Y.
M. D X a néanmoins indiqué dans son contredit de compétence ' EN PRESENCE DE la SARL D &L Y HOLDING et de la SAS FILHET ALLARD MARITIME', alors que ces deux sociétés n’étaient pas parties au litige ayant donné lieu au jugement frappé de contredit objet de la saisine de la Cour.
Au vu de ces écritures , le greffe de la Cour a néanmoins convoqué à l’audience sur contredit ces deux sociétés, seule la SARL D & L Y HOLDING ayant conclu pour solliciter que la demande d’intervention forcée présentée par elle par M. X devant la Cour d’appel soit déclarée irrecevable.
Il s’évince des explications des parties et des pièces versées aux débats que suite à l’assignation délivrée le 29 avril 2011 à l’encontre de M. Z Y personnellement ayant donné lieu à la décision frappée de contredit, M. X par actes des 8 et 26 août 2011 a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l’audience du 13 septembre 2011 la SARL D et L Y HOLDING et la SAS FILHET ALLARD MARITIME au visa des dispositions de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, 63,66 alinéa 1, 67,68, 69 et 325 du même code, aux fins :
— d’entendre déclarer recevable et bien fondée la mise en cause des sociétés SARL D et L Y HOLDING et SAS FILHET ALLARD MARITIME dans la procédure diligentée par lui à l’encontre de M. Z Y sur assignation du 29 avril 2011 devant le tribunal de commerce de Bordeaux
— d’entendre condamner lesdites sociétés solidairement au paiement de l’ensemble des causes de l’assignation délivrée à M. Z Y en date du 29 avril 2011
— d’entendre déclarer nulle et de nul effet et en tout cas inopposable à son égard la convention de cession d’actions intervenue entre la SARL D et L Y HOLDING et la SAS FILHET ALLARD MARITIME en fraude de ses droits
Cette assignation a été enrôlée devant le tribunal de commerce sous le numéro RG 2011 F 00913.
En application de l’article 861-3 du code de procédure civile elle a été renvoyée par le juge rapporteur, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 2 décembre 2011, devant la formation de jugement à l’audience du 17 février 2012, ainsi qu’en atteste la lettre du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux adressée aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 866 du code de procédure civile en date du 6 décembre 2011.
Il en résulte que l’instance enrôlée sous le n° RG 2011F00913 concernant l’ intervention forcée avec demande de condamnation diligentée par M X à l’encontre des deux sociétés susvisées n’a pas été jointe à l’instance enrôlée sous le n° 2011F0053 opposant M. X à M. Z Y personnellement laquelle a donné lieu au jugement du 2 décembre 2011 soumis à la Cour par la voie du contredit, et qu’elle a au contraire suivi un sort distinct.
Les jonctions et disjonctions auxquelles procède le juge rapporteur devant le tribunal de commerce ne font l’objet d’aucune formalisation particulière, pouvant être prises par simple mention au dossier et constituent de simples mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
Il ne peut dés lors être sollicité de la Cour saisie sur contredit de compétence, de remettre en cause le refus de jonction des deux instances par le juge rapporteur de la juridiction commerciale.
Par ailleurs, si la société D et L Y HOLDING a comparu devant la Cour et déposé des écritures, ce qui caractérise une intervention volontaire à l’instance sur contredit, c’est pour solliciter au principal l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formulée à son égard par M. X devant la Cour.
En conséquence, les sociétés D et L Y HOLDING et FILHET ALLARD MARITIME n’étant pas parties à l’instance ayant donné lieu à la décision frappée de contredit, seule objet de la saisine de la Cour, et étant parties à une autre instance toujours pendante devant la juridiction commerciale, la Cour ne peut que constater que la société FILHET ALLARD MARITIME n’est pas partie à la présente instance et dire que les demandes formulées par M. X tant à l’encontre de la société FILHET ALLARD MARITIME que de la société D et L Y HOLDING dans le cadre de la présente instance sur contredit sont irrecevables.
2°/ Sur la compétence
Aux termes de l’assignation délivrée le 29 avril 2011 M. X recherche la responsabilité personnelle de M. Z Y sur le fondement des articles L 442-6 5° du code de commerce et 1382 du code civil, soutenant que, dans l’exercice de ses attributions de gérant de la SARL D et L Y HOLDING , des suites de la cession de contrôle consentie par cette dernière au profit de la société FILHET ALLARD MARITIME à son insu et en fraude de ses droits, il aurait commis des fautes détachables de ses fonctions sociales lui occasionnant un préjudice et engageant sa responsabilité.
Or le fait qu’un gérant de SARL ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale dés lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société.
En l’espèce, les manquements reprochés à M. Z Y, qu’ils soient ou non jugés au fond détachables de ses fonctions sociales et générateurs ou non d’une responsabilité personnelle du dirigeant, se rattachent directement à la gestion de la SARL L et D Y puisqu’il était bien gérant de cette société et signataire, en cette qualité, de la convention de cession d’actions du 8 décembre 2008, laquelle caractérise un acte de gestion sociale, dont M. X soutient qu’elle a été passée en fraude de ses droits pour avoir été réalisée à son insu et avoir généré une cession de sa clientèle ainsi que la rupture brutale de relations commerciales anciennes et établies notamment par le protocole d’accord signé les 26 janvier et 4 février 2005 entre M. D X et la SAS D et L Y dont M. Z Y était le président.
En conséquence, le contredit formé par M. X doit être déclaré fondé et la juridiction commerciale doit être déclarée compétente pour statuer sur le litige opposant M. X à M. Y.
En revanche, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer le fond et il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce.
3°/ Sur les frais inhérents au contredit et les frais irrépétibles
Succombant dans son exception d’incompétence, M. Z Y doit supporter les frais inhérents au contredit ainsi que ceux ayant donné lieu au jugement du 2 décembre 2011.
A défaut de succomber M. D X ne peut être condamné ni à une indemnité pour frais irrépétibles ni à dommages et intérêts.
Le jugement soumis au contredit de compétence doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. D X à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z Y.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à M. X la totalité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement
et contradictoirement :
Constate que la société FILHET ALLARD MARITIME n’est pas partie à la présente instance
Dit que les demandes formulées par M. X tant à l’encontre de la société FILHET ALLARD MARITIME que de la société D et L Y HOLDING dans le cadre de la présente instance sur contredit sont irrecevables
Déclare le contredit recevable et bien fondé
Déboute M. Z Y de son exception d’incompétence
Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour statuer sur le litige opposant M. D X et M. Z Y des suites de l’assignation du 29 avril 2011
Renvoie la cause devant ladite juridiction pour qu’il soit statué au fond
Infirme le jugement du 2 décembre 2011 en ce qu’il a condamné M. D X à payer à M. Z Y une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. D X
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. D X
Condamne M. Z Y aux frais inhérents au contredit ainsi qu’aux dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du 2 décembre 2011.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, Conseiller faisant fonction de Président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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