Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 nov. 2013, n° 12/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/03078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2012, N° 11/09542 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller,)
N° de rôle : 12/03078
Monsieur I A
(Aide juridictionnelle totale numéro 2012/009183 du 07/06/2012)
c/
Madame G X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2012 (R.G. 11/09542 – 1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 mai 2012,
APPELANT :
Monsieur I A, né le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant XXX,
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame G X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Didier BATS, membre de la S.C.P. Didier BATS – Thierry LACOSTE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame G X est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 13 de la copropriété des 54, 56, XXX et XXX et XXX d’or à Bordeaux.
Monsieur I A est propriétaire du lot voisin n° 12 de cette copropriété, lot comprenant un local à usage d’habitation avec patios privatifs à l’avant et à l’arrière des pièces de son appartement.
La fenêtre de la cuisine de madame X donne sur un des patios de l’appartement de monsieur A qui a installé un dispositif opaque constitué par un châssis fixe tendu d’une toile épaisse translucide faisant obstacle à l’éclairage naturel de cette pièce et à son aération et sa ventilation.
Après vaine mise en demeure de procéder à l’enlèvement du dispositif mis en place, et considérant que monsieur A avait commis une voie de fait à son égard, alors qu’elle bénéficiait d’une servitude par destination de père de famille, madame G X a fait assigner monsieur I A devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte d’huissier du 31 août 2011.
Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que le lot n° 13 de la copropriété des 54, 56, XXX et XXX et XXX d’Or à Bordeaux bénéficie d’une servitude de vue par destination du père de famille, par la fenêtre de sa cuisine, sur le lot 12 de ladite copropriété,
— condamné monsieur A à supprimer l’ensemble du dispositif installé par lui devant le fenêtre de la cuisine du lot 13, et à remettre cette fenêtre dans son état antérieur en retirant le châssis extérieur et toute trace de colle ou de mousse, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné monsieur A à payer à madame X la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné monsieur A à payer à madame X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— et condamné monsieur A aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que madame X justifiait de la division de l’immeuble en lots par acte du 3 septembre 1979 et acte du 2 octobre 1980 dont les lots appartenant aux parties en présence, et que cette servitude apparente et continue créée lors de la division d’un seul immeuble initial existait en outre depuis plus de 30 ans, caractérisant sa prescription acquisitive.
Il a par ailleurs jugé que madame X devait être indemnisée de son préjudice de jouissance qui avait duré 18 mois depuis le 14/10/2010.
Par déclaration du 25 mai 2012, monsieur I A a fait appel de ce jugement.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2013 et a fixé l’affaire à l’audience du 30 septembre 2013, à laquelle elle a été retenue et le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 Octobre 2012, madame G X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mr A :
— à supprimer l’ensemble du dispositif qu’il a installé devant la fenêtre de la cuisine du lot 13 et à remettre cette fenêtre dans son état antérieur en supprimant notamment toute trace de colle ou de mousse.
— au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par madame X,
— au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pareillement en ce qu’il a dit et jugé que le lot numéro 13 de la copropriété de l’ensemble immobilier sis à XXX, 56, XXX et XXX et 78, bénéficie d’une servitude de vue par destination du père de famille sur le lot numéro l2 de ladite copropriété appartenant à M. A,
— en tant que de besoin, constater la prescription acquisitive de ladite servitude au profit de madame X,
— débouter monsieur A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux dépens avec application au profit de la SCP Bats-Lacoste des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X fait valoir que son voisin a commis une voie de fait en installant un dispositif en fraude de ses droits, l’obligeant à vivre depuis plusieurs mois dans une cuisine assombrie et impossible à aérer, ce qui justifiait sa demande de confirmation tant de l’obligation à enlever le dispositif prononcée sous astreinte que de la condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Elle réitère que la copropriété n’est pas incompatible avec l’existence d’une servitude et qu’il y a en l’espèce existence d’une servitude de vue par destination du père de famille, car les lots 12 et 13 proviennent du même auteur, madame B, et l’ouverture de la fenêtre préexistait à la division de l’immeuble.
Elle conteste les documents produits par son adversaire, que ce soit le plan sommaire, inopérant pour la solution du litige ou le rapport d’expertise de M. Q V qui avait une autre finalité, et fait valoir que l’attestation de madame B établissant que la fenêtre existait lors de la division des lots, qui n’avait pas été attaquée pour fausse attestation, était corroborée par le devis de M. F , architecte, en date du 23 octobre 1980 accompagnant les travaux de d’aménagement en 8 appartements prévoyant la création d’une seule fenêtre ne correspondant pas à la fenêtre en litige.
Elle affirme que la servitude préexistait à l’acquisition de leur lot par les époux A le 12/06/1981.
Elle fait valoir de manière surabondante que plus de 30 ans se sont écoulés avant la signification des conclusions d’appelant en date du 22 août 2012 demandant la suppression de ladite fenêtre, tout comme trente ans s’étaient écoulés avant la délivrance de l’assignation du 31 août 2011, ce qui lui permettait de se prévaloir de la prescription acquisitive.
Elle s’oppose enfin à la demande adverse d’obturation de la fenêtre constituant une servitude par destination du père de famille existant de surcroît depuis plus de 30 et à la demande de dommages et intérêts de monsieur A prétendant que la présence de l’ouverture litigieuse constituait un trouble anormal de voisinage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 Août 2012, Monsieur I A demande à la cour de :
Vu les articles 690, 692 et 693 du code civil
Vu les articles 678 et 679 du code civil
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par monsieur I A,
— constater que le lot N°13 de la copropriété de l’ensemble immobilier sis à XXX,56, XXX et XXX, ne bénéficie pas d’une servitude de vue par destination du père de famille sur le lot numéro 12 de la copropriété appartenant à monsieur A,
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 avril 2012 signifié le 26 avril 2012,
Statuant à nouveau et y faisant droit,
— dire et juger que l’ouverture litigieuse constitue bien une vue se trouvant à une distance non conforme aux prescriptions de l’article 678 du code civil donnant lieu à des nuisances caractérisant un trouble anormal du voisinage,
— condamner madame X à supprimer l’ouverture du lot n°13 donnant directement sur le lot privatif n°12 de monsieur A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner madame X à verser à monsieur I A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage,
— condamner madame X à la somme de 3.500 euros sur ie fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner madame X aux entiers d’appel et de première instance.
Monsieur A expose qu’il a reçu l’appartement constituant le lot 12 de ses parents l’ayant acquis eux-même le 12 Juin 1981 de madame B qui avait fait préalablement diviser le bien en lots de copropriété suite état descriptif de division du 3 septembre 1979 modifié le 2 octobre 1980.
Il ajoute que cette fenêtre avait toujours été l’objet de litige et que, lors d’une conciliation intervenue en 2004, madame X avait accepté d’installer une hotte aspirante et une VMC et de fermer la fenêtre par des pavés de verre, ce qu’elle n’avait pas fait.
Il estime que l’analyse du tribunal ayant retenu l’existence d’une servitude par père de famille est erronée car le plan annexé à l’état descriptif de division du 3 septembre 1979 ne prévoyait pas de percer une fenêtre dans le mur du lot 13 donnant sur le patio du lot 12 et le plan réalisé lors de la seconde division de copropriété du 2 octobre 1980 ne prévoyait pas davantage l’ouverture du lot 13 vers le patio privatif du lot 12, et il ressortait du rapport d’expertise de monsieur Q R que, lors de la réunion d’expertise du 16 mai 983, il était prévu que madame B obture la fenêtre du voisin qui venait d’être ouverte illégalement, ajoutant que l’attestation délivrée par madame B affirmant que la fenêtre existait lors de l’achat de l’immeuble par elle en 1979 et de la revente d’un appartement aux époux A en 1981 était fausse.
Il conclut que la servitude n’existait pas dès 1980 comme retenu par le tribunal et ajoute qu’il ne pouvait y avoir servitude apparente et continue lors de la division de l’immeuble puisque la fenêtre avait été ouverte en 1983.
Il conteste par ailleurs l’existence d’une prescription acquisitive telle que prévue à l’article 690 du code civil dans la mesure où la fenêtre avait été crée en 1983.
Monsieur A présente enfin diverses demandes aux fins de suppression de la fenêtre litigieuse au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 678 et 679 du code civil et lui crée un préjudice du fait de la proximité à 30 cm de cette fenêtre de la baie vitrée de son appartement, lui occasionnant des nuisances sonores et olfactives caractérisant selon lui un trouble anormal de voisinage et justifiant l’allocation de 5.000 € de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur les demandes de suppression de l’obturation de la fenêtre et de dommages et intérêts présentées par madame X :
La demande d’enlèvement de l’obturation de la fenêtre en litige implique, y compris en ce qu’elle est fondée sur une voie de fait, qu’il soit préalablement statué sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille et éventuellement sur la prescription acquisitive de la servitude de vue.
L’article 692 du code civil énonce que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes', et l’article 693 du même code ajoute:
'Il n’y a destination du père de famille que lorsque’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude'.
La servitude de vue est une servitude apparente et continue, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Il résulte des articles susmentionnés que, pour pouvoir revendiquer utilement l’existence d’une servitude par destination du père de famille, le propriétaire du fonds bénéficiaire la servitude doit établir que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire qui l’a divisé et que la servitude existait lors de la division.
En l’espèce les pièces produites permettent de vérifier que madame B a acquis l’immeuble entier le 31 Juillet 1979, qu’elle a fait une première division en deux lots par règlement de copropriété et état descriptif de division déposé le 6 septembre 1979 et a vendu le lot n° 1 à monsieur Y, le 13 septembre 1979, que le 2 octobre 1980 une modification de l’état descriptif de copropriété approuvé par l’assemblée générale de copropriété a été réalisée et a supprimé le lot n° 2 remplacé par les lots 3 à 18, au rang desquels figurait le lot 12 vendu le 12 Juin 1981 à monsieur et madame M A, auteur de I A, et le lot 13 vendu le 21 juillet 1983 à monsieur et madame Z l’ayant eux-même revendu à madame X le 16 septembre 1991.
Les lots 12 et 13 proviennent donc bien d’un auteur commun ayant divisé l’immeuble en lots de copropriété le 2 octobre 1980, madame B.
Par attestation du 20 mai 2011, madame S B indique:
'J’ai acquis en 1979, en tant que marchand de biens, un immeuble XXX à XXX
En 1981, j’ai revendu aux époux C un appartement dans cet immeuble. A cette date la fenêtre éclairant la cuisine de Mme X était déjà ouverte…
Je confirme que ladite fenêtre a été ouverte avant l’acquisition des époux A en 1981.'
Il peut être déduit de cette attestation que la fenêtre existait déjà le 12 Juin 1981 lors de la vente du lot 12 aux parents de monsieur A, vente qui consacre la division du lot 2 possédé par madame B scindé en 16 lots de lots de copropriété.
Les éléments invoqués par monsieur A ne peuvent sérieusement combattre le contenu de cette attestation : il ne peut être tiré aucune conclusion du plan produit par monsieur A comme étant joint à l’acte de division de 1980 dont madame X conteste qu’il ait été annexé à cet acte car il n’est pas établi qu’il fasse partie de cet acte et il s’agit d’un plan sommaire destiné à individualiser les lots ; il ne peut pas davantage être tiré de conclusion du rapport d’expertise de monsieur Q R qui avait une autre finalité car la mention de la fenêtre de la cuisine de l’appartement de madame X apparue lors de la réunion du 16 mai 1983 n’y figure que comme réserve portée par monsieur et madame A, ce qui ne permet pas d’en déduire que cette fenêtre venait d’être ouverte. Enfin, le plan présenté comme annexé à l’acte de division en copropriété de 1979 n’est d’aucune utilité car il ne concerne pas les lots constitués en 1980 et le fait que la fenêtre n’existe pas en 1979 ne permet pas d’affirmer qu’elle n’existait avant le 12/06/1981.
L’article 694 du code civil peut par ailleurs trouver application au cas d’espèce.
Cet article énonce que 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'.
L’acte de vente du 12 Juin 1981 de l’appartement constitutif du lot 12 à monsieur et madame C ne contient aucune convention précise relative cette servitude.
Il se contente de mentionner que 'le vendeur déclare, à titre de simple renseignement, sans garantie de sa part, que l’immeuble n’est grevé d’aucune servitude en dehors des prescriptions d’urbanisme’ et cette mention, de par sa généralité, ne peut traduire une intention de supprimer la servitude de vue préexistante créée par destination du père de famille, au surplus apparente.
Par ailleurs, l’acte d’acquisition du lot n° 13 du 21 Juillet 1983 ne contient pas d’élément sur cette servitude de vue existant au profit de ce lot, qui pourtant existait depuis au moins mai 1983 selon la thèse de monsieur A, mais les attestations rédigées par monsieur et madame Z, acquéreurs et auteurs de madame X, permettent de vérifier que, lors de l’achat de leur appartement le 21 Juillet 1983, l’appartement comprenait une cuisine ouverte sur une cour, qui s’est maintenue par la suite puisque madame W AA a attesté que madame X lui avait demandé de visiter l’appartement qu’elle projetait d’acquérir en 1991, avant l’achat, et avoir constaté que 'la fenêtre de la cuisine existait et n’était nullement obturée permettant aération et lumière d’entrer', ce que confirme l’attestation de madame de Silans.
Il sera conclu de l’ensemble de ces éléments que madame X bénéficie d’une servitude de vue par création d’une servitude par destination du père de famille.
Madame X peut enfin à bon droit invoquer également la prescription acquisitive de la servitude de vue.
L’article 690 énonce que:
'les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans'.
Il est constant que plus de trente ans se sont écoulés entre le 12 Juin 1981 et la signification des premières conclusions d’appelant du 22 août 2012 déposées par monsieur A suite à l’appel diligenté le 25 mai 2012.
Il sera noté que la procédure d’expertise en référé opposant en 1983 madame B aux auteurs de monsieur A concernait les désordres affectant les travaux réalisés dans le lot acquis et les comptes à faire entre les parties mais n’avait pas pour objet un litige relatif à la fenêtre en cause, de sorte qu’elle n’a pu interrompre la prescription, étant précisé qu’il n’est présenté aucune demande en justice portant sur la suppression de la fenêtre susceptible d’interrompre la prescription.
La mise en place d’un système obturant la fenêtre de la cuisine de l’appartement de madame X portant atteinte à ses droits est dans ces conditions fautive et, ayant duré plus de 18 mois depuis le 13 Octobre 2010, date de la mise en demeure de procéder à son enlèvement, elle lui a causé un préjudice en transformant cette cuisine en pièce obscure et en faisant obstacle à l’aération de ladite pièce.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 €.
Sur les demandes de monsieur A au fins du respect de l’article 778 du code civil, de la suppression de la fenêtre et d’allocation de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage :
Tant la demande tendant à voir constater que les distances prévues par l’article 678 du code civil que la demande de condamnation sous astreinte de madame X à supprimer la fenêtre de la cuisine de son appartement sont sans objet du fait que cette dernière bénéficie d’une servitude de vue par destination du père de famille consacrant l’existence légale de cette ouverture.
Ces demandes seront rejetées.
Monsieur A sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage car le fait que madame X ouvre la fenêtre de sa cuisine laissant échapper des odeurs de cuisine ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage, le droit de madame X sur l’existence de cette fenêtre étant reconnu dans le présent jugement, une fenêtre étant en principe destinée à être ouverte de manière intermittente et le fait qu’il s’échappe des odeurs de cuisine d’une pièce destinée préparer les repas n’ayant rien d’anormal et ne pouvant constituer un trouble, au surplus anormal, pour tout voisin.
Sur les autres demandes des parties :
La présente procédure a obligé madame X à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur A sera condamné à lui payer une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A étant débouté de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel portant sur la fenêtre de sa voisine, il convient de rejeter sa demande aux fins d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, contradictoirement en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel diligenté par monsieur I A à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 avril 2012,
— Confirme le jugement du 12 avril 2012 dans toutes ses dispositions,
— Déboute monsieur I A de ses demandes portant sur l’application de l’article 678 du code civil, et tendant à la condamnation sous astreinte de madame X à supprimer l’ouverture du lot 13 donnant sur le lot privatif n° 12 et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
— Condamne monsieur I A à payer à madame G X une indemnité de 1.800 € (mille huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute monsieur I A de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne monsieur I A aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de la SCP Bats- Lacoste, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, Président, et Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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