Confirmation 15 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 déc. 2014, n° 13/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04057 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 31 mai 2013, N° 12-003057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/04057
c/
Madame B E veuve Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2013 (R.G. 12-003057) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 1er juillet 2013,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. DK CONFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Isabelle AIZPITARTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lionel CARLES, Avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE :
Madame B E veuve Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Flore HARDY, substituant la S.C.P. Yves DELAVALLADE – Xavier DELAVALLADE – Françoise GELIBERT – Fabrice DELAVOYE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine COUDY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Y a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux d’une demande d’annulation de la vente intervenue pour 8.630 € dans le cadre d’un démarchage à domicile portant sur un fauteuil et une literie électriques et de restitution de l’acompte versé de 2.589 €, sollicitant en outre l’allocation de dommages et intérêts et le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de la Société DK Confort qui a contesté l’affirmation selon laquelle il lui avait été demandé de remettre un chèque au jour de la commande et a fait valoir qu’elle livrerait la marchandise au jour fixé par son cocontractant en s’opposant à l’annulation sollicitée.
Madame B Y née E est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal d’instance, aux lieu et place de monsieur Y (décédé) dont elle a repris les demandes.
Par jugement du 31 mai 2013, le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé la nullité du contrat de vente du 29 novembre 2011, condamné la SARL DK Confort à payer à madame X veuve Y le somme de 2.589 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011, celle de 800 € à titre de dommages et intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné ladite société aux dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que la société DK Confort s’était fait remettre un chèque d’acompte durant le délai de rétractation de 7 jours, alors que le code de la consommation prohibait une telle remise, ce qui justifiait l’annulation du contrat et rendait sans intérêt les demandes reconventionnelles ; il a par ailleurs estimé qu’ eu égard à son âge de 85 ans, l’anxiété créée par les relances de la société avait créé un préjudice moral à la demanderesse, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration du 1er Juillet 2013, la SARL DK Confort a interjeté appel du jugement.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014 et a fixé l’affaire au 8 octobre 2014, à laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2013, la SARL DK Confort demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter madame Y de toutes ses demandes, prendre acte de ce qu’elle livrera les biens mobiliers visés dans la commande du 29 novembre 2011, juger qu’elle proposera deux dates de livraison à 20 jours d’intervalle par lettre recommandée avec avis de réception à madame Y, condamner cette dernière à faire tenir sa réponse dans le délai de 10 jours suivant la réception et/ou la présentation du courrier recommandé et passé ce délai, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, condamner madame Y à payer le solde de la commande, soit 6.041€, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin de la condamner aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle vend par démarchage à domicile des matériels de relaxation à une clientèle souvent âgée et n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale ; elle soutient avoir fait signer le bon de commande le 29 novembre 2011, puis avoir reçu le chèque d’acompte daté du 29 novembre 2011 dans une enveloppe postée le 10 décembre 2011 qu’elle produit aux débats.
Elle précise avoir plusieurs fois décalé la livraison du matériel commandé prévue au 29 février 2012 à la demande de la cliente, avoir fait à plusieurs reprises l’objet de demande d’envoi d’une copie du bulletin de commande et s’être pliée aux demandes de sa cliente qui a finalement refusé la livraison des meubles commandés avant de lui faire délivrer l’assignation.
Elle ajoute que madame Y a reçu lors de la vente une copie du bulletin de commande, et a signé un reçu à cette fin, et que la livraison, prévue au 29 février 2012, date à laquelle les meubles étaient, selon justificatifs produits, arrivés chez son transporteur, avait été repoussée à plusieurs reprises à la demande de sa cliente, même si cela n’était pas conforme à son propore intérêt qui était d’obtenir le règlement du solde de la commande dans les meilleurs délais.
Par conclusions du 27 septembre 2013, madame B E veuve Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 , 1382 et 1383 du code civil et des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente aux torts exclusifs de la société DK Conforet et condamné cette dernière à lui rembourser l’acompte versé de 2.589,90 €, de réformer le jugement uniquement sur le chiffrage de son préjudice moral et des frais de procédure, pour lesquels elle demande la condamnation de la société DK Confort à lui payer 1.500 € de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec paiement du droit de recouvrement dû à l’huissier en cas de procédure d’exécution.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société DK Confort, avec des demandes identiques au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la nullité, elle fait valoir qu’elle a commandé le 29 novembre 2011 un fauteuil électrique et une literie dont elle n’avait pas besoin et devant être livré au 29 février 2012, que le vendeur, monsieur Z, ne lui a pas laissé de copie du bon de commande tout en lui ayant fait signé un accusé de réception de cette copie du bon de commande, qu’elle lui a remis le jour de la commande une chèque d’acompte, qu’elle n’a pas été avisée du délai de rétractation légal, ainsi qu’il résultait de l’absence de croix portée à ce niveau sur l’accusé de réception et dans la mesure où le bordereau de rétractation figurait sur le copie devant lui être remise, et qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des conditions générale de vente.
Elle souligne que le courrier du 9 mars 2012 lui adressant le bon de commande contient l’aveu de ce qu’elle n’a pas reçu copie du bon de commande au 29 novembre 2011 et que la lecture du chèque révèle de manière non contestable sa remise au jour de la commande, une simple enveloppe ne pouvant prouver le contraire, alors surtout qu’elle n’a eu de cesse de réclamer par courrier le double du bon de commande.
Sur la résolution sollicitée à titre subsidiaire, elle expose que le délai de livraison a été repoussé plusieurs fois à la seule initiative de la venderesse qui avait l’obligation de livrer le matériel dans un délai raisonnable et précisément, aux termes du contrat, le 29 février 2012, étant précisé que la lecture de la lettre du 10 février 2012 de la société révèle l’impossibilité de livrer le bien commandé, que son courrier du 23 mars 2012, non signé, sans en tête, précise que la livraison est repoussée au mois d’avril 2012 sans autre explication, et que la mise à disposition de la société du bien commandé ne permet pas d’en déduire que le matériel était à la disposition de madame Y .
Enfin, elle fait valoir que l’entreprise étant responsable de ses démarcheurs en application de l’article L 212-29 du code de la consommation, et sa responsabilité délictuelle étant engagée sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil en cas de nullité du contrat et de l’article 1147 du code civil en cas de résiliation dudit contrat, pour avoir violé le code de la consommation, la société appelante doit être condamnée à indemniser le préjudice né de l’abus de faiblesse dont elle a été victime, le démarcheur ayant réussi à lui vendre des biens dont elle n’avait nul besoin en profitant de son âge de 85 ans et de son isolement, l’ayant trompée sur l’étendue de ses droits, et ayant interjeté une appel qui a prolongé son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté par la SARL DK Confort contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux du 31 mai 2013 n’est pas contestée.
Il est sollicité à titre principal la nullité du contrat signé au motif de l’absence de remise du double du contrat signé avec bon de rétractation et du versement immédiat d’un acompte sans attendre l’expiration du délai de réception.
Le contrat a été conclu de l’avis concordant des parties dans le cadre d’un démarchage à domicile soumis aux dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation en vigueur lors de sa signature.
Il ressort de l’article L 121- 23 qu’ un exemplaire du contrat doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter à peine de nullité certaines mentions dont l’indication d’un droit de rétractation dans le délai de 7 jours tel que prévu à l’article suivant et des modalités de l’exercice de la rétraction, avec un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de ce droit de rétractation.
L’article L 121-26 du code de la consommation énonce par ailleurs que :
'Avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.
…'
S’agissant du double du bon de commande, force est de constater que ce bon de commande n° 10455 portant sur un fauteuil électrique et un lit électrique pour un total de 8.630 €, rempli par le vendeur, y compris au niveau de la date du 29 novembre 2011, est signé par madame Y en date du 29 novembre 2011, ce qu’elle ne conteste pas, et que le même jour elle a signé un accusé de réception dans lequel elle atteste avoir reçu un double du bon de commande n°10455 .
Même si cet accusé de réception n’est pas coché au niveau de l’avertissement relatif au délai de rétractation et s’il est curieux que la société ne se soit pas étonnée de la demande par madame Y d’obtention de la copie du double du bon de commande présentée par la suite, dans la mesure où il n’est pas établi que cette cliente n’avait pas toutes ses facultés mentales et où la case attestant de la remise du double du bon de commande est cochée sur l’accusé de réception signé d’elle, il sera considéré que madame Y a bien reçu la copie du bon de commande comportant les mentions adéquates concernant le délai de rétractation, au vu de cet accusé de réception.
S’agissant du versement d’un acompte le 29 novembre 2009, il est produit la photocopie d’un chèque de 2.589 € signé de madame Y et comportant la date du 29/11/2011.
L’article L 212-26 du code de la consommation susmentionné prohibe le paiement d’un acompte avant expiration du délai de réception.
La société DK Confort fait valoir qu’elle n’a reçu le chèque qu’après l’expiration du délai de réception et produit à l’appui de son affirmation la photocopie d’une enveloppe postée le 10/12/2011 au dos de laquelle il est écrit le nom de madame Y et la mention pré imprimée 'ne pas expédier avant le’ à laquelle a été ajoutée manuellement la date du 8/12/2011 et le numéro de commande 10 455, mentions suivies de la signature de madame Y.
Comme l’a noté le tribunal d’instance, les mentions manuscrites portées sur l’enveloppe expédiée le 10 décembre 2010 ont été portées par le vendeur et les parties sont d’accord pour considérer que l’enveloppe a été remplie le 29 novembre 2010 le jour de la commande.
Dès lors, la production de cette enveloppe n’est pas une preuve irréfutable en faveur de la thèse de la société DK Confort, car deux hypothèses sont envisageables :
— soit le vendeur a rempli l’enveloppe pour rendre service à Madame Y et la lui a laissée afin qu’elle l’envoie ultérieurement, ce qu’elle a fait en joignant un chèque signé du jour de la commande, version qui correspond à la thèse de la société DK Confort ;
— soit le vendeur a conservé le chèque et l’enveloppe préalablement signée par madame Y le 29 novembre 2011, et l’a envoyée lui-même, passé le délai de rétractation, afin d’être certain du paiement de l’acompte, en lui indiquant qu’il la posterait pour lui éviter de se déranger, ce qui correspond à la thèse de madame Y telle que rapportée par son fils dans une attestation du 10/04/2013.
Certains indices confirment la thèse de madame Y affirmant avoir remis le chèque daté du 29 novembre 2009 le jour de la commande :
— Tout d’abord, sur l’accusé de réception signé le 29 novembre 2011 sur lequel il est coché la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un double du bon de commande, madame Y n’a pas coché la mention :
'J’atteste avoir été informée de la faculté de renonciation dans le délai légal et n’avoir rien versé à la commande',;
Je verserai le montant de mon acompte après 7 jours, soit à partir du 8/12/2011, d’un montant de 2.589 €, que j’adresserai à la maison DAN’ER à l’aide de l’enveloppe T qui m’a été remise et dont j’ai complété et signé au verso',
ce qui permet de déduire qu’un acompte été versée immédiatement lors de la commande ;
L’accusé de réception signé est un tout et les renseignements qui peuvent en être excipés ne peuvent être sélectionnées au gré des intérêts de l’une ou l’autre partie.
— Par ailleurs, la société DK Confort ne s’est pas émue de recevoir une chèque daté du 29 novembre 2011, jour de la commande, alors qu’elle savait qu’elle ne pouvait accepter un tel chèque.
Dans la mesure où le chèque était daté du 29 novembre 2011, jour de la commande, et où la société venderesse n’est pas en mesure de prouver que le chèque n’a pas été remis à un de ses vendeurs avant l’expiration du délai de rétractation, c’est à bon droit que le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé la nullité du contrat sur la base de l’article L121-26 du code de la consommation, étant précisé qu’il est sans importance que le chèque n’ait pas été encaissé durant le délai de réflexion.
En conséquence de l’annulation du contrat de vente, la société DK Confort sera tenue de restituer l’acompte reçu de 2.589 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2009, date de son versement.
Le présent litige et la présente procédure ont nécessairement affecté madame Y dont les multiples demandes adressées à la société DK Confort avant l’engagement de l’instance révèlent une inquiétude relativement au contrat signé.
La SARL DK Confort, qui est civilement responsable de ses démarcheurs selon l’article L 121-19 du code de la consommation, sera condamnée à indemniser madame Y de préjudice subi.
Son préjudice a été justement évalué à 800 €, l’importance du litige étant susceptible de créer inquiétude et tracas, mais non d’altérer l’état de santé de madame Y.
Les demandes présentées reconventionnellement par la société DK Confort aux fins de paiement du solde et portant sur les modalités de livraison de la marchandise s’avèrent sans objet du fait de l’annulation prononcée.
La présente procédure a obligé madame Y à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DK Confort à payer une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés par madame Y en première instance, et il sera ajouté, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une indemnité de 1.200 € à en sa faveur et à la charge de la société DK Confort.
Dans la mesure où la nullité du contrat souscrit est confirmée en cause d’appel, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société DK Confort qui sera, pour le même motif déboutée de sa demande d’indemnité présentée contre madame Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL DK Confort contre le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 31 mai 2013 ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
— Déboute madame Y de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée en cause d’appel ;
— Déclare sans objet les demandes présentées par la société DK Confort aux fins de paiement du solde du prix et d’organisation des modalités de la livraison du matériel ;
— Condamne la société DK Confort payer à madame B E Veuve Y une indemnité supplémentaire de 1.200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SARL DK Confort de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre madame Y ;
— Condamne la SARL DK Confort aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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