Infirmation partielle 28 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mai 2014, n° 12/06033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 MAI 2014
(Rédacteur : Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,)
N° de rôle : 12/06033
Monsieur C X
c/
— Maître S-T Z es qualité de liquidateur de la S.A. PRP TECHNOLOGIE, sous administration judiciaire provisoire de Maîtres I J et Maître C W AA
— Maître I J, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître S-T Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. PRP TECHNOLOGIE
— Maître C W AA, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître S-T Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. PRP TECHNOLOGIE
Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 avril 2009 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEX (2008 001488 – 001489) suivant déclaration de saisine en date du 31 octobre 2012, suite à un arrêt rendu le 10 mai 2012
(pourvoi n° R 11-11.903) par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation cassant l’arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 25 octobre 2010 (RG 09/03193)
APPELANT :
Monsieur C X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître RIOUAL du Cabinet d’avocats MORVAN – MERAND – HOREAU – CUGERONE, avocats au barreau NANTES
INTIMÉS :
Maître S-T Z es qualité de liquidateur de la S.A. PRP TECHNOLOGIE, sous administration judiciaire provisoire de Maîtres I J et Maître C W AA, domicilié XXX – XXX
Maître I J, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître S-T Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. PRP TECHNOLOGIE , domicilié XXX
Maître C W AA , agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Maître S-T Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. PRP TECHNOLOGIE, domicilié XXX – XXX
représentés par Maître POLLEUX substituant Maître Thierry MORENVILLEZ de la SELARL BORDAS-MORENVILLEZ-POISSON-POLLEUX, avocats au barreau de La CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Edith O’YL, Présidente,
Monsieur S-T BANCAL, Conseiller,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé :Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X, a cre’e' en 1995 la socie’te’ PRP Technologies SA ayant pour objet la fabrication de machines de haute technologie. Il en e’tait le PDG
En 2002, le sie’ge social de l’entreprise, situe’ en re’gion nantaise, a e’te’ transféré dans le ressort du Tribunal de commerce de Pe’rigueux.
Le 29 septembre 2005 il a de’clare’ la cessation des paiements de la socie’te'.
Par jugement du 4 octobre 2005, le Tribunal de commerce de Pe’rigueux a ouvert une proce’dure de redressement judiciaire a’ l’encontre de la SA PRP Technologies et a fixe’ la date de cessation des paiements au 30 mars 2005. Par jugement du 18 avril 2006, il a prononce’ la liquidation judiciaire de cette socie’te', de’signant Me Z en qualite’ de liquidateur.
Estimant que celui-ci avait poursuivi une activite’ de’ficitaire et commis des fautes de gestion, le liquidateur a assigne’ M. X devant le tribunal de commerce 19 fe’vrier 2008, en sollicitant sa condamnation a’ payer les dettes de la socie’te’ PRP Technologies en application de l’article L 651-2 du code de commerce et le prononce’ a’ son encontre d’une mesure de faillite personnelle en application des articles L 653-1 et L 653-4 du code de commerce ou d’une mesure d’interdiction de diriger en application de l’article L 653-8 du code de commerce.
Par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal de commerce de Pe’rigueux a condamne’ M. X a’ payer la somme de 67.000 euros sur son patrimoine personnel et a prononce’ a’ son e’gard une mesure d’interdiction de diriger, ge’rer, administrer ou controler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, sous forme individuelle ou en socie’te’ pour une dure’e de cinq ans.
Par arrêt du 25 octobre 2010 la cour d’appel de Bordeaux, a confirme’ le jugement qui lui e’tait de’fe’re’ sauf a’ dire que la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif est fonde’e sur les dispositions de l’article L 624-3 ancien du code de commerce et a’ porter la condamnation de C X au titre de l’insuffisance d’actif a’ la somme de 200.000 euros avec inte’re’ts.
Monsieur X a alors formé un pourvoi le 7 fe’vrier 2011.
Par arrêt en date du 10 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation casse partiellement la décision de la Cour d’appel de Bordeaux au motif que l’on ne peut pas reprocher à Monsieur X en le qualifiant de faute de gestion le fait en sa qualité de dirigeant de droit d’avoir omis de faire constater la perte de la moitié du capital social de la société et donc de ne pas avoir permis l’information des tiers sans constater préalablement que les délais prévus aux articles L 225-100 et L 225-248 du code de commerce s’étaient écoulés avant la date de cessation des paiements.
Sur déclaration en date du 31 octobre 2012, Monsieur X C R la Cour de céans.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 25 novembre 2013 l’appelant Monsieur X C O à la Cour de :
Re’former en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pe’rigueux en date du 7 avril 2009 ;
De’clarer Mai’tre Z e’s-qualite', sous administration judiciaire provisoire de Mai’tre I J et de Mai’tre C W AA mandataires judiciaires, irrecevable en toute ses demandes ;
Condamner Mai’tre Z e’s-qualite', sous administration judiciaire provisoire de Mai’tre I J et de Mai’tre C W AA mandataires judiciaires, a’ verser a’ Monsieur X la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de proce’dure civile.
Condamner Mai’tre Z e’s-qualite', sous administration judiciaire provisoire de Mai’tre I J et de Mai’tre C W AA mandataires judiciaires, aux entiers de’pens de l’instance.
Dans ses écritures, l’appelant soutient une absence de faute de gestion ou tout le moins l’absence de démonstration par le liquidateur que des fautes présumées de gestion auraient contribué à l’insuffisance d’actif.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 14 mars 2013, Me Z en sa qualité de liquidateur de Monsieur X C O à la Cour de :
Déclarer Monsieur X C recevable mais mal fondé en son appel.
L’en débouter.
Le condamner à payer à Maître Z ès qualités sous administration judiciaire provisoire de Maître I J et Maître C W AA :
la somme de 673.194,91 €
les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Confirmer la disposition prononçant à égard de monsieur X une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Condamner monsieur X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SCP ARSENE HENRY LANCON, avoués qui en fait la O conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Le ministère public a rendu son avis et s’en rapporte à justice.
DISCUSSION :
La Cour rappellera à titre liminaire que l’action en responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif diligentée par le mandataire liquidateur de la SA PRP TECHNOLOGIE se fonde sur l’article L 623-4 ancien du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.
Selon cet article, « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. »
Quatre griefs sont invoqués par le liquidateur pour fonder son action ;
la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements
la poursuite d’une activité déficitaire
l’insuffisance de fonds propres et de concours financiers
l’absence de convocation du conseil d’administration
A titre liminaire, la Cour constatera sans que cela ne soit contesté par les parties dans son principe que la procédure collective de la SA PRP TECHNOLOGIE fait apparaître en l’état une insuffisance d’actif, condition préalable et indispensable pour engager une procédure en responsabilité d’un dirigeant social.
En effet, le passif admis de la SA PRP TECHNOLOGIE s’est élevé à 762 387, 11 €, soit, après imputation des recouvrements et réalisations d’actifs à hauteur de 89 192,20 €, une insuffisance d’actif de 673 194,91 €.
Même si le montant des recouvrements est partiellement contesté par Monsieur X, il ressort de ses propres écritures qu’il ne conteste pas qu’en tout état de cause, il subsiste une insuffisance d’actif.
Autre élément non contesté la qualité de dirigeant de droit de l’appelant, et ce depuis la création de l’entreprise intervenue le 1er avril 1996.
C’est donc en cette qualité que sa responsabilité est recherchée par le liquidateur.
Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements
Monsieur X ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal au 30 mars 2005.
Au contraire, le liquidateur produit de nombreuses factures impayées (pièce n°10) et ce, dès le début du mois de février 2005.
La Cour retiendra comme les premiers juges que, malgré cette cessation des paiements remontant au 30 mars 2005, il n’a déclaré la cessation des paiements que tardivement, le 28 septembre 2005, ce qui constitue déjà une faute de gestion.
On ne peut manquer de relever le fait qu’une modification du terme du dernier exercice comptable soit intervenue, précédant la déclaration de cessation des paiements.
Or par l’effet de cette modification, on peut noter qu’entre le 11 janvier 2005 et le 22 mars 2005, la société a émis plusieurs factures pour un montant total de 536 202,18 € (Godart, Y, Hutchinson), lesquelles ont dû faire l’objet le 17 janvier 2006 d’avoirs significatifs, pour un total justifié de 193 494,18 € (pièces n° 16 et 17 dans le dossier des intimés)
Cette décision ne saurait à elle seule s’analyser comme la volonté du dirigeant de masquer une situation financière devenue préoccupante mais traduit plutôt une incapacité à prendre la mesure réelle de la situation de l’entreprise
Face à une situation financière et comptable difficile comme en attestent les comptes annuels produits par le liquidateur :
Pour l’exercice 2001 perte de 8961,67 €,
Pour l’exercice 2002 perte de 16 820,35 € en très large partie compensée par le résultat d’un produit exceptionnel.
Pour l’exercice 2003 bénéfice de 10 400 €
Pour l’exercice 2004 (réalisé sur 15 mois) perte de 106 113 €
Mais aussi la situation tendue de la trésorerie de l’entreprise liée comme le souligne lui même le dirigeant dans ses écritures « au délai de traitement entre la commande initiale et la livraison qui s’étendait sur deux exercices », une gestion prudente et avisée aurait dû conduire la société et son dirigeant à ne pas prendre le risque de prolonger pour une durée de trois mois l’exercice comptable.
Ce faisant, le dirigeant s’est manifestement privé de la possibilité de réagir plus vite face à une détérioration des conditions d’exploitation de l’entreprise et de sa trésorerie.
Ce fait est également constitutif d’une faute de gestion en lien avec l’insuffisance d’actif constatée.
Le fait d’avoir donc manifestement tardé à déclarer un état de cessation des paiements pourtant acquis dès la fin du premier trimestre 2005 a conduit mécaniquement à un accroissement de l’insuffisance d’actif.
A ce stade, la Cour ne pourra que rappeler qu’en qualité de président-directeur général d’une société anonyme, il appartenait à Monsieur X de réunir les organes sociaux et notamment le conseil d’administration, conformément aux statuts et aux règles légales pour prendre face à cette détérioration des conditions d’exploitation des décisions tenant à l’avenir financier et industriel de la société.
Il ne rapporte nullement la preuve du respect de ses obligations face à une situation dont il reconnaît lui même dans ses écritures qu’elle l’avait conduit à rechercher une solution de reprise de la société sans pouvoir d’ailleurs justifier des démarches entreprises à cet effet.
Qu’au surplus, pour la période allant du 31 mars 2005 au 16 septembre 2005, le résultat dégagé fut négatif à hauteur de 194 024 €.
Ce résultat atteste d’une nouvelle dégradation des conditions d’exploitation au cours de l’année 2005 alors même que Monsieur X, conscient de cette situation, n’a pas recherché des concours financiers ou une solution de recapitalisation indispensables à la survie de son entreprise.
Cette parfaite conscience de l’insuffisance de financement ressort clairement de l’analyse de l’activité qu’en fait lui même Monsieur X lorsqu’il indique que « la recherche de nouvelles technologies de brasage, l’évolution de celle existante, la conception de machines de plus en plus performantes, nécessitaient des postes de recherche et de développement importants, et pouvaient déboucher sur des dépôts de brevets.[]Mais avant d’arriver au paiement du prix, que de phases à vaincre, de la résolution du problème technique donné par le client, au choix de la technique de brasage à employer, aux essais, à la conception de la machine, à la fabrication de celle-ci, puis à sa livraison et au montage et enfin les tests de fabrication… Toutes ces particularités ont bien entendu des influences sur les comptes de la société. »
Cette évolution structurelle de l’activité industrielle et commerciale de l’entreprise nécessitait un besoin de fond de roulement très important qui ne pouvait plus être assuré par les seuls capitaux propres de la société, au demeurant devenus négatifs au 31 mars 2005 à hauteur de 43 968€.
Cette augmentation du besoin de fonds de roulement n’a donc pas été anticipée par le dirigeant, qui , s’il a apporté des fonds en 2003 sous forme de compte courant à hauteur de 150 000 €, n’a pas été en mesure de renouveler cet effort financier ou de négocier avec des partenaires extérieurs bancaires ou investisseurs de nouveaux concours financiers pour les exercices 2004 et surtout 2005.
Ce défaut d’anticipation constitue pour un dirigeant une faute de gestion en lien direct avec l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné le dirigeant social au titre de l’insuffisance d’actif, mais réformé quant au montant de la condamnation prononcée, qui, compte tenu des circonstances de la cause et notamment de la pluralité de fautes, sera porté à 100 000 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les comportements précédemment décrits justifient également de confirmer la mesure d’interdiction de gérer pour cinq ans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande nullement d’allouer à l’appelant la moindre somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par contre, l’équité justifie d’allouer au liquidateur une indemnité de 2000€ sur ce fondement.
Succombant, l’appelant supportera les dépens de première instance et d’appel.
LA COUR :
après communication au ministère public,
Statuant publiquement,
Par arrêt contradictoire,
REÇOIT les appels,
CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire :
— que la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif est fondée sur les dispositions de l’article L 624 – 3 ancien, du code de commerce,
— à porter la condamnation de C X à payer au titre de l’insuffisance d’actif la somme de 100 000 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— à dire que les dépens de première instance seront supportés par C X,
LE COMPLÉTANT,
DEBOUTE C X de sa O d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C X à payer à Me I J et Me C W AA agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me J.F.Z en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. PRP TECHNOLOGIE 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C X aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Carte bancaire ·
- Monétique ·
- Banque ·
- Paiement en ligne ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Client
- Subrogation ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Réclamation ·
- Prescription ·
- Quittance ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Assureur ·
- Théâtre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Vacation ·
- Immeuble ·
- Ferme ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Avis ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Cause
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Levage ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice
- Prestation ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Infraction ·
- Tireur ·
- Stupéfiant ·
- Homicide volontaire
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Vacant ·
- Ancienneté ·
- Service social
- Assignation ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Appel ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Congé de maternité ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Fait
- Partage ·
- Assurance vie ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Contrat d'assurance ·
- Valeur ·
- Bien propre ·
- Homologuer
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Date ·
- Référé ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.