Infirmation partielle 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 avr. 2015, n° 14/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2008, N° 03/5687 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 8 AVRIL 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 14/01476
Monsieur F Z
Madame J K épouse Z
c/
Madame R-S T
Monsieur C, Y, AC, AD, R X
Monsieur A, Q, V, R X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2008 (R.G. 03/5687 -1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 mars 2014,
APPELANTS :
1°/ Monsieur F Z, né le XXX à XXX,
2°/ Madame J K épouse Z, née le XXX à XXX,
lesdits époux demeurant ensemble XXX
Représentés par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Smaïl KACI, membre de la S.C.P. V HURMIC – Smaïl KACI, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS, INTERVENANTS en reprise d’instance et APPELANTS par appel incident :
1°/ Madame R-S T veuve X, née le XXX à XXX, de nationalité française, XXX, agissant comme venant aux droits de son époux Monsieur Y, P, Q, L X, décédé en cours de procédure le 29 décembre 2012,
2°/ Monsieur C, Y, AC, AD, R X, né le XXX à XXX, de nationalité française, employé de XXX, demeurant XXX
3°/ Monsieur A, Q, V, R X, né le XXX à XXX, de nationalité française, employé d’assurances, demeurant XXX
Agissant tous deux comme venant aux droits de leur père, Monsieur Y, P, Q, L X, décédé en cours de procédure le 29 décembre 2012,
Représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Francis FONFREDE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les consorts X et les époux B sont propriétaires de deux lots contigus dans le lotissement Maucamp situé à Talence.
Par acte du 15 mars 2003, monsieur Y X, aujourd’hui décédé et dont l’instance a été reprise par ses héritiers, avait assigné monsieur et madame F B devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en démolition de constructions qui auraient été édifiées illicitement par ces derniers et notamment de celles empiétant sur son fonds et de celles créatives de servitudes illégales.
Par jugement du 7 juin 2004 et ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2005, deux expertises ont été ordonnées, confiées à monsieur D qui a déposé ses rapports les 10 juin et 14 décembre 2005.
Par jugement du 14 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné monsieur et madame B à démolir la terrasse édifiée en limite du fonds X et à adapter l’auvent pour le mettre en conformité avec les stipulations du cahier des charges (hauteur maximum 2,50 m) et le respect des limites séparatives (suppression de l’empiètement), les travaux devant être effectués dans les trois mois de la signification du jugement et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant deux mois,
— condamné monsieur X à modifier la construction à usage de garage située au fond de son jardin de sorte qu’elle n’excède pas une superficie de 20m², et le mur séparatif en le ramenant à une hauteur de 2 mètres, les travaux devant être effectués dans les trois mois de la signification du jugement et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant deux mois,
— débouté les parties de leurs autres demandes et partagé les dépens par moitié.
Les époux B ont relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2008.
Par arrêté du maire de Talence du 4 mars 2010, les époux B ont obtenu un permis de construire pour l’extension de leur immeuble, correspondant à la terrasse dont le jugement déféré avait ordonné la démolition.
Par un arrêt du 7 avril 2011, cette cour a sursis à statuer sur les appels, principal des époux B et incident de monsieur Y X jusqu’à ce qu’il ait été statué par une décision définitive sur le recours en annulation introduit le 11 mai 2010 par monsieur Y X devant le tribunal administratif de Bordeaux contre ce permis de construire.
Par jugement du 23 juillet 2012, à ce jour définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en annulation formée par monsieur X contre l’arrêté ayant accordé aux époux B le permis de construire pour étendre leur immeuble.
Par conclusions remises et notifiées le 5 mai 2014, monsieur et madame B, se fondant sur le permis de construire délivré à leur profit, sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de la demande des consorts X tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse.
Ils demandent la démolition d’une pièce située en rez-de-chaussée de l’immeuble X édifiée en méconnaissance des règles tant de l’urbanisme que du cahier des charges du lotissement, la démolition du garage ou sa mise en conformité avec le cahier des charges, ainsi que celles du mur séparatif, le tout sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
Ils sollicitent la condamnation des consorts X à leur payer la somme de 15 000,00 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et atteinte à la vie privée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, et celle de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2015, les consorts X sollicitent la confirmation du jugement tant en ce qui concerne les démolitions ordonnées à l’encontre des époux B que le maintien de la construction additive réalisée par les consorts X (pièce du rez-de-chaussée).
Concernant plus spécialement la demande de démolition de la terrasse, ils font valoir que leur réclamation est fondée sur les dispositions du code civil et du cahier des charges et non sur la violation des règles de l’urbanisme et des servitudes d’utilité publique, de sorte que les dispositions de l’article 480-13 du code de l’urbanisme invoquées par les appelants, selon lesquelles le propriétaire ne peut être condamné à démolir par un tribunal de l’ordre judiciaire pour violation de ces règles que si le permis de construire a été préalablement annulé par la juridiction administrative, sont inapplicables en l’espèce.
Ils forment un appel incident par lequel ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant à voir ordonner la suppression de la piscine construite par les époux B et l’enlèvement de ses éléments annexes (le tribunal avait refusé de faire droit à leur demande en relevant que les prescriptions d’urbanisme ne s’appliquaient qu’aux piscines en maçonnerie et non aux piscines démontables, que celle des époux B était issue des deux technologies puisqu’elle était constituée d’éléments préfabriqués posés sur une structure maçonnée enterrée sous 1 m environ et que cet ouvrage maçonné, inutilisable sans l’ossature, ne pouvait être considéré comme une construction au sens de la réglementation).
Les consorts X sollicitent également la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnés à ramener le mur séparatif à une hauteur de 2m. Ils considèrent que ce mur fait partie intégrante de la construction principale X et qu’il doit donc être maintenu.
Ils demandent la suppression de l’auvent recouvrant leur mur en moellons et empiétant sur leur terrain, et la désolidarisation de leurs murs du plancher posé par les époux B ainsi que de la semelle béton des chais sous terrasse.
Ils demandent que soit ordonné l’arrêt immédiat des travaux que pourraient continuer à exécuter les époux B, la démolition des constructions édifiées au mépris de leurs droits et la cessation de leur trouble de jouissance par une remise des lieux en leur état initial.
Ils concluent à ce que monsieur et madame B soient condamnés à supprimer la piscine et les éléments s’y rapportant.
Ils sollicitent leur condamnation à leur payer les sommes de 15 000,00 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2015.
Motifs :
1) ' Sur les demandes des consorts X :
— Sur la demande tendant à la démolition de la terrasse des époux B :
Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de monsieur Y X tendant à l’annulation du permis de construire qui avait été délivré le 4 mars 2010 à monsieur B pour la réalisation de l’extension de sa maison d’habitation sise XXX à Talence. Il est constant que cette extension s’applique à la terrasse de 16 m2 édifiée par monsieur B à proximité de la ligne séparative du fonds X.
Aux termes de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, « lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles de l’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. »
Il résulte de cette disposition et du rejet de la demande en annulation du permis de construire formée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux que la démolition de la terrasse édifiée par les époux B, dont la construction a été régularisée par l’obtention d’un permis de construire valide, ne peut être ordonnée pour des motifs liés au non respect des règles de l’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique.
Les consorts X fondent par ailleurs leur demande de démolition sur le fait que la terrasse prenne appui sur leur mur, sur l’empiètement de cette construction sur leur fonds, sur le préjudice qu’elle engendre en terme de nuisances sonores et sur les vues qu’elle a créées sur leur propriété. Le permis de construire étant toujours délivré sous réserve du droit des tiers, les consorts X sont recevables à invoquer ces moyens tirés de l’atteinte à leurs droits de propriétaires.
Il ressort du rapport d’expertise que le mur séparatif des héritages est la propriété des consorts X sur la longueur qui fait face à la terrasse des époux B, mais que ni le chai en rez-de-chaussée ni la terrasse construite au dessus ne prennent appui ou ne s’accrochent sur ce mur, même si le poteau rectangulaire en béton situé à l’une des extrémités du chai prend appui sur une semelle béton appartenant aux consorts X, sans toutefois empiéter sur le fonds de ces derniers. Le jour de l’expertise, M. X a fait part de ses doléances au sujet de nuisances sonores résultant de l’appui de ce pilier sur la semelle béton. L’expert a confirmé que cette « continuité mécanique » entre deux ouvrages en béton était effectivement source de propagation de bruits, mais il n’a pu émettre d’avis sur leur intensité, de sorte que la preuve de leur caractère anormal ne se trouve pas rapportée.
Il apparaît ainsi que les consorts X n’établissent pas l’existence d’un empiètement de la terrasse sur leur fonds, ni celle de nuisances sonores particulières excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. D a relevé que la terrasse des époux B, qui jouxtait le mur X, était construite en contrebas d’environ un mètre par rapport au toit terrasse des consorts X et que par cette disposition, les époux B avaient une vue droite sur ce toit terrasse. Il résulte toutefois de la réponse de l’expert à un dire de l’avocat des époux B que ce toit terrasse n’est normalement accessible que pour des travaux d’entretien. Il est donc à usage de toit et non de terrasse, de sorte que la vue ainsi créée à une distance inférieure à 1,90 mètre du fonds des consorts X ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 678 du code civil, s’agissant d’une vue donnant sur un toit.
L’expert a par ailleurs noté qu’en édifiant leur terrasse, monsieur et madame B ont créé une vue oblique sur une fenêtre de l’immeuble des consorts X dont le bord extérieur le plus proche est situé à 90 centimètres de la limite est du fonds B. Mais aux termes des articles 679 et 680 du code civil, la prohibition des vues par côté ou obliques ne joue que pour les jours ou ouvertures pratiqués à une distance inférieure à 60 centimètres de la ligne séparative des héritages. De surcroît, la fenêtre des consorts X est dans une situation de retrait telle qu’elle ne permet pas qu’une vue s’exerce sur elle depuis la terrasse des époux B, sauf pour l’observateur à se pencher en avant dans le vide au dessus de la balustrade de la terrasse. Ainsi, la construction édifiée par les époux B ne donne pas une vue oblique naturelle sur l’héritage X.
Le tribunal a relevé que la terrasse était susceptible d’être à l’origine d’infiltrations dans le mur X en raison de la construction disjointe des ouvrages, mais il s’agit d’un préjudice éventuel en l’état, dont le rapport d’expertise n’a pas permis d’établir l’existence actuelle ni la certitude de son apparition future.
Dans ces conditions, il convient, après infirmation du jugement, de débouter les consorts X de leur demande tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse des époux B.
— Sur l’adaptation de l’auvent :
Les époux B ne critiquent pas les dispositions du jugement par lesquelles ils ont été condamnés à adapter l’auvent pour le mettre en conformité avec les stipulations du cahier des charges et à respecter les limites séparatives en supprimant l’empiètement sur le fonds X de l’empiètement du mur en parpaings édifié en arrière de l’auvent. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur la demande tendant à la suppression de la piscine :
Les consorts X reprochent aux époux B d’avoir installé dans leur jardin une piscine au mépris de la réglementation applicable qui impose le respect d’une distance d’au moins deux mètres entre la limite du plan d’eau et la limite séparative des fonds. En l’espèce, l’expert a constaté que la piscine de monsieur et madame B était implantée à 1,55 mètre de la propriété X. Toutefois, la réglementation susvisée s’applique aux « constructions de piscines » et ne concerne pas les piscines démontables pour lesquelles aucune norme de distance n’est imposée. En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise que les époux B ont utilisé les deux technologies en enserrant une piscine préfabriquée démontable dans une structure maçonnée enterrée d’environ un mètre, constituée d’un radier en béton entouré de murs périphériques en parpaings et ciment. Ainsi que l’a relevé le tribunal, la piscine doit être considérée comme démontable dans la mesure où sa structure l’est elle-même, et où la construction maçonnée étant inutilisable sans l’ossature, elle ne saurait s’apparenter à celle d’une piscine au sens de la réglementation applicable. Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de ce chef de demande.
2) ' Sur les demandes de monsieur et madame B :
— Sur la demande de démolition de la construction additive de l’immeuble X :
Il est établi qu’une importante extension en rez-de-chaussée de l’immeuble des consorts X a été réalisée soit par M. X, soit par son auteur sans avoir été préalablement autorisée par la délivrance d’un permis de construire. Il s’agit en l’occurrence d’une construction illégale constitutive d’un délit pénal dont la prescription triennale est désormais acquise, comme l’a indiqué le maire de Talence consulté par l’expert. Si une action en réparation est ouverte aux tiers, et en particulier aux voisins, pour mettre fin à cette situation, c’est toutefois à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice que leur causerait la construction irrégulière. Or il est constant que celle-ci existait lorsque les époux B ont acquis leur immeuble en 1987, et qu’ils se sont donc engagés en connaissance d’une situation qu’ils n’ont dénoncée pour la première fois qu’ à titre reconventionnel en défense à l’action exercée contre eux par M. X, ce qui confirme que la présence de cet agrandissement en face de leur immeuble n’a été pour eux la source d’aucun dommage, dont la preuve n’est pas rapportée par ailleurs. Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a débouté monsieur et madame B de leur demande de démolition de cette construction additive.
— Sur la demande de démolition du garage :
Le garage édifié dans le jardin des consorts X, qui ne démontrent pas qu’il existait déjà au moment de l’acquisition de l’immeuble par M. Y X en 1967, le titre de propriété n’en faisant pas mention, et n’établissent pas qu’il y ait prescription trentenaire, a été construit sans respecter les dispositions de l’article 7 du cahier des charges du lotissement de Maucamp. Ce dernier prévoit en effet que les garages détachés de la construction principale doivent avoir une superficie ne dépassant pas 20 m² et une hauteur n’excédant pas 2,50 mètres. Par ailleurs, leurs couvertures ne pourront être faites qu’en tuiles rondes. En l’espèce, le garage litigieux a une surface de 34 m² alors que sa hauteur est de 3,12 mètres en partie haute et de 2,56 mètres en partie basse. Enfin, il est revêtu d’une toiture en plaque de fibro-ciment de type éverite.
Dans ces conditions, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné M. X, aux droits et obligations duquel viennent désormais les intimés, à modifier la construction à usage de garage de manière à la rendre conforme au cahier des charges.
— Sur la demande de démolition du mur séparatif :
C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’à partir du moment où le mur en pierres apparentes de l’immeuble X était implanté de manière à servir de clôture entre les deux fonds sur leur parcelle non bâtie, il ne pouvait être considéré, contrairement à l’avis de l’expert, comme faisant partie de la construction principale, quelles que soient ses caractéristiques architecturales. Dès lors que le rapport d’expertise a permis d’établir que la hauteur de ce mur excédait la hauteur maximale fixée par le cahier des charges du lotissement, et que les clôtures devaient être constituées par des haies vives ou des claires-voies, le premier juge doit être approuvé d’avoir fait droit à la demande de démolition formée par les époux B.
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a débouté chaque partie de sa demande de dommages et intérêts, n’étant pas démontré que les relations de mauvais voisinage ayant eu cours entre M. X et les époux B aient été imputables à l’un plutôt qu’aux autres et inversement.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à l’astreinte qu’il a ordonnée, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les prétentions des époux B étant reconnues bien fondées en ce qui constitue un élément essentiel de leur appel, à savoir la rejet de la demande des consorts X tendant à la démolition de leur terrasse, et les consorts X ayant été déboutés de leurs demandes formées par voie d’appel incident, les dépens afférents à l’instance devant la cour seront mis à la charge des intimés, lesquels seront en outre condamnés à payer à monsieur et madame B la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Déclare recevables les appels principal des époux B et incident des consorts X.
Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute les consorts X de leur demande tendant à voir ordonner la démolition de la terrasse des époux B.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les consorts X à payer aux époux B la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts X aux dépens de l’instance d’appel, en ce non compris les frais d’expertise, lesquels suivront le sort de ceux de première instance.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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