Infirmation 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 sept. 2015, n° 14/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 février 2014, N° F11/01971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2015
gtr
(Rédacteur : Madame D E, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/01012
XXX
c/
Monsieur H-I Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2014 (R.G. n° F11/01971) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 février 2014,
APPELANTE :
XXX, venant aux droits de la SAS ONYX AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Nathalie BERNAT Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur H-I Y
de nationalité Française
Sans profession, demeurant XXX
représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame F G, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. H-I Y a été engagé par la SA Onyx Propreté (groupe Veolia) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1982 en qualité de conducteur de matériel de collecte.
La SA Onyx Propreté a pour activité la collecte de déchets.
Le contrat de travail de M. Y a été transféré à la SAS Veolia Propreté à compter du 1er janvier 2001.
Au dernier état de sa rémunération, M. Y percevait 1.544,40 € bruts mensuels pour 151,67 heures de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2011, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2011, M. Y a été licencié pour faute grave au motif que le 22 avril 2011, la société Veolia allègue que M. Y circulait à une vitesse de 60 km/h sur la route alors que deux ripeurs étaient sur le marche pied du camion, la vitesse étant limitée à 30 km/h en ce cas.
Contestant cette décision, M. Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 22 juin 2011 aux fins d’obtenir une indemnité de préavis (ainsi que les congés payés afférents), une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise de ses documents de fin de contrat.
Par jugement de départage en date du 5 février 2014, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a :
dit que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la SA Onyx Propreté à payer à M. Y les sommes de :
4.089,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
408,92 € à titre de congés payés sur préavis,
16.867,92 € à titre d’indemnité de licenciement,
25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise par la SA Onyx Propreté de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et ce pendant 30 jours,
dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
prononcé l’exécution provisoire du jugement,
ordonné d’office le remboursement par la SA Onyx Propreté des indemnités chômage perçues par M. Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et ce, en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La Sas Veolia Propreté Aquitaine, venant aux droits de la SA Onyx Aquitaine, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 février 2014. M. Y fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 7 mai 2015 et développées oralement à l’audience, la SAS Veolia Propreté Aquitaine sollicite de la Cour qu’elle :
réforme le jugement du conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
juge bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. Y,
déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes,
condamne M. Y à verser à la SAS Veolia Propreté la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2015 et développées oralement à l’audience, M. Y sollicite de la Cour qu’elle :
dise que son licenciement n’est pas fondé,
condamne la SAS Veolia Propreté Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
4.089,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
408,92 € à titre de congés payés sur préavis,
16.867,93 € à titre d’indemnité de licenciement,
50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* A titre subsidiaire,
dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et condamne la société Veolia au versement des sommes suivantes :
4.089,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
408,92 € à titre de congés payés sur préavis,
16.867,93 € à titre d’indemnité de licenciement,
* En toute hypothèse,
ordonne la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement,
se réserve la liquidation éventuelle de l’astreinte,
ordonne à Veolia de rembourser les indemnités versées par le Pôle Emploi dans la limite des 6 mois,
condamne la SAS Veolia Propreté à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SAS Veolia Propreté aux entiers dépens.
Sur le licenciement :
La SAS Veolia Propreté fait valoir que M. Y a adopté un comportement particulièrement dangereux, roulant à une vitesse excessive et mettant en danger ses deux collègues qui étaient sur les marchepieds, que M. Y a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ayant pris l’initiative de couper le système de sécurité, ce qui n’est pas une pratique tolérée, et ayant commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, que dès lors, en raison de l’ancienneté de M. Y qui avait connaissance des règles et de la politique de sécurité adoptée par l’employeur depuis de nombreuses années, il y a lieu de considérer que le licenciement de M. Y est bel et bien fondé sur une faute grave et il y aura lieu de réformer le jugement entrepris.
M. Y fait valoir qu’il reconnaît avoir débranché le système de sécurité mais qu’il s’agissait d’une pratique courante dans l’entreprise lorsque la distance à parcourir entre deux ramassages est importante mais qu’il conteste avoir roulé à 60 km/H, que cependant, la mesure est disproportionnée et, en raison de son ancienneté et du peu de formation dont il disposait, il ne pouvait être procédé à un licenciement pour faute grave, la sanction lui ayant causé un fort préjudice en raison de son âge et de ses difficultés à trouver un nouvel emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
Toutefois, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’une ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’un importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur devant en rapporter la preuve s’il l’invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement du 10 mai 2011 adressée à M. Y ainsi libellée : « (..) le 22 avril 2011, à 7h30 sur l’XXX, à la hauteur de la commune de Cestas, lors de la tournée, un cadre de l’entreprise, Monsieur Z, vous a surpris au volant de la benne à ordures ménagères roulant à la vitesse supérieure à 60 km/heure, alors que les deux ripeurs étaient sur le marchepied. Le système de sécurité limitant la vitesse de la benne à 30 km/heure lorsque les ripeurs sont à l’arrière de la benne ayant été désactivé. Monsieur Z vous a alors interpellé afin de vous signaler votre comportement dangereux. Au retour de la tournée, lors d’un entretien avec Monsieur A, en présence de Monsieur Z et de Messieurs C et B, vous avez déclaré avoir mis hors service le système de sécurité sous la pression du ripeur, Monsieur X, qui vous avait demandé de le faire afin de terminer la tournée plus rapidement, et ceci en conformité avec les propos de Monsieur X lui-même. Lors de l’entretien préalable du 5 mai 2011, vous êtes revenu sur vos propos et avez affirmé avoir vous-même et de votre propre initiative coupé le système de sécurité afin de pouvoir rouler plus vite. En conduisant une benne à ordures ménagères à plus de 60 km /heure alors que vos deux collègues étaient sur les marchepieds, vous avez mis leur vie en grave danger. Ceci est en totale contradiction avec toutes les consignes de sécurité et de travail qui vous ont été données. De plus, en qualité de chauffeur, vous êtes responsable de la sécurité de votre équipage. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement et de tels actes qui mettent en péril la sécurité de nos collaborateurs et la bonne marche de l’entreprise. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis de licenciement. Le licenciement prend donc effet immédiatement le 10 mai 2011.(..) ».
S’agissant de la vitesse excessive du véhicule à 7h30, la lecture du disque chronotachygraphe révèle qu’à cette heure précise la vitesse enregistrée était de 20 km/h, ce que ne peut sérieusement contredire l’attestation de M. Z qui mentionne avoir vu le véhicule circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h à 7h30 de sorte que ce grief n’est pas fondé.
En revanche, s’agissant du second grief, M. Y a admis lors de l’ entretien préalable, et dans ses écritures de première instance et d’appel avoir levé le système de sécurité pour pouvoir rouler plus rapidement, ce qui est établi par l’analyse du même disque qui révèle des pointes de vitesse excédant la vitesse de 30 km/h, dont il est admis qu’elle constitue le seuil de sécurité, pouvant aller jusqu’à 50 km/h à 7 heures et à 60 km/h à 8h30. Ce grief est donc établi.
M. Y soutient pour s’en exonérer qu’il s’agit de pratiques usuelles dans l’entreprise et produit trois attestations d’anciens chauffeurs de la SAS Veolia Propreté qui confirment cette pratique, deux d’entre eux précisant que leur hiérarchie en avait connaissance, une attestation d’un chauffeur encore en poste qui l’a confirmé également en précisant que pris sur le fait il avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre verbal et une attestation d’un ripeur qui en témoigne également. La SAS Veolia Propreté produit quant à elle trois attestations de salariés chauffeurs qui l’infirment en précisant que les clefs sur le boîtier cabine ne servent qu’en cas d’urgence à bloquer le système de compaction et de lève-container. De ces pièces il convient de déduire que sans être une pratique généralisée au sein de l’entreprise, la levée du système de sécurité pour rouler plus rapidement avec les ripeurs sur les marchepieds est une pratique existante, connue de l’employeur mais pour autant non tolérée puisque sanctionnées lorsqu’elle est constatée, de sorte que la seule existence de pratiques connues n’est pas exonératoire.
Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que l’obligation d’assurer la sécurité des personnes et de ses collègues et le respect de la réglementation et du règlement intérieur en la matière est bien dans le champ contractuel puisque la fiche de poste de M. Y du 1er juin 2001 mentionne au paragraphe fonction technique :''il veille à la bonne exécution des tâches effectuées par ses équipiers de collecte et notamment au respect des consigne de qualité et de sécurité'', ''il veille au respect des obligations légales inhérentes à son activité'', et au paragraphe fonction sécurité : ''il respecte scrupuleusement les consignes relatives à la sécurité notamment lors de l’utilisation de matériel'', ''il conduit le véhicule assurant la collecte en respectant les obligations légales inhérentes à son activité'', ''il s’assure du bon fonctionnement des éléments relatifs à la sécurité présents sur le véhicule''. De plus le paragraphe fonction technique est repris intégralement dans la fiche de poste de M. Y du 1er juin 2006 et la SAS Veolia Propreté établit que M. Y a bénéficié d’une formation initiale obligatoire à la sécurité du 30 septembre 2000, de formations continues obligatoires à la sécurité du 10 janvier 2003 et 31 octobre 2006, son attestation étant en cours de validité au moment de son licenciement, qu’il a suivi une formation sécurité spécifique en sa qualité de chauffeur BOM comprenant des informations relatives à la circulation des engins et la remise d’un livret sécurité, et qu’enfin il avait la qualité de sauveteur secouriste du travail, ayant suivi un stage de recyclage le 11 octobre 2010.
M. Y ne pouvait donc ignorer les règles de sécurité inhérentes à la conduite des engins de ramassage des ordures ménagères ni l’exigence de la SAS Veolia Propreté en la matière, d’autant que celle-ci justifie avoir adressé entre décembre 2009 et avril 2011 à tous ses chauffeurs des notes de service comportant des injonctions de respecter des consignes de sécurité relatives à la conduite du véhicule, lesquelles, si elles ne concernent pas à proprement parler les faits reprochés à M. Y, témoignent de son absence de tolérance en la matière.
Dans ces conditions il convient de considérer que M. Y a commis une faute en ne respectant pas les règles de conduite qu’il connaissait et ses obligations contractuelles relatives à la sécurité de son équipe en tant que chauffeur, de sorte que le licenciement est fondé.
En revanche, M. Y bénéficiait d’une ancienneté de près de 30 ans dans l’entreprise, l’employeur ne démontre pas qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de rappels à l’ordre informels pour des faits identiques ou d’une autre nature et M. Y a reconnu les faits avérés. Il s’ensuit que si le manquement qui touche à la sécurité des personnes justifie un licenciement, il ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour justifier licenciement pour faute grave.
Par conséquent la cour, estimant que le licenciement de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse, réforme le jugement déféré sur ce point et statuera à nouveau en ce sens, le réforme également en ce qu’il accorde des dommages-intérêts pour licenciement abusif et déboute M. Y de sa demande de ce chef et le confirme pour le surplus notamment en ce qu’il condamne la SAS Veolia Propreté à payer à M. Y une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Veolia Propreté qui succombe au principal sera condamnée aux dépens et à payer à M. Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y par la SAS Veolia Propreté dénué de cause réelle et sérieuse et en qu’il a condamné la SAS Veolia Propreté à payer à M. Y la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformée et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Y par la SAS Veolia Propreté repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS Veolia Propreté à payer à M. Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Veolia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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