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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 8 nov. 2021, n° 17/18959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18959 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 13 juin 2017, N° 16-000027 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18959 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2017 Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 16-000027
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
substitué à l’audience par Me TEBAA
contre
DEFENDEUR
Société AUDIKA FRANCE, nouvellement dénommée SOGECA
[…]
[…]
Représentée par M. B C (Directeur régional) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur A X (docteur en médecine désigné comme expert)
[…]
[…]
comparant en personne
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2021 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 13 juin 2017 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Paris16 ème arrondissement qui au visa de l’article 284 du code de procédure civile, fixé à la somme de 2 000 euros les frais et vacations de l’expert Monsieur le Docteur A X, désigné en qualité d’expert en médecine qualifié dans la spécialité d’otorhino-laryngologie, dans l’affaire opposant Monsieur Y Z à la SAS AUDIKA FRANCE,l’a autorisé à se faire remettre la somme de 2 000 euros consignée et a ordonné le versement à l’expert de la somme complémentaire de 2 000 euros.
Vu le recours formé par Monsieur Y Z, reçu au greffe de la cour le 25 octobre 2017 aux motifs :
— que l’ordonnance de taxe ne lui a pas été notifiée
— que l’expert n’a présenté aucune demande de rémunération
Les parties, appelées lors des débats de l’audience publique du 20 septembre 2020,ont été invitées par le magistrat à s’expliquer d’une part sur la recevabilité du recours formé à l’encontre de l’ordonnance fixant une consignation complémentaire au regard des dispositions de l’article 280 du code de procédure civile qui ne prévoient pas de recours et, d’autre part, sur la validité de l’ordonnance rendue sans que le juge chargé du contrôle de l’expertise ait été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Vu les observations présentées à l’audience par :
Monsieur Y Z, complétant son recours et demandant qu’il soit jugé que la somme de 2 000 euros complémentaire jamais sollicitée et non versée n’est pas due ;
Monsieur X, qui confirme n’avoir jamaisdemandé le versement d’une consignation complémentaire dans le cadre de cette expertise ;
Monsieur B C, représentant la société SASU AUDIKA GROUPE venant aux droits de la société AUDIKA FRANCE qui indique ne pas avoir d’explication concernant la raison de la fixation de la consignation complémentaire ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions de l’article 714 et 724 du code de procédure civile prises ensemble, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le Premier président de la cour d’appel.
Le délai court à l’égard de chacune des parties du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le délai de recours est d’un mois.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit à peine d’irrecevabilité être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il
n’est formé par celui-ci.
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les dispositions de l’article 562 du même code énoncent que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il se déduit de ces dispositions que toute partie est fondée à former un appel nullité à l’encontre d’une décision qui porte atteinte à un droit fondamental en l’espèce avéré par l’excès de pouvoir résultant de la violation du principe du dispositif issu de l’article 5 du code civil selon lequel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui a été demandé.
Ainsi, nonobstant l’absence de recours prévu par les dispositions de l’article 280 du code de procédure civile à l’encontre de l’ordonnance prévoyant la faculté pour le juge chargé du contrôle de l’expertise d’allouer sur la base des justifications alléguées par l’expert, une provision complémentaire, laquelle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, seule l’ordonnance taxant la rémunération de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 284 du même code, étant susceptible du recours prévu à l’article 714 précité, Monsieur Y Z est fondé à interjeter un appel-nullité à l’encontre de la décision qui fixe une provision complémentaire en l’absence de saisine laquelle procède d’un excès de pouvoir.
Par conséquent le recours formé par Monsieur Y Z est E et fondé et il sera fait droit.
Sur dévolution, l’ordonnance rendue le le 13 juin 2017 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Paris16 ème arrondissement qui, au visa de l’article 284 du code de procédure civile, a fixé à la somme de 2 000 euros les frais et vacations de l’expert Monsieur le Docteur A X sera annulée.
PAR CES MOTIFS
D E ET BIEN FONDE l’appel nullité formé par Monsieur Y Z ;
ANNULONS l’ordonnance rendue le 13 juin 2017 par le juge taxateur du tribunal d’instance de Paris16 ème arrondissement qui au visa de l’article 284 du code de procédure civile, a fixé à la somme de 2 000 euros les frais et vacations de l’expert Monsieur le Docteur A X ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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