Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 mai 2017, n° 16/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 janvier 2016, N° F13/395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc SAUVAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNCF INFRA POLE AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 MAI 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/00850
Monsieur Y X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2016 (R.G. n° F13/395) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 février 2016,
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
représenté par Monsieur A B, défenseur syndical à l’union syndicale interprofessionnelle SOLIDAIRES 33, muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Direction Régionale de Bordeaux – XXX – XXX représentée par Me Daniel LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X est salarié de la SNCF Réseau en qualité d’opérateur de production voie à la brigade d’Hendaye de l’infrapôle Aquitaine. Cet établissement est chargé de la maintenance des voies et des travaux d’investissement sur la région Aquitaine.
Le 20 avril 2012, M. X a été désigné d’office pour effectuer du 11 au 22 mai 2012 un chantier à Coutras dans le cadre d’une opération importante de rénovation du réseau ferroviaire mobilisant plus de 100 agents sur une longue période.
M. X ne s’est pas rendu sur le chantier et, par courrier du 15 mai 2012, a reçu une demande d’explications à laquelle il a répondu dans les termes suivants : « je ne suis pas du tout volontaire pour travailler en dehors de mon affectation. J’ai mis au centre de mes intérêts ma vie familiale et je tiens à m’occuper de l’éducation des enfants. Certains de mes collègues ont profité du DP quand il n’était pas trop loin de leur domicile, je n’en faisais pas partie que pour pouvoir récupérer mes enfants à l’école. Pour ces raisons, je n’irai pas en déplacement ni aujourd’hui ni demain. Je regrette le climat que cela a engendré et la façon dont vous me méprisez moi et ma famille. Je suis profondément touché, démotivé et désabusé. »
Le 18 juin 2012, Monsieur X s’est vu notifier une mise à pied d’un jour avec sursis qu’il a contestée.
Par décision du 6 novembre 2012, le directeur de la région Aquitaine Poitou Charente a maintenu la sanction.
Le 20 février 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer l’annulation de la sanction et la condamnation de la SNCF Réseau à lui payer de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 5 janvier 2016, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a relevé appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2017 et soutenues oralement à l’audience, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré, annule la sanction prise à son encontre et condamne la SNCF Réseau à lui payer au titre du préjudice moral pour sanction abusive la somme de 5000 euros, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses écritures enregistrées au greffe le 20 février 2017 et oralement reprises à l’audience, la SNCF Réseau conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge prud’homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Sur la régularité de la sanction
M. X conteste la régularité de la sanction au motif d’une part, qu’elle a été prise par le directeur de région au lieu du directeur d’établissement et que le directeur de région qui a statué sur son recours était juge et partie et d’autre part, que le règlement des ressources humaines RH 006 sur le fondement duquel la sanction a été prononcée est trop vague, n’a pas été avalisé par les instances représentatives du personnel et n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes. Il fait valoir, en outre, que la demande d’explication qui lui a été adressée constitue une sanction de sorte qu’il ne pouvait être à nouveau sanctionné.
En vertu de l’article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives au sein de la SNCF et de l’article 4. 2. 1 du référentiel RH 01 44, seul le directeur de la région est en capacité de sanctionner un agent de maîtrise ou un cadre relevant d’un établissement qui aurait commis un fait fautif. Or, M. X est un agent de maîtrise. Dés lors, le premier moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen, il résulte des dispositions de l’article 3 & 1 du statut, qu’un nouvel examen est possible par l’autorité qui a pris la sanction. Il ne peut, donc, en l’espèce, être reproché au directeur régional d’avoir, sur recours de M. X, procédé à un nouvel examen de la sanction qu’il avait prise. Ce moyen doit, donc, être rejeté.
Quant au règlement RH 006, il s’agit d’une directive interne à la SNCF rappelant les principes de bon fonctionnement des services et d’exécution du travail dont la prise de service ainsi que les règles déontologiques que doivent suivre les agents envers les autres salariés et les clients. Ce texte n’est pas un accord collectif soumis aux dispositions du code du travail. Son article 7 rappelle que les agents sont tenus au respect des heures de prise et de cessation de service. Or, M. Castelo a été sanctionné pour avoir refusé de se rendre sur un chantier. La SNCF a, donc, estimé, à juste titre, que cette insubordination constituait une violation du règlement RH 006. D’où il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le dernier moyen relatif à la nature de la demande d’explications, il résulte de l’article 4 & 2 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu’aucune sanction ne peut être infligée à l’agent sans que celui-ci soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui. Un délai maximum de 6 jours lui est accordé, à compter de la notification de ces griefs, afin de lui permettre de présenter ses explications par écrit. Dans le cas où la demande d’explications n’a pu lui être remise personnellement par son chef direct, il est possible à l’agent de solliciter un contact verbal avec celui-ci afin d’apporter, s’il le juge utile, des compléments à sa réponse écrite.
Il apparaît, ainsi, que la présentation d’explications écrites est une mesure d’instruction de nature à permettre au salarié de faire valoir ses observations sur les griefs énoncés à son encontre. Cette procédure ayant pour but d’assurer l’effectivité du principe du contradictoire ne peut, en conséquence, s’analyser comme une sanction. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le bien fondé de la sanction
Sur le fond, le salarié fait valoir que les circonstances exceptionnelles alléguées par la SNCF pour justifier sa décision de le faire travailler en dehors de sa zone d’emploi ne sont pas démontrées dans la mesure où un chantier qui dure plusieurs mois ne présente aucun caractère imprévisible. Il s’agit d’une modification de son contrat de travail à laquelle il n’a pas donné son accord.
Mais, dés lors que cette affectation occasionnelle sur un chantier de travaux de rénovation de 100 km de voies sur une ligne très fréquentée (Bordeaux-Angoulême) était prévue pour une durée de 11 jours, que cette mission rémunérée au titre des déplacements était justifiée par l’intérêt de l’entreprise en raison de l’ampleur du chantier et des délais impartis pour le conduire, que la SNCF a du, en raison de circonstances exceptionnelles, mobiliser, outre des prestataires extérieurs, de nombreux agents (entre 130 et 180) dont M. X qui est spécialisé dans ce type de travaux, que les opérateurs de production voie sont amenés à se déplacer régulièrement pour renforcer d’autres équipes en dehors de leur zone habituelle d’emploi conformément au contenu de leur fiche métier et aux dispositions du référentiel RH 0013 et que le délai de prévenance a été respecté (le salarié a été avisé du déplacement 21 jours à l’avance et avant le 20 du mois précédent la mission), le premier juge en a déduit, à juste titre, par des motifs adoptés, que cet déplacement occasionnel imposé à M. X en dehors de sa zone habituelle d’emploi ne constituait pas une modification du contrat de travail, que le salarié avait commis un acte d’insubordination en refusant de se rendre sur le chantier et que la sanction prononcée d’un jour de mise à pied avec sursis était proportionnée à la gravité de la faute commise.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. X, partie perdante, sera condamnée aux dépens
L’équité commande d’allouer à la SNCF Réseau la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SNCF Réseau la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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