Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 avr. 2017, n° 15/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 26 mai 2015, N° 14/00375 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2017 (Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° de rôle : 15/03618
Monsieur B X
Madame D E épouse X
c/
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2015 (R.G. 14/00375) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 16 juin 2015
APPELANTS :
B X
né le XXX à MOSTAGANEM
de nationalité Française, demeurant XXX
D E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représentés par Me Alice BAUDORRE substituant Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE – POUYANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Anne-Sophie RIGAL substituant Me Yves TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport et Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par compromis de vente sous condition suspensive du 17 mai 2013, Mme F Z a vendu à B X, époux de D E, pour le compte de la communauté légale existant entre eux, divers terrains agricoles comprenant une grange et un séchoir à tabac situés à Prigonrieux.
Par courriers respectivement des 24 et 26 septembre 2013, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER ) Garonne Perigord dite SOGAP SA a notifié au notaire instrumentaire et à M. X sa décision d’exercer son droit de préemption.
Les époux X ont fait asssigner la SAFER le 13 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir annuler la décision de préemption et de dire que Mme Z sera libre de régulariser la vente avec eux une fois le jugement devenu définitif.
Par jugement du 26 mai 2015 auquel il est référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le tribunal a déclaré l’action recevable mais non fondée, a débouté les époux X de leur demande et les a condamnés à payer à la SAFER une somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a considéré que, si les époux X étaient recevables à agir, aucun texte ne leur imposant de mettre en cause leur vendeur, l’exercice du droit de préemption avait été régulièrement notifié à M. X, seul acquéreur désigné à l’acte, et que l’exigence de motivation de la décision de préemption avait été respectée dans les courriers adressés à M. X les 26 septembre 2013 et 25 mars 2014 exposant en droit en fait les raisons de la décision fondée sur l’article L 143-1 du code rural et ayant pour objectif l’installation d’un jeune agriculteur.
Les époux X ont régulièrement formé appel le 16 juin 2015 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 27 janvier 2017 demandant à la cour de:
Annuler la décision de préemption de la SAFER du 24 septembre 2013 relative à la vente des parcelles en cause
Dire que Mme Z épouse A sera libre de régulariser la vente avec eux
Ordonner la publication au service de la publicité foncière de la décision à intervenir,
Débouter la SAFER de toutes ses prétentions;
Condamner la SAFER à leur verser la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
XXX venant aux droits de la SAFER Garonne Perigord demande à la cour, par conclusions d’intervention volontaire du 26 janvier 2017, de :
Déclarer irrecevables les demandes en annulation de l’acte de préemption de la SOGAP rendant parfaite la vente entre Mme Z et la SOGAP,
Déclarer inopposable le jugement à Mme Z,
Déclarer irrecevable la demande des époux X tendant à faire juger que Mme Z soit libre de régulariser la vente avec M.et Mme X.
Dire valable la notification de la préemption faite à M. X B, signataire du compromis de vente et désigné comme acquéreur en son nom et pour le compte de la communauté.
Dire que l’absence de notification à Mme D X n’a entraîné pour elle aucun grief.
Débouter les époux X de leurs demandes en annulation de ce chef.
Dire que la décision de préemption par la SOGAP répond aux exigences du code rural.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande des époux X
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande des époux X, la SAFER, soutient que les appelants ne peuvent demander l’annulation de la décision de préemption litigieuse en l’absence de Mme Z, venderesse initiale non appelée à la procédure.
Elle fait valoir que la vente des biens litigieux par Mme Z a eu lieu par acte authentique du 12 mars 2014 et que l’annulation de la préemption demandée par les époux X serait inopposable à Mme Z, absente de la procédure et qui ne peut pas être représentée par les époux X pour demander à la cour de dire qu’elle soit libre de régulariser la vente avec eux.
S’il est exact que ni le code rural ni aucun autre texte n’imposent la mise en cause du vendeur initial lors d’une action en annulation d’une décision de préemption, il n’en demeure pas moins que la recevabilité d’une telle action est subordonnée à la mise en cause des parties obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation (Cass, 3e civ.,
5 avril 2006 ).
Mme Z, propriétaire des terres préemptées et vendues à la SAFER par un acte de vente notarié indissociable de la décision de préemption, est une partie obligée par l’acte contesté et en cette qualité, son absence à l’instance rend irrecevable l’action en annulation de la préemption.
Au surplus, les époux X, qui demandent à la cour, après avoir annulé la décision litigieuse, de dire que Mme Z sera libre de régulariser la vente avec eux, sont également irrecevables à formuler cette prétention pour le compte de Mme Z qu’ils n’ont pas la capacité de représenter.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les appelants verseront à l’intimée une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable la demande des époux X,
CONDAMNE les époux X à verser à la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux X aux dépens
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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