Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 10 févr. 2021, n° 18/26838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2018, N° 16/09549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26838 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09549
APPELANTS
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Madame A X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Madame B X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIME
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame E F
Madame G H
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2005 intitulé bail commercial, M. I X aux droits duquel se trouvent Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M. C X, a donné à bail à M. D Y des locaux situés […] 2e pour une duré de 9 ans, le bail expirant le 31 janvier 2014 moyennant un loyer mensuel de 570 euros.
Par acte d"huissier de justice du […], Mme Z X, Mme A X, Mme B X ont fait délivrer à M. D Y un congé comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux pour le 31 décembre 2015 ; ce congé mentionnait l’absence d’immatriculation par M. D Y auprès du registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2016, Mme Z X, Mme A X, Mme B X ont assigné M. D Y aux fins notamment de valider le congé du […] et d’ordonner son expulsion des locaux loués.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Constaté que M. C X est intervenu volontairement ;
Déclaré que les demandes de M. D Y sont recevables ;
Débouté M. D Y de sa demande de requalification du bail en bail professionnel ;
Dit que M. I X et M. D Y se sont soumis volontairement au statut des baux commerciaux suivant bail du 1er février 2005 ;
Déclaré nul et de nul effet le congé délivré à M. D Y le […] par Mme Z X, Mme A .X et Mme B X ;
Débouté Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M. C X de leurs demandes;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M. C X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 novembre 2018, Mme Z X, Mme A X, Mme B X et M. C X ont interjeté appel de ce jugement.
M. K Y a formé un appel incident le 25 février 2019.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 25 février 2019, les consorts X, demandent à la Cour de :
RECEVOIR les consorts X en leurs présentes conclusions,
Y faisant droit,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le congé comportant dénégation du droit au statut,
Vu les autres pièces versées aux débats,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 septembre 2018 (RG 16/09549),
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que la demande en requalification de bail professionnel est prescrite et en tout état
de cause mal fondée,
CONSTATER le défaut d’immatriculation de M. Y au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers à la date d’effet du congé comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux,
CONSTATER l’absence de nationalité française de M. Y,
En conséquence,
VALIDER le congé comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux délivré le […],
DEBOUTER M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER en conséquence son expulsion des locaux qu’il occupe sis […] à Paris 2e, 1er étage, escalier de droite, ci-dessus plus amplement désignés, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
VOIR DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il plaira à M. le Président de désigner et, aux frais, risques et périls du défendeur ;
DIRE qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et remis à la demanderesse les clés, il y sera contraint sous astreinte de 200 € par jour de retard, et ce, à compter du 8e jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNER le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer conventionnellement exigible, outre les charges, et ce depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux.
CONDAMNER M. Y au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 25 février 2019, M. K Y, demande à la Cour de :
DECLARER M. D Y recevable et bien fondé en son appel incident.
En conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et dire que le bail consenti par M. I X à M. K Y le 1er février 2005 est un bail professionnel.
En conséquence, DECLARER nul et de nul effet, le congé délivré à M. Y par Mesdames Z, A et B X le […].
DIRE que ce bail professionnel est reconduit jusqu’au 31 janvier 2023.
A titre subsidiaire,
DECLARER les Consorts X irrecevables et mal fondés en leur appel.
En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris en ce qu’il a qualifié le bail consenti par M. I X à M. D Y de bail commercial et en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré à M. D Y le […] par Mesdames Z, A et B X.
DIRE que le bail consenti par M. I X à M. D Y est reconduit jusqu’au 31 janvier 2023.
CONDAMNER in solidum Mesdames Z, A et B X et M. C X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. Y.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTER les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification en bail professionnel
Les bailleurs soultiennent que cette demande est prescrite et en toute hypothèse mal fondée.
L’action en requalification d’un bail commercial en bail proessionnel n’est pas soumise au délai de prescrition de l’article L145-60 du code de commerce, mais au délai de presciption de droit commun de cinq ans, calculé à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la demande de requalification a été présentée à titre reconventionnel par conclusions en date du 31octobre 2017. Cette demande présentée au dela du délai de prescription, est en conséquente prescrite.
Sur le bail commercial
Les bailleurs contestent que leur auteur ait souhaité soumettre au statut des baux commerciaux, le bail consenti; dès lors, ils demandent la validation du congé qu’ils ont fait délivrer portant dénégation du droit au statut faute d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et soutiennent, en outre, que le preneur ne peut prétendre au statut faute d’immatriculation au registre des métiers et compte tenu du fait qu’il est de nationalité étrangère.
Il convient de rappeler que l’article L145-13 du code de commerce, après avoir été déclaré contraire à la convention européenne des droits de l’Homme par un arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2011a été abrogé par la loi du 18 juin 2014. Dans ces conditions, les bailleurs ne sont pas fondés à soutenir que le preneur ne peut pas bénéficier du statut des baux commerciaux compte tenu de sa nationalité étrangère.
Il est établi que le preneur à l’époque de la délivrance du congé n’était immatriculé ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers. Il n’est pas contesté que le preneur n’est pas commercant et n’exploite aucun fonds dans les lieux. Il justifie par les attestations de deux témoins qu’étant salarié dans la haute couture, il travaillait dans les lieux pris à bail, sans avoir la qualité d’artisan, et sans être soumis de ce chef à l’obligation d’être immatriculé au registre des métiers.
Dans ces condtions, les parties en concluant un bail commercial, alors que le preneur ne pouvait pas en bénéficier, n’étant ni commerçant, ni artisan, ont entendu soumettre volontairement leur
convention au statut des baux commerciaux.
Il en résulte que les bailleurs ne pouvaient motiver le congé délivré par une dénégation du statut des baux commerciaux.
Il convient de rappeler qu’un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction ; que la nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur ; que celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application de l’article L. 145-28 du même code, soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail ; que, par suite, la circonstance que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.
En l’espèce, le preneur conteste la validié du congé et demande qu’il soit déclaré nul et de nul effet. Cette demande formée dans le délai de prescription de deux ans est recevable et bien fondée. Il convient d’y faire droit et de débouter en conséquence les bailleurs de leurs demandes de validation dudit congé avec les conséquences qui y sont attachées telles que précisées au dispositif de leurs conclusions.
Le prononcé de la nullité de ce congé n’entraîne pas le renouvellement du bail, mais sa poursuite, jusqu’à la délivrance d’un congé régulier par le preneur ou par les bailleurs. En conséquence, le preneur doit être débouté de sa demande de renouvellement du bail.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement entrepris étant confirmé à titre principal, il le sera également en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et celui de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge des appelants qui succombent. Il ne sera pas fait application en cause d’appel de l’articl 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat en contrat de bail professionnel;
l’infirme de ce chef et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de requalification du contrat de bail commercial en contrat de bail professionnel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’applicaton de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les appelants aux dépens de l’appel .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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