Infirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 déc. 2020, n° 17/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 15 septembre 2017, N° 15/00136 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 02 DÉCEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame E F, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/05665 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KB54
Madame B X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2017 (R.G. n°15/00136) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2017,
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […], demeurant […]
représentée et assistée de Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Ceva Santé Animale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 301 763 405
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Adeline GAUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sarah Dupont, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame E F, présidente
Madame Sarah Dupont, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-D,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat à durée indéterminée en date du 27 août 2012, Madame X a été engagée à temps complet par la Sa Ceva Santé Animale en qualité de responsable de département. La salariée a occupé son emploi dans le cadre d’un temps partiel à compter du 1er février 2015.
La convention collective de la Pharmacie s’applique.
Par lettre du 9 avril 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 avril 2015.
Par courrier du 23 avril 2015, Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 16 septembre 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la Sa Ceva Santé Animale au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Libourne a dit et jugé qu’il n’y a pas matière à annulation du licenciement de Madame X sur le fondement de l’article L.1351-1 du code de la santé publique, dit et jugé que le licenciement de Madame X pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu’il est ainsi parfaitement justifié.
Le conseil a débouté en conséquence Madame X de la totalité de ses demandes, a débouté la Sa Ceva Santé Animale de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 octobre 2017, Madame X a relevé appel partiel du jugement du 15 septembre 2017 du conseil de prud’hommes de Libourne dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X conclut à la réformation du jugement rendu le 15 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Libourne en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Sa Ceva Santé Animale à lui verser les sommes suivantes :
— 86 625,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700, 1°, du Code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel
— débouter la Sa Ceva Santé Animale de ses demandes ;
— condamner la Sa Ceva Santé Animale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Madame X fait valoir :
— qu’elle produit des témoignages justifiant de pressions dans un stress considérable depuis son embauche, dues au directeur du site, M. Y,
— qu’elle a refusé de libérer un lot non conforme en novembre 2014, dont la validation a été effectuée par M. Y, alors que l’organisme contrôleur ANSES après le licenciement a pu constater dans un rapport circonstancié, les pratiques non
conformes que souhaitait lui imposer Monsieur Y et qu’il avait lui-même effectuées,
— que la lettre de licenciement est imprécise, les griefs énoncés ne lui étant pas imputables ou n’étant pas fondés,
— que ses formations antérieures n’ont pas été décidées pour palier une insuffisance professionnelle,
— que la société Ceva n’a pas respecté son obligation de formation continue et d’adaptation avant de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle,
— que la situation était essentiellement due à la surcharge de travail imposée par l’employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, la SA Ceva Santé Animale conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Sa Ceva Santé Animale fait valoir :
— que Madame X a été alertée à plusieurs reprises de ses lacunes et a été accompagnée,
— que ses lacunes professionnelles sont établies,
— que la surcharge de travail évoquée n’est pas démontrée
— que le non-respect des consignes a constitué une perte de temps importante, et aurait pu entraîner des retards dans la maîtrise des procédés et donc dans la production des produits sur les nouveaux équipements.
La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du lundi 19 octobre 2020.
MOTIFS
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
L’insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu’elle soit établie par l’employeur.
L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s’adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l’employeur ne peut donc invoquer l’insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu’ils puissent faire ses preuves, en temps et en formation.
Enfin, en matière d’insuffisance professionnelle et selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle est motivée de la façon suivante :
« Vous occupez le poste de Responsable Assurance Qualité site de Libourne depuis le 27 août 2012.
Votre mission principale consiste à assurer la mise en 'uvre et la déclinaison de la politique Assurance Qualité sur le site de Libourne, à assurer la libération des produits finis du site de Libourne par délégation du Pharmacien Responsable et apporter votre vision sur l’évolution des organisations afin de maintenir la conformité du site suite aux évolutions des exigences des administrations de tutelle.
Pour ce poste, en charge d’une équipe gérant tous les aspects Assurance Qualité, vous avez été recrutée en tant que salariée expérimentée grâce notamment à vos expériences dans d’autres entreprises.
Toutefois, depuis ces dernières années, nous avons, à plusieurs reprises, été amenés à vous notifier des manquements tant en termes de compétences techniques que comportementales, et vous avons donc souligné le fait que vous n’étiez pas au niveau des compétences attendues dans votre poste.
Au cours de votre entretien annuel du 6 février 2014, au regard de l’année 2013, votre hiérarchie notait :
. une gestion difficile des problèmes qualité liée notamment à un manque de structuration des problématiques et des solutions à mettre en place, et une gestion dispersée des investigations. Une formation à la méthodologie de résolution de problème était demandée pour atteindre le niveau attendu d’expertise de votre poste et a été réalisée ensuite.
. un manque d’écoute et de respect des directives émises par votre manager.
. un manque de préparation des réunions que vous animez (ex Marbox) aboutissant à des incompréhensions de la part de vos collègues ou équipes devant mettre en 'uvre vos préconisations.
. un manque d’alignement du message avec votre hiérarchie (ressources assurance Qualité)
. et un manque de prise de recul sur les situations rencontrées vous amenant à prendre des décisions inadaptées et incohérentes.
Fin 2013, vous avez fait part à votre hiérarchie d’une charge de travail importante ne vous permettant pas de répondre aux attentes de votre poste.
Votre hiérarchie et votre responsable RH ont donc pris en compte et écouté votre problématique en réaffirmant d’une part- qu’un appui vous serait apporté par votre hiérarchie en cas d’arbitrage de priorité dans votre activité et d’autre part en supprimant vos interventions dans le groupe de travail Qualité de Vie au Travail afin de vous libérer du temps.
Dans un courrier du 12 mai 2014, votre hiérarchie soulignait que vos compétences n’étaient pas au niveau requis dans le poste.
En effet, votre hiérarchie notait de votre part un manque d’alignement sur les décisions prises. Dans ce sens, le travail que vous aviez réalisé en collaboration avec votre manager pour vous aider à définir une organisation plus efficiente de votre service était un travail partagé et validé entre vous.
Toutefois, vous avez sollicité un collaborateur de l’entreprise afin que celui-ci tente de faire modifier les décisions prises ensemble.
Il notait également à cette occasion la nécessité de vous recentrer sur vos missions et qu’à ce jour vos capacités managériales pour un accompagnement d’un junior n’étaient pas au niveau requis.
Encore, lors d’un entretien le 5 juillet 2014, retranscrit dans un courriel du 11 juillet 2014, votre hiérarchie soulevait des problèmes de qualité globale de votre travail, une nécessité de vous recentrer sur votre poste et missions, et une obligation de retrouver l’autonomie indispensable au bon fonctionnement de l’organisation.
Votre manager vous demandait de vous affirmer en prenant en charge les missions qui vous incombaient sans fuir vos responsabilités.
De plus, ce dernier soulignait un manque de travail avec votre équipe ainsi qu’avec les différentes équipes industrielles, ce qui était préjudiciable au fonctionnement général de l’usine.
Votre hiérarchie concluait votre entretien et son courrier en vous indiquant que vous ne teniez pas votre poste de responsable assurance qualité tel que défini par l’entreprise et vous demandait de prendre les mesures nécessaires pour repositionner le service AQ dans un objectif de performance collective de l’équipe industrielle.
Du côté de l’entreprise, celle-ci a mis en place des mesures afin de vous aider à tenir votre poste :
Depuis votre arrivée en Août 2012, vous avez bénéficié, en plus de votre programme d’intégration au sein de l’entreprise, d’un accompagnement dans le maintien et le développement de vos compétences au niveau requis de votre poste notamment grâce à des formations ;
- Journée de la qualité pharmaceutique : 14 h en Janvier 2013
- A3P les points critiques, leur analyse et leur interprétation 14 h en novembre 2013 – Réussir les entretiens d’activité ; 7 h en décembre 2013
- Méthodologie de résolution de problèmes : 7 h en décembre 2013
- Méthode DMAIC pour la résolution des problèmes 7 h en Janvier 2014
- Audits internes : 4 h en Septembre 2014
- Atelier n°4 A3P : 14 h en octobre 2014
- Et depuis Janvier 2015 vous suivez un parcours de développement managérial totalisant 9 jours de formation s’étendant de Janvier 2015 à Décembre.
Ce programme vous avait été proposé initialement pour débuter en mai 2014, un report a été réalisé en lien avec l’inspection prévue de juin 2014.
De plus, afin de favoriser l’échange avec d’autres industries du médicament vétérinaire, nous avons accepté votre participation aux différentes réunions des groupes de travail, d’experts en Assurance Qualité au Syndicat des industries du médicament vétérinaire.
A nouveau en Janvier 2015, vous avez eu un entretien avec votre hiérarchie au cours duquel celui-ci faisait un bilan sur les 3 premières semaines de l’année 2015.
Sur ces 3 semaines, votre manager a noté des déviances dans votre travail et comportement.
Un premier constat sur des consignes de travail non respectées : le mode de fonctionnement des RAQP devait être modifié en fonction du démarrage de nouvelles installations de production.
Or, votre hiérarchie a pu constater lors de la réunion de présentation RAQP que ces directives n’étaient pas appliquées.
De plus, lors de cette réunion, votre manager a pu constater que les bases d’un des domaines de l’assurance Qualité, à savoir la Qualification / Validation n’était pas maitrisées et que vous ne suiviez pas les activités de vos équipes.
Durant ces 3 premières semaines, deux faits pouvant être très préjudiciables ont été relevés :
Gestion de la non-conformité Vigosine : vous n’avez pas remonté avant début janvier 2015 un problème de non-conformité sur un produit fini (Vigosine) alors que vous étiez informée de celle-ci depuis fin novembre.
Cette négligence a eu pour impact un conditionnement secondaire qui n’aurait pas dû être fait et une production supplémentaire tendue pour livrer le client.
Vous avez également à cette période mis votre équipe en difficulté par une négligence de préparation d’une réunion mensuelle les faisant travailler dans l’urgence.
Le 13 février, votre manager vous écrivait suite à un envoi de votre part d’un compte rendu d’investigation pour résoudre un problème qualité, s’étonnant que, bien que vous ayez suivi une formation de résolution de problème janvier 2014 vous n’appliquiez pas, à nouveau les méthodes et directives définies.
Lors de votre entretien annuel 2015, au regard de l’année écoulée 2014 réalisé le 20/02/2015, votre hiérarchie n’a pas évalué le niveau d’atteinte de vos différents objectifs indiquant que vous n’étiez pas au niveau des attendus de votre poste.
Aussi, ce dernier a noté lors de cet entretien :
Des manquements dans votre gestion d’équipe et une incapacité à décider des missions de chacun des membres de votre équipe alors même que ce dernier vous offrait l’opportunité de définir une nouvelle organisation.
Votre hiérarchie a pu noter à plusieurs reprises que vous ne maitrisiez pas les sujets que votre équipe gère, ce qui décrédibilise votre légitimité vis-à-vis de votre équipe et de vos pairs.
Votre hiérarchie note également sur le travail en équipe que vous avez à plusieurs reprises, transférer des dossiers à vos collègues alors que ceux-ci vous incombaient.
Au regard de ces différents éléments, votre hiérarchie a perdu confiance en vos capacités à assurer votre rôle de Responsable Assurance Qualité au sein de l’entreprise et vos collègues ont également noté une perturbation de leur propre activité. »
Pour démontrer l’insuffisance alléguée de Mme X, la société Ceva Santé Animale produit aux débats les compte rendus d’entretiens annuels de la salariée effectués par son supérieur hiérarchique, M. Y, directeur du site, et quatre e-mails ou échanges concernant ce même supérieur hiérarchique, datés des 11 juillet 2014, 21 janvier 2015, 26 janvier 2015 et 13 février 2015.
Le premier compte rendu d’entretien, en date du 5 février 2013 et portant sur l’année 2012 ( Mme X étant entrée dans l’entreprise le 27 août 2012) fait état de l’énergie et du dynamisme de Mme X, de son intégration rapide dans l’entreprise, les seules difficultés pointées concernant la gestion conjointe avec sa hiérarchie des priorités et de la charge de travail, et un certain manque de fermeté.
Il n’est justifié d’aucun reproche formulé à l’encontre de la salariée au cours de l’année 2013, mais le compte rendu d’entretien du 6 février 2014, toujours mené par M. Y, relève une gestion très difficile des problèmes qualité, des difficultés à « distinguer l’urgent de l’important », et à organiser son équipe, la nécessité d’apprendre à déléguer, et d’adopter davantage de fermeté.
Bien que cette évaluation cite expressément plusieurs salariés et notamment des membres de son équipe, avec lesquels Mme X se trouverait en difficulté, la cour constate d’une part, qu’aucun des salariés cités n’a confirmé les affirmations de M. Y, et d’autre part, qu’il n’est produit aucun courriel et/ou courrier ou tout document émanant de ces salariés mettent en cause le comportement de Mme X. Seule est produite au dossier l’appréciation de M. Y, qui n’est corroborée par aucun élément extérieur.
S’agissant de l’évaluation pour l’année 2014, formalisée à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 20 février 2015, tous les griefs mentionnés à l’encontre de Mme X ont été contestés point par point par la salariée, et aucun n’est corroboré autrement que par les e-mails émanant tous de M. Y, sans que ne soit versé aux débats un quelconque document provenant de tiers, confirmant les allégations du supérieur hiérarchique de Mme X.
La salariée verse pour sa part aux débats un échange d’e-mails du 12 mai 2014 avec M. Y, dans lequel celui-ci lui reproche son intervention directe auprès d’un autre salarié, lui rappelant : « ..Je te demande de respecter les décisions qui sont prises et de les communiquer en étant alignée avec ta hiérarchie… ». Contrairement à ce que soutient l’intimée, cet échange ne vise pas une insuffisance professionnelle, mais rappelle à la salariée son obligation de rester à sa place hiérarchique, reproche contradictoire avec celui relatif à son manque de fermeté dans ses relations.
Mme X a expliqué dans sa réponse après l’entretien d’évaluation de février 2015 dans quelles circonstances elle avait pris l’initiative qui lui a été reprochée.
L’e-mail de M. Y du 11 juillet 2014, hormis deux situations précisément visées, reste général en ce qui concerne les reproches formés à l’encontre de la salariée, et les deux cas cités (présentation confuse et approximative d’un cas et interventions « mal à propos » lors d’un séminaire) ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle, et ne sont encore une fois étayés par aucun élément extérieur, alors pourtant que, s’agissant d’événements supposés s’être produits au cours d’un séminaire, d’autres salariés de la société auraient dû en être les témoins.
Les deux e-mails des 26 janvier et 13 février 2015 traitent des mêmes reproches que ceux évoqués lors de l’entretien du 20 février 2015, et ont fait l’objet de contestations point par point par la salariée.
Le reproche de retard dans l’information sur la non-conformité du produit « Vigosine », également évoqué dans e-mail du 21 janvier 2015 a fait l’objet d’une réponse exhaustive de la salariée, qui a notamment expliqué que l’information sur le blocage du lot a été donnée après des analyses supplémentaires, mais que l’investigation avait immédiatement débuté.
Aucun document n’étaye la critique de négligence relative à l’absence de préparation d’une réunion.
L’échange d’e-mails entre Mme Z et Mme X sur la communication de documents n’est pas révélateur d’une quelconque carence de la salariée.
La discussion sur les événements survenus après le licenciement de Mme X et l’enquête diligentée par l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire sont indifférents à la solution du présent litige, dès lors que la cour n’est pas en mesure, au regard des pièces produites, de déterminer si la responsabilité de la libération d’un lot non conforme incombe à M. Y, ni si cet événement a pu être à l’origine du licenciement de Mme X.
Par ailleurs, Mme X produit aux débats des attestations de membres d’un groupe de travail auquel participait la salariée soulignant son implication, sa compétence et son professionnalisme.
Elle verse enfin aux débats une attestation d’un ancien salarié de la société Ceva Santé Animale jusqu’en mai 2014, M. A, qui confirme qu’elle effectuait son travail avec professionnalisme et honnêteté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les formations suivies par la salariée, qu’aucun élément objectif n’est produit aux débats par l’employeur pour justifier l’insuffisance professionnelle alléguée.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le licenciement de Mme X par la SA Ceva Santé Animale jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de Mme X au moment de son licenciement, supérieure à deux ans, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la Sa Ceva Santé Animale.
Il est équitable d’allouer à Mme B X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la Sa Ceva Santé Animale sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme B X par la SA Ceva Santé Animale est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamne la SA Ceva Santé Animale à payer à Mme B X la somme de 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Ceva Santé Animale à payer à Mme B X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamne la SA Ceva Santé Animale aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame E F, présidente et par A.-Marie Lacour-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-D E F
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