Irrecevabilité 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 nov. 2021, n° 21/08510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08510 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08510 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 1120000271
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame Y X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
(Tous deux bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/032245 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentés par Me Ismahan BENAYAD substituant Me Sihame KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1168
à
DEFENDEUR
EPIC PLAINE COMMUNE HABITAT OPH
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie BACQUEYRISSES substituant Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Octobre 2021 :
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a :
— prononcé la résiliation du contrat de bail,
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. A X et Mme Y X ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dit que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement M. A X et Mme Y X à verser à l’OPH Plaine Commune Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté l’OPH Plaine Commune Habitat du surplus de ses demandes,
— débouté M. A X et Mme Y X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. A X et Mme Y X à verser à l’OPH Plaine Commune Habitat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. A X et Mme Y X aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mars 2021, M et Mme X ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par acte du 21 mai 2021, M et Mme X ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel L’OPH Communautaire de Plaine Commune aux fins de voir au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, des articles 15 et 16 du même code :
— déclarer les époux X, recevables et bien fondés,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité de Saint Denis du 26 janvier 2021,
— condamner l’OPH Plaine Commune Habitat à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2021, M et Mme X
réitèrent leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2021et leur demande de condamnation de l’OPH Plaine Commune Habitat au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui disposent que l’exécution provisoire peut être ordonnée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et soutiennent en l’espèce que tel est le cas.
Ils en veulent pour preuve que le jugement se fonde sur le comportement de leur fils dont ils sont responsables, que cette considération est non justifiée puisque leur fils a quitté leur domicile et que cependant cela a déterminé le juge à ordonner leur expulsion, que leur expulsion est une mesure irréversible, mettant en cause les études de leurs enfants mineurs.
Ils soutiennent par ailleurs n’avoir aucune solution de relogement dans le parc privé compte tenu de leurs ressources.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2021, l’EPIC Plaine Commune Habitat OPH demande au premier président de :
vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande de M. A X et Mme Y X tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny-tribunal de proximité de Saint Denis,
A titre subsidiaire
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny-tribunal de proximité de Saint Denis,
— débouter M. A X et Mme Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— condamner in solidum M. A X et Mme Y X à verser à Plaine Commune Habitat OPH la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. A X et Mme Y X à rembourser à Plaine Commune Habitat OPH les entiers dépens de l’instance.
L’OPH de Plaine Commune Habitat soutient qu’en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire faite par une partie qui a comparu en première instance sans faire d’observations sur l’exécution provisoire et se prévalant devant le premier président de conséquences manifestement excessives.
Il déclare que bien qu’ayant comparu en première instance, les époux X n’ont formulé aux termes de leurs conclusions présentées au premier juge, aucune observation sur l’exécution provisoire du jugement.
Il rappelle par ailleurs que la demande est mal fondée car seules les dispositions de l’article 514-3 du
code de procédure civile ont vocation à s’appliquer au litige et non les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile sur lequel les demandeurs fondent leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et fait valoir que ceux-ci doivent donc faire la preuve d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et de l’existence de conséquences manifestement excessives pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il soutient que le moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision rendue en première instance n’est pas caractérisé par les époux X dès lors que ceux-ci avaient déjà invoqué devant le premier juge le départ de leur fils du domicile familial et qu’ils ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives, les époux X ne démontrant pas leur impossibilité de se reloger.
MOTIFS
Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux X porte sur un jugement prononcé le 21 janvier 2021 dans une instance introduite par la délivrance de l’assignation de l’EPIC Plaine Commune Habitat OPH le 21 février 2020.
L’exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance n’est recevable que si elle a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire attachée de droit au jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le juge pouvant l’écarter par décision spécialement motivée, d’office ou à la demande d’une partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision dont appel est un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit. Dès lors, l’obligation d’avoir fait valoir des observations en première instance sur l’exécution provisoire est requise à peine d’irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d’exécution provisoire d’une telle décision.
Les époux X étaient présents et assistés de leur avocat en première instance et il résulte de leurs conclusions de première instance prises pour l’audience du 7 décembre 2020, versées au présent débat par l’OPH Plaine Commune Habitat que ceux-ci n’ont fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux X sont irrecevables pour saisir le premier président en arrêt d’exécution provisoire du jugement du 26 janvier 2021.
Succombant, M. et Mme X supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EPIC Plaine Commune Habitat, les époux X bénéficiant de l’aide
juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, formée par M. A X et Mme Y X,
Condamnons in solidum M. A X et Mme Y X aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’EPIC Plaine Commune Habitat.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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